Lexipedia

Décision

PS.2003.0159

TA - PS.2003.0159 - 2003-12-02 - c/Centre social régional de Lausanne

2 décembre 2003Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le droit au revenu

minimum de réinsertion (RMR) lui ayant été dénié parce qu'il avait dissimulé

certains revenus nets retirés de la location d'un appartement dont il était

propriétaire ainsi que du remboursement d'un prêt par son frère, A. X.________

a requis du Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) qu'il lui

alloue les prestations de l'aide sociale à compter du 6 juin 2003, dans l'attente

d'une rente de l'assurance-invalidité. Ayant découvert que les parents du

requérant disposaient d'une fortune importante, le CSR renvoya celui-ci à leur

demander de l'aide. Sur le conseil du gérant de fortune de son père, A.

X.________ avisa oralement le CSR qu'il renonçait à l'aide sociale, propos

qu'il confirma par lettre du 30 juin 2003, dont on extrait ce qui suit: " (...)

j'ai décidé de mettre en vente mon appartement d'abord, et ainsi, espère

pouvoir peut-être faire un petit bénéfice. En attendant, je vais me débrouiller

pour pouvoir subvenir à mes besoins. (...)"

B. Par décision du 15

juillet 2003, le CSR a confirmé son refus de donner suite à la demande d'aide

de A. X.________ au motif que ses parents vivaient dans l'aisance et devaient

dès lors subvenir à son entretien, conformément à l'art. 328 du Code civil

(CC).

C. Par acte du 13 août

2003, A. X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal

administratif. Concluant à l'octroi des prestations de l'aide sociale, il fit

en résumé valoir que ses parents, au bénéfice de rentes de l'AVS et ne

disposant par ailleurs d'aucune caisse de pension ou assurance-vie, ne

pouvaient entamer une fortune affectée à leur prévoyance professionnelle.

Dans sa réponse au

recours du 27 août 2003, le CSR a confirmé la décision attaquée, précisant que

le recourant était propriétaire d'un appartement estimé fiscalement à fr.

154'000.- et que la dernière taxation du père de l'intéressé, entrée en force,

faisait état d'un revenu annuel imposable de fr. 88'600.- et d'une fortune

imposable de fr. 1'415'000.-, montants propres à exclure l'octroi d'une aide

étatique dès lors qu'ils satisfaisaient au critère de l'aisance retenu par les

directives applicables.

Dans le cadre de

déterminations produites les 27 septembre, 13 octobre et 23 octobre 2003, le

recourant rétorqua qu'il ne pouvait disposer de la valeur de son appartement,

certes destiné à être prochainement vendu pour un montant de

fr. 170'000.-, mais grevé de fr. 156'000.- d'hypothèques. Il fit encore

valoir que ses parents ne pouvaient être mis à contribution dans la mesure où

leur fortune était constituée de fr. 236'000.- de titres destinés à leur

assurer un fonds de prévoyance d'une part et de la valeur de leur villa pour le

solde. Il s'indigna ensuite du fait de ne pouvoir subvenir à ses besoins,

durant la procédure, que grâce à l'argent que son frère consentait à lui prêter

chaque mois. Il expliqua enfin avoir décidé de recourir contre le refus de la

demande d'aide, à laquelle il avait dans un premier temps renoncé, parce que

l'autorité avait poursuivi certaines démarches tendant à la constitution d'un

gage immobilier sur son appartement en contrepartie d'un éventuel octroi de

l'aide.

D. Appelé à la procédure en

qualité de tiers intéressé, B. X.________, père du recourant, s'est déterminé

par lettre du 16 octobre 2003, dont on extrait ce qui suit:

" (...) En effet, le portefeuille titres

nous sert de prévoyance, car je n'a pas de deuxième pilier. C'est pourquoi je

suis contraint, malgré mon âge, à exercer une activité lucrative indépendante.

Dans ces circonstances, en dehors des petits cadeaux de temps en temps pendant

l'année, je trouve difficile à assumer la responsabilité de subvenir à

l'entretien de mon fils A. X.________ d'une manière adéquate et permanente. ce

n'est vraiment pas une question de manque de volonté. Puisque avant, quand

notre situation financière était meilleure, nous n'avons pas hésité à l'aider.

Pour exemple, nous avons financé son voyage et son séjour en Californie afin

qu'il perfectionne son anglais. Nous avons aussi entièrement financé ses trois

ans d'études pour devenir assistant social et, dernièrement, pendant sa période

de dépression nous avons payé son séjour à la clinique. (...)".

Jointe à cette

écriture, une copie de la dernière déclaration d'impôt de B. X.________ fait

état d'un revenu de fr. 82'196.- pour 2001 et de fr. 81'127.- pour 2002 ainsi

que de fr. 1'091'164.- de fortune. Celle-ci se compose de fr. 236'092.- en

espèces, titres et autres placements de capitaux, le solde étant constitué de

deux immeubles, francs de dettes hypothécaires, estimés fiscalement à fr.

730'000.- (villa familiale sise à 2********) et à fr. 111'072.- (appartement à

3********).

E. Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l'aide sociale (ci-après: LPAS), le recours est recevable en la forme.

2.

A teneur de l'art. 1er

LPAS, l'Etat n'intervient par la prévoyance et l'aide sociales qu'à défaut,

pour la famille du requérant, de pouvoir subvenir aux besoins de celui-ci.

Cette disposition consacre le principe fondamental de la subsidiarité de

l'assistance étatique par rapport à l'aide privée. En ce sens, l'art. 3 al. 3

LPAS réserve expressément l'obligation d'assistance entre parents telle que

fondée sur le Code civil (CC), notamment celle prévue à l'art. 328 CC, seul

invoqué à l'appui de la décision de refus de l'aide sociale dont est recours.

Apparaît ainsi litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée pouvait

se prévaloir de cette disposition.

a) Dans sa nouvelle

teneur au 1er janvier 2000, l'art. 328 CC prévoit que chacun, pour autant qu'il

vive dans l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne

directe ascendante et descendante lorsque, à défaut de cette assistance, ils

tomberaient dans le besoin. L'art. 329 CC dispose quant à lui que l'action

alimentaire, à intenter contre les débiteurs dans l'ordre de leurs droits de

succession, tend aux prestations nécessaires à l'entretien du demandeur et

compatibles avec les ressources de l'autre partie (al. 1er); si, en raison de

circonstances particulières, il paraît inéquitable d'exiger d'un débiteur qu'il

s'acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer la dette

alimentaire (al. 2), étant précisé que les dispositions concernant l'action

alimentaire de l'enfant et le transfert de son droit à l'entretien à la

collectivité publique sont applicables par analogie (al. 3). Sur ce dernier

point, l'art. 289 al. 3 CC dispose que la prétention à la contribution

d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité

publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.

b) La doctrine, unanime

pour reconnaître le caractère subsidiaire du devoir d'assistance de la

collectivité par rapport à l'obligation d'entretien des parents telle que

prévue aux art. 328 et 329 CC, s'accorde également à dire que les droits et

obligations déduits de ces dispositions, de nature strictement privée, ne

peuvent être créés, modifiés ou annulés au moyen d'une décision administrative,

mais seulement par la voie de l'action devant le juge civil (Basler Kommentar,

Zivilgesetzbuch I, éd. 2002, ad art. 328/329 CC, p. 1709, n°36; Felix Wolffers,

Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 174, ch. 13.1.4; Judith Widmer,

Verhältnis der Verwandtenunterstützungspflicht zur Sozialhilfe in Theorie und

Praxis, 2001, p. 87 et 211; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung,

2002, p. 169; Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille,

1998, p. 22 ch. 29.14). C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'art. 28 LPAS,

disposant que l'Etat peut exercer directement cette action conformément à

l'art. 329 al. 3 CC, laquelle doit être portée devant le Président du Tribunal

d'arrondissement, qui instruit et juge en la forme sommaire (BGC, printemps

1977, p. 762, ad art. 28).

c) Que le juge civil

soit seul compétent pour statuer sur le sort de l'action alimentaire ne

signifie cependant pas que l'autorité administrative chargée d'octroyer l'aide

sociale ne puisse pas préjuger de l'objet d'une telle action. L'autorité a en

effet la compétence de se prononcer sur une question préjudicielle lorsque sa

solution s'avère nécessaire pour régler un problème qui se pose à titre

principal (Moor, Droit administratif, vol. I ch. 3.4.2, et les références

citées). Or, tel est le cas en l'espèce, où il est apparu à l'autorité intimée,

compétente pour décider de l'octroi de prestations de l'aide sociale, que le

principe de la subsidiarité de l'aide étatique s'opposait à cet octroi.

3.

Une question

préjudicielle ne saurait toutefois être tranchée à la place de l'autorité

normalement compétente que lorsqu'elle ne soulève pas de problèmes de fait ou

de droit délicats, respectivement lorsque la jurisprudence de l'autorité

normalement compétente apparaît suffisamment bien établie (ATF 105 II 308, 118

IV 221). Il convient donc d'examiner si, en l'espèce, l'autorité a tenu compte

de tous les critères permettant de déterminer la capacité contributive du

débiteur de l'entretien et, partant, si elle pouvait raisonnablement considérer

que ce dernier devait assistance aux conditions de l'art. 328 al. 1er CC.

a) Le débiteur ne peut

être recherché que lorsqu'il vit dans l'aisance, c'est-à-dire lorsque ses

ressources (comprenant les revenus de son travail et les gains accessoires

réalisés volontairement pour élever son niveau de vie) lui permettent non

seulement de faire face aux dépenses nécessaires, mais de continuer à mener un

train de vie aisé tout en fournissant la contribution réclamée, ce qui suppose

de tenir également compte des dépenses propres à rendre la vie plus agréable.

En outre, la dette alimentaire ne saurait entraver le débiteur dans son droit

de se constituer une prévoyance professionnelle appropriée, ni entamer de

manière substantielle le capital qui est affecté à cette prévoyance (Basler

Kommentar, op. cit., p. 1700, ch 3, et les références citées; Hegnauer, op.

cit., ch. 29.10). Quant à la valeur limite des ressources en dessous de

laquelle il y a lieu de renoncer au devoir d'entretien du parent, l'on peut se

rapporter aux recommandations adoptées par la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS). Celles-ci retiennent à cet égard un

montant de fr. 60'000.- pour une personne seule, respectivement de fr. 80'000.-

pour un couple marié. Ce montant comprend, outre le revenu imposable, une part

de la fortune imposable converti comme suit en revenu: après déduction d'un montant

laissé disponible de fr. 100'000.- pour les personnes seules et de fr.

150'000.- pour les époux, le solde de la fortune imposable est converti en

fonction de l'espérance de vie moyenne du débiteur (en l'occurrence, le taux de

conversion est de 1/20 pour les personnes de plus de 61 ans; Directives CSIAS

en vigueur à compter de décembre 2000, ad F.4 et H.4). Enfin, l'art. 329 al. 2

CC commande de tenir compte de l'état des relations entre le créancier et le

débiteur, le juge pouvant réduire ou supprimer la dette alimentaire lorsqu'en

raison de circonstances particulières, il lui semble inéquitable d'exiger du

débiteur qu'il s'acquitte de ses obligations.

b) En l'espèce, de

telles circonstances font défaut. Si le père du recourant soutient qu'il lui

est aujourd'hui difficile de pourvoir de manière permanente à l'entretien de

son fils, il admet ne pas avoir renoncé à lui accorder spontanément son aide de

manière ponctuelle et rien n'indique que leurs relations seraient détériorées.

Il n'est ensuite pas douteux que, compte tenu de la fortune dont ils disposent,

les parents du recourant satisfassent au critère de l'aisance, au sens de

l'art. 328 CC. Si l'on se réfère à la dernière déclaration fiscale du couple,

celui-ci dispose d'un revenu imposable moyen de fr. 72'700.-, auquel doit

s'ajouter, conformément aux directives CSIAS rappelées ci-dessus, une part de

leur fortune, convertie en revenu. Ainsi, après déduction d'un montant de fr.

150'000.- laissé à leur libre disposition, ils disposent encore d'une fortune

estimée fiscalement à fr. 940'000.- qui, convertie en revenu au taux de 1/20

applicable aux personnes de plus de 61 ans, donne un solde de fr. 47'000.-, à

ajouter au revenu imposable. Le revenu déterminant ascende donc en définitive à

fr. 120'000.- environ, montant qui excède largement celui de fr. 80'000.- en

dessous duquel les directives CSIAS prévoient de renoncer à vérifier la

capacité contributive du débiteur.

c) Certes, le revenu

déterminant arrêté ci-dessus ne correspond pas à celui que l'on serait en droit

d'exiger des parents qu'ils affectent à l'entretien de leur enfant. De ce

revenu, il faut déduire les besoins du débiteur (frais d'entretien selon les barèmes

de l'aide sociale, dépenses professionnelles et autres dépenses effectives: cf.

directives CSIAS, H.4) afin d'obtenir un revenu qualifié de disponible, dont la

moitié seulement sera qualifiée d'exigible par le créancier d'aliments

(directives CSIAS, F.4 in fine). L'autorité intimée ne s'est pas livrée à ce

calcul. Il est cependant patent que, vu leur revenu déterminant susmentionné et

compte tenu de ce qu'ils occupent leur propre logement, franc de dette

hypothécaire, les parents du recourant pourraient consacrer à tout le moins

deux mille francs par mois à celui-ci. Or, il ne faut pas perdre de vue que

l'aide sociale à laquelle le recourant aurait pu prétendre n'aurait été que

partielle. Du forfait pour une personne seule (fr. 1'150.-) augmenté des frais

de logement (fr. 840.-), il y avait en effet lieu de déduire le revenu mensuel

de fr. 1050.- qu'il retirait de la location d'un immeuble, dont il importe peu

qu'il ait eu à assumer le remboursement de la dette hypothécaire (sur ce

dernier point: Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0089 du 4 novembre

2003). Le tribunal est dès lors d'avis que le montant de l'aide à laquelle

l'intéressé aurait pu prétendre, de l'ordre de fr. 1'000.- par mois,

respectivement de fr. 12'000.- par année, n'aurait pas amputé le revenu

disponible de ses parents au-delà de ce qui pouvait être exigé d'eux compte

tenu de leurs propres besoins, y compris ceux relatifs à la prévoyance

professionnelle qu'ils se sont librement constituée.

d) De ce qui précède,

il y a lieu de conclure que l'autorité intimée était fondée à tenir la capacité

contributive des parents du requérant pour suffisante, respectivement à

préjuger d'une action alimentaire à leur encontre aux conditions de l'art. 328

CC.

4.

Subsiste la question de

savoir si, informée du refus des parents de pourvoir spontanément à l'entretien

du requérant, l'autorité intimée pouvait se borner à renvoyer celui-ci à

obtenir leur aide, respectivement à saisir le juge civil d'une action alimentaire

à leur encontre. Le fait que l'autorité intimée ne soit pas immédiatement

intervenue en faveur du recourant, dont elle admet qu'il ne disposait

personnellement pas du minimum garanti par l'aide sociale, paraît en effet

contraire au principe du droit à l'aide étatique tel que consacré à l'art. 12

de la Constitution fédérale.

a) Cette disposition

garantit un droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne

qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention

justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat. Ce droit traduit

une responsabilité qui incombe à l'Etat et non à la société civile, la

Constitution ne garantissant pas de mener une vie décente mais un minimum

d'assistance sociale de la part des collectivités publiques compétentes. Ce

droit, garanti à toute personne physique dans le besoin, est ainsi violé

lorsque l'Etat refuse toute aide à une personne dans le besoin ou lorsque

l'aide fournie n'atteint pas le minimum nécessaire à la satisfaction des

besoins humains élémentaires (ATF 122 II 193 consid. 2;

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits

fondamentaux, p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung,

2002, p. 17 ss et 157 ss).

b) En l'espèce, il est

établi que, lors du dépôt de sa demande, le recourant n'était pas sans

ressources, mais disposait à tout le moins des revenus locatifs de son

immeuble. Il apparaît également que son père n'a pas manifesté de refus

catégorique de l'aider comme par le passé, ce qui a du reste conduit

l'intéressé a renoncer dans un premier temps à sa demande d'aide sociale. L'on

observe ensuite qu'après avoir déclaré qu'il était sur le point de vendre

l'immeuble dont il était propriétaire, ce qui devait lui permettre de subvenir

à ses besoins, le recourant a refusé que l'Etat subordonne l'octroi de l'aide

sociale à l'inscription d'un gage immobilier, comportement dont on peut à tout

le moins déduire qu'il n'y avait aucune urgence à lui allouer les prestations

de l'aide sociale. Il apparaît enfin que, suite au refus d'aide, l'intéressé a

pu disposer du soutien financier spontané de son frère, auquel l'Etat n'avait

dès lors plus à se substituer.

Dans ces conditions,

l'autorité intimée était fondée à considérer que le recourant n'avait pas

besoin d'une aide immédiate, respectivement qu'il n'y avait pas d'urgence à

intervenir financièrement en sa faveur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 15 juillet 2003 par le Centre social régional de Lausanne est

confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 2 décembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint