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Décision

PS.2003.0164

TA - PS.2003.0164 - 2005-09-06 - Succession X. c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

6 septembre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 14 juillet 2003, le Service de prévoyance

et d’aide sociales a réclamé à A. X.________ un montant de 28'298.60 fr. correspondant

aux prestations de l’aide sociale vaudoise qui lui auraient été versées à tort

depuis l’année 1992.

B.

A. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un

recours auprès du Tribunal administratif le 18 août 2003. Le Service de

prévoyance et d’aide sociales s’est déterminé sur le recours le 24 septembre

2003 en produisant un décompte des prestations versées, des gains non déclarés,

des droits effectifs à l’aide sociale ainsi que des montants à restituer. Le

tableau comporte les précisions suivantes :

PÉRIODE

ASV PERÇUE

GAINS NON DÉCLARÉS

DROIT ASV RÉEL

ASV À RESTITUER

Novembre 1992

2'588.00

874.00

1'714.00

874.00

Décembre 1992

3'011.10

874.00

2'137.70

874.00

Année 1993

Février 1993

3'108.00

725.00

2'383.00

725.00

Avril 1993

2'496.20

725.00

1'771.00

725.00

Mai 1993

2'130.60

725.00

1'405.60

725.00

Juin 1993

2'285.00

725.00

1'560.00

725.00

Juillet 1993

2'192.00

1'089.00

1'103.00

1'089.00

Août1993

1'545.00

1'089.00

456.00

1'089.00

Septembre 1993

2'145.00

725.00

1'420.00

725.00

Octobre 1993

1'897.15

725.00

1'172.15

725.00

Novembre 1993

1'798.80

1'643.00

155.80

1'643.00

Décembre 1993

1'638.60

1'643.00

00.00

1'638.60

Année 1994

Janvier 1994

1'450.80

1'525.00

00.00

1'450.80

Février 1994

1'665.80

1'863.00

00.00

1'665.80

Mars 1994

1'460.15

1'863.00

00.00

1'460.15

Avril 1994

1'686.70

1'863.00

00.00

1'686.70

Mai 1994

1'711.50

1'863.00

00.00

1'711.50

Octobre 1994

6'239.40

320.00

5'919.40

320.00

Novembre 1994

1'968.15

320.00

1'648.15

320.00

Décembre 1994

1'932.35

320.00

1'612.35

320.00

Année 1995

Septembre 1995

2'955.85

2'430.50

525.35

2'430.50

Année 1999

Novembre 1999

3'151.70

700.00

2'451.70

700.00

Décembre 1999

2'954.10

719.65

2'234.45

719.65

Année 2000

Mai 2000

2'580.15

3'500.00

00.00

2'580.15

Juillet 2000

2'762.50

250.00

2'512.50

250.00

Année 2001

Octobre 2001

745.00

252.90

492.75

252.90

Novembre 2001

2'759.00

163.25

2'595.75

163.25

Décembre 2001

2'702.75

268.00

2'434.75

268.00

Année 2002

Mars 2002

3'900.30

165.60

3'734.70

165.60

Avril 2002

1'950.10

165.60

1'784.50

165.60

Juin 2002

3'257.40

110.40

3'147.40

110.40

Total

28'298.60

C.

A. X.________ est décédée le 24 mai 2004. Sa succession

représentée par son mari B. X.________ a déclaré maintenir le recours et il a

complété l’argumentation par un mémoire du 31 janvier 2005.

Considérants

1.

a) L'art. 25 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l'aide sociales (LPAS) dispose que les personnes qui ont bénéficié de l'aide

sociale sont tenues de la rembourser dans la mesure où leur situation

financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement; l'alinéa 2 de

cette disposition prescrit que les héritiers de la personne aidée ont la même

obligation, pour autant qu'ils tirent profit de la succession. L'art. 26 LPAS

prévoit que c'est par voie de décision que le département de la santé et de

l'action sociale réclame, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement

de toutes les prestations, la décision en force étant assimilée à un jugement

exécutoire. Selon l'art. 27 LPAS, l'obligation de rembourser se prescrit par

dix ans à compter du jour où la dernière prestation d'aide sociale a été

versée, respectivement l'obligation de remboursement se prescrit, à l'égard des

héritiers de la personne aidée, une année après l'addition d'hérédité, les art.

127.

à 142 du Code des obligations (CO) étant au surplus applicables par

analogie (voir arrêt PS 2004/0254 du 26 avril 2005).

b) La jurisprudence a précisé encore que le point de

départ du délai de prescription à l’égard des héritiers correspond à l’échéance

du délai de répudiation au plus tard ou à la date à laquelle l’héritier aura

manifesté au juge de paix sa volonté de ne pas répudier (voir aussi arrêt PS

2004/0254 du 26 avril 2005). Par ailleurs, le délai de dix ans commence à

courir après chaque décision d’octroi de l’aide sociale impliquant un versement

concret à l’égard du bénéficiaire. En effet, la situation du bénéficiaire de

l’aide sociale fait l’objet d’une appréciation mensuelle à la suite d’un

entretien avec le bénéficiaire au terme duquel l’autorité procède d’office à un

réexamen de la situation pour déterminer le montant des prestations auxquelles

l’intéressé a droit. En d’autres termes, il n’existe pas une décision de

principe allouant les prestations de l’aide sociale au bénéficiaire mais bien

une succession de décisions par lesquelles l’autorité alloue chaque mois les

indemnités auxquelles peut prétendre le bénéficiaire si les conditions donnant

droit à l’octroi de l’aide sociale sont remplies. Il en résulte que ce délai de

prescription de dix ans court après le premier jour du mois suivant la période

pour laquelle l’aide sociale a été versée au bénéficiaire (voir arrêt

PS.2002/0100 du 4 octobre 2004).

c) Par ailleurs, l’art. 135 CO, applicable par le

renvoi de l’art. 27 al. 1 in fine LPAS, prévoit que la prescription est

interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par

une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une

intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation. En

l’espèce, la décision par laquelle le Service de prévoyance et d’aide sociales

réclame les prestations versées à tort constitue un acte interruptif de la

prescription au sens de l’art. 135 al. 2 CO. Il résulte que la créance de

l’autorité cantonale en remboursement des prestations de l’aide sociale versées

à tort à la recourante jusqu’au mois de juin 1993 est prescrite. Par ailleurs, il

ressort du dossier que la succession de la recourante n’a pu se prononcer sur

le décompte établi par le Service de prévoyance et d’aide sociales notamment en

ce qui concerne les justificatifs des revenus imputés à la recourante. Il

apparaît donc nécessaire que le représentant de la succession puisse consulter

toutes pièces utiles et fournir toutes explications concernant les revenus qui

ont été pris en considération. A cet égard, le représentant de la succession

soutient notamment que certaines prestations prises en compte représenteraient

des gains du mari de la recourante (prestations d’assurance notamment). Il

apparaît nécessaire que la succession de la recourante puisse se prononcer sur

la nature des gains retenus avant que l’autorité intimée ne statue à nouveau.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis. La décision du Service de prévoyance et d’aide

sociales est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité afin qu’elle complète

l'instruction afin de permettre au représentant de la succession de se

déterminer précisément sur le décompte, et que le service statue à nouveau en

tenant compte du délai de prescription acquis pour les prestations antérieures

au 30 juin 1993. Compte tenu des circonstances particulières de la cause,

notamment de l’importance des montants de l’aide sociale qui ont

vraisemblablement été versés à tort à la recourante, le tribunal estime qu’il

n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales

est annulée dans la mesure où elle fixe le montant des prestations de l’aide

sociale à restituer à 28'298.60 francs; elle est maintenue pour le surplus. Le

dossier est renvoyé au Service de prévoyance et d’aide sociales afin qu’il complète

l'instruction de la cause et statue à nouveau.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.