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Décision

PS.2003.0148

TA - PS.2003.0148 - 2004-01-22 - c/Service de l'emploi

22 janvier 2004Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a

revendiqué le 24 juin 2002 l'allocation d'indemnités de

l'assurance-chômage et un 3ème délai-cadre d'indemnisation lui a été

ouvert à cette date.

Par décision du

16 août 2002, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage

(ci-après : la caisse) a refusé de donner suite à la demande précitée aux

motifs qu'elle avait ouvert à l'intéressé un délai-cadre d'indemnisation allant

du 24 juin 2000 au 23 juin 2002, que dès la fin de ce

délai-cadre, il devait justifier d'une activité soumise à cotisations AVS/AI de

12 mois durant les deux années qui précédaient sa nouvelle demande et que dans

le délai-cadre de cotisations qui précédait sa revendication, il ne justifiait

que de 6 mois de cotisations, soit pour la période du 1er janvier au

30 juin 2001.

X.________ a

recouru en temps utile contre cette décision auprès du Service de l'emploi. La

caisse a préavisé pour le maintien de sa décision.

Le Service de l'emploi

a rendu sa décision sur recours le 23 décembre 2002. Il y a admis le

recours de l'intéressé et annulé la décision de la caisse. A l'appui de ce

résultat, il a retenu que, pour la période de cotisations litigieuse, soit

celle comprise entre les mois de juin et décembre 2000, l'intéressé avait perçu

un salaire soumis à cotisations et que le fait qu'il ait touché ce salaire en

mai 2000 ne changeait rien à cette appréciation. Le dossier a ainsi été renvoyé

à la caisse pour qu'elle procède à l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation

en faveur de l'intéressé à compter du 24 juin 2002, sous réserve qu'il

remplisse toutes les autres conditions du droit à l'indemnité.

X.________ a

adressé à la caisse, par pli du 11 janvier 2003 reçu le 13 du même

mois, ces formules "Indications de la personne assurée" pour

les mois de juillet et août 2002. Dans sa lettre d'accompagnement, il a indiqué

que cet envoi faisait suite à la décision précitée du Service de l'emploi. Il a

fait parvenir le formulaire susmentionné pour le mois de septembre 2002 le

15 janvier 2003 et la caisse l'a reçu le lendemain.

B. Par décision du

7 mars 2003, la caisse a refusé d'indemniser le chômage subi par

l'intéressé du 1er juillet au 30 septembre 2002 pour

revendication tardive, puisque les formulaires "Indications de la

personne assurée" des mois de juillet à août 2002 ne lui étaient parvenus

que le 13 janvier 2003 et celui du mois de septembre 2002 que le

16 janvier de la même année. La caisse a en outre rappelé que le délai de

trois mois au delà duquel le droit à l'indemnité s'éteignait était clairement

mentionné sur le guide pour l'assurance-chômage ainsi que sur les formulaires

précités si bien que l'ignorance de ce délai ne pouvait pas être invoquée comme

excuse.

X.________ a

recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi le

14 mars 2003. Il y a fait valoir que les dispositions légales citées

par la caisse à l'appui de sa décision n'étaient pas applicables à sa

situation, soit celle d'un renouvellement du droit aux indemnités de

l'assurance-chômage.

Dans ses

déterminations du 7 avril 2003, la caisse a relevé que les arguments

invoqués dans le recours n'apportaient aucun élément nouveau permettant de

modifier sa décision, que l'intéressé se devait de lui adresser dans les délais

requis les formules "Indications de la personne assurée" à

partir de juillet 2002, et ce dans l'attente de la décision qui serait rendue

par le Service de l'emploi suite à son recours contre la première décision du

16 août 2002. Elle a donc préavisé pour le maintien de sa décision.

