PS.2003.0155
TA - PS.2003.0155 - 2006-10-16 - X./Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, Service de prévoyance et d'aide sociales
16 octobre 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0155
Autorité:, Date décision:
TA, 16.10.2006
Juge:
XM
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
DEVOIR D'ASSISTANCE{FAMILLE}
CC-328-1
LPAS-1
LPAS-3
Résumé contenant:
Décision du CSR refusant l'octroi de l'aide sociale vaudoise confirmée, la capacité contributive des parents étant suffisante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 octobre 2006
Composition
M. Xavier Michellod, président, Mme Sophie Rais Pugin
et
Mme Céline Mocellin, assesseurs. Greffière : Florence Baillif Métrailler
Recourante
A. X.________ à 1********
Autorité intimée
Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux, à à Pully,
Autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, représenté
par Service de prévoyance et d'aide sociales, Section aide sociale à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A. X.________ contre décisions du Centre social
régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux des 4 et 28 juillet 2003
(refus d'octroi de l'aide sociale vaudoise)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 16 février 1970, est titulaire d’une
maturité commerciale, d’un diplôme de secrétaire et d’un diplôme de thérapeute,
dernière profession exercée, en tant qu’indépendante. Elle a été hébergée, avec
sa fille B.________, née le 8 novembre 2002, chez son père C. X.________, dès
avril 2003.
B.
Elle émarge à l’aide sociale depuis le 1er
décembre 2002. A la suite de son changement de domicile, son dossier a été
transféré du Centre social régional (CSR) Lausanne au CSR Est
lausannois-Oron-Lavaux. Par lettre du 17 juin 2003, ce dernier lui a confirmé
que sa demande d’aide était à l’examen, précisant ce qui suit :
"Nous sommes également tenus
d’examiner la question du devoir d’entretien de vos parents. Pour cela, vous
voudrez bien nous faire parvenir la dernière déclaration d’impôt complète de
votre père (y compris les parties concernant les états des titres, des dettes
et autres annexes), ainsi que ses dernières notifications d’impôts."
C.
Par décision du 4 juillet 2003, le CSR Est
lausannois-Oron-Lavaux lui a octroyé une aide financière par le biais de l’aide
sociale vaudoise de 1'408,30 francs pour les mois de mai et juin 2003 et a
interrompu son intervention avec effet au 1er juillet 2003. Cette
décision a été transmise en annexe d’une lettre datée du 11 juillet 2003.
Sur demande de la recourante, le CSR lui a indiqué, par
lettre du 28 juillet 2003 valant nouvelle décision, les motifs de sa décision
en ces termes :
" (...)
Suite à votre installation au
domicile de votre père, au 1er avril 2003, nous avons repris votre
dossier d’ASV, ouvert au préalable par le CSR de Lausanne. Comme votre
assistant social vous en avait informée d’emblée, la question du devoir d’entretien
devait être examinée.
L’aide sociale est notamment
subsidiaire aux efforts personnels, aux prestations des assurances sociales,
voire privées, mais aussi aux contributions d’entretien découlant du droit de
la famille ou encore aux prestations volontaires de tiers. L’art. 3 de la loi
cantonale sur la prévoyance et l’aide sociale fonde ce principe.
Le code Civil Suisse (art. 328 ss)
définit les bases et principes de l’obligation d’entretien incombant aux
parents en ligne directe ascendante ou descendante. Quant aux limites de
revenus et fortune à prendre en considération, nous nous sommes référés, à
défaut de normes cantonales, aux recommandations de la Conférence Suisse des
Institutions d’Action sociale (CSIAS).
Sur la base des documents que vous
nous avez transmis, les revenus et fortune de votre père excèdent largement le
seuil au-dessus duquel la capacité contributive de parents est exigible et doit
être prise en compte.
Votre assistant social vous ayant
informée dès l’ouverture de votre dossier de la subsidiarité de l’ASV par
rapport à l’obligation d’entretien des parents, nous estimons qu’il vous
appartenait (donc qu’il vous appartient encore) de faire le nécessaire auprès
de ces derniers pour obtenir le soutien dont vous avez besoin. En cas de refus
d’entrer en matière de votre père, (et également de votre mère dont nous
n’avons pas examiné la capacité contributive), une intervention de notre part
pourrait être envisagée, mais après avoir obtenu les preuves de ce refus dûment
motivée.
(...)."
Le CSR a fondé sa décision sur la déclaration d’impôt
2001-2002 de C. X.________, médecin dentiste, lequel a déclaré ce qui
suit :
Revenu 1999
69’884
Revenu 2000
228'475
Fortune au 1er janvier 2001
353'000
D.
Par lettre du 3 août 2003, A. X.________ a interjeté
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif. En substance,
elle allègue être séparée du père de sa fille, n’avoir ni logement ni revenus
(ayant eu par le passé le statut d’indépendante, elle n’a pas droit au chômage)
et être hébergée provisoirement chez son père, C. X.________. En annexe à son
recours, elle a joint une lettre de celui-ci, par laquelle il explique les raisons
qui l’empêchent d’aider sa fille au-delà d’une aide financière de 500 francs
par mois qu’il est disposé à lui accorder. Au titre des revenus et charges
actuels, il invoque une réduction de son taux d’activité à 80% pour cause de
récession, une fortune servant de capital-retraite diminuée suite à la
séparation conjugale, le versement d’une pension alimentaire de 6'000 francs à
sa femme et des parents à charge, à savoir sa nouvelle compagne non titulaire
d’un permis de travail et sa mère qui ne bénéficierait que de l’AVS.
Dans ses observations du 27 août 2003, le CSR a
allégué que, compte tenu des éléments alors en sa possession, à savoir la
déclaration d’impôt du père pour l’année 1999-2000 et l’état de sa fortune au 1er
janvier 2001, ses décisions étaient conformes aux art. 328 ss CC, à la LPAS et
aux recommandations CSIAS. Il a ajouté cependant que les explications de M.
Francillon constituaient des faits nouveaux qui pourraient justifier un
réexamen de la situation avec effet au 1er août 2003, sur présentation
de justificatifs de ses revenus et charges actuelles. A cet effet, il a requis
la production des documents suivants :
·
Dernières déclarations d’impôt (2001-2002 bis) de
Mme D. X.________ et de M. C. X.________ ;
·
Avis de taxation fiscale pour l’année 2002 de Mme D.
X.________ et de M. C. X.________ ;
·
Justificatifs de diminution des revenus et/ou des
principales charges financières de Mme D. X.________ et de M. C. X.________,
qui ne figureraient pas sur leurs déclarations d’impôt respectives ;
·
Éventuellement documents signés de D. X.________ et
de M. C. X.________ quant à la contribution mensuelle qu’ils accepteraient
d’accorder à leur fille E.________.
Il a conclu à ce que le tribunal confirme ses
décisions des 4 et 28 juillet 2003 et ordonne la production des pièces
justificatives requises.
E.
Le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au
15 septembre 2003 pour produire les documents mentionnés ci-dessus.
Selon les déclarations fiscales 2001-2002bis remises
par A. X.________, ses parents ont déclaré les revenus et fortune suivants :
C. X.________
D. X.________
Revenus 2001
Env. 143’000
Revenus 2002
Env. 140’000
Env. 99’000
Fortune au 1er janvier 2003
Env. 330’000
C. X.________ a par ailleurs confirmé au CSR, par
lettre du 1er septembre 2003, qu’il était disposé à verser à
sa fille la somme mensuelle de 500 francs par mois dès le 25 août 2003. D.
X.________ a pour sa part déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’aider celle-ci.
Par lettre du 18 septembre 2003, le CSR a fait
savoir au tribunal qu’il n’avait pas reçu la totalité des documents requis, en
particulier les justificatifs de diminution de revenus ou augmentation de
charges. Il a en outre relevé que les déclarations d’impôts 2001-2002
démontraient la capacité contributive des parents de la requérante.
F.
Le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au
6 octobre 2003 pour produire les documents manquants.
Le 2 octobre 2003, A. X.________ a informé le
tribunal avoir déménagé à 1******** le 1er septembre avec un loyer
mensuel fixé à 1'045 francs. Elle a en outre indiqué que ses parents n’étaient
pas en mesure de produire la taxation 2002. A la même date, le CSR Est
lausannois-Oron-Lavaux a informé le tribunal que compte tenu du déménagement de
la recourante, il n’était plus compétent pour traiter le dossier.
G.
Le juge instructeur a imparti un ultime délai au 28
octobre à la recourante pour produire les documents manquants, l’informant qu’à
défaut la cause sera jugée en l’état du dossier.
La recourante a fait parvenir au tribunal les
taxations 2000 de son père et de sa mère.
H.
Selon les informations fournies par le CSR Est
lausannois-Oron-Lavaux le 26 février 2006, la recourante a touché du CSR
de Vevey les prestations suivantes : ASV de septembre 2003 à juin 2004 pour
un total de 23'311,25 francs et RMR de juillet 2004 à décembre 2005 pour
un montant total de 38'879,55 francs.
Considérants
1.
En droit vaudois, le domaine de la prévoyance et de l’aide
sociales est régi du 1er janvier 1978 au 31 décembre 2005 par la loi
du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS) et,
depuis le 1er janvier 2006, par la loi du 2 décembre 2003 sur
l’action sociale vaudoise (ci-après : LASV).
S’appliquent aux faits dont les conséquences
juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se
produisent. Le nouveau droit ne s’applique pas aux faits antérieurs à sa mise
en vigueur, la rétroactivité n’étant admise qu’exceptionnellement. D’autre
part, le droit abrogé cesse de s’appliquer aux faits qui se produisent après
son abrogation mais continue de régir les faits antérieurs (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I, ch. 2.5.2.3., p.170 ; Blaise Knapp, Précis de droit
administratif, ch.549 ss, p.116). En l’occurrence, les faits pour lesquels la
recourante demande des prestations sociales portent sur la période antérieure
au 1er janvier 2006, de sorte qu’il sera fait application de la
LPAS.
2.
