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Décision

PS.2003.0156

TA - PS.2003.0156 - 2004-12-29 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Service de prévoyance et d'aide sociales

29 décembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 5 janvier 1974 en

Tunisie, a obtenu le statut de réfugié par décision du 19 octobre 2001 de

l'Office fédéral des réfugiés. Il a obtenu dès le 1er novembre 2001

les prestations de l'aide sociale par l'intermédiaire de l'Association vaudoise

pour l'intégration des réfugiés et exilés (Avir, l'activité de l'Association

ayant été reprise par le Centre social d'intégration des réfugiés).

X.________ a entrepris les démarches

en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'interprètes de Genève. A

la requête de l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés, il a demandé

une bourse d'études complète auprès de l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage. Le recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal

administratif le 21 novembre 2002 contre la décision du 13 novembre 2002 lui

allouant une bourse de 12'600 fr. pour la période allant du 15 octobre 2002 au

15 octobre 2003 a été admis le 1er juillet 2003. Le tribunal a

considéré que l'intéressé avait droit à une bourse d'un montant de 23'000 fr.20

pour l'année universitaire 2002/2003.

Par une nouvelle décision du 4 juillet

2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a accordé au

requérant une bourse dont le montant correspond à l'arrêt du Tribunal

administratif du 1er juillet 2003.

B.

Le Service de prévoyance et d'aide

sociales (ci‑après : SPAS) s'est adressé le 10 juin 2003 au Centre social

d'intégration des réfugiés (CSIR) pour signaler que X.________ n'avait plus

droit aux prestations de l'aide sociale dès lors qu'il avait touché une bourse

d'études complète. Par décision du 11 juillet 2003, le CSIR a supprimé les

prestations de l'aide sociale vaudoise en précisant que le dossier financier de

l'intéressé sera fermé dès le 31 août 2003.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 4 août 2003. Il demande

l'obtention d'un complément de 5'420 fr. pour pouvoir financer ses études. Il précise

que l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage n'avait pas pris

en compte ni les frais de transports ni les frais de repas qui représentaient

un montant de 2'900 fr. pour les frais de transports (abonnement général) et de

2'520 fr. pour les frais de repas. Le CSIR s'est déterminé sur le recours le 15

septembre 2003 en concluant à son rejet.

Considérants

1.

Adressé au tribunal dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est déposé en temps utile; il

satisfait également aux autres conditions de forme requises par l'art. 31 LJPA,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

1.

2.

a) L'art. 19 Cst. garantit un droit à

un enseignement de base suffisant et gratuit, lequel ne s'étend toutefois pas à

l'enseignement supérieur et universitaire (ATF 103 Ia 369, spécialement p.

377). Le Tribunal fédéral a refusé de déduire ce droit d'autres droits

fondamentaux, comme la liberté personnelle (ATF 114 Ia 216; 121 I 22) ou la

liberté économique (ATF 125 I 173). La Suisse n'a pas ratifié le Protocole

additionnel n° 1 à la CEDH, dont l'art. 2 garantit le droit à l'instruction. On

ne peut déduire d'autres bases constitutionnelles ou conventionnelles un droit

à la formation allant au-delà de celui garanti par l'art 19 Cst. Les buts

mentionnés à l'article 13 du Pacte international relatif aux droits sociaux,

économiques et culturels, entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre

1992.

(RS 0.103.1), se limitent à prévoir que les parties reconnaissent le droit

de toute personne à l'éducation (§1) en précisant que l'enseignement est

obligatoire et accessible gratuitement à tous (§2). L'art. 41 al. 1 lit. f Cst.

ne définit que les différents buts sociaux poursuivis par la Confédération et

les cantons, lesquels s'engagent, en complément de la responsabilité

individuelle et de l'initiative privée, à ce que les enfants et les jeunes

ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une

formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;

mais on ne saurait déduire de cette disposition un droit à l'enseignement

supérieur (Andréas Auer/ Malinverni/

Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 695; Kathrin

Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, p. 115,

note 13, et p. 147).

2.

b) La nouvelle Constitution fédérale

consacre un droit à l'aide sociale comme un droit fondamental. Entré en

vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 Cst. a la teneur suivante

"quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de

subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine".

La jurisprudence avait porté auparavant le droit à des conditions minimales

d'existence au rang d'un droit constitutionnel non écrit (ATF 121 I 367 consid.

2b p. 371). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions

minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à

ses besoins et fonde une prétention du justiciable à des prestations positives

de la part de l'Etat. Ce droit est garanti à toute personne physique dans le

besoin, indépendamment de sa nationalité ou de son statut au regard de la

police des étrangers. Concrètement, le droit à des conditions minimales

d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse toute aide à une personne

dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le minimum nécessaire à

la satisfaction des besoins humains élémentaires. Le contenu de ce droit est

défini par le législateur - fédéral, cantonal ou communal - à qui il incombe

d'adopter les règles en matière de sécurité sociale définissant le minimum

nécessaire et posant les conditions auxquelles cette aide est fournie, en quoi

elle consiste et quel est le montant des prestations pécuniaires (ATF 122 II

193.

consid. 2; Andreas Auer/Giorgio

Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung,

Stämpfli 2002, notamment. p. 17 ss et 157 ss).

c) Dans le canton de Vaud, l'aide

sociale est destinée à venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS).

Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres

(art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou

cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas

échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses

besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre aux bénéficiaires

et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit

couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux

(besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte

d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations

d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins

personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et

l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et

la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation

particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter

aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les

limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances

(devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions

d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS).

Ces dispositions sont édictées sous

forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide sociale

vaudoise" (ci-après: le recueil d'application); elles sont comparables à

celles éditées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(ci-après: CSIAS; respectivement: normes CSIAS), qui tendent à assurer aux

bénéficiaires de l'aide, non seulement le minimum vital, soit la couverture des

besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à

l'entretien d'un ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la

possibilité de participer à la vie active et sociale en favorisant la

responsabilité et l'effort personnels. Ainsi, à teneur du recueil, en

complément au forfait 1 correspondant au minimum vital, le forfait 2 est-il

destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale, permettant aux

bénéficiaires d'acquérir ou d'assurer une marge de manoeuvre dans l'acquisition

de biens et de services, par exemple en matière d'activités sportives et culturelles,

de déplacements ou également de formation (recueil, ch. II-3.4 et II-3.6). Le

recueil précise que les prestations de l'aide sociale sont subsidiaires par

rapport à l'aide privée, ainsi qu'aux autres prestations sociales fédérales

(AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage, prévoyance

professionnelle, etc.), mais également cantonales (par exemple le revenu

minimum de réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne peut

pourvoir à son entretien par ses propres moyens (cf. art. 3 al. 2 LPAS et

normes CSIAS 12/2000, A.4).

3.

Il convient de déterminer si le droit

cantonal prévoit en faveur de la personne qui poursuit des études ou une

formation un droit à des prestations de l'aide sociale

3.

a) S'il est admis que le droit

constitutionnel à l'aide sociale comprend la couverture des frais de formation

(Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999, p. 148; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der

Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss; Exposé des motifs du Conseil d'Etat

relatif au projet de la LPAS, BGC printemps 1977, p. 758; directives CSIAS

H.6), il ne faut pas perdre de vue que l'aide sociale reste, comme exposé

ci-dessus, fondée sur le principe de la subsidiarité. Il faut en déduire non

seulement qu'il incombe à la personne désireuse d'entreprendre ou de poursuivre

des études de chercher à financer sa formation ou son perfectionnement

professionnels par d'autres sources, telles que contributions des parents,

bourses d'études, prestations de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité

(cf. directives CSIAS, H.6), mais également qu'il fasse tout ce qui est en son

pouvoir pour subvenir lui-même à ses besoins ("Selbsthilfe"; voir

Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique

de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé.

b) Dans le canton de Vaud,

l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de la

réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des

règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation

(recueil, ch. II-7.1; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0098 du

11.

septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit.,

note 106, p. 148). Les autorités d'application et la jurisprudence du Tribunal

de céans en ont déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui

entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec

l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par

la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE; RSV 4.1.F). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique

à la formation que par le biais de l'octroi d'une bourse, celle-ci étant

réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal administratif, arrêts BO

1998/0172 du 11 octobre 1999, BO 1999/0112 du 16 février 2000). L'aide

sociale ne pouvant se substituer à une décision de refus de l'Office cantonal

des bourses, le requérant est dès lors renvoyé, à teneur du recueil

d'application (ch. II-7.2), à présenter une demande à des fonds publics ou

privés, tels ceux répertoriés dans le Registre des fonds édité par la Société

vaudoise d'utilité publique. De manière constante, la jurisprudence a donc

retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être complétée

par des prestations d'aide sociale (Tribunal administratif, arrêts PS 1993/0325

du 28 juin 1994, 1994/0136 du 12 septembre 1994, 1994/0385 du 5 décembre

1994, 1996/0176 du 16 janvier 1997, 1997/0094 du 11 novembre 1997, 1998/0036 du

8.

mai 1998, 1998/0057 du 8 mai 1998, 2001/0098 du 11 septembre 2001).

c) En l'espèce, le recourant ne peut

prétendre aux prestations de l'aide sociale en vue de compléter les ressources

qui lui sont allouées dans le cadre des bourses d'études et d'apprentissage. Il

appartenait au recourant de contester la nouvelle décision du 4 juillet 2003

s'il estimait que l'allocation complémentaire qui lui était accordée n'était

pas suffisante pour assumer les frais d'entretien que nécessite la poursuite de

ses études. En tout état de cause, il n'appartient pas aux prestations de

l'aide sociale d'apporter les compléments qui doivent s'inscrire dans le cadre

de la législation spécifique concernant les aides à la formation

professionnelle.

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il

n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Centre social

d'intégration des réfugiés (CSIR) du 11 juillet 2003 est maintenue.

III.

Il n'est pas perçu de frais de

justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 29 décembre 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint