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Décision

PS.2003.0152

TA - PS.2003.0152 - 2003-11-25 - c/Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

25 novembre 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ a obtenu

l'asile en date du 28 janvier 2000. Son épouse, B.________, et quatre

de leurs enfants ont obtenu l'asile au titre du regroupement familial le

7 août 2001. A.________ a entrepris en 2001 une formation à

l'Institut universitaire d'études du développement (ci-après : IUED) en vue

d'obtenir un certificat en étude du développement. La demande de bourse

présentée par l'intéressé pour suivre cette formation a été rejetée par

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage le

24 septembre 2001. L'épouse du recourant travaille actuellement en

qualité de stagiaire aide-infirmière à Fondation Boissonnet pour un salaire

mensuel net de 2'943 fr.35. Mme B.________ a été engagée dans cet établissement

pour une durée de six mois, à savoir du 12 mai au

30 novembre 2003.

B. Le

8 octobre 2001, l'Association vaudoise pour l'intégration des

réfugiés (ci-après : AVIRE) a présenté à la section aide et insertion sociale

(ci-après : AIS) du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS),

par la plume de C.________, assistante sociale en charge du dossier, une

demande exceptionnelle de financement des études de M. A.________. Le

24 octobre 2001, l'AIS a rendu une décision négative. Le 30 octobre

2001, l'AVIRE propose toutefois de continuer d'octroyer une assistance à Mme

B.________ et aux quatre enfants du couple, âgés respectivement de 9, 12, 14 et

15 ans. Le 14 novembre 2001, l'AIS observe que cette demande apparaît

comme une manoeuvre pour détourner son refus du fait que, en poursuivant ses

études, M. A.________ ferme toute possibilité à sa famille de vivre sans

l'aide sociale. L'organisme précité enjoint vivement M. A.________ de tout

entreprendre afin de se trouver un emploi, en commençant par s'inscrire auprès

de l'ORP.

C. Par décision du

30 décembre 2002, l'AVIRE a octroyé une aide sociale à la famille

A.________ d'un montant mensuel de Fr. 2'985 fr.50. A cette assistance s'ajoute

une prestation mensuelle de 200 fr. servie d'octobre 2001 à octobre 2002

par le fond cantonal pour la famille. En outre, le 11 octobre 2002, le Comité

international pour le respect et l'application de la charte africaine des

droits de l'homme et des peuples (ci-après : CIRAC) a décidé d'allouer à M.

A.________ une aide mensuelle de 250 francs.

D. Par note interne du

10 juin 2003, l'assistante sociale en charge du dossier, Mme

C.________, a sollicité auprès du CSIR l'autorisation de pouvoir poursuivre

l'assistance octroyée à Mme B.________ et à ses quatre enfants. Cette requête a

été transmise à la section AIS qui a confirmé son refus du

24 octobre 2001 d'entrer en matière en faveur de M. A.________. Le

7 juillet 2003, le CSIR a rendu une décision de fin de prise en

charge, dont on extrait le passage suivant :

"(...)

I. Le bureau de l'aide et insertion sociale

émet quelques doutes quant à l'utilité de votre formation auprès de l'IUED,

renforcés en cela par la motivation de refus de l'Office cantonal des bourses,

qui est rappelée sous le point suivant.

II. Les certificats et les diplômes délivrés

par l'IUED aux étudiants non immatriculés à l'université sont signés uniquement

par les responsables de l'IUED et ne constituent pas des titres universitaires.

Conclusions :

Nous sommes dans l'obligation d'appliquer la

décision du Service de prévoyance et d'aide sociales qui est de supprimer, avec

effet au 31 juillet 2003, l'assistance financière qui vous est octroyée dans le

cadre de l'aide sociale vaudoise (ASV).

(...)"

E. Par acte du

26 juillet 2003, A.________ s'est pourvu contre cette décision. A

l'appui de son recours, l'intéressé allègue notamment que le refus de lui

octroyer une aide portera un coût fatal à la survie de la famille et qu'il

souhaite simplement pouvoir bénéficier de cette aide financière le temps de

terminer sa formation afin de pouvoir assurer le minimum vital de la famille.

F. Par avis du

29 juillet 2003, le juge instructeur a communiqué au recourant une copie

anonymisée de l'arrêt rendu le 5 mars 2003 par l'autorité de céans dans la

cause PS 2002/0082, à teneur duquel le recours paraissait voué à l'échec. Par

lettre du 26 août 2003, A.________ a maintenu implicitement son

pourvoi en le motivant.

G. Dans sa réponse du

27 août 2003, complétée par une correspondance du 28 août 2003,

l'autorité intimée a confirmé sa décision, tout en regrettant que l'AVIRE ait

pris l'option durant une année de passer outre la décision du 24 octobre 2001

de l'AIS, laissant ainsi croire à M. A.________ qu'il pouvait poursuivre ses

études.

H. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le Tribunal

administratif a récemment posé dans un arrêt qui a été communiqué au recourant

et auquel on renvoie qu'il n'y a d'aide étatique à la formation que par le

biais de l'octroi d'une bourse, celle-ci étant réputée, lorsque les conditions

de son octroi sont remplies, assurer un soutien suffisant pour supprimer tout

obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle

(arrêt TA du 5 mars 2003, PS 2002/0082). En clair, l'aide sociale ne

comprend pas de droit à la formation. Il en découle que celui qui se consacre à

des études alors qu'il dispose d'une capacité de gain ne peut pas prétendre à

des prestations de l'aide sociale (cf. dans ce sens arrêt TA du

18.

septembre 2003, PS 2003/0067).

3.

Certes, il ressort de

l'arrêt du 5 mars 2003 précité qu'il serait concevable d'allouer

l'aide sociale à une personne qui se consacrerait à des études ou à une

formation à deux conditions. Selon la première, la formation en cause devrait

être conçue comme un moyen d'intégration sociale, en ce sens qu'elle devrait

permettre au bénéficiaire de mettre fin à sa situation d'assisté. Selon la

seconde, l'intéressé devrait se trouver dans le dénuement en raison de

circonstances particulières, l'empêchant d'assumer son entretien. En

l'occurrence, le recourant ne remplit manifestement pas les conditions

précitées, dont on soulignera au demeurant qu'elles n'ont été formulées qu'en

obiter dictum (cf. arrêt TA du 18 septembre 2003, PS 2003/0067). En

effet, celui-ci, qui est déjà au bénéfice d'une licence en sciences

économiques, a de toute évidence la faculté de trouver un emploi et, partant,

d'exercer une activité lucrative qui puisse lui permettre de s'intégrer

socialement. Il ne se trouve ainsi dans le dénuement qu'en raison de son choix

d'achever sa formation en études du développement à l'IUED.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que c'est à bon droit que l'autorité intimée a

refusé d'octroyer une aide sociale au recourant, en complément des ressources -

effectives ou potentielles - du couple. Parfaitement fondée, la décision

attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté, cela sans suite de

frais pour son auteur (art. 15 al. 2 RPAS et 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 7 juillet 2003 par le Centre Social d'Intégration des Réfugiés

(CSIR) est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 25 novembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint