PS.2003.0165
TA - PS.2003.0165 - 2003-10-21 - c/Service de l'emploi
21 octobre 2003Français3 min
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N° affaire:
PS.2003.0165
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2003
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
LACI-95-2
Résumé contenant:
Dans l'examen des "rigueurs particulières" de l'art. 95 al. 2 LACI, l'autorité doit tenir compte de la charge que représente un logement en propriété.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à Z.________,
contre
la décision du Service de l'emploi,
autorité cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du
31 juillet 2003 (remise).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Edmond C. de Braun et M. Marc-Henri Stoeckli,
assesseurs.
Le Tribunal administratif,
vu la décision rendue
le 30 juillet 2002 par la Caisse publique cantonale vaudoise de
chômage réclamant à X.________ la restitution d'une somme de 2'616 fr.25 au
titre d'indemnités de chômage versées à tort,
vu la demande de
remise formée par l'intéressée le 2 août 2002,
vu la décision du
Service de l'emploi du 31 juillet 2003 rejetant cette remise au vu de
la situation financière de la requérante,
vu le
"questionnaire concernant la demande de remise" utilisé par le
Service de l'emploi pour évaluer cette situation financière, qui ne retient
aucun loyer sous la rubrique "dépenses" (chiffre 4.6),
vu le recours
interjeté contre cette décision par X.________ le 19 août 2003, qui
se plaint de ce que son revenu a été majoré de la valeur locative du logement
qu'elle occupe en propriété,
vu la réponse de
l'autorité intimée du 16 septembre 2003, qui concède qu'elle aurait
du déduire un loyer du revenu déterminant et s'en remet à justice au sujet du
recours,
vu l'art. 95 al. 2
LACI, selon lequel il y a lieu de renoncer à une restitution si elle entraîne
des rigueurs particulières,
que, de l'aveu même de
l'autorité intimée, ces rigueurs ont été mal évaluées en l'espèce dès lors que
le loyer du logement de la recourante n'a pas été pris en compte,
qu'il se justifie dès
lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité
intimée afin d'inclure cet élément dans ses calculs,
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision
rendue le 31 juillet 2003 par le Service de l'emploi est annulée, la
cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 21 octobre 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.