PS.2003.0156
TA - PS.2003.0156 - 2004-12-29 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Service de prévoyance et d'aide sociales
29 décembre 2004Français12 min
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N° affaire:
PS.2003.0156
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2004
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Service de prévoyance et d'aide sociales
PRESTATION D'ASSISTANCE
BOURSE D'ÉTUDES
LPAS-17
Résumé contenant:
L'aide sociale ne peut être sollicitée en complément d'une bourse d'études.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2004
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs.
recourant
X.________, à Z.________,
autorité intimée
Centre Social
d'Intégration des Réfugiés (CSIR), à Lausanne
I
autorité concernée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Aide sociale, allocations d'études
Recours X.________ contre décision du Centre
Social d'Intégration des Réfugiés du 11 juillet 2003 (complément de l'aide
sociale à une bourse d'études)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 5 janvier 1974 en
Tunisie, a obtenu le statut de réfugié par décision du 19 octobre 2001 de
l'Office fédéral des réfugiés. Il a obtenu dès le 1er novembre 2001
les prestations de l'aide sociale par l'intermédiaire de l'Association vaudoise
pour l'intégration des réfugiés et exilés (Avir, l'activité de l'Association
ayant été reprise par le Centre social d'intégration des réfugiés).
X.________ a entrepris les démarches
en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'interprètes de Genève. A
la requête de l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés, il a demandé
une bourse d'études complète auprès de l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage. Le recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal
administratif le 21 novembre 2002 contre la décision du 13 novembre 2002 lui
allouant une bourse de 12'600 fr. pour la période allant du 15 octobre 2002 au
15 octobre 2003 a été admis le 1er juillet 2003. Le tribunal a
considéré que l'intéressé avait droit à une bourse d'un montant de 23'000 fr.20
pour l'année universitaire 2002/2003.
Par une nouvelle décision du 4 juillet
2003, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a accordé au
requérant une bourse dont le montant correspond à l'arrêt du Tribunal
administratif du 1er juillet 2003.
B.
Le Service de prévoyance et d'aide
sociales (ci‑après : SPAS) s'est adressé le 10 juin 2003 au Centre social
d'intégration des réfugiés (CSIR) pour signaler que X.________ n'avait plus
droit aux prestations de l'aide sociale dès lors qu'il avait touché une bourse
d'études complète. Par décision du 11 juillet 2003, le CSIR a supprimé les
prestations de l'aide sociale vaudoise en précisant que le dossier financier de
l'intéressé sera fermé dès le 31 août 2003.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 4 août 2003. Il demande
l'obtention d'un complément de 5'420 fr. pour pouvoir financer ses études. Il précise
que l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage n'avait pas pris
en compte ni les frais de transports ni les frais de repas qui représentaient
un montant de 2'900 fr. pour les frais de transports (abonnement général) et de
2'520 fr. pour les frais de repas. Le CSIR s'est déterminé sur le recours le 15
septembre 2003 en concluant à son rejet.
Considérants
1.
Adressé au tribunal dans le délai de
30.
jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est déposé en temps utile; il
satisfait également aux autres conditions de forme requises par l'art. 31 LJPA,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
1.
2.
a) L'art. 19 Cst. garantit un droit à
un enseignement de base suffisant et gratuit, lequel ne s'étend toutefois pas à
l'enseignement supérieur et universitaire (ATF 103 Ia 369, spécialement p.
377). Le Tribunal fédéral a refusé de déduire ce droit d'autres droits
fondamentaux, comme la liberté personnelle (ATF 114 Ia 216; 121 I 22) ou la
liberté économique (ATF 125 I 173). La Suisse n'a pas ratifié le Protocole
additionnel n° 1 à la CEDH, dont l'art. 2 garantit le droit à l'instruction. On
ne peut déduire d'autres bases constitutionnelles ou conventionnelles un droit
à la formation allant au-delà de celui garanti par l'art 19 Cst. Les buts
mentionnés à l'article 13 du Pacte international relatif aux droits sociaux,
économiques et culturels, entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre
1992.
(RS 0.103.1), se limitent à prévoir que les parties reconnaissent le droit
de toute personne à l'éducation (§1) en précisant que l'enseignement est
obligatoire et accessible gratuitement à tous (§2). L'art. 41 al. 1 lit. f Cst.
ne définit que les différents buts sociaux poursuivis par la Confédération et
les cantons, lesquels s'engagent, en complément de la responsabilité
individuelle et de l'initiative privée, à ce que les enfants et les jeunes
ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une
formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes;
mais on ne saurait déduire de cette disposition un droit à l'enseignement
supérieur (Andréas Auer/ Malinverni/
Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 695; Kathrin
Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli 2002, p. 115,
note 13, et p. 147).
2.
b) La nouvelle Constitution fédérale
consacre un droit à l'aide sociale comme un droit fondamental. Entré en
vigueur le 1er janvier 2000, l'art. 12 Cst. a la teneur suivante
"quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de
subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les
moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine".
La jurisprudence avait porté auparavant le droit à des conditions minimales
d'existence au rang d'un droit constitutionnel non écrit (ATF 121 I 367 consid.
2b p. 371). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions
minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à
ses besoins et fonde une prétention du justiciable à des prestations positives
de la part de l'Etat. Ce droit est garanti à toute personne physique dans le
besoin, indépendamment de sa nationalité ou de son statut au regard de la
police des étrangers. Concrètement, le droit à des conditions minimales
d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse toute aide à une personne
dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le minimum nécessaire à
la satisfaction des besoins humains élémentaires. Le contenu de ce droit est
défini par le législateur - fédéral, cantonal ou communal - à qui il incombe
d'adopter les règles en matière de sécurité sociale définissant le minimum
nécessaire et posant les conditions auxquelles cette aide est fournie, en quoi
elle consiste et quel est le montant des prestations pécuniaires (ATF 122 II
193.
consid. 2; Andreas Auer/Giorgio
Malinverni/ Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung,
Stämpfli 2002, notamment. p. 17 ss et 157 ss).
c) Dans le canton de Vaud, l'aide
sociale est destinée à venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS).
Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres
(art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou
cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas
échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses
besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre aux bénéficiaires
et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit
couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux
(besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte
d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations
d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins
personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des
motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et
l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et
la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter
aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les
limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances
(devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions
d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS).
Ces dispositions sont édictées sous
forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide sociale
vaudoise" (ci-après: le recueil d'application); elles sont comparables à
celles éditées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(ci-après: CSIAS; respectivement: normes CSIAS), qui tendent à assurer aux
bénéficiaires de l'aide, non seulement le minimum vital, soit la couverture des
besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à
l'entretien d'un ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la
possibilité de participer à la vie active et sociale en favorisant la
responsabilité et l'effort personnels. Ainsi, à teneur du recueil, en
complément au forfait 1 correspondant au minimum vital, le forfait 2 est-il
destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale, permettant aux
bénéficiaires d'acquérir ou d'assurer une marge de manoeuvre dans l'acquisition
de biens et de services, par exemple en matière d'activités sportives et culturelles,
de déplacements ou également de formation (recueil, ch. II-3.4 et II-3.6). Le
recueil précise que les prestations de l'aide sociale sont subsidiaires par
rapport à l'aide privée, ainsi qu'aux autres prestations sociales fédérales
(AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage, prévoyance
professionnelle, etc.), mais également cantonales (par exemple le revenu
minimum de réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne peut
pourvoir à son entretien par ses propres moyens (cf. art. 3 al. 2 LPAS et
normes CSIAS 12/2000, A.4).
3.
Il convient de déterminer si le droit
cantonal prévoit en faveur de la personne qui poursuit des études ou une
formation un droit à des prestations de l'aide sociale
3.
a) S'il est admis que le droit
constitutionnel à l'aide sociale comprend la couverture des frais de formation
(Félix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 2ème édition, 1999, p. 148; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der
Schweiz, 3ème éd., 1999, p. 436 ss; Exposé des motifs du Conseil d'Etat
relatif au projet de la LPAS, BGC printemps 1977, p. 758; directives CSIAS
H.6), il ne faut pas perdre de vue que l'aide sociale reste, comme exposé
ci-dessus, fondée sur le principe de la subsidiarité. Il faut en déduire non
seulement qu'il incombe à la personne désireuse d'entreprendre ou de poursuivre
des études de chercher à financer sa formation ou son perfectionnement
professionnels par d'autres sources, telles que contributions des parents,
bourses d'études, prestations de l'assurance-chômage ou de l'assurance-invalidité
(cf. directives CSIAS, H.6), mais également qu'il fasse tout ce qui est en son
pouvoir pour subvenir lui-même à ses besoins ("Selbsthilfe"; voir
Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique
de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé.
b) Dans le canton de Vaud,
l'allocation d'une aide à la formation doit être décidée sur la base de la
réglementation en matière de bourses, l'aide sociale n'ayant pas à corriger des
règles insatisfaisantes en matière de prise en charge des frais de formation
(recueil, ch. II-7.1; Tribunal administratif, arrêt PS 2001/0098 du
11.
septembre 2001; dans ce même sens, Wolffers, éd. 1995, op. cit.,
note 106, p. 148). Les autorités d'application et la jurisprudence du Tribunal
de céans en ont déduit que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui
entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec
l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par
la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE; RSV 4.1.F). En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique
à la formation que par le biais de l'octroi d'une bourse, celle-ci étant
réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle (art. 2 LAE; Tribunal administratif, arrêts BO
1998/0172 du 11 octobre 1999, BO 1999/0112 du 16 février 2000). L'aide
sociale ne pouvant se substituer à une décision de refus de l'Office cantonal
des bourses, le requérant est dès lors renvoyé, à teneur du recueil
d'application (ch. II-7.2), à présenter une demande à des fonds publics ou
privés, tels ceux répertoriés dans le Registre des fonds édité par la Société
vaudoise d'utilité publique. De manière constante, la jurisprudence a donc
retenu qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne pouvait être complétée
par des prestations d'aide sociale (Tribunal administratif, arrêts PS 1993/0325
du 28 juin 1994, 1994/0136 du 12 septembre 1994, 1994/0385 du 5 décembre
1994, 1996/0176 du 16 janvier 1997, 1997/0094 du 11 novembre 1997, 1998/0036 du
8.
mai 1998, 1998/0057 du 8 mai 1998, 2001/0098 du 11 septembre 2001).
c) En l'espèce, le recourant ne peut
prétendre aux prestations de l'aide sociale en vue de compléter les ressources
qui lui sont allouées dans le cadre des bourses d'études et d'apprentissage. Il
appartenait au recourant de contester la nouvelle décision du 4 juillet 2003
s'il estimait que l'allocation complémentaire qui lui était accordée n'était
pas suffisante pour assumer les frais d'entretien que nécessite la poursuite de
ses études. En tout état de cause, il n'appartient pas aux prestations de
l'aide sociale d'apporter les compléments qui doivent s'inscrire dans le cadre
de la législation spécifique concernant les aides à la formation
professionnelle.
4.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il
n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Centre social
d'intégration des réfugiés (CSIR) du 11 juillet 2003 est maintenue.
III.
Il n'est pas perçu de frais de
justice, ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 29 décembre 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint