PS.2003.0149
TA - PS.2003.0149 - 2004-05-06 - c/CSR des districts d'Avenches, Moudon et Payerne
6 mai 2004Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0149
Autorité:, Date décision:
TA, 06.05.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CSR des districts d'Avenches, Moudon et Payerne
ASSISTANCE PUBLIQUE
CONSTATATION DES FAITS
PREUVE DE FAITS NÉGATIFS
DEVOIR DE COLLABORER
FARDEAU DE LA PREUVE
FORTUNE
LPAS-17
LPAS-23-1
Résumé contenant:
Hormis un déclaration écrite peu convaincante, le recourant n'a fourni, plus de six mois après le début de la procédure, aucun document établissant la provenance des fonds dont sa femme et lui disposent, et accréditant la thèse qu'ils n'en seraient que les propriétaires fiduciaires. Il n'a par conséquent pas rendu vraisemblable son besoin d'assistance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 mai 2004
sur le recours interjeté par A. A.________,
******** , B.________, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat à Fribourg,
contre
la décision du Centre social régional des
districts d'Avenches, Moudon et Payerne du 18 juin 2003 (refus d'aide
sociale).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Edmond de Braun assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet
Vu les faits suivants:
A. A. A.________,
né le 6 octobre 1963, et son épouse, B. A.________, née le
31 août 1968, tous deux originaires du Kosovo, ainsi que leurs quatre
enfants âgés de 6 à 14 ans, sont domiciliés à B.________ depuis le 1er
novembre 1998, au bénéfice respectivement d'un permis C et d'un permis B. Ils
ont bénéficié des prestations de l'aide sociale du 1er avril au 30
septembre 1999, du 1er août 2000 au 28 février 2001, du 1er octobre
2001 au 31 janvier 2002 et du 1er mai au 30 mai 2002, pour un
montant total de 36'181 fr. 10.
B. Durant la période du 1er
août 2000 au 28 février 2001, A. A.________ a déclaré au Centre social
régional des districts d'Avenches, Moudon et Payerne (ci-après : CSR) qu'il ne
disposait plus de ressources suffisantes pour faire vivre sa famille. Or son
compte no 1******** auprès de la C.________ présentait le 1er août
2000 un solde créditeur de 50'997 fr. 40 et celui de son épouse, no 2********,
également auprès de la C.________, un solde créditeur de 12'250 fr. Les époux
A.________ n'ont annoncé durant cette période que des revenus modestes
(1'353 fr. en août 2000, 923 fr. 40 en septembre, octobre et novembre, 822
fr. 20 en janvier 2001 et 900 fr. 50 en février). Pourtant leurs comptes
bancaires respectifs ont été crédités de 19'879 fr. 15 et 16'263 fr. 20, soit
environ 10'000 fr. de plus que ce qu'aurait dû leur procurer les revenus
annoncés au CSR, complétés par l'aide sociale. Cette différence ne semble à
première vue pas pouvoir s'expliquer par des transferts de compte à compte. A
noter encore que, le 10 novembre 2000, A. A.________ a acquis, par le
débit de son compte no 1********, 450 parts D.________, pour une valeur de
48'820 fr. 50 (dépôt no 3********).
Pour la période du 1er
octobre 2001 au 31 janvier 2002, les époux A.________ ont de nouveau sollicité
l'aide sociale en prétendant ne disposer d'aucunes ressources. Or, au 1er
octobre 2001, le compte bancaire de A. A.________ présentait un solde
créditeur de 1'578 fr. 35 et celui de son épouse de 52'945 fr. 70. A.
A.________ était en outre toujours titulaire d'un dépôt de titres d'une
valeur d'environ 45'000 francs. Durant cette même période, le compte de A.
A.________ a été crédité, en plus des versements de l'aide sociale (au
total 15'120 fr.) d'une somme de 3'800 fr. le 11 octobre, de 1'600 fr. le 2
novembre, de 4'762 fr. 65 le 6 novembre et de 13'092 fr. le 20 décembre 2001.
Ce dernier montant provient d'un virement du compte de A. A.________,
lequel a enregistré, également durant la même période, des bonifications pour
un montant total de 3'949 fr. 85.
Ayant appris en
janvier 2002 qu'B. A.________ pourrait obtenir le versement rétroactif de
prestations d'assurances perte de gain couvrant la période du
24 septembre 2001 au 18 janvier 2002, soit un montant estimé à 17'000
fr., le CSR a invité l'intéressée à signer une cession de créance en sa faveur,
en vue du remboursement de l'aide financière accordée d'octobre 2001 à janvier
2002 (15'120 fr.). B. A.________ s'y est refusée. Le CSR a dès lors suspendu
ses versements, sans prendre de décision formelle, hormis en mai 2002, où il a
payé pour la famille A.________ 397 fr. 50 à la Caisse maladie ******** et 50
fr. à une association d'entraide, pour des devoirs surveillés.
C. Se prétendant une fois
de plus sans ressources depuis janvier 2003, A. A.________ a de nouveau
sollicité l'aide sociale le 27 mars 2003. Avec son accord et celui de son
épouse, le CSR a obtenu un relevé de leurs comptes auprès de la C.________ pour
la période du 1er août 2000 au 30 avril 2003. Il en
résulte que A. A.________ détenait toujours, au 31 décembre 2002,
450 parts du fonds de placement D.________, pour un montant de 45'517 fr. 50,
et que son compte no 1******** présentait en outre à cette date un solde de
6'081 fr. 30, et de 1'656 fr. 30 à fin mars. Quant au compte d'B. A.________
(no 2********), il présentait au 31 décembre 2002 un solde de 60'312 fr. 10, et
de 312 fr. 10 au 31 mars 2003, après un retrait de 50'000 fr. le
6 février.
Interrogé le 8 mai
2003 sur les motifs pour lesquels ils avaient jusque-là refusé de fournir des
relevés bancaires, les époux A.________ ont déclaré au CSR que c'était parce
que l'argent n'était pas le leur, mais appartenait à un ami qui travaillait au
noir et était reparti au Kosovo en le reprenant. Le traducteur présent a
confirmé que cette pratique était courante, le travailleur au noir déposant son
argent sur le compte d'un ami et le reprenant en rentrant au pays.
Par décision du 18
juin 2003, le CSR a refusé l'aide sociale à A. A.________, au motif que
sa fortune dépassait les normes légales.
D. A. A.________ a
recouru contre cette décision le 21 juillet 2003, concluant à son annulation et
à l'octroi de l'aide sociale. Il fait valoir en substance que la fortune dont
il dispose appartient à son beau-frère vivant en ex-Yougoslavie et qu'elle lui
a été confiée en raison de la situation économique de ce pays.
L'autorité intimée n'a
pas déposé de réponse au recours.
Le 20 octobre 2003, le
recourant a été invité à transmettre les pièces justificatives bancaires qu'il
prétendait n'avoir pas eu le temps de fournir à l'autorité intimée, ainsi que :
a) une copie de ses
déclarations d'impôt 2001-2002 et 2001-2002 bis, y compris la partie qui
concerne la fortune;
b) les relevés des
comptes bancaires Nos 2******** et 1******** de la C.________, de mai 2003 à ce
jour;
c) l'état de son
compte C.________ dépôt-valeurs No 3********;
d) un relevé de son
compte postal CCP 4********;
e) toute preuve utile
attestant que le capital dont il dispose ne lui appartient pas.
Il n'a que très
partiellement donné suite à cette réquisition, en déposant le 2 février
2004 un extrait du compte bancaire de sa femme pour la période du 1er janvier 2001
au 28 janvier 2004 et, le 11 février 2004, un extrait de leur CCP commun pour
la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2003 (les autres
documents produits ne correspondent pas à ce qui était demandé).
Par courrier du 2
février 2004, le recourant a en outre fourni des avis de crédits et des relevés
du compte bancaire de sa femme pour 1999 à 2003. Le 11 février 2004,
il a encore produit une copie des mouvements de son compte postal pour la
période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2003.
Enfin, le recourant a
produit le 19 avril 2004 une déclaration ainsi libellée (traduction certifiée
conforme à l'original en albanais par B. ********, bureau de traduction, à
Fribourg) :
"Je soussigné E.________, actuellement
domicilié en Allemagne, sous la responsabilité morale et pénale, je déclare par
la présente que pendant l'année 2000, j'ai donné un montant de 47.000 Frs à mon
ami A. A.________ de Ratkoc qui est actuellement domicilié en Suisse
afin de déposer ce montant à la banque et qu'il puisse le retirer selon mes
besoins pour l'envoyer au Kosovo pour la reconstruction des maisons incendiés
lors de la guerre.
Donc je déclare que le montant mentionné ci-dessus appartient à moi et non à A.
A.________.
J'accepte la présente déclaration et je la
signe personnellement.
Rahovec, le 23.12.2003 (signature)
E.________,
no
passeport 5********"
Cette déclaration
porte, au verso, une attestation du greffier du Tribunal communal de Rahovec
certifiant que l'identité du signataire a été vérifiée sur la base de son
passeport.
1. Déposé dans le délai de
30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2. a) Selon l'art. 3 LPAS,
l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont
subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou
cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux
personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle
doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une
part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins
médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir
compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations
d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins
personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des
motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et
l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la
durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont
allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la
santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi
(art. 21 LPAS).
b) Le Service de
prévoyance et d'aide sociales a établi des directives réunies sous le titre
"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après : le
Recueil). Selon leur chiffre II-2.0, sont considérés comme fortune les valeurs
monétaires, titres, papiers-valeurs, véhicules privés et marchandises sur
lesquels le demandeur d'aide a un droit de propriété. Seuls les avoirs
effectivement disponibles ou réalisables à court terme sont pris en
considération. Les organismes d'aide sociale peuvent toutefois renoncer à
l'utilisation de la fortune dans les cas où le bénéficiaire et sa famille
seraient mis dans une situation de rigueur excessive, la mesure ne produirait
pas un effet économique significatif ou l'aliénation envisagée ne serait pas
raisonnable pour d'autres raisons.
c) La personne aidée
est tenue, sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités
compétentes notamment sur sa situation personnelle et financière (art. 23
LPAS). Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de
collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable
le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité
d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure
administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que
l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de
rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande
à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou
d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer -, doit la
motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi
que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier
constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor, Droit
administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références;
Tribunal administratif, arrêt PS 2001/017 du 25 juin 2001, confirmé par
arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause
C219/01; arrêt PS 2003/0033 du 15 mai 2003).
3. En l'occurrence, il
résulte du dossier que le recourant disposait notamment de titres, d'une valeur
totale de 45'517 fr. au 31 décembre 2002, et que sa femme est titulaire
d'un compte bancaire dont le solde s'élevait à 58'512 fr. au 1er
février 2003. Ce compte a fait l'objet d'un retrait en espèce de 50'000 fr.
cinq jours plus tard. Invité à s'expliquer sur le sort de cette somme, le
recourant a exposé qu'il s'agissait d'un montant dû au frère de sa femme et que
celle-ci l'avait apporté elle-même au Kosovo. On observera que cette
explication diverge de celle donnée le 8 mai 2003 au CSR, selon laquelle
l'avoir sur le compte bancaire de Mme A.________ était celui d'un ami,
travailleur au noir, reparti au Kosovo avec son argent.
La déclaration écrite
signée par E.________ le 23 décembre 2003 n'apporte guère d'éclaircissements.
Tout d'abord il semble qu'elle émane du frère d'B. A.________ (née ******** et
dont le père se prénomme ********); si tel est bien le cas, il faudrait
admettre que E.________ a confié à sa sœur et à son beau-frère non pas 47'000
fr., mais près de 100'000, puisque sa sœur est censée lui avoir rapporté
50'000 fr. en liquide au mois de février 2003. On observera au demeurant que la
simple affirmation par E.________ qu'il a confié 47'000 fr. à A. A.________
n'apparaît guère probante en l'absence de tout autre document démontrant qu'il
était bien en possession d'une telle somme, ainsi qu'à quelle date et sous
quelle forme il l'a effectivement confiée au recourant. Ainsi, si l'on fait
abstraction de cette déclaration peu convaincante, le recourant n'a fourni,
plus de six mois après le début de la procédure, aucun document établissant la
provenance des fonds dont sa femme et lui disposent, et accréditant la thèse
qu'ils n'en seraient que les propriétaires fiduciaires. Il n'a au contraire
donné à ce sujet que des explications confuses, voire contradictoires. On
notera encore que sa réticence évidente à renseigner le CSR s'est également
manifestée à l'égard du tribunal lorsqu'il a prétendu ne pas pouvoir produire
de déclaration d'impôt, parce qu'il serait au bénéfice d'un permis B et par
conséquent soumis à l'impôt à la source : le recourant bénéficie en réalité d'une
autorisation d'établissement (permis C), et le dossier du CSR contient une
lettre de l'Office d'impôts du district d'Avenches du 28 mai 2002 démontrant
que les époux A.________ faisaient l'objet d'une procédure de taxation
ordinaire.
Dans ces conditions,
l'autorité intimée a considéré à juste titre que le recourant, non seulement
n'avait pas rendu vraisemblable son besoin d'assistance, mais encore disposait
d'avoirs largement supérieurs à la limite de fortune excluant l'aide sociale
(16'000 fr. pour un couple avec quatre enfants mineurs, selon le barème annexé
au recueil 2003).
4. Il résulte des
documents bancaires figurant au dossier du CSR que le recourant et son épouse,
non seulement ne pouvaient pas prétendre à l'octroi de l'aide sociale qu'ils ont
sollicitée fin mars 2003, mais encore qu'ils n'avaient pas droit à celle qu'ils
ont obtenue précédemment à partir du 1er août 2000, et peut-être
même avant. Cette question ne fait toutefois pas l'objet du présent litige. Il
appartiendra au Service de prévoyance et d'aide sociales de l'examiner en
application de l'art. 26 LPAS.
5. Suivant l'art. 15 al. 2
du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS, la procédure est
gratuite. En cas de recours téméraire ou interjeté à la légère, l'autorité de recours
peut décider de mettre à la charge du recourant les frais de procédure, ainsi
qu'un émolument, dont le montant est toutefois limité à 100 fr. La présente
cause n'ayant pas entraîné de frais (ou plus exactement de débours) pour la
caisse du tribunal, ce dernier renoncera à mettre à la charge du recourant un
émolument si modique qu'il ne couvrirait vraisemblablement pas les frais de son
encaissement.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon et Payerne du 18 juin
2003.
est confirmée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
np/Lausanne, le 6 mai 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint