PS.2003.0162
TA - PS.2003.0162 - 2003-10-08 - c/Service de l'emploi
8 octobre 2003Français11 min
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N° affaire:
PS.2003.0162
Autorité:, Date décision:
TA, 08.10.2003
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
ACTE DE RECOURS
aLACI-103
Résumé contenant:
Ne constitue pas un recours la lettre de l'assuré dans laquelle celui-ci, tout en s'élevant contre la suspension des indemnités prononcée contre lui, ne manifeste pas sa volonté de recourir, mais indique n'avoir rien à faire du chômage et vouloir au surplus saisir le juge pénal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 octobre 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à Z.________
contre
la décision rendue sur recours le
18 juillet 2003 par le Service de l'emploi (SE); prononcé
d'irrecevabilité du recours formé auprès de lui contre une décision de l'Office
régional de placement (ci-après : ORP), de la Riviera du
31 octobre 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le
17 décembre 2001, Monsieur A.________ (ci-après : le recourant ou
l'assuré) a revendiqué l'allocation d'indemnités de l'assurance-chômage, un
délai-cadre d'indemnisation lui étant ouvert à cette date. Dès ce moment, son
chômage a été contrôlé par l'ORP.
B. En date du
4 octobre 2002, l'office a assigné l'assuré auprès de l'entreprise
X.________ SA à Monthey en qualité de monteur en chauffage et monteur sanitaire
(proposition d'empli no OA469846). Par la suite, X.________ SA a pris contact
avec l'ORP pour l'aviser que l'assuré ne s'était pas présenté.
C. Le
18 octobre 2002, l'office a demandé au recourant de justifier cette
omission. L'assuré a répondu à l'office dans le délai qui lui avait été
imparti.
D. Par décision du
31 octobre 2002 (no 206317736), l'ORP, en application de l'art. 30
al. 1 lit. d de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : la loi ou LACI) a suspendu le
droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 31 jours, à compter du
5 octobre 2002, au motif qu'il avait refusé un emploi convenable.
E. Par lettre du
1er novembre 2002, adressée à l'ORP et reçue par ce dernier le
4 novembre, A.________ commence par évoquer cette décision et poursuit en
s'exprimant ainsi :
"(...)
Vous savez parfaitement que ne n'ai pas refusé
de me présenter chez vos copains de X.________. Ca fait deux fois que vous me
refilez leur adresse, c'est des copains ou ils vous ristournent ?
Vous savez parfaitement que ce boulot ne peut
pas me convenir puisqu'il faut un véhicule et bien parler français. J'ai déjà
du boulot sûrement plus garanti que ces boîtes temporaires. Tout ce qui
concerne l'article 16 LACI, vous êtes le seul à savoir si X.________ remplit
ces conditions.
Idem pour l'article 17.
(...)"
Suivent encore des
propos à caractère inconvenant. En substance, l'assuré paraît indiquer qu'il
n'a rien à faire du chômage.
Au surplus,
l'intéressé a adressé le 2 novembre 2002 une autre correspondance à
son conseiller ORP, dans laquelle il indique avoir décidé de déposer plainte
pénale contre lui et l'entreprise X.________.
Par la suite,
A.________ a protesté à plusieurs reprises contre le caractère inique de la
sanction prononcée contre lui, cela en s'adressant notamment à Mme B.________,
du SE, ainsi qu'au Conseiller fédéral Joseph Deiss (ses courriers datent de la
fin du mois de février). Dans sa réponse du 23 mars 2003, Mme
B.________ fournit diverses indications, en rappelant encore à l'intéressé
qu'il a toujours la possibilité de recourir contre les décisions rendues par
les ORP et que cette procédure est gratuite.
Aussi, par courrier du
8 avril 2003, l'assuré a recouru contre la décision susmentionnée.
Son acte de recours contenait le passage suivant :
"J'avais téléphoné à l'entreprise
X.________ à Monthey comme me l'avait demandé (et je les remercie) l'ORP de
Vevey.
Au téléphone, j'ai demandé à X.________ de me
faire savoir combien de temps ils pouvaient me garantir un travail. Vu que j'en
ai (ou avait) du garanti à l'année mais pas à 100 %. Le monsieur de X.________
m'a bouclé au nez.
J'ai ensuite écrit. Pas de réponse. J'ai à
nouveau écrit que je les citais au tribunal. Ils m'ont juste renvoyé la lettre
du juge.
Je n'ai jamais reçu de rendez-vous de
X.________. Donc je ne pouvais pas être présent à un entretien".
F. Le recours étant
apparemment tardif, la présente instance a, par courrier daté du
11 juillet 2003, demandé au recourant de justifier sa requête tardive
afin de pouvoir, cas échéant, lui restituer le délai qui lui était imparti. Par
courrier daté du 16 juillet 2003, l'assuré a notamment répondu dans
le sens suivant :
"Je n'avais pas bien lu que j'avais 30
jours pour recourir"
G. Par décision du
18 juillet 2003, le SE a déclaré irrecevable le recours formé auprès
de lui le 8 avril précédant.
L'assuré a alors
adressé au SE une lettre datée du 21 juillet 2003. Cette lettre
débute ainsi :
"En réalité, j'avais pas fait recours,
parce que j'ai déposé plainte contre ce C.________ de l'ORP".
En refusant mon recours, vous prouvez que les
gens de l'ORP peuvent dire n'importe quel mensonge ...".
Dans la suite de cette
lettre, l'intéressé se plaint d'avoir été privé par l'ORP d'un mois et demi
d'indemnités de chômage; il critique également le fait que son recours n'ait
pas été traité pour un motif de procédure, alors même que la décision de l'ORP
était de toute manière mal fondée.
Quoi qu'il en soit, le
SE a transmis cette correspondance au Tribunal administratif, afin que ce
dernier examine la nature de cette démarche et, cas échéant, qu'il le traite comme
recours. Il a été enregistré comme tel le 11 août 2003; le magistrat
instructeur a cependant interpellé l'assuré par lettre du
29 août 2003; ce dernier y a répondu le 2 septembre suivant en disant
qu'il faisait "tous les recours possibles".
Pour leur part, durant
l'instruction, tant le SE que l'ORP ont proposé le rejet du recours.
Considérants
1.
La question litigieuse
a trait au point de savoir si A.________ a recouru en temps utile auprès du SE.
A cet égard, on notera que la décision de l'ORP, datée du
31.
octobre 2002 paraît être parvenue entre les mains de l'intéressé
le 1er novembre déjà. Cette décision a fait courir un délai de recours de
30.
jours (art. 103 aLACI).
Le recours déposé le
8.
avril 2003, soit plus de quatre mois plus tard apparaît ainsi
manifestement tardif, sous réserve des réponses apportées aux questions
abordées ci-après (consid. 2 et 3).
2.
Le délai de recours
peut être restitué à la partie qui peut se prévaloir d'un empêchement non
fautif; tel est le cas par exemple d'un accident survenant à la fin du délai de
recours. En l'espèce, le recourant n'invoque rien de tel. Certes, il fait
valoir les informations qu'il a reçues du SE (lettre de Mme B.________, du
23.
mars 2003), qui lui rappelait que les décisions de l'ORP étaient
susceptibles de recours et que la procédure était gratuite; l'intéressé déclare
qu'on lui laissait ainsi entendre que le recours contre la suspension qui
l'avait frappé était encore recevable. On ne saurait cependant déduire de la
lettre précitée de telles assurances; de toute manière, cette lettre lui a été
adressée alors que le délai de recours était d'ores et déjà échu depuis quelque
temps déjà et elle ne saurait avoir eu pour effet de faire renaître un tel
délai de recours.
3.
On peut en revanche
hésiter sur un autre point encore. En effet, la lettre de l'assuré du
1er novembre 2002 adressée à l'ORP comporte de nombreuses critiques
de cette décision et il n'est ainsi pas exclu qu'elle ait la portée d'un
recours au SE; l'assuré conclut cependant en ce sens qu'il n'a rien à faire de
l'assurance-chômage. Le courrier ne contient dès lors pas la volonté claire de
former un recours, ni d'obtenir une nouvelle décision, corrigée, rendue par une
autorité supérieure (sur les exigences minimales en relation avec le dépôt d'un
recours, voir ATF 1P.440/2001 du 24 janvier 2002, qui confirme un
arrêt AC 2001/0014 du 31 mai 2001). Au surplus et surtout, la lettre
du 21 juillet 2003 (soit celle qui vaut acte de recours au Tribunal
administratif, quand bien même elle était adressée au SE) précise expressément
que l'intéressé n'a pas fait recours, parce qu'il a déposé plainte contre le
conseiller ORP. Si l'on replace cette indication dans son contexte, à savoir
celle de la lettre du 1er novembre 2002, ainsi que du dépôt presque
simultané d'une plainte pénale, force est de relever que l'intéressé a renoncé
à choisir la voie d'un recours administratif, pour suivre au contraire celle
d'une instruction pénale. Il paraît certes s'être ravisé ultérieurement; en le
faisant après l'échéance du délai de recours, il a clairement agi tardivement.
C'est ainsi à juste
titre que le SE - quand bien même il n'a pas examiné la lettre du
1er novembre 2002 - a déclaré le recours irrecevable.
4.
Le recourant a encore
affirmé à plusieurs reprises que son responsable ORP avait menti, en relation
avec la décision du 31 octobre 2002; en conséquence, selon lui, il
était évident qu'un juge donnerait tort à l'ORP.
Ce faisant, le
recourant perd de vue qu'il convient de distinguer les décisions qui ont été
valablement attaquées durant le délai de recours de celles qui sont entrées en
force; la décision du 31 octobre 2002, on l'a vu, entre dans la
seconde catégorie. Or, seuls des vices particulièrement graves sont
susceptibles de remettre en cause des décisions entrées en force; ils doivent
pouvoir fonder une révision, voire un constat de nullité de ces dernières. Tel
n'est cependant pas le cas en l'espèce. Certes, le conseiller ORP a assimilé la
lettre de l'assuré du 5 octobre 2002 à X.________ (en raison de sa
rédaction) à un refus d'emploi; il n'est en revanche pas tout à fait exact de
dire qu'il a refusé de se présenter auprès de cette entreprise (formulation de
la lettre de l'ORP du 18 octobre 2002), mais ce dernier point n'apparaît
pas comme le fondement de la décision du 31 octobre 2002. Quoi qu'il
en soit à ce sujet, il apparaît que, à supposer que l'on soit en présence d'un
vice à cet égard, il aurait dû être invoqué dans le délai de recours; il
n'atteint en tous les cas pas un degré de gravité tel qu'il conduise à la
nullité de la décision précitée, ni n'en constitue un motif de révision (il ne
concerne pas, en particulier, un fait que le recourant ignorait et qu'il
n'était pas en mesure d'invoquer dans la procédure ordinaire de recours).
5.
Selon l'art. 61 lit. a
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, la procédure est gratuite pour les parties (sous
réserve de celle qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté). Dans le
cas d'espèce, les frais peuvent encore être laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 18 juillet 2003 sur recours par le Service de l'emploi est
maintenue.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 8 octobre 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un
recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.
Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.