PS.2003.0171
TA - PS.2003.0171 - 2004-03-05 - c/Fondation Vaudoise de Probation
5 mars 2004Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0171
Autorité:, Date décision:
TA, 05.03.2004
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Fondation Vaudoise de Probation
PRESTATION D'ASSISTANCE
AIDE FINANCIÈRE
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
LPAS-23
LPAS-3
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision de la Fondation Vaudoise de Probation refusant d'octroyer l'aide sociale au recourant inscrit au Registre du Commerce en qualité de membre du Comité exécutif et de secrétaire d'une association. Le recourant doit en effet être considéré comme exerçant une activité indépendante. Dans ces conditions et conformément aux critères applicables en la matière, le droit à l'aide sociale n'est pas donné au delà de ce dont a pu bénéficier le recourant par le biais des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 mars 2004
sur le recours interjeté par A.________,
1********, à Z.________
contre
la décision de la Fondation Vaudoise de
Probation du 31 juillet 2003 (refus d'octroi d'aide sociale
vaudoise).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ est suivi
par la Fondation Vaudoise de Probation. Il est inscrit au Registre du Commerce
du canton de Vaud comme membre du Comité exécutif et secrétaire avec signature
individuelle de l'Association X.________, association inscrite au même registre
depuis le 23 juin 2003. Le siège de cette association est à 2********
et son but est, conformément au Registre du Commerce de "mettre à
disposition un environnement technologique et de connaissances en faveur de
concepteurs d'idées afin de leur faciliter la réalisation de leur projet".
L'intéressé a
également bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage, son droit maximum
étant fixé à 260 indemnités journalières, durant le délai-cadre du
23 septembre 2002 au 22 septembre 2004, et sur la base d'un
gain assuré de 2'756 francs.
B. Par décision du
31 juillet 2003, la Fondation Vaudoise de Probation a refusé
d'octroyer l'aide sociale vaudoise à A.________ aux motifs que les dispositions
en vigueur ne prévoyaient pas, sauf exception, l'octroi d'aide sociale pour les
indépendants et qu'il entrait dans cette catégorie de personne puisque
l'inscription de son association au Registre du Commerce lui conférait
automatiquement le statut d'indépendant.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du
29 août 2003. Il y a notamment fait valoir que l'association dont il
était membre du comité n'avait pas de but lucratif, qu'il n'était pas rémunéré
pour son activité au sein de cette association, qu'il n'avait pas d'emploi
malgré ses recherches, qu'il ne percevait qu'une prestation partielle de
l'assurance-chômage, qu'il arrivait en fin de droit en matière de chômage,
qu'il avait un revenu inférieur au minimum vital, qu'il n'avait pas de fortune,
qu'il ne pouvait en particulier plus s'acquitter de son loyer et qu'il ne
pouvait plus satisfaire à ses besoins vitaux. Il a ensuite présenté une
argumentation juridique en soutenant que la décision litigieuse violait le
principe de la légalité et méconnaissait la notion d'indépendant. Il a donc
conclu, sous suite de frais, principalement à la réforme de la décision de la
Fondation Vaudoise de Probation en ce sens que l'aide sociale lui soit
attribuée, subsidiairement à son annulation. Il a aussi requis, à titre
préprovisionnel et provisionnel, le versement à titre d'avances, d'un montant
correspondant à l'aide sociale qui lui serait normalement allouée. Il a produit
plusieurs pièces à l'appui de son pourvoi dont un exemplaire des statuts de
l'Association X.________ et une attestation de cette dernière du
28 août 2003 confirmant que son poste de secrétaire y était bénévole
et qu'il ne percevait en conséquence aucune rémunération pour le travail
effectué.
En ce qui concerne les
statuts de l'association précitée, il y a lieu de relever que leur préambule
confirme qu'elle n'a pas de but lucratif. L'art. 8 de ces statuts, portant le
titre "finances" indique, à son chiffre 8. 2 que les moyens
financiers de X.________ sont les cotisations de ses membres, les recettes
provenant de la concrétisation des idées, les autres produits d'activités
menées par l'association et les dons et legs. Le détail de ces statuts sera
pour le surplus repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.
D. La Fondation Vaudoise de
Probation a déposé ses déterminations sur la requête de mesures provisionnelles
le 25 septembre 2003. Elle y a relativisé l'urgence de la situation
du recourant puisque le litige portait uniquement sur un éventuel complément de
ses indemnités de chômage pour le mois de juin 2003, soit environ 600 fr. Elle
a aussi rappelé que le recourant était co-locataire de son ex-femme, qu'il
pouvait bénéficier de l'aide financière de ses parents qui vivaient à
2********, que lors d'une rencontre le 24 juin 2003, il avait été
informé que son projet de création d'une association pouvait déboucher sur une
allocation unique de réinsertion pour autant qu'il en remplisse les conditions,
que lors des différents entretiens, le recourant avait affirmé à plusieurs
reprises que l'objectif de la création de cette association était pour lui de
se procurer des revenus et de pouvoir vivre de manière autonome financièrement
et qu'il était donc faux de prétendre que l'association n'avait pas de but
lucratif. La fondation précitée a encore précisé que la situation avait évolué
depuis la décision litigieuse, qu'il s'agissait en effet d'examiner la
possibilité d'octroyer le revenu minimum de réinsertion (RMR) au recourant, les
critères prévalant en la matière étant les mêmes qu'en matière d'aide sociale
vaudoise et qu'il lui avait donc été conseillé de renoncer à son inscription au
Registre du Commerce ce qui aurait permis de reprendre une aide financière
selon les nécessités. L'autorité intimée a aussi relevé que si le recourant
avait déjà été indépendant au moment de sa demande d'aide financière et qu'une
telle aide, limitée dans le temps, lui eût permis de faire survivre son
entreprise, cette situation aurait été étudiée et l'accord du Service de
prévoyance et d'aide sociales sollicité, mais que la situation était différente
puisque A.________ avait créé son association délibérément sans consulter
auparavant l'autorité compétente. La Fondation Vaudoise de Probation a dès lors
indiqué qu'elle maintenait sa position.
E. Par décision incidente
du 1er octobre 2003, le juge instructeur du tribunal a
rejeté la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du recourant
et invité la Fondation Vaudoise de Probation à examiner la situation matérielle
de A.________ dès le mois d'octobre 2003 et, en cas de cessation du droit aux
indemnités journalières de l'assurance-chômage, à lui verser à titre
provisionnel, les prestations minimums (noyau intangible) nécessaires à sa
survie physique.
F. Le recourant n'a pas
fourni d'explications complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
Sur requête du juge
instructeur du tribunal, la Fondation Vaudoise de Probation a exposé le
25 novembre 2003 que le recourant était parvenu à la fin de son droit
aux indemnités de l'assurance-chômage le 30 septembre 2003, que le
noyau intangible de l'aide sociale vaudoise lui avait été octroyé dès le mois
d'octobre de la même année à raison de 858 fr.50 et de 650 fr. correspondant à
la moitié de son loyer charges comprises, que le recourant avait renoncé à se
faire radier du Registre du Commerce dans l'attente de la décision sur son
recours, qu'il avait été encouragé à poursuivre ses démarches en vue de
retrouver un emploi et qu'il avait précisé qu'il ne réalisait toujours pas de
revenu dans le cadre de l'activité déployée pour son association. A cet envoi
était jointe copie d'une décision d'aide sociale vaudoise du 1er octobre 2003
confirmant les montants mensuels alloués au recourant.
A.________ n'a pas
formé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
La Fondation Vaudoise
de Probation a encore transmis le 27 janvier 2004 les journaux relatant
l'historique de la situation du recourant l'ayant amené à lui notifier un refus
d'aide sociale vaudoise. Le détail de ces indications sera repris si nécessaire
dans les considérants qui suivent. L'autorité intimée a de plus relevé qu'elle
suivait M. A.________ dans le cadre d'un mandat de libération
conditionnelle confié par le Service de probation et d'insertion de Genève, que
conformément à la convention qui la liait au Département de la santé et de
l'action sociale, la Fondation Vaudoise de Probation était le service compétent
en matière d'aide financière cantonale dans un cas de libération conditionnelle
et que le recourant travaillait à temps partiel depuis le
8 janvier 2004 dans un restaurant lausannois.
G. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Conformément à
l'art. 19 al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociale (ci-après : LPAS), le Département peut déléguer, partiellement ou
totalