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Décision

PS.2003.0169

TA - PS.2003.0169 - 2006-02-16 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

16 février 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a recouru, par l'intermédiaire d'un avocat,

contre la décision rendue le 23 juillet 2002 par la Caisse publique cantonale

vaudoise de chômage lui refusant le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité

pour l'activité de l'entreprise.

Par courrier du 30 juillet 2003, X.________ a retiré

le recours qu'il avait déposé contre cette décision, dans la mesure où la

caisse de chômage avait en définitive versé l'intégralité des indemnités

d'insolvabilité réclamées.

Par décision du 14 août 2003, l'autorité saisie du

recours, à savoir le Service de l'emploi, a rayé la cause du rôle (I) et alloué

150 francs au recourant à titre de dépens (II).

B. X.________ a recouru contre cette

décision par l'intermédiaire de son conseil, par acte du 27 août 2003 adressé

au TA, en concluant avec suite de dépens à la réforme de la décision entreprise

en ce sens que le montant alloué à titre de dépens de première instance est

fixé à 1'000 francs, ou à tout autre montant que justice dira.

Invité à se déterminer au sujet du recours, le

Service de l'emploi s'en est remis à la justice par lettre du 11 septembre

2003.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu de rappeler que le cas

d’espèce reste régi par les dispositions de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage (ci-après: LACI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, soit

en particulier avant l’entrée en force des modifications consécutives à

l’adoption de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), eu égard au principe selon lequel les règles

applicables sont celles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont

produits (ATF 127 V 467, consid. 1).

2.

Déposé dans le délai de trente jours fixé l'art. 103, al.

3.

de la Loi fédérale du 25 juin 1992 sur l'Assurance-chômage (ci-après : LACI),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable à la

forme.

3.

a) Outre la question des recours, l'art. 103 LACI

comporte, dans son alinéa 4, des indications sommaires quant à la procédure

applicable devant l'autorité cantonale de dernière instance; elle ne régit en

revanche pas la question d'allocations de dépens. Il découle ainsi de l'art.

103.

al. 6 LACI que ce dernier point ressortit aux règles du droit cantonal.

b) Le règlement du Conseil d'état du 22 octobre

1997.

(ci-après : le règlement) fixe la procédure de recours en matière

administrative (cf. art. 27 al. 3 LJPA). Selon l'art. premier al. 2 de ce

règlement, on entend par autorité administrative inférieure les autorités

désignées par les lois ou règlements spéciaux et qui ne sont pas celles prévues

à l'art. 2 LJPA, soit le Conseil d'état, le Tribunal administratif et les

commissions de recours prévues par les lois spéciales (chiffres 1 à 3 de l'art.

2.

LJPA). Le service de l'emploi, première instance cantonale de recours en

matière d'assurance chômage, est donc bien régi par les dispositions de ce

règlement.

c) S'agissant de la question particulière des

dépens, l'al. 2 de l'art. 2 du règlement renvoie à l'art. 55 LJPA. Selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, l'allocation de dépens sur la base des

dispositions précitées repose sur une base légale suffisante (arrêt TA

AC.98/0049 du 9 mars 1999). La cour de céans a en outre admis que, selon le

droit vaudois, le principe de l'allocation de dépens par le Service de

l'emploi, lorsqu'il fonctionne comme première instance cantonale de recours en

matière d'assurance chômage devait être reconnue (arrêt TA PS.99/0134).

4.

En premier lieu, le recourant relève qu'il

apparaît douteux que le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à

titre de dépens (RSV : 6/C) soit applicable à la présente cause, contrairement

à la position soutenue par l'autorité intimée. Compte tenu du sort réservé au

recours, la question paraît pouvoir demeurer ouverte en l'espèce, et l'on se

bornera à constater que, dans un arrêt publié au RDAF 1994, p. 469, le Tribunal

administratif avait estimé judicieux de s'inspirer de ce tarif.

5.

Le recours ne porte que sur la quotité des

dépens alloués en première instance, et non sur leur principe. L'autorité

intimée, estimant que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière,

a arrêté les dépens à 150 francs, montant qui correspondait à l'évidence à un

minimum.

En l'espèce, l'affaire portée devant le Service de

l'emploi consistait en la contestation d'un refus d'octroyer une indemnité en

cas d'insolvabilité. La question litigieuse portait principalement sur la

portée de la lettre de licenciement reçue par le recourant, et la question de

savoir si ce dernier était libéré de son obligation de travailler dès la fin du

mois de mai 2002. Dans ces circonstances, l'assistance d'un avocat n’apparaissait

pas de toute évidence comme superflue, et le montant alloué au titre des

dépens, compte tenu des opérations effectuées et en particulier des démarches

ayant abouti à la modification de la première décision, apparaît insuffisant. Le

Dispositif

tribunal de céans les arrête à 500 fr.

6. Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être admis partiellement et le recours admis en son chiffre

II en ce sens que des dépens d'un montant de 500 francs sont mis à la charge de

l'autorité intimée en première instance, soit la Caisse (art. 93 LAC).

Conformément à l'art. 103 al. 4 LACI, le présent arrêt est rendu sans

frais. Le recourant ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un avocat,

il a droit également à des dépens de seconde instance, le tribunal fixant

ceux-ci à 300 fr. (art. 55 al. 1 LJPA).

7. Le présent arrêt étant limité à

l'application du droit cantonal, la voie du recours administratif auprès du

Tribunal fédéral des assurances n'est pas ouverte.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du Service de l'emploi du 21 août 2002 est

réformée en ce sens qu'X.________ a droit à des dépens de première instance,

par 500 (cinq cents) francs, qui seront versés par la Caisse publique cantonale

vaudoise de chômage.

III.

X.________ a droit à des dépens de seconde instance, par

300 (trois cents francs), qui lui seront versés par le Service de l'emploi.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 16 février 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

La

présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en

trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels

moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et

l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées

comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront

jointes au recours.