Par décision du

4 juillet 2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours de

l'intéressé et confirmé la décision de la caisse du 7 mars de la même année. Il

a notamment retenu que, conformément à la loi, le droit à l'indemnité

s'éteignait s'il n'était pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la

période de contrôle à laquelle il se rapportait, qu'afin de faire valoir son

droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle, l'assuré présentait

plusieurs documents à la caisse dont la formule "Indications de la

personne assurée", que le délai légal de trois mois avait un caractère

péremptoire, qu'il ne s'agissait donc pas d'une simple prescription d'ordre

mais d'une condition formelle du droit à l'indemnité, que ce droit n'était

sauvegardé que si l'assuré le faisant valoir à temps au moyen des documents

mentionnés par la loi, que cette exigence se justifiait par le fait que la

caisse devait être dûment renseignée sur tous les éléments nécessaires pour se

prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant et que

l'inobservation du délai n'entraînait toutefois pas la péremption générale du

droit à l'indemnité mais seulement l'extinction du droit à celle-ci pour la

période concernée. Le service précité a ainsi retenu que pour sauvegarder son

droit aux indemnités, l'intéressé devait remettre à la caisse ces formulaires

"Indications de la personne assurée" relatifs aux mois de

juillet, août et septembre 2002, respectivement le 31 octobre, le 30 novembre

et le 31 décembre 2002 au plus tard, que ces échéances n'avaient pas

été respectées, que l'intéressé était informé de ce délai de trois mois, qu'il

n'avait d'ailleurs pas invoqué son ignorance à ce propos, qu'il bénéficiait en

outre de son 3ème délai-cadre d'indemnisation et que sa

revendication était tardive pour les mois litigieux. Il était encore précisé

que l'argumentation de X.________ ne pouvait être retenue puisque les

formulaires remis tardivement devaient l'être pour toutes les périodes de

contrôle. Enfin, le Service de l'emploi a relevé qu'aucun motif valable de

restitution de délai n'avait été invoqué par l'intéressé et qu'une telle

restitution n'était pas envisageable puisque la jurisprudence avait précisé que

le délai de trois mois imposé par la loi pour exercer le droit à l'indemnité

commençait à courir à la fin de chaque période de contrôle et cela

indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale ou le juge avait déjà

statué sur le droit à la prestation lors d'une procédure pendante.

C. C'est contre décision

que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du

23 juillet 2003. Il y a soutenu que le retard dont il s'était rendu

coupable était dû au fait qu'il avait été induit en erreur par les

informations correctes fournies par l'autorité, que sur la base de la première

décision de la caisse du 16 août 2002, il avait demandé à bénéficier

du revenu minimum de réinsertion et s'était considéré "hors"

du cadre de l'assurance-chômage malgré son recours contre la décision de la

caisse, qu'il lui avait alors semblé qu'il ne devait plus réclamer les fiches

mensuelles "Données de contrôle" qui n'étaient pas nécessaires

pour l'obtention du revenu minimum de réinsertion, ni renseigner la caisse sur

un droit qu'elle lui contestait et que c'était pour cette raison que les

formules "Indications de la personne assurée" n'avaient été

envoyées qu'après la décision du Service de l'emploi du

23 décembre 2002 puisque jusqu'à cette date, il considérait de bonne

foi qu'il n'était plus couvert par l'assurance-chômage. Il a donc requis la

restitution du délai de trois mois pour remettre les documents relatifs aux

périodes de contrôle litigieuses.

D. Dans ses déterminations

du 7 août 2003, le Service de l'emploi a repris l'argumentation

présentée dans sa décision et a précisé que le fait que le recourant ait

bénéficié de prestations de l'aide sociale ne le dispensait pas de remplir ses

obligations vis à vis de l'assurance-chômage dans la mesure où il revendiquait,

durant les périodes litigieuses, l'allocation d'indemnités de cette assurance.

Il a donc conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas

formulé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 1 al. 1 de la

loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

du 25 juin 1982 (LACI) rappelle que les dispositions de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à

l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge

expressément à la LPGA.

Déposé dans le délai

et les formes des art. 60 et 61 LPGA, le recours est recevable.

2.

a) Selon l'art. 20 al.

3.

LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans

les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se

rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a de

l'Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]). Le mode d'exercice du droit à

l'indemnité est réglé par l'art. 29 OACI qui prévoit à son alinéa 1 que pour la

première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l'assuré

se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au

moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse, sa demande

d'indemnité dûment remplie (lettre a), le double de la demande d'emploi

(formule officielle) (lettre b), les attestations de travail concernant les

deux dernières années (lettre c), l'extrait du fichier "Données de

contrôle" ou la formule "Indications de la personne assurée"

(lettre d) et tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son

droit aux indemnités (lettre e).

L'alinéa 2 de l'art.

29.

