PS.2003.0164
TA - PS.2003.0164 - 2005-09-06 - Succession X. c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
6 septembre 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0164
Autorité:, Date décision:
TA, 06.09.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Succession X. c/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
PRESCRIPTION
CO-135
LPAS-27
Résumé contenant:
Le délai de prescription de 10 ans fixé à l'art. 27 LPAS est interrompu par la notification de la décision du SPAS exigeant la restitution des prestations versées à tort. Compte tenu du fait que l'autorité alloue chaque mois les prestations de l'aide sociale à la suite d'un réexamen de la situation lors d'un entretien avec le bénéficiaire pour déterminer le montant de l'aide, le délai de dix ans commence à courir pour chaque versement mensuel le premier jour du mois suivant la période pour laquelle l'aide sociale a été versée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 septembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président. MM. Antoine Thélin et Pascal
Langone, assesseurs.
Recourante
Succession A. X.________, p.a.
Maître Philippe OGUEY, à Lausanne
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne
autorité concernée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne
Objet
Restitution des prestations de l'aide sociale
Recours Succession A. X.________ contre décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 14 juillet 2003 (quotité des
prestations d'aide sociale indûment perçues - décision de constatation, sans
demande de restitution)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 14 juillet 2003, le Service de prévoyance
et d’aide sociales a réclamé à A. X.________ un montant de 28'298.60 fr. correspondant
aux prestations de l’aide sociale vaudoise qui lui auraient été versées à tort
depuis l’année 1992.
B.
A. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un
recours auprès du Tribunal administratif le 18 août 2003. Le Service de
prévoyance et d’aide sociales s’est déterminé sur le recours le 24 septembre
2003 en produisant un décompte des prestations versées, des gains non déclarés,
des droits effectifs à l’aide sociale ainsi que des montants à restituer. Le
tableau comporte les précisions suivantes :
PÉRIODE
ASV PERÇUE
GAINS NON DÉCLARÉS
DROIT ASV RÉEL
ASV À RESTITUER
Novembre 1992
2'588.00
874.00
1'714.00
874.00
Décembre 1992
3'011.10
874.00
2'137.70
874.00
Année 1993
Février 1993
3'108.00
725.00
2'383.00
725.00
Avril 1993
2'496.20
725.00
1'771.00
725.00
Mai 1993
2'130.60
725.00
1'405.60
725.00
Juin 1993
2'285.00
725.00
1'560.00
725.00
Juillet 1993
2'192.00
1'089.00
1'103.00
1'089.00
Août1993
1'545.00
1'089.00
456.00
1'089.00
Septembre 1993
2'145.00
725.00
1'420.00
725.00
Octobre 1993
1'897.15
725.00
1'172.15
725.00
Novembre 1993
1'798.80
1'643.00
155.80
1'643.00
Décembre 1993
1'638.60
1'643.00
00.00
1'638.60
Année 1994
Janvier 1994
1'450.80
1'525.00
00.00
1'450.80
Février 1994
1'665.80
1'863.00
00.00
1'665.80
Mars 1994
1'460.15
1'863.00
00.00
1'460.15
Avril 1994
1'686.70
1'863.00
00.00
1'686.70
Mai 1994
1'711.50
1'863.00
00.00
1'711.50
Octobre 1994
6'239.40
320.00
5'919.40
320.00
Novembre 1994
1'968.15
320.00
1'648.15
320.00
Décembre 1994
1'932.35
320.00
1'612.35
320.00
Année 1995
Septembre 1995
2'955.85
2'430.50
525.35
2'430.50
Année 1999
Novembre 1999
3'151.70
700.00
2'451.70
700.00
Décembre 1999
2'954.10
719.65
2'234.45
719.65
Année 2000
Mai 2000
2'580.15
3'500.00
00.00
2'580.15
Juillet 2000
2'762.50
250.00
2'512.50
250.00
Année 2001
Octobre 2001
745.00
252.90
492.75
252.90
Novembre 2001
2'759.00
163.25
2'595.75
163.25
Décembre 2001
2'702.75
268.00
2'434.75
268.00
Année 2002
Mars 2002
3'900.30
165.60
3'734.70
165.60
Avril 2002
1'950.10
165.60
1'784.50
165.60
Juin 2002
3'257.40
110.40
3'147.40
110.40
Total
28'298.60
C.
A. X.________ est décédée le 24 mai 2004. Sa succession
représentée par son mari B. X.________ a déclaré maintenir le recours et il a
complété l’argumentation par un mémoire du 31 janvier 2005.
Considérants
1.
a) L'art. 25 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et
l'aide sociales (LPAS) dispose que les personnes qui ont bénéficié de l'aide
sociale sont tenues de la rembourser dans la mesure où leur situation
financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement; l'alinéa 2 de
cette disposition prescrit que les héritiers de la personne aidée ont la même
obligation, pour autant qu'ils tirent profit de la succession. L'art. 26 LPAS
prévoit que c'est par voie de décision que le département de la santé et de
l'action sociale réclame, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement
de toutes les prestations, la décision en force étant assimilée à un jugement
exécutoire. Selon l'art. 27 LPAS, l'obligation de rembourser se prescrit par
dix ans à compter du jour où la dernière prestation d'aide sociale a été
versée, respectivement l'obligation de remboursement se prescrit, à l'égard des
héritiers de la personne aidée, une année après l'addition d'hérédité, les art.
127.
à 142 du Code des obligations (CO) étant au surplus applicables par
analogie (voir arrêt PS 2004/0254 du 26 avril 2005).
b) La jurisprudence a précisé encore que le point de
départ du délai de prescription à l’égard des héritiers correspond à l’échéance
du délai de répudiation au plus tard ou à la date à laquelle l’héritier aura
manifesté au juge de paix sa volonté de ne pas répudier (voir aussi arrêt PS
2004/0254 du 26 avril 2005). Par ailleurs, le délai de dix ans commence à
courir après chaque décision d’octroi de l’aide sociale impliquant un versement
concret à l’égard du bénéficiaire. En effet, la situation du bénéficiaire de
l’aide sociale fait l’objet d’une appréciation mensuelle à la suite d’un
entretien avec le bénéficiaire au terme duquel l’autorité procède d’office à un
réexamen de la situation pour déterminer le montant des prestations auxquelles
l’intéressé a droit. En d’autres termes, il n’existe pas une décision de
principe allouant les prestations de l’aide sociale au bénéficiaire mais bien
une succession de décisions par lesquelles l’autorité alloue chaque mois les
indemnités auxquelles peut prétendre le bénéficiaire si les conditions donnant
droit à l’octroi de l’aide sociale sont remplies. Il en résulte que ce délai de
prescription de dix ans court après le premier jour du mois suivant la période
pour laquelle l’aide sociale a été versée au bénéficiaire (voir arrêt
PS.2002/0100 du 4 octobre 2004).
c) Par ailleurs, l’art. 135 CO, applicable par le
renvoi de l’art. 27 al. 1 in fine LPAS, prévoit que la prescription est
interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par
une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une
intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation. En
l’espèce, la décision par laquelle le Service de prévoyance et d’aide sociales
réclame les prestations versées à tort constitue un acte interruptif de la
prescription au sens de l’art. 135 al. 2 CO. Il résulte que la créance de
l’autorité cantonale en remboursement des prestations de l’aide sociale versées
à tort à la recourante jusqu’au mois de juin 1993 est prescrite. Par ailleurs, il
ressort du dossier que la succession de la recourante n’a pu se prononcer sur
le décompte établi par le Service de prévoyance et d’aide sociales notamment en
ce qui concerne les justificatifs des revenus imputés à la recourante. Il
apparaît donc nécessaire que le représentant de la succession puisse consulter
toutes pièces utiles et fournir toutes explications concernant les revenus qui
ont été pris en considération. A cet égard, le représentant de la succession
soutient notamment que certaines prestations prises en compte représenteraient
des gains du mari de la recourante (prestations d’assurance notamment). Il
apparaît nécessaire que la succession de la recourante puisse se prononcer sur
la nature des gains retenus avant que l’autorité intimée ne statue à nouveau.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis. La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité afin qu’elle complète
l'instruction afin de permettre au représentant de la succession de se
déterminer précisément sur le décompte, et que le service statue à nouveau en
tenant compte du délai de prescription acquis pour les prestations antérieures
au 30 juin 1993. Compte tenu des circonstances particulières de la cause,
notamment de l’importance des montants de l’aide sociale qui ont
vraisemblablement été versés à tort à la recourante, le tribunal estime qu’il
n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 3 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales
est annulée dans la mesure où elle fixe le montant des prestations de l’aide
sociale à restituer à 28'298.60 francs; elle est maintenue pour le surplus. Le
dossier est renvoyé au Service de prévoyance et d’aide sociales afin qu’il complète
l'instruction de la cause et statue à nouveau.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 6 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.