A teneur de l’art. 1er LPAS, la famille
pourvoit au bien de ses membres et l’Etat n’intervient par la prévoyance et
l’aide sociales qu’à défaut, pour la famille du requérant, de pouvoir subvenir
aux besoins de celui-ci. Cette disposition consacre le principe fondamental de
la subsidiarité de l’assistance étatique par rapport à l’aide privée. Ce
principe est repris à l'art. 3 LPAS qui prévoit que l'aide sociale a pour but
de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par
des prestations financières (al.1) et qui précise que ces prestations sont
subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou
cantonales, à celles des assurances sociales et à l’obligation d’assistance
entre parents fondée sur le Code civil suisse. L'art. 17 LPAS précise que
l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables.
a) Selon l'article 21 LPAS, la nature,
l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de
la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales (al. 1),
dans les cas et dans les limites prévus par le département, selon les
dispositions d'application (al. 2). A cet égard, le Département de la santé et
de l’action sociale (ci-après : le Département) a notamment établi un Recueil
d’application de l’aide sociale vaudoise (ci-après : le Recueil) qui
contient un Barème des normes ASV, lesquelles ont pour but de favoriser dans la
mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaires en harmonisant
la pratique dans le canton.
b) Concrètement, l’aide sociale doit permettre
aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. Elle doit, d’une part,
couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux
(besoins vitaux) et, d’autre part, tenir compte dans certains cas d'autres
besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances,
la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels),
qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du
Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide
sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). Selon le Recueil 2003 applicable aux
faits de la cause, la couverture des besoins fondamentaux englobe toutes les
dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage.
c) Selon les articles 23 LPAS et 21 du
règlement d’application du 18 novembre 1977 de la LPAS (ci-après :
RPAS), l’autorité d’application n’a en principe pas la possibilité d’accorder
l’aide sociale tant qu’elle n’a pas acquis la conviction que toutes les conditions
requises pour permettre l’octroi d’une telle aide sont remplies. Compte tenu
des vérifications nécessaires à effectuer avant l’octroi de l’aide sociale,
celle-ci ne doit être accordée que pour le mois au cours duquel l’autorité
d’application a reçu toutes les pièces, informations et documents attestant que
les conditions permettant l’octroi de l’aide sont remplies. Seules des
circonstances exceptionnelles, et notamment une situation de détresse ou
d’extrême urgence, peuvent justifier d’accorder l’aide sociale avec un effet
rétroactif au moment des premières démarches effectuées par le requérant.
d) L’octroi de l’aide sociale est subsidiaire
à l’obligation d’assistance entre parents fondée sur le Code civil (art. 3 al.
3.
LPAS). Selon l'art. 328 al. 1 CC, chacun est tenu de fournir des aliments à
ses parents en ligne directe ascendante et descendante, pour autant qu’il vive
dans l’aisance et, qu’à défaut, ceux-ci tomberaient dans le besoin. Pour que
l’assistance soit due, il faut que le bénéficiaire soit dans la détresse,
c’est-à-dire dans l’incapacité de subvenir par lui-même à ses besoins (ATF 121
III 441 consid. 3 p. 442, et les arrêts cités; Koller, BK, N.9ss ad art. 328).
Le débiteur doit être aisé; cela implique qu’il puisse fournir une aide équivalant
pour lui à se défaire de son superflu (Koller, BK, N.15b ad art. 328). Il
convient de tenir compte, dans ce contexte, de la nécessité de préserver les
ressources des parents âgés, en termes de prévoyance sociale (Koller, BK, N.15c
ad art. 328). Pour déterminer la valeur des ressources en dessous de laquelle
l’obligation d’entretien disparaît, on se réfère aux recommandations émises en
2000.
par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Selon
ces normes, la limite du revenu imposable déterminant s’élève à 60'000 fr. pour
une personne seule et à 80'000 fr. pour les personnes mariées. De la fortune
imposable, on déduit un montant librement disponible (soit 100'000 fr. pour une
personne seule et 150'000 fr. pour les personnes mariées). Le Tribunal
administratif a déjà jugé que lorsque les parents disposent d’une fortune
mobilière et immobilière d’un montant supérieur à 100'000 fr., ces éléments
sont considérés comme suffisants pour leur permettre de participer à
l’entretien de l’enfant (arrêts PS.2004.0003 du 15 juillet 2005, consid. 2c;
PS.2002.0100 du 4 octobre 2004 ; PS.2005.0243 du 30 décembre 2005).
En l’occurrence, tenant compte des ressources du
père de la recourante, avérées par la déclaration d’impôt 2001-2002, le CSR était
fondé à considérer que la recourante n’était pas dépourvue de moyens
nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux et qu’elle ne remplissait donc
pas les conditions à l’aide sociale. Les déclarations d’impôt 2001-2002bis
remises au cours de l’instruction ont confirmé la capacité contributive des
parents. L’aide sociale n’étant que subsidiaire, c’est à juste titre que l’autorité
intimée a retiré ses prestations.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de
percevoir des frais de justice (art. 15 al.2 RPAS) ni d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du CSR de l’Est lausannois-Oron-Lavaux des 4
et 28 juillet 2003 sont confirmées.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2006
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.