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Décision

PS.2003.0151

TA - PS.2003.0151 - 2003-09-05 - c/Centre social régional d'Yverdon-Grandson

5 septembre 2003Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ et

Y.________ ont bénéficié des prestations de l'aide sociale à compter du mois de

février 2003. A la suite d'une erreur de calcul, le Centre social régional

d'Yverdon-Grandson (ci-après : CSR) leur a versé un montant excessif. Pour

corriger cette erreur, cette autorité a réduit à concurrence de 190 fr. par

mois ses versements à compter du mois de juin 2003.

B. Les intéressés ont

recouru contre cette réduction par lettre du 25 juillet 2003. Dans sa

réponse du 13 août 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du

recours en faisant valoir en substance que, si les recourants avaient été de

bonne foi en recevant des montants indus, ils portaient une part de

responsabilité dans la survenance d'une erreur de calcul dès lors qu'ils n'avaient

pas donné suite à certains rendez-vous avec l'assistant social s'occupant de

leur dossier. Le CSR a également fait valoir qu'X.________ avait signé une

correspondance par laquelle un remboursement de l'indu lui était proposé.

Considérants

1.

Selon l'art. 26 LPAS,

le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa

succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles

perçues indûment. En tant que l'autorité intimée a opéré elle-même une

compensation entre les prestations de l'aide sociale courante et sa créance en

restitution d'un indu, elle a rendu elle-même une décision de restitution,

alors même qu'elle n'en avait pas la compétence (arrêt du Tribunal

administratif du 27 mai 2003 dans la cause PS 2002/0171). La sanction

de cette violation d'une règle de compétence doit être à tout le moins

l'annulation de la décision attaquée. Peu importe que le recourant ait

auparavant le cas échéant admis que tout ou partie du montant litigieux devait

être restitué par la voie de la compensation : le recours émane en effet aussi

d'un autre destinataire de la décision entreprise qui l'a également attaquée et

qui n'a pas signé la correspondance invoquée par l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 27 juin 2003 par le Centre social régional d'Yverdon‑Grandson

est annulée.

III. La présente

décision est rendue sans frais.

jc/Lausanne, le 5 septembre 2003.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint