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Décision

PS.2003.0146

TA - PS.2003.0146 - 2004-03-11 - c/Centre social intercommunal de Montreux

11 mars 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante suisse née le 29 mai 1981, a bénéficié jusqu'au mois d'août 2002

d'un revenu minimum d'insertion (ci-après: RMR) versé par le Centre social

régional d'Yverdon (ci-après : CSR). A une date ne résultant pas du dossier,

l'intéressée a déménagé à Z.________ et sollicité un RMR auprès du Centre

social intercommunal de cette ville (ci-après : CSI). Cet organisme a dès lors

demandé au CSR de lui faire parvenir une décision LACI attestant que X.________

n'avait pas droit aux indemnités de chômage, ce document étant nécessaire pour

l'ouverture du droit au RMR sollicité par l'intéressée. Le CSR a toutefois

avisé le CSI qu'il n'était pas en possession de cette décision. Le CSI a donc

décidé d'allouer à X.________ une aide sociale vaudoise (ci-après: ASV) dès le

1er septembre 2002 en l'invitant à effectuer les démarches nécessaires afin

d'obtenir la décision LACI demandée. En résumé, l'intéressée devait repasser à

l'Office du travail, prendre rendez-vous à l'Office régional de placement

(ci-après : ORP) et constituer son dossier auprès d'une Caisse de chômage.

B. Par lettre du 20

novembre 2002, l'ORP a convoqué Mme X.________ à la séance d'information fixée

au jeudi 12 décembre 2002. Cette dernière ne s'y est toutefois pas rendue car

elle n'avait pas réuni les documents nécessaires à son inscription. Par lettre

du 17 décembre 2002, le CSI lui a adressé un avertissement et lui a imparti un

délai au 10 janvier 2003 pour contacter l'ORP et solliciter un nouvel

entretien. Le CSI ajoutait que s'il devait constater un nouveau manque de

collaboration, il se verrait contraint de sanctionner la recourante.

Finalement, l'inscription Plasta de la recourante a été confirmée par l'ORP en

date du 3 mars 2003.

C. Par décision du 24 juin

2003, le CSI a sanctionné X.________ sous la forme d'une déduction du montant

de 100 fr. (correspondant à la suppression du forfait II) sur les prestations

ASV allouées pour une période de trois mois aux motifs que l'intéressée ne

respectait pas les directives qui lui avaient été fixées et qu'elle n'avait

toujours pas constitué son dossier de chômage. Le CSI a en outre imparti à la

recourante un délai au 18 juillet 2003 pour apporter les documents manquants à

la Caisse de chômage et lui transmettre une attestation de cette instance

mentionnant l'état d'avancement de son dossier.

X.________ s'est

pourvue au Tribunal administratif contre cette décision en date du 23 juillet

2003. Elle expose qu'elle n'a pas été en mesure d'accélérer le dossier et

qu'elle n'a lésé personne excepté elle-même, ses projets pour se réinsérer

étant momentanément bloqués durant la procédure. Elle ajoute qu'elle s'efforce

de rembourser ses dettes et qu'une telle sanction ne peut que retarder ses

paiements. Elle fournit également quelques explications au sujet du retard pris

dans l'instruction de son dossier.

C. L'autorité intimée

conclut au rejet du recours dans sa réponse du 18 août 2003, dont on

extrait le passage suivant:

"(…) En parallèle à ces démarches avec

l'ORP, l'assistante sociale en charge du dossier lui a demandé à plusieurs

reprises où en était la constitution du dossier auprès de la caisse de chômage.

Elle a demandé à l'intéressée de lui apporter une attestation mentionnant les

éléments manquants (document également indispensable au dossier). N'ayant

toujours pas reçu ce document au début du mois de juin, l'assistante sociale

lui a fixé un ultime délai au 20 juin pour reprendre contact avec la caisse de

chômage et pour fournir l'attestation demandée.

Passé ce délai et n'ayant toujours rien reçu,

l'assistante sociale a contacté la caisse de chômage qui l'a informée que le

dossier de Mademoiselle X.________ était toujours incomplet. Dès lors, nous

avons envoyé à cette dernière, en date du 24 juin 2003, une lettre de

sanction en lui fixant un délai au 18 juillet 2003 pour nous apporter le document

demandé depuis plusieurs mois (…)"

D. La recourante n'a pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui a été imparti à cet

effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

F. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la Loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 3 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS),

l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont

subsidiaires aux autres prestations sociales - fédérales ou cantonales - et aux

assurances sociales; elles peuvent, cas échéant, être versées en complément

(art. 3 al. 2 LPAS).

3.

Toutefois, conformément

à l'art. 11 LPAS, l'organe communal doit rechercher au préalable toute solution

satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l'octroi de prestations

financières. Plus généralement, la jurisprudence admet qu'on peut exiger de

l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise

en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi qu'on

est en droit d'attendre de lui (cf. arrêts PS 1996/0333 du 6 juin 1996;

1995/0358 du 15 février 1996; 1994/0182 du 26 juillet 1994; 1993/0372 du 2 juin

1994; 1993/0325 du 28 juin 1994; 1992/0328 du 2 juin 1993). L'aide sociale peut

être refusée lorsque le requérant adopte un comportement abusif (cf. sur ce

point, Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, Bern 1993, p. 168). On trouve

à l'art. 23 al. 1 LPAS l'illustration de ce principe:

" La personne aidée est tenue, sous peine

de refus des prestations:

- de donner aux organes qui

appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation

personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout

changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie;

- d'accepter, le cas échéant, des

propositions convenables de travail".

4.

En l'espèce, dans sa

décision du 24 juin 2003, l'autorité intimée reproche à la recourante de ne pas

avoir observé les directives qui lui ont été fixées. L'autorité intimée précise

ce grief dans sa réponse du 18 août 2003 en ce sens que la sanction prononcée

vise à réprimer l'omission de produire une attestation mentionnant les éléments

manquants du dossier constitué auprès de la Caisse de chômage. Il convient donc

d'examiner si un tel comportement tombe sous le coup des hypothèses prévues à

l'art. 23 LPAS, susceptibles de justifier une sanction.

Cette disposition prévoit

la possibilité d'une réduction à l'encontre d'un requérant qui refuse

d'accepter des propositions de travail convenables (en d'autres termes, il doit

s'agir d'un emploi compatible avec ses capacités physiques, psychiques et

professionnelles : art. 14 RPAS). En l'occurrence, l'autorité intimée n'allègue

pas ni ne démontre qu'elle aurait été en mesure de proposer un emploi à la

recourante. Les conditions d'application de cette règle ne sont donc clairement

pas remplies.

L'art. 23 al. 1 LPAS

permet également de prendre des mesures à l'endroit du requérant qui viole son

obligation d'information sur sa situation personnelle et financière (il peut

s'agir d'une omission au moment de l'octroi de l'aide ou du défaut de

communication d'un changement susceptible d'entraîner une modification des

prestations). En l'espèce, l'autorité intimée ne soutient pas que la recourante

lui aurait caché des informations susceptibles d'entraîner une modification de

l'aide allouée jusque-là, mais lui reproche d'être en grande partie responsable

du retard apporté à la gestion de son dossier ouvert auprès de l'ORP et de ne

pas avoir respecté les directives qui lui avaient été fixées en tardant

notamment à lui remettre l'attestation demandée. Ce faisant, l'autorité intimée

méconnaît que le manquement aux instructions reçues de l'autorité compétente

n'entre pas dans les hypothèses décrites à l'art. 23 al. 1 LPAS, même largement

interprété (arrêt TA du 16 août 2000 PS 2000/0074). Il apparaît ainsi que

l'autorité intimée ne pouvait sanctionner la recourante au motif que cette

dernière ne respectait pas les directives qui lui avaient été fixées.

Il résulte de ce qui

précède que les conditions d'application de l'art. 23 al. 1 LPAS ne sont pas

remplies en l'espèce. Pour ce premier motif déjà, la décision querellée s'avère

mal fondée.

5.

Il convient d'ajouter

que pour rendre la sanction prévue par la disposition précitée, l'autorité doit

adresser à l'administré un avertissement préalable (cf. arrêt TA du 18

août 2003 PS 2003/0104 et la jurisprudence citée). Le Tribunal administratif a

été amené à annuler plusieurs décisions supprimant ou réduisant l'aide sociale

en raison du comportement abusif du bénéficiaire, la situation particulière de

celui-ci n'ayant pas suffisamment été prise en considération par le service

social communal intimé (v. arrêts PS 1996/0401 du 9 juin 1997, mère

refusant de révéler l'identité du géniteur de son enfant; 1995/0333 du

6.

juin 1996, bénéficiaire ayant refusé un programme d'occupation, car lié

par contrat de durée déterminée; 1994/0263 du 14 septembre 1994, bénéficiaire

ayant caché une activité lucrative durant une certaine période). A cet égard,

le Service de prévoyance et d'aide sociales a édicté au mois de décembre 1995

des directives intitulées "Principes d'application de l'Aide sociale

vaudoise". Sous le titre "Sanctions, suppression,

diminution", leur chiffre 13 reproduit un passage de l'arrêt PS

1994/0263 précité et précise notamment ce qui suit :

"Les situations qui peuvent conduire à des

sanctions consistent, notamment, à :

- faire peu d'effort pour retrouver du

travail

- limiter ses offres d'emploi sans motifs valable

- refuser de prendre un emploi convenable

- renoncer à accepter un emploi

- ne pas fournir les informations utiles qu'on peut exiger sur sa situation

financière et personnelle

- détourner ou utiliser l'ASV à d'autres fins que celles qui ont été prévues

- demeurer dans un appartement hors normes au-delà d'un délai raisonnable

- refuser d'entreprendre des démarches administratives, juridiques ou auprès

d'assurances, afin de faire valoir ses droits à des prestations.

Des avertissements et des délais doivent être

donnés avant la diminution ou la suppression des aides, en appliquant, entre

autres, les modalités suivantes :

a) poser de façon précise la règle de conduite

à observer servant de mesure de référence et d'avertissement;

b) détailler les exigences et préciser à nouveau les règles destinées à ce que

le bénéficiaire recouvre de lui-même son autonomie; exprimer clairement les modifications

souhaitées et le délai d'épreuve; formuler les démarches concrètes attendues

du bénéficiaire en vue de trouver un emploi ou un appartement, dont le loyer

est raisonnable;

c) déterminer les délais et l'échéance, à partir de laquelle, si les

modifications ou les démarches demandées ne sont pas intervenues,

l'aide sera diminuée ou supprimée.

Une telle décision portera sur les prestations

excédant les besoins vitaux et pour un temps déterminé.

La sanction limitera ses effets dans le temps

ou sera levée dès l'accomplissement des démarches, à défaut desquelles elle

avait été décidée".

5.

Dans la présente

espèce, on l'a vu plus haut (cf. ch. 4), la sanction prononcée contre la

recourante a été rendue consécutivement à son omission de produire une

attestation mentionnant les éléments manquants du dossier constitué auprès de

la caisse de chômage. Or, force est de constater qu'aucun avertissement posant

de façon précise la règle de conduite à observer afin de constituer ledit

dossier, respectivement de produire l'attestation sollicitée n'a été adressé à

l'intéressée. On rappellera à cet égard que l'avertissement du 17 décembre 2002

ne posait pas une telle injonction étant donné qu'il a été adressé en vue de

contraindre Mme X.________ à contacter l'ORP et à solliciter un nouvel

entretien, démarches que l'intéressée a d'ailleurs effectuées par la suite.

Certes, cet avertissement prévoit qu'une sanction pourrait être prise si le CSI

devait constater un nouveau manque de collaboration de Mme X.________.

Toutefois, cette injonction d'ordre général ne peut manifestement pas être

qualifiée de règle de comportement précise. En définitive, hormis une note

interne du 13 juin 2003 faisant état d'un téléphone lors duquel l'assistante

sociale en charge du dossier a invité la recourante à lui apporter

l'attestation de la caisse de chômage dans un délai au 20 juin 2003, le dossier

ne fournit aucune indication quelconque établissant que le CSI aurait attiré

l'attention de X.________ sur la sanction encourue si cette dernière ne produisait

pas l'attestation sollicitée ou ne constituait pas son dossier dans un délai

qui lui aurait été imparti à cet effet.

Dans ces conditions,

pour ce motif également, la décision querellée ne peut être qu'annulée. Le

centre social devra, préalablement à toute décision sur la suppression de

l'aide sociale, convoquer la recourante, exprimer clairement les modifications

souhaitées, lui impartir un délai d'épreuve et l'échéance à partir de laquelle,

si les modifications ou les démarches demandées ne sont pas intervenues, l'aide

sera diminuée ou supprimée. S'il apparaît effectivement qu'à l'issue de ladite

échéance, l'attitude de la recourante fait obstacle à l'avancement du dossier,

l'aide sociale pourra être restreinte à concurrence de ce qui excède le noyau

intangible (arrêt TA du 18 août 2003, PS 2003/0104).

6.

En conclusion, il

résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la

décision querellée annulée. Vu l'issue du recours, il ne sera pas prélevé de

frais de justice (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

24 juin 2003 rendue par le Centre social intercommunal de Montreux est annulée.

III. Il n'est pas

prélevé d'émolument judiciaire.

mad/np/Lausanne, le 11 mars 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.