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Décision

PS.2003.0157

TA - PS.2003.0157 - 2004-01-20 - c/SPAS

20 janvier 2004Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du

10 avril 2002 du Centre social régional de Lausanne (ci‑après :

CSR), X.________ a été mise au bénéfice du revenu minimum de réinsertion

(RMR) dès le 1er avril de la même année. Dans ce cadre, un montant

mensuel de 2'070 fr.75 lui a été alloué. Cette décision indiquait en

outre, avec référence aux dispositions légales applicables, que la violation

des obligations liées à l'octroi des prestations RMR pouvait donner lieu à leur

suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêts et

frais.

Durant la procédure

qui avait entraîné cette décision, l'intéressée avait exposé être divorcée

depuis l'année 2001 et avoir perçu dans le cadre de ce divorce une somme de

200'000 fr. résultant du partage de la prestation de sortie de prévoyance

professionnelle de son ex-mari. Elle a du reste produit un extrait partiel de

son jugement de divorce donnant ordre à la Caisse de pension de son ex-mari de

prélever le montant précité sur la prestation de sortie acquise par ce dernier

et de le verser sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert par

l'intéressée.

B. Lors de l'analyse des

documents produits par l'intéressée à l'appui de sa demande de renouvellement

de RMR à l'issue de la première année, le CSR s'est aperçu qu'elle avait

déclaré au fisc une fortune imposable au 1er janvier 2003

à hauteur de 189'505 fr. constituée principalement par des titres et des

comptes bancaires.

Par correspondance du

10 avril 2003, le CSR a ainsi confirmé à X.________, pour

faire suite à un entretien du 26 mars de la même année, que le RMR lui

avait été accordé à tort du 1er avril 2002 au

28 février 2003 pour un montant total de 22'778 fr.25 (11 x

2'070,75), que lors de la demande de renouvellement de son droit pour une

deuxième année de RMR, elle avait en effet produit des documents indiquant

qu'elle disposait d'un capital supérieur aux normes admises (soit 25'000 fr.

pour une personne seule), que cet élément n'était pas connu lors de la

constitution du dossier pour le 1er avril 2002 et qu'elle

avait pu retirer, sous la forme d'un capital, la part de l'avoir LPP constituée

par son ex-conjoint. Il était aussi rappelé qu'elle aurait pu faire placer cet

avoir sur un compte de prévoyance professionnelle, mais que, compte tenu du

fait qu'elle avait atteint l'âge limite de 60 ans, elle avait touché la part lui

revenant sous la forme d'un capital qui ne pouvait être considéré que comme une

fortune dont il y avait lieu de tenir compte dans le cadre de l'octroi du RMR

et que dans ces conditions, elle n'avait pas droit au RMR, toutes les

prestations financières qui lui avaient été allouées l'ayant été sans droit.

Elle a donc été invitée à indiquer si elle consentait à rembourser le montant

de 22'778 fr.25.

X.________ a

répondu le 25 avril 2003 qu'elle ne pouvait pas consentir à

rembourser le montant précité, qu'elle souhaitait obtenir une décision

détaillée avec indication des voies de recours, qu'elle était de bonne foi

lorsqu'elle s'était inscrite au RMR et avait remis tous les documents

nécessaires à l'ouverture de son droit et qu'elle souhaitait obtenir l'effet

suspensif et continuer à toucher le RMR.

Par décision du

19 mai 2003, le CSR a confirmé à l'intéressée que le droit au RMR lui

avait été accordé à tort dès le 1er avril 2002, que lors

de sa demande de renouvellement du droit pour une deuxième année, elle avait

produit des documents indiquant qu'elle disposait au 1er janvier 2003

d'un capital immédiatement réalisable de 189'505 fr., soit un montant supérieur

aux normes admises, que lors du dépôt de sa demande de RMR, le CSR avait

considéré, sur la base de la copie du jugement de divorce produite, que la part

de l'avoir de vieillesse de son ex-mari avait été versée sur un compte de

prévoyance professionnelle si bien que ce montant n'avait pas été considéré

comme un élément de fortune et que dans la mesure où l'intéressée avait choisi

de se faire verser cette part sous la forme d'un capital, il y avait lieu de

considérer cet avoir comme de la fortune soumise aux conditions d'octroi du

RMR. Il était encore indiqué qu'il appartenait à l'intéressée de déclarer

spontanément la fortune dont elle disposait et qu'en conséquence le RMR lui

avait été accordé à tort pendant onze mois, si bien que, conformément aux

dispositions légales applicables sanctionnant la violation des obligations

liées à l'octroi des prestations RMR, il y avait lieu de réclamer la

restitution des prestations indûment touchées. Il était enfin précisé que la

question de l'effet suspensif serait, cas échéant, tranchée par l'autorité de

recours.

