PS.2003.0148
TA - PS.2003.0148 - 2004-01-22 - c/Service de l'emploi
22 janvier 2004Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0148
Autorité:, Date décision:
TA, 22.01.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
PÉREMPTION
RESTITUTION DU DÉLAI
LACI-20-3
OACI-29-2
Résumé contenant:
Le recourant n'a pas respecté le délai péremptoire de l'art. 20 al. 3 LACI pour faire valoir son droit à l'indemnité, ce qu'il ne conteste pas. Aucune restitution de délai ne peut lui être accordée à défaut d'excuse valable justifiant ce retard. La bonne foi du recourant qui allègue avoir mal interprété des informations correctes fournies par la caisse, n'est pas protégé. Le recourant invoque en réalité sa propre erreur qui ne constitue pas un motif de restitution de délai.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
22 janvier 2004
sur le recours interjeté par X.________,
********,
contre
la décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, 1ère instance cantonale de recours en
matière d'assurance-chômage du 4 juillet 2003 (sauvegarde du droit à
l'indemnité).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a
revendiqué le 24 juin 2002 l'allocation d'indemnités de
l'assurance-chômage et un 3ème délai-cadre d'indemnisation lui a été
ouvert à cette date.
Par décision du
16 août 2002, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage
(ci-après : la caisse) a refusé de donner suite à la demande précitée aux
motifs qu'elle avait ouvert à l'intéressé un délai-cadre d'indemnisation allant
du 24 juin 2000 au 23 juin 2002, que dès la fin de ce
délai-cadre, il devait justifier d'une activité soumise à cotisations AVS/AI de
12 mois durant les deux années qui précédaient sa nouvelle demande et que dans
le délai-cadre de cotisations qui précédait sa revendication, il ne justifiait
que de 6 mois de cotisations, soit pour la période du 1er janvier au
30 juin 2001.
X.________ a
recouru en temps utile contre cette décision auprès du Service de l'emploi. La
caisse a préavisé pour le maintien de sa décision.
Le Service de l'emploi
a rendu sa décision sur recours le 23 décembre 2002. Il y a admis le
recours de l'intéressé et annulé la décision de la caisse. A l'appui de ce
résultat, il a retenu que, pour la période de cotisations litigieuse, soit
celle comprise entre les mois de juin et décembre 2000, l'intéressé avait perçu
un salaire soumis à cotisations et que le fait qu'il ait touché ce salaire en
mai 2000 ne changeait rien à cette appréciation. Le dossier a ainsi été renvoyé
à la caisse pour qu'elle procède à l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation
en faveur de l'intéressé à compter du 24 juin 2002, sous réserve qu'il
remplisse toutes les autres conditions du droit à l'indemnité.
X.________ a
adressé à la caisse, par pli du 11 janvier 2003 reçu le 13 du même
mois, ces formules "Indications de la personne assurée" pour
les mois de juillet et août 2002. Dans sa lettre d'accompagnement, il a indiqué
que cet envoi faisait suite à la décision précitée du Service de l'emploi. Il a
fait parvenir le formulaire susmentionné pour le mois de septembre 2002 le
15 janvier 2003 et la caisse l'a reçu le lendemain.
B. Par décision du
7 mars 2003, la caisse a refusé d'indemniser le chômage subi par
l'intéressé du 1er juillet au 30 septembre 2002 pour
revendication tardive, puisque les formulaires "Indications de la
personne assurée" des mois de juillet à août 2002 ne lui étaient parvenus
que le 13 janvier 2003 et celui du mois de septembre 2002 que le
16 janvier de la même année. La caisse a en outre rappelé que le délai de
trois mois au delà duquel le droit à l'indemnité s'éteignait était clairement
mentionné sur le guide pour l'assurance-chômage ainsi que sur les formulaires
précités si bien que l'ignorance de ce délai ne pouvait pas être invoquée comme
excuse.
X.________ a
recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi le
14 mars 2003. Il y a fait valoir que les dispositions légales citées
par la caisse à l'appui de sa décision n'étaient pas applicables à sa
situation, soit celle d'un renouvellement du droit aux indemnités de
l'assurance-chômage.
Dans ses
déterminations du 7 avril 2003, la caisse a relevé que les arguments
invoqués dans le recours n'apportaient aucun élément nouveau permettant de
modifier sa décision, que l'intéressé se devait de lui adresser dans les délais
requis les formules "Indications de la personne assurée" à
partir de juillet 2002, et ce dans l'attente de la décision qui serait rendue
par le Service de l'emploi suite à son recours contre la première décision du
16 août 2002. Elle a donc préavisé pour le maintien de sa décision.
Par décision du
4 juillet 2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours de
l'intéressé et confirmé la décision de la caisse du 7 mars de la même année. Il
a notamment retenu que, conformément à la loi, le droit à l'indemnité
s'éteignait s'il n'était pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la
période de contrôle à laquelle il se rapportait, qu'afin de faire valoir son
droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle, l'assuré présentait
plusieurs documents à la caisse dont la formule "Indications de la
personne assurée", que le délai légal de trois mois avait un caractère
péremptoire, qu'il ne s'agissait donc pas d'une simple prescription d'ordre
mais d'une condition formelle du droit à l'indemnité, que ce droit n'était
sauvegardé que si l'assuré le faisant valoir à temps au moyen des documents
mentionnés par la loi, que cette exigence se justifiait par le fait que la
caisse devait être dûment renseignée sur tous les éléments nécessaires pour se
prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant et que
l'inobservation du délai n'entraînait toutefois pas la péremption générale du
droit à l'indemnité mais seulement l'extinction du droit à celle-ci pour la
période concernée. Le service précité a ainsi retenu que pour sauvegarder son
droit aux indemnités, l'intéressé devait remettre à la caisse ces formulaires
"Indications de la personne assurée" relatifs aux mois de
juillet, août et septembre 2002, respectivement le 31 octobre, le 30 novembre
et le 31 décembre 2002 au plus tard, que ces échéances n'avaient pas
été respectées, que l'intéressé était informé de ce délai de trois mois, qu'il
n'avait d'ailleurs pas invoqué son ignorance à ce propos, qu'il bénéficiait en
outre de son 3ème délai-cadre d'indemnisation et que sa
revendication était tardive pour les mois litigieux. Il était encore précisé
que l'argumentation de X.________ ne pouvait être retenue puisque les
formulaires remis tardivement devaient l'être pour toutes les périodes de
contrôle. Enfin, le Service de l'emploi a relevé qu'aucun motif valable de
restitution de délai n'avait été invoqué par l'intéressé et qu'une telle
restitution n'était pas envisageable puisque la jurisprudence avait précisé que
le délai de trois mois imposé par la loi pour exercer le droit à l'indemnité
commençait à courir à la fin de chaque période de contrôle et cela
indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale ou le juge avait déjà
statué sur le droit à la prestation lors d'une procédure pendante.
C. C'est contre décision
que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du
23 juillet 2003. Il y a soutenu que le retard dont il s'était rendu
coupable était dû au fait qu'il avait été induit en erreur par les
informations correctes fournies par l'autorité, que sur la base de la première
décision de la caisse du 16 août 2002, il avait demandé à bénéficier
du revenu minimum de réinsertion et s'était considéré "hors"
du cadre de l'assurance-chômage malgré son recours contre la décision de la
caisse, qu'il lui avait alors semblé qu'il ne devait plus réclamer les fiches
mensuelles "Données de contrôle" qui n'étaient pas nécessaires
pour l'obtention du revenu minimum de réinsertion, ni renseigner la caisse sur
un droit qu'elle lui contestait et que c'était pour cette raison que les
formules "Indications de la personne assurée" n'avaient été
envoyées qu'après la décision du Service de l'emploi du
23 décembre 2002 puisque jusqu'à cette date, il considérait de bonne
foi qu'il n'était plus couvert par l'assurance-chômage. Il a donc requis la
restitution du délai de trois mois pour remettre les documents relatifs aux
périodes de contrôle litigieuses.
D. Dans ses déterminations
du 7 août 2003, le Service de l'emploi a repris l'argumentation
présentée dans sa décision et a précisé que le fait que le recourant ait
bénéficié de prestations de l'aide sociale ne le dispensait pas de remplir ses
obligations vis à vis de l'assurance-chômage dans la mesure où il revendiquait,
durant les périodes litigieuses, l'allocation d'indemnités de cette assurance.
Il a donc conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas
formulé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 1 al. 1 de la
loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
du 25 juin 1982 (LACI) rappelle que les dispositions de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à
l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge
expressément à la LPGA.
Déposé dans le délai
et les formes des art. 60 et 61 LPGA, le recours est recevable.
2.
a) Selon l'art. 20 al.
3.
LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans
les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se
rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a de
l'Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]). Le mode d'exercice du droit à
l'indemnité est réglé par l'art. 29 OACI qui prévoit à son alinéa 1 que pour la
première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l'assuré
se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au
moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse, sa demande
d'indemnité dûment remplie (lettre a), le double de la demande d'emploi
(formule officielle) (lettre b), les attestations de travail concernant les
deux dernières années (lettre c), l'extrait du fichier "Données de
contrôle" ou la formule "Indications de la personne assurée"
(lettre d) et tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son
droit aux indemnités (lettre e).
L'alinéa 2 de l'art.
29.
OACI précise qu'afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les
périodes de contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse, l'extrait du
fichier "Données de contrôle" ou la formule "Indications
de la personne assurée" (lettre a), les attestations relatives au gain
intermédiaire (lettre b) et tout autre document exigé par la caisse pour juger
de son droit à l'indemnité (lettre c).
La jurisprudence a
déjà eu l'occasion de rappeler que le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3
LACI était un délai péremptoire au-delà duquel un assuré était déchu du droit à
l'indemnité. Ainsi, ce délai de trois mois imposé pour exercer le droit à
l'indemnité commence à courir à la fin de chaque période, et cela
indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale ou le juge a déjà
statué sur le droit à la prestation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances
C 461/98 Bn du 30 août 1999).
b) En l'espèce, le
recourant a adressé à la caisse ses formulaires "Indications de la
personne assurée" relatifs aux mois de juillet à septembre 2002, le
11.
janvier 2003 en ce qui concerne les deux premiers mois précités et
le 15 janvier 2003 pour le mois de septembre 2002. Le délai
péremptoire de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI était donc manifestement échu
pour les trois périodes de contrôle considérées. Par conséquent, lors de
l'envoi des formules "Indications de la personne assurée" pour
les mois de juillet à septembre 2002, le droit à l'indemnité de chômage du
recourant pour ces mois était déjà éteint (dans le même sens, arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 461/98 Bn précité).
3.
Reste à examiner si le
recourant peut bénéficier d'une restitution de délai comme il le soutient dans
son pourvoi.
a) Selon la
jurisprudence, la restitution d'un délai échu pour faire valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage, notamment l'indemnité de chômage, peut être
accordé s'il existe une excuse valable pour justifier le retard. La restitution
peut également s'imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi,
en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur
par de faux renseignements donnés par l'autorité. Un assuré ne saurait
toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit ou d'un surcroît de
travail pour faire restituer un délai (arrêt du Tribunal fédéral des assurances
C 461/98 Bn déjà cité à plusieurs reprises et les références).
b) Il y a tout d'abord
lieu de relever en l'espèce que le recourant ne soutient pas ne pas avoir eu
connaissance du délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI, lequel est du reste
clairement mentionné en caractères gras au bas des formulaires
"Indications de la personne assurée". Il ne fait pas non plus
valoir avoir été induit en erreur par de faux renseignements donnés par
l'autorité puisqu'il indique au contraire dans son recours que les informations
fournies par la caisse étaient correctes.
Pour excuser son
retard, X.________ fait valoir que, dans la mesure où la caisse lui
avait dénié le droit à des indemnités de chômage par décision du
16.
août 2002, il avait considéré ne plus dépendre de cette assurance
et avait sollicité une autre aide financière. Il n'était dès lors, d'après lui,
plus tenu de respecter le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI, lequel
n'aurait recommencé à courir qu'après la décision du Service de l'emploi du
23.
décembre 2002 annulant celle de la caisse du
16.
août 2002.
A défaut de
renseignements erronés fournis par l'autorité compétente, le recourant ne peut
pas être protégé dans sa bonne foi.
Il apparaît donc qu'en
soutenant avoir été induit en erreur par les informations correctes fournies
par la caisse, le recourant invoque en réalité sa propre faute, circonstance
qui ne constitue pas une excuse valable pour justifier le retard et qui exclut
en conséquence toute restitution de délai (dans le même sens arrêt du Tribunal
fédéral des assurances, C 461/98 déjà cité à plusieurs reprises).
De plus,
l'argumentation du recourant est troublante et contradictoire. Il est en effet
inconcevable qu'il ait pu considérer, pour les périodes de contrôle litigieuses,
ne plus pouvoir prétendre à des indemnités de l'assurance-chômage puisqu'il a
recouru avec succès contre la décision de la caisse du 16 août 2002.
On ne voit donc pas pour quel motif sérieux il n'a pas adressé à temps les
formules "Indications de la personne assurée" relatives aux
mois de juillet à septembre 2002 (dans le même sens et concernant une affaire
similaire, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 461/98 précité).
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Elle
doit donc être confirmée, le recours étant rejeté. Le présent arrêt est rendu
sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 4 juillet 2003 par le Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 22 janvier 2004.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.