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Décision

PS.2003.0155

TA - PS.2003.0155 - 2006-10-16 - X./Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, Service de prévoyance et d'aide sociales

16 octobre 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 16 février 1970, est titulaire d’une

maturité commerciale, d’un diplôme de secrétaire et d’un diplôme de thérapeute,

dernière profession exercée, en tant qu’indépendante. Elle a été hébergée, avec

sa fille B.________, née le 8 novembre 2002, chez son père C. X.________, dès

avril 2003.

B.

Elle émarge à l’aide sociale depuis le 1er

décembre 2002. A la suite de son changement de domicile, son dossier a été

transféré du Centre social régional (CSR) Lausanne au CSR Est

lausannois-Oron-Lavaux. Par lettre du 17 juin 2003, ce dernier lui a confirmé

que sa demande d’aide était à l’examen, précisant ce qui suit :

"Nous sommes également tenus

d’examiner la question du devoir d’entretien de vos parents. Pour cela, vous

voudrez bien nous faire parvenir la dernière déclaration d’impôt complète de

votre père (y compris les parties concernant les états des titres, des dettes

et autres annexes), ainsi que ses dernières notifications d’impôts."

C.

Par décision du 4 juillet 2003, le CSR Est

lausannois-Oron-Lavaux lui a octroyé une aide financière par le biais de l’aide

sociale vaudoise de 1'408,30 francs pour les mois de mai et juin 2003 et a

interrompu son intervention avec effet au 1er juillet 2003. Cette

décision a été transmise en annexe d’une lettre datée du 11 juillet 2003.

Sur demande de la recourante, le CSR lui a indiqué, par

lettre du 28 juillet 2003 valant nouvelle décision, les motifs de sa décision

en ces termes :

" (...)

Suite à votre installation au

domicile de votre père, au 1er avril 2003, nous avons repris votre

dossier d’ASV, ouvert au préalable par le CSR de Lausanne. Comme votre

assistant social vous en avait informée d’emblée, la question du devoir d’entretien

devait être examinée.

L’aide sociale est notamment

subsidiaire aux efforts personnels, aux prestations des assurances sociales,

voire privées, mais aussi aux contributions d’entretien découlant du droit de

la famille ou encore aux prestations volontaires de tiers. L’art. 3 de la loi

cantonale sur la prévoyance et l’aide sociale fonde ce principe.

Le code Civil Suisse (art. 328 ss)

définit les bases et principes de l’obligation d’entretien incombant aux

parents en ligne directe ascendante ou descendante. Quant aux limites de

revenus et fortune à prendre en considération, nous nous sommes référés, à

défaut de normes cantonales, aux recommandations de la Conférence Suisse des

Institutions d’Action sociale (CSIAS).

Sur la base des documents que vous

nous avez transmis, les revenus et fortune de votre père excèdent largement le

seuil au-dessus duquel la capacité contributive de parents est exigible et doit

être prise en compte.

Votre assistant social vous ayant

informée dès l’ouverture de votre dossier de la subsidiarité de l’ASV par

rapport à l’obligation d’entretien des parents, nous estimons qu’il vous

appartenait (donc qu’il vous appartient encore) de faire le nécessaire auprès

de ces derniers pour obtenir le soutien dont vous avez besoin. En cas de refus

d’entrer en matière de votre père, (et également de votre mère dont nous

n’avons pas examiné la capacité contributive), une intervention de notre part

pourrait être envisagée, mais après avoir obtenu les preuves de ce refus dûment

motivée.

(...)."

Le CSR a fondé sa décision sur la déclaration d’impôt

2001-2002 de C. X.________, médecin dentiste, lequel a déclaré ce qui

suit :

Revenu 1999

69’884

Revenu 2000

228'475

Fortune au 1er janvier 2001

353'000

D.

Par lettre du 3 août 2003, A. X.________ a interjeté

recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. En substance,

elle allègue être séparée du père de sa fille, n’avoir ni logement ni revenus

(ayant eu par le passé le statut d’indépendante, elle n’a pas droit au chômage)

et être hébergée provisoirement chez son père, C. X.________. En annexe à son

recours, elle a joint une lettre de celui-ci, par laquelle il explique les raisons

qui l’empêchent d’aider sa fille au-delà d’une aide financière de 500 francs

par mois qu’il est disposé à lui accorder. Au titre des revenus et charges

actuels, il invoque une réduction de son taux d’activité à 80% pour cause de

récession, une fortune servant de capital-retraite diminuée suite à la

séparation conjugale, le versement d’une pension alimentaire de 6'000 francs à

sa femme et des parents à charge, à savoir sa nouvelle compagne non titulaire

d’un permis de travail et sa mère qui ne bénéficierait que de l’AVS.