X.________ a

recouru le 18 juin 2003 contre cette décision auprès du Service de

prévoyance et d'aide sociales. Elle a tout d'abord insisté sur le fait qu'étant

dépourvue de tout moyen de subsistance, il y avait lieu de la faire bénéficier

de l'effet suspensif. Elle a ensuite exposé que lors de sa demande de RMR, elle

avait produit copie de son jugement de divorce qui stipulait clairement que son

ex-époux allait lui verser un montant de fr.200'000.--, que suite à un

entretien avec un employé de la Y.________, il lui avait été conseillé de

placer son argent, qu'elle avait fait confiance à cet employé et suivi ses

conseils, que le montant litigieux ne représentait pas de la fortune, mais un

acquis pour sa retraite, qu'elle n'avait pas touché à cet argent, qu'elle

serait à la retraite en 2006 avec une rente AVS de 1'600 fr. et que son

objectif était de compléter cette rente avec le montant relatif à la LPP qui

était toujours placé à la Y.________. Elle a encore relevé qu'elle avait

déclaré spontanément la fortune dont elle disposait en remettant tous les

documents nécessaires. Elle a donc conclu à l'annulation de la décision du CSR.

Sur interpellation, le

CSR a répondu le 1er juillet 2003 qu'il n'avait pas rendu

une décision de non renouvellement du RMR. Il a également déposé ses

déterminations sur le recours le 10 juillet 2003. Il y a repris les

éléments déjà présentés à l'appui de sa décision en précisant qu'aucune

décision n'avait été rendue concernant la suppression du droit au RMR de

l'intéressée et le non renouvellement de ce droit pour la seconde année, que la

décision de restitution attaquée impliquait nécessairement l'interruption

immédiate du droit en cours, que faute d'être reconnu, le droit interrompu ne

saurait être renouvelé, que l'intéressée disposait de moyens financiers

suffisants pour lui permettre d'assurer son entretien pour autant qu'elle

consente à dépenser le capital qu'elle réservait à sa retraite et que le CSR se

prononçait donc négativement quant à la demande d'effet suspensif. Il a de plus

relevé que la fortune de X.________ dépassait la limite pour une

personne seule en matière de droit au RMR, qu'un avoir de retraite pouvait être

laissé à disposition d'un bénéficiaire du RMR pour autant que le capital soit

placé sur un compte de libre‑passage ou sur un compte bloqué à des

conditions analogues, que tel n'était pas le cas puisque l'intéressée avait

choisi de libérer le capital LPP obtenu dans le cadre du divorce, qu'il était

ainsi facilement réalisable, que si l'on pouvait admettre que l'intéressée

n'avait pas sciemment tenté de dissimuler sa situation au moment du dépôt de sa

demande, cela n'était pas suffisant pour remettre en cause la décision de

restitution attaquée, qu'en effet, conformément à la loi, le bénéficiaire de

bonne foi n'était tenu de restituter les prestations versées sans droit que

dans la mesure où il n'était pas mis de ce fait dans une situation difficile,

que cette double exigence n'était pas remplie puisque l'intéressée ne pouvait

pas être considérée comme indigente, la fortune dont elle disposait lui

permettant de rembourser sa dette sans péril. Le CSR a donc conclu au refus de

l'effet suspensif demandé, au rejet du recours et à la confirmation de la

demande de restitution.

Par décision du

23 juillet 2003, le SPAS a rejeté le recours de X.________,

confirmé la restitution du CSR du 19 mai 2003 en précisant qu'elle

valait implicitement refus du RMR pour le mois de mars 2003 et refus de la

demande de renouvellement du droit à compter du 1er avril de la même

année. Le SPAS a de plus déclaré sans objet la requête d'effet suspensif,

respectivement de mesures provisionnelles. Dans cette décision, il a tout

d'abord repris les faits essentiels de la cause et admis à titre liminaire que

la décision de restitution attaquée valait également refus implicite du

versement du RMR pour le mois de mars 2003 et rejet de la demande de

renouvellement déposée le 26 mars 2003. Ily a ensuite rappelé les

dispositions légales applicables en matière de fortune et de droit au RMR, soit

que la limite de fortune au-delà de laquelle une personne seule n'avait pas

droit au RMR était fixée à 25'000 fr. et qu'étaient notamment considérés comme

de la fortune les immeubles à leur valeur fiscale quel que soit le lieu de

situation, les valeurs immobilières et créances de toute nature, les dépôts

bancaires ou postaux, les assurances sur la vie et vieillesse pour leur valeur

de rachat. Le service précité a ainsi considéré que l'intéressée avait obtenu

de faire débloquer le montant de 200'000 fr. qui lui avait été crédité sur un

compte de libre‑passage de la Y.________, renonçant ainsi au but du

maintien de la prévoyance, que le capital retiré et placé sous forme de titres

à la Y.________ constituait sans restriction un élément de son patrimoine,

qu'ayant la libre disposition du capital précité, qui dépassait largement la

limite admise de 25'000 fr., elle aurait dû, vu la subsidiarité du RMR,

l'affecter à la couverture de ses besoins immédiats et que le CSR avait

considéré à juste titre qu'elle n'aurait pas dû avoir droit au RMR et que les

prestations versées d'avril 2002 à fin février 2003 étaient susceptibles

d'être répétées. En ce qui concerne l'obligation de restitution, le SPAS a

relevé que X.________ ne semblait pas être de bonne foi, qu'en effet et

si elle n'avait pas voulu sciemment tromper le CSR, il n'en demeurait pas moins

qu'elle ne l'avait pas renseigné complètement et s'était montrée négligente en

omettant de déclarer que le capital reçu de son ex-mari n'était pas bloqué sur

le compte de libre-passage de la Y.________ et que la restitution devait être confirmée

puisque l'intimée était de plus en mesure de s'acquitter des remboursements

exigés.

C. Par pli du

5 août 2003, le service précité a transmis au tribunal de céans,

comme objet de sa compétence, une correspondance de X.________ postée le

3 août 2003 par laquelle elle manifestait son intention de recourir

contre la décision de ce service du 23 juillet 2003, mais sollicitait

une prolongation du délai de recours jusqu'au retour de vacances de son

mandataire.

Dans le délai imparti

à cet effet par le juge instructeur du tribunal de céans, la recourante a

produit le 21 août 2003 un recours avec motifs et conclusions. Elle y

a insisté sur le fait qu'elle avait remis tous les documents demandés lors de

son inscription en vue de bénéficier du RMR, dont son jugement de divorce, que,

n'ayant aucune connaissance en matière de prévoyance professionnelle et de

placements bancaires, elle avait suivi les conseils de la Y.________ quant au

placement du montant reçu dans le cadre de son divorce, qu'elle n'avait toujours

pas touché un seul franc de ce placement ce qui signifiait qu'elle n'avait pas

renoncé à conserver ce capital pour sa retraite, qu'elle survivait grâce à une

petite aide de sa famille et effectuait quelques massages et que le capital

litigieux ne devait pas être considéré comme une fortune, mais comme un avoir

LPP. Elle a donc conclu à l'annulation de la décision entreprise.

D. Le SPAS a indiqué par

courrier du 8 septembre 2003 qu'l se reférait aux motifs développés

dans sa décision du 23 juillet de la même année et qu'il concluait au

rejet du recours.

E. Par avis du

3 octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a informé les parties

que l'instruction du recours était achevée et que l'arrêt à intervenir leur

serait notifié ultérieurement.

F. Le Tribunal administratif

a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur

l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après: la loi ou LEAC), le recours est

recevable.

2.

a) L'Etat crée un

revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent bénéficier les personnes sans

emploi, en fin de droit ou sans droit aux prestations de l'assurance-chômage

(art. 27 al. 1 LEAC). Les alinéas 2 et 3 de cette disposition précisent les

deux composantes du RMR, à savoir un montant permettant notamment au requérant

de couvrir ses besoins vitaux et indispensables, et d'autre part, des mesures

destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et/ou sociale du

requérant.

b) L'art. 32 LEAC

définit le cercle des personnes pouvant bénéficier du RMR. Cette question n'est

en l'espèce pas litigieuse.

3.

a) Aux termes de l'art.

40.

LEAC, le montant, versé au titre du RMR, comprend un forfait et un

supplément correspondant au loyer effectif du requérant et il dépend de la

situation familiale et financière du requérant (al. 1 et 2). Selon l'alinéa 3

de l'art. 40 LEAC, ce montant est établi par le Conseil d'Etat, sur la base du

barème applicable à l'aide sociale vaudoise et majoré d'un complément compris entre

100.

fr. et 200 fr. selon décision du Conseil d'Etat.

b) L'art. 40a de la

loi indique à son alinéa 1 de quelle manière la fortune du requérant doit être

prise en considération, en précisant qu'elle ne peut excéder les limites fixées

par la législation fédérale sur les prestations complémentaires à

l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Cette limite de

fortune est précisée à l'art. 16 du règlement du 25 juin 1997

d'application de la LEAC (REAC). Cette disposition a la teneur suivante :

"Peuvent prétendre au RMR les personnes

dont la fortune ne dépasse pas les limites mentionnées à l'art. 3, let. b, de

la loi fédérale du 9 mars 1965 sur les prestations complémentaires à

l'assurance vieillesse-survivants et invalidité, soit :

- 25'000 fr. pour une personne seule

- 40'000 fr. pour un couple.

Ces limites sont augmentées de 15'000 fr. par

enfant."

L'art. 17 REAC donne

une liste exemplaire des éléments de fortune à prendre en considération en

indiquant que, sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment

considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale quel que soit le

lieu de leur situation (lettre a), les valeurs mobilières et créances de toute

nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires

ou postaux (lettre b) et les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de

rachat (lettre c).

Dans sa jurisprudence

(v. p. ex. arrêt TA du 29 septembre 1999, PS 1999/0059 et les

références citées), le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de relever

que le renvoi par l'art. 16 REAC à l'art. 3 let. b de la loi fédérale sur les

prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

paraissait dépassé avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1998, de la

modification du 20 juin 1997 de la loi fédérale susmentionnée. En réalité, il

convient désormais de se référer au nouvel article 3c al. 1 let. a de cette

loi, lequel correspond à l'art. 3 let. b de la loi dans sa version

antérieurement en vigueur.

4.

L'art. 49 al. 1 LEAC

indique que la violation des obligations liées à l'octroi de prestations RMR

peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues

indûment, avec intérêts et frais. Cette disposition est précisée par l'art. 39

REAC qui prévoit à son alinéa 2 que la suppression avec rétrocession des

montants indûment touchés est prononcée lorsque les bénéficiaires dissimulent

l'exercice d'une activité lucrative ou ne signalent pas des éléments de revenus

ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RMR, ou qui

modifient de manière significative le montant des prestations allouées.

Conformément à l'art.

50.

al. 1 LEAC, le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou

partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation

difficile.

Il ressort donc du

texte légal qui vient d'être rappelé que la dispense de restitution des

prestations touchées indûment est subordonnée à deux conditions cummulatives,

soit la bonne foi du bénéficiaire et le fait que la restitution le place dans

une situation difficile.

5.

En l'espèce, la

décision litigieuse confirme celle du CSR de Lausanne du 19 mai 2003

ordonnant la restitution de onze mensualités de RMR par 2'070 fr.75 chacune,

soit un total de 22'778.fr.25, montant touché pour la période d'avril 2002 à

février 2003. De plus, cette décision du CSR dénie un quelconque droit au RMR à

la recourante du fait que sa fortune dépasse la limite de 25'000 fr. pour une

personne seule comme cela ressort des dispositions légales qui ont été

rappelées sous considérant 3 ci‑dessus.

La recourante conteste

cette appréciation en soutenant que la fortune prise en compte n'en est en

réalité pas une puisqu'il s'agit essentiellement d'un capital provenant du

partage de la prestation de sortie de prévoyance professionnelle de son ex‑mari

à l'occasion du divorce prononcé en 2001. Pour X.________, le fait que

ce montant ne soit pas placé sur un compte de libre-passage mais qu'il ait été

investi dans des titres auprès de la Y.________ ne change rien à son

affectation de prévoyance puisqu'elle n'a pas retiré le moindre centime du

capital de base de 200'000 fr. versé lors de son divorce.

La jurisprudence a

déjà précisé que le capital de prévoyance professionnel devait être considéré

comme de la fortune s'il était libéré (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0021

du 10 septembre 2003).

Le divorce de la

recourante a été prononcé en 2001. Conformément à une correspondance de la

Y.________ du 28 juin 2001 figurant au dossier du CSR, cette banque

confirmait à la recourante l'achat d'obligations de caisse pour un montant

total de 130'000 fr. et de 37 parts monétaires en francs suisses ********

dont la valeur n'était pas indiquée dans ce document. Sur la base de cette

première indication, on peut très sérieusement se demander si le capital de

200'000 fr. résultant du partage de la prestation de sortie de prévoyance

professionnelle du mari de la recourante a été placé, ne serait-ce qu'un jour,

sur son compte de prévoyance professionnelle comme le prévoyait le jugement de

divorce. Cette question peut toutefois rester ouverte puisque de toute manière,

il avait déjà été investi dans les titres placés auprès de la Y.________

lorsque la recourante a déposé sa demande de RMR et a été mise au bénéfice de

cette prestation en avril 2002. Le CSR ignorait toutefois cette circonstance

lorsqu'il a ouvert le droit de la recourante puisque ce n'est qu'à l'occasion

du renouvellement de son droit en mars 2003 et à la suite de la production de

différents documents, dont une copie de la déclaration d'impôt 2001-2002bis de

la recourante et de l'état des titres qui lui était annexé qu'il a appris que

le capital litigieux n'était pas placé sur un compte de libre-passage et que X.________

disposait au 1er janvier 2003 d'une fortune imposable de 189'505

francs.

Il apparaît donc que

la recourante n'aurait jamais dû être mise au bénéfice du RMR puisqu'elle

disposait et ce, avant même que son droit à cette prestation ne soit ouvert,

d'une fortune libre, effectivement disponible ou réalisable à court terme.

La décision litigieuse

est donc fondée dans son principe.

6.

Reste à examiner si la

recourante peut être mise au bénéfice d'une dispense de l'obligation de

restituer conformément à l'art. 50 al. 1 LEAC.

Le SPAS considère sur

cette question que la première condition, soit celle liée à la bonne foi de la

recourante n'est pas réalisée. X.________ soutient quant à elle que,

n'ayant aucune connaissance en matière de prévoyance professionnelle et de

placements bancaires, elle sétait fiée aux conseils donnés par la Y.________.

Le tribunal de céans relève tout d'abord que cette explication ne peut pas être

retenue puisque l'éventuelle erreur du mandataire de la recourante lui serait

de toute manière imputable. A cela s'ajoute qu'il est surprenant que la

recourante n'ait pas spontanément déclaré, lors de l'ouverture de son droit au

RMR en 2002, que le capital reçu de son ex-mari n'était pas bloqué sur un

compte de libre-passage mais qu'il avait été investi dans des titres. La

question de la bonne foi de X.________ n'a toutefois pas à être examinée

plus avant puisque de toute manière la seconde condition liée à la dispense de

l'obligation de restituer des prestations touchées indûment n'est pas réalisée.

En effet, et au regard de la fortune dont disposait encore la recourante au 1er janvier 2003,

à savoir 189'505 fr., le remboursement des 22'778 fr.25 perçus indûment ne la

place pas dans une situation difficile.

7.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être

rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Les frais seront laissés à la

charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur recours rendue le 23 juillet 2003 par le Service de prévoyance et

d'aide sociales est confirmée.

III. Il n'est pas

perçu de frais.

jc/Lausanne, le 20 janvier 2004.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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