OACI précise qu'afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les

périodes de contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse, l'extrait du

fichier "Données de contrôle" ou la formule "Indications

de la personne assurée" (lettre a), les attestations relatives au gain

intermédiaire (lettre b) et tout autre document exigé par la caisse pour juger

de son droit à l'indemnité (lettre c).

La jurisprudence a

déjà eu l'occasion de rappeler que le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3

LACI était un délai péremptoire au-delà duquel un assuré était déchu du droit à

l'indemnité. Ainsi, ce délai de trois mois imposé pour exercer le droit à

l'indemnité commence à courir à la fin de chaque période, et cela

indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale ou le juge a déjà

statué sur le droit à la prestation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances

C 461/98 Bn du 30 août 1999).

b) En l'espèce, le

recourant a adressé à la caisse ses formulaires "Indications de la

personne assurée" relatifs aux mois de juillet à septembre 2002, le

11.

janvier 2003 en ce qui concerne les deux premiers mois précités et

le 15 janvier 2003 pour le mois de septembre 2002. Le délai

péremptoire de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI était donc manifestement échu

pour les trois périodes de contrôle considérées. Par conséquent, lors de

l'envoi des formules "Indications de la personne assurée" pour

les mois de juillet à septembre 2002, le droit à l'indemnité de chômage du

recourant pour ces mois était déjà éteint (dans le même sens, arrêt du Tribunal

fédéral des assurances C 461/98 Bn précité).

3.

Reste à examiner si le

recourant peut bénéficier d'une restitution de délai comme il le soutient dans

son pourvoi.

a) Selon la

jurisprudence, la restitution d'un délai échu pour faire valoir un droit à des

prestations de l'assurance-chômage, notamment l'indemnité de chômage, peut être

accordé s'il existe une excuse valable pour justifier le retard. La restitution

peut également s'imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi,

en particulier lorsque l'assuré n'a pas agi parce qu'il a été induit en erreur

par de faux renseignements donnés par l'autorité. Un assuré ne saurait

toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit ou d'un surcroît de

travail pour faire restituer un délai (arrêt du Tribunal fédéral des assurances

C 461/98 Bn déjà cité à plusieurs reprises et les références).

b) Il y a tout d'abord

lieu de relever en l'espèce que le recourant ne soutient pas ne pas avoir eu

connaissance du délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI, lequel est du reste

clairement mentionné en caractères gras au bas des formulaires

"Indications de la personne assurée". Il ne fait pas non plus

valoir avoir été induit en erreur par de faux renseignements donnés par

l'autorité puisqu'il indique au contraire dans son recours que les informations

fournies par la caisse étaient correctes.

Pour excuser son

retard, X.________ fait valoir que, dans la mesure où la caisse lui

avait dénié le droit à des indemnités de chômage par décision du

16.

août 2002, il avait considéré ne plus dépendre de cette assurance

et avait sollicité une autre aide financière. Il n'était dès lors, d'après lui,

plus tenu de respecter le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI, lequel

n'aurait recommencé à courir qu'après la décision du Service de l'emploi du

23.

décembre 2002 annulant celle de la caisse du

16.

août 2002.

A défaut de

renseignements erronés fournis par l'autorité compétente, le recourant ne peut

pas être protégé dans sa bonne foi.

Il apparaît donc qu'en

soutenant avoir été induit en erreur par les informations correctes fournies

par la caisse, le recourant invoque en réalité sa propre faute, circonstance

qui ne constitue pas une excuse valable pour justifier le retard et qui exclut

en conséquence toute restitution de délai (dans le même sens arrêt du Tribunal

fédéral des assurances, C 461/98 déjà cité à plusieurs reprises).

De plus,

l'argumentation du recourant est troublante et contradictoire. Il est en effet

inconcevable qu'il ait pu considérer, pour les périodes de contrôle litigieuses,

ne plus pouvoir prétendre à des indemnités de l'assurance-chômage puisqu'il a

recouru avec succès contre la décision de la caisse du 16 août 2002.

On ne voit donc pas pour quel motif sérieux il n'a pas adressé à temps les

formules "Indications de la personne assurée" relatives aux

mois de juillet à septembre 2002 (dans le même sens et concernant une affaire

similaire, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 461/98 précité).

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision litigieuse est bien fondée. Elle

doit donc être confirmée, le recours étant rejeté. Le présent arrêt est rendu

sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 4 juillet 2003 par le Service de l'emploi, 1ère

instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 22 janvier 2004.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.