Lexipedia

Décision

PS.2003.0154

TA - PS.2003.0154 - 2004-07-19 - c/Centre social régional de Lausanne

19 juillet 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante italienne, née le 14 février 1976, a bénéficié des prestations

de l'aide sociale à compter du 1er juillet 2002. Le montant de 1'022 fr. 75 a

été affecté au paiement du loyer mensuel, charges et téléréseau compris.

B. Par lettre du 25

novembre 2002, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a invité

la recourante à résilier son bail avant le 28 février 2003 et à chercher un

logement correspondant aux normes de l'aide sociale soit, pour une personne

seule, 650 fr. net par mois, plus une majoration de 15% en cas de pénurie de

logement. Le CSR a rappelé à l'intéressée qu'il ne pouvait garantir

l'intégralité de sa prise en charge au-delà de la prochaine échéance du bail

fixée au 30 juin 2003 et que, passé cette date, le CSR devrait se limiter à

prendre en compte un loyer net de 747 fr. 50 (650 fr. + 15%).

C. En date du 16 juin 2003,

le CSR a adressé au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS)

une demande d'aide exceptionnelle tendant à la prise en charge du loyer hors

norme de Mme X.________. A l'appui de cette requête, le CSR relevait qu'en

raison de la crise du marché de logement, Mme X.________ n'avait pas été en

mesure de trouver un appartement moins cher, malgré les efforts incessants

déployés par cette dernière. Dans sa réponse du 30 juin 2003, le SPAS a refusé

de donner une suite favorable à cette requête. Aussi, par décision du 2 juillet

2003, le CSR a confirmé la diminution de la prise en charge du loyer de Mme

X.________ au montant de 747 fr. 50 plus les charges, dès l'échéance contractuelle

du 30 juin 2003.

D. X.________ a recouru

contre cette décision par lettre du 30 juillet 2003. Elle allègue que toutes

ses recherches en vue de trouver un nouvel appartement se sont révélées

infructueuses. Elle ajoute qu'au vu de ses revenus, des poursuites dont elle

fait l'objet et de la crise immobilière, il lui est pratiquement impossible

d'en trouver un. Elle relève enfin qu'il est tout-à-fait injuste d'être ainsi

pénalisée car la crise du logement n'est pas de son ressort et qu'elle n'a pas d'autre

choix que de subir cette situation.

E. Le CSR s'est déterminé

le 15 août 2003. Il soutient que sa décision est fondée sur les normes

cantonales en vigueur contenues dans le recueil d'application de l'aide sociale

vaudoise mais qu'il a présenté une demande exceptionnelle auprès du SPAS qui a

été rejetée. Le CSR préconise une prise en charge intégrale du loyer de Mme

X.________ afin de ne pas porter atteinte "au noyau dur du minimum

vital" d'une personne qui, malgré tous les efforts déployés, se trouve dans

une situation qui ne relève pas de sa volonté propre.

La recourante n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet

effet.

F. Le tribunal a statué

par voie de circulation.

G. Les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours de l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est en

outre recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 3 LPAS,

l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont

subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou

cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux

personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est

accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire

ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit

permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part

elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins

médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir

compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations

d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins

personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et

l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la

durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation

particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont

allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la

prévoyance sociale et des assurances (DPSA), selon les dispositions

d'application de la loi (art. 21 LPAS).

Le Service de

prévoyance et d'aide sociales a établi un "Recueil d'application de l'aide

sociale vaudoise 2002" (ci-après: le recueil), qui contient un

"barème des normes ASV 2002" (ci-après: le barème). En substance, le

loyer peut être garanti dans la mesure où il est considéré comme raisonnable.

Sont considérés comme raisonnables, les loyers ne dépassant pas 650 fr. par

mois pour une personne seule, 800 fr. par mois pour un couple sans enfant,

1'160 fr. par mois pour un adulte/couple avec un ou deux enfants et 1'480 fr.

par mois pour un adulte/couple avec trois enfants et plus. Les charges ne sont

pas comprises dans ces montants. Selon le chiffre II-4.3 du recueil, (édition

2003), une majoration de 15% des normes de loyer (sans les charges) est laissée

à l'appréciation du directeur du CSR et doit être argumentée (pénurie régionale

de logement dans les normes, déménagement pénible pour le bénéficiaire, élément

d'ordre médical, coût du déménagement) pour les anciens et les nouveaux

bénéficiaires de l'aide.

Lorsqu'une personne

remplit les conditions d'octroi de l'aide sociale, mais occupe un logement dont

le loyer est au-dessus des normes (dépassement de la marge de 15% tolérée), il

appartient au bénéficiaire de se libérer de ses obligations et de rechercher,

avec l'aide de l'autorité d'application, un appartement moins coûteux au plus

tard pour l'échéance du bail.

3.

Dans la présente

espèce, il est constant que le loyer de Mme X.________ excède les maxima fixés

par le recueil et le barème. Cela étant, il convient d'observer que, de l'aveu

même de l'autorité intimée, Mme X.________ n'a pas méconnu les instructions

reçues de l'autorité compétente, ni violé d'autres obligations lui incombant,

en particulier dans la recherche d'un appartement moins coûteux. Ce n'est en

fin de compte qu'en raison de la crise du logement et de sa situation

personnelle que l'intéressée n'a pas été en mesure de se procurer dans le délai

qui lui avait été fixé à cet effet un logement conforme aux normes figurant

dans le recueil et le barème. Par conséquent, le tribunal considère qu'au vu de

l'ensemble des circonstances, une réduction de la prise en charge du loyer

effectif à compter du 1er juillet 2003 ne peut être confirmée. Une telle

réduction risquerait au demeurant d'entamer le minimum vital de la recourante.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours. L'autorité intimée devra dès

lors poursuivre la prise en charge du loyer effectif de la recourante, étant

précisé toutefois que cette aide qu'il convient de qualifier d'exceptionnelle

ne pourra être servie qu'à la condition que l'intéressée poursuive assidûment

ses recherches en vue de trouver un appartement meilleur marché et, en cas de

succès, remette son logement pour la plus proche échéance légale, voire, avec

l'accord du propriétaire, avant cette dernière.

Le présent arrêt sera

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 2 juillet 2003 par le Centre social régional de Lausanne est annulée,

le dossier de la cause étant renvoyé à cet organisme pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

mad/sb/Lausanne, le 19 juillet 2004

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.