Dans ses observations du 27 août 2003, le CSR a

allégué que, compte tenu des éléments alors en sa possession, à savoir la

déclaration d’impôt du père pour l’année 1999-2000 et l’état de sa fortune au 1er

janvier 2001, ses décisions étaient conformes aux art. 328 ss CC, à la LPAS et

aux recommandations CSIAS. Il a ajouté cependant que les explications de M.

Francillon constituaient des faits nouveaux qui pourraient justifier un

réexamen de la situation avec effet au 1er août 2003, sur présentation

de justificatifs de ses revenus et charges actuelles. A cet effet, il a requis

la production des documents suivants :

·

Dernières déclarations d’impôt (2001-2002 bis) de

Mme D. X.________ et de M. C. X.________ ;

·

Avis de taxation fiscale pour l’année 2002 de Mme D.

X.________ et de M. C. X.________ ;

·

Justificatifs de diminution des revenus et/ou des

principales charges financières de Mme D. X.________ et de M. C. X.________,

qui ne figureraient pas sur leurs déclarations d’impôt respectives ;

·

Éventuellement documents signés de D. X.________ et

de M. C. X.________ quant à la contribution mensuelle qu’ils accepteraient

d’accorder à leur fille E.________.

Il a conclu à ce que le tribunal confirme ses

décisions des 4 et 28 juillet 2003 et ordonne la production des pièces

justificatives requises.

E.

Le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au

15 septembre 2003 pour produire les documents mentionnés ci-dessus.

Selon les déclarations fiscales 2001-2002bis remises

par A. X.________, ses parents ont déclaré les revenus et fortune suivants :

C. X.________

D. X.________

Revenus 2001

Env. 143’000

Revenus 2002

Env. 140’000

Env. 99’000

Fortune au 1er janvier 2003

Env. 330’000

C. X.________ a par ailleurs confirmé au CSR, par

lettre du 1er septembre 2003, qu’il était disposé à verser à

sa fille la somme mensuelle de 500 francs par mois dès le 25 août 2003. D.

X.________ a pour sa part déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’aider celle-ci.

Par lettre du 18 septembre 2003, le CSR a fait

savoir au tribunal qu’il n’avait pas reçu la totalité des documents requis, en

particulier les justificatifs de diminution de revenus ou augmentation de

charges. Il a en outre relevé que les déclarations d’impôts 2001-2002

démontraient la capacité contributive des parents de la requérante.

F.

Le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au

6 octobre 2003 pour produire les documents manquants.

Le 2 octobre 2003, A. X.________ a informé le

tribunal avoir déménagé à 1******** le 1er septembre avec un loyer

mensuel fixé à 1'045 francs. Elle a en outre indiqué que ses parents n’étaient

pas en mesure de produire la taxation 2002. A la même date, le CSR Est

lausannois-Oron-Lavaux a informé le tribunal que compte tenu du déménagement de

la recourante, il n’était plus compétent pour traiter le dossier.

G.

Le juge instructeur a imparti un ultime délai au 28

octobre à la recourante pour produire les documents manquants, l’informant qu’à

défaut la cause sera jugée en l’état du dossier.

La recourante a fait parvenir au tribunal les

taxations 2000 de son père et de sa mère.

H.

Selon les informations fournies par le CSR Est

lausannois-Oron-Lavaux le 26 février 2006, la recourante a touché du CSR

de Vevey les prestations suivantes : ASV de septembre 2003 à juin 2004 pour

un total de 23'311,25 francs et RMR de juillet 2004 à décembre 2005 pour

un montant total de 38'879,55 francs.

Considérants

1.

En droit vaudois, le domaine de la prévoyance et de l’aide

sociales est régi du 1er janvier 1978 au 31 décembre 2005 par la loi

du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS) et,

depuis le 1er janvier 2006, par la loi du 2 décembre 2003 sur

l’action sociale vaudoise (ci-après : LASV).

S’appliquent aux faits dont les conséquences

juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se

produisent. Le nouveau droit ne s’applique pas aux faits antérieurs à sa mise

en vigueur, la rétroactivité n’étant admise qu’exceptionnellement. D’autre

part, le droit abrogé cesse de s’appliquer aux faits qui se produisent après

son abrogation mais continue de régir les faits antérieurs (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. I, ch. 2.5.2.3., p.170 ; Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, ch.549 ss, p.116). En l’occurrence, les faits pour lesquels la

recourante demande des prestations sociales portent sur la période antérieure

au 1er janvier 2006, de sorte qu’il sera fait application de la

LPAS.

2.

A teneur de l’art. 1er LPAS, la famille

pourvoit au bien de ses membres et l’Etat n’intervient par la prévoyance et

l’aide sociales qu’à défaut, pour la famille du requérant, de pouvoir subvenir

aux besoins de celui-ci. Cette disposition consacre le principe fondamental de

la subsidiarité de l’assistance étatique par rapport à l’aide privée. Ce

principe est repris à l'art. 3 LPAS qui prévoit que l'aide sociale a pour but

de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par

des prestations financières (al.1) et qui précise que ces prestations sont

subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou

cantonales, à celles des assurances sociales et à l’obligation d’assistance

entre parents fondée sur le Code civil suisse. L'art. 17 LPAS précise que

l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables.

a) Selon l'article 21 LPAS, la nature,

l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de

la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1),

dans les cas et dans les limites prévus par le département, selon les

dispositions d'application (al. 2). A cet égard, le Département de la santé et

de l’action sociale (ci-après : le Département) a notamment établi un Recueil

d’application de l’aide sociale vaudoise (ci-après : le Recueil) qui

contient un Barème des normes ASV, lesquelles ont pour but de favoriser dans la

mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaires en harmonisant

la pratique dans le canton.

b) Concrètement, l’aide sociale doit permettre

aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. Elle doit, d’une part,

couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux

(besoins vitaux) et, d’autre part, tenir compte dans certains cas d'autres

besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances,

la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels),

qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du

Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide

sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). Selon le Recueil 2003 applicable aux

faits de la cause, la couverture des besoins fondamentaux englobe toutes les

dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage.

c) Selon les articles 23 LPAS et 21 du

règlement d’application du 18 novembre 1977 de la LPAS (ci-après :

RPAS), l’autorité d’application n’a en principe pas la possibilité d’accorder

l’aide sociale tant qu’elle n’a pas acquis la conviction que toutes les conditions

requises pour permettre l’octroi d’une telle aide sont remplies. Compte tenu

des vérifications nécessaires à effectuer avant l’octroi de l’aide sociale,

celle-ci ne doit être accordée que pour le mois au cours duquel l’autorité

d’application a reçu toutes les pièces, informations et documents attestant que

les conditions permettant l’octroi de l’aide sont remplies. Seules des

circonstances exceptionnelles, et notamment une situation de détresse ou

d’extrême urgence, peuvent justifier d’accorder l’aide sociale avec un effet

rétroactif au moment des premières démarches effectuées par le requérant.

d) L’octroi de l’aide sociale est subsidiaire

à l’obligation d’assistance entre parents fondée sur le Code civil (art. 3 al.

3.

LPAS). Selon l'art. 328 al. 1 CC, chacun est tenu de fournir des aliments à

ses parents en ligne directe ascendante et descendante, pour autant qu’il vive

dans l’aisance et, qu’à défaut, ceux-ci tomberaient dans le besoin. Pour que

l’assistance soit due, il faut que le bénéficiaire soit dans la détresse,

c’est-à-dire dans l’incapacité de subvenir par lui-même à ses besoins (ATF 121

III 441 consid. 3 p. 442, et les arrêts cités; Koller, BK, N.9ss ad art. 328).

Le débiteur doit être aisé; cela implique qu’il puisse fournir une aide équivalant

pour lui à se défaire de son superflu (Koller, BK, N.15b ad art. 328). Il

convient de tenir compte, dans ce contexte, de la nécessité de préserver les

ressources des parents âgés, en termes de prévoyance sociale (Koller, BK, N.15c

ad art. 328). Pour déterminer la valeur des ressources en dessous de laquelle

l’obligation d’entretien disparaît, on se réfère aux recommandations émises en

2000.

par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Selon

ces normes, la limite du revenu imposable déterminant s’élève à 60'000 fr. pour

une personne seule et à 80'000 fr. pour les personnes mariées. De la fortune

imposable, on déduit un montant librement disponible (soit 100'000 fr. pour une

personne seule et 150'000 fr. pour les personnes mariées). Le Tribunal

administratif a déjà jugé que lorsque les parents disposent d’une fortune

mobilière et immobilière d’un montant supérieur à 100'000 fr., ces éléments

sont considérés comme suffisants pour leur permettre de participer à

l’entretien de l’enfant (arrêts PS.2004.0003 du 15 juillet 2005, consid. 2c;

PS.2002.0100 du 4 octobre 2004 ; PS.2005.0243 du 30 décembre 2005).

En l’occurrence, tenant compte des ressources du

père de la recourante, avérées par la déclaration d’impôt 2001-2002, le CSR était

fondé à considérer que la recourante n’était pas dépourvue de moyens

nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux et qu’elle ne remplissait donc

pas les conditions à l’aide sociale. Les déclarations d’impôt 2001-2002bis

remises au cours de l’instruction ont confirmé la capacité contributive des

parents. L’aide sociale n’étant que subsidiaire, c’est à juste titre que l’autorité

intimée a retiré ses prestations.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de

percevoir des frais de justice (art. 15 al.2 RPAS) ni d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du CSR de l’Est lausannois-Oron-Lavaux des 4

et 28 juillet 2003 sont confirmées.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2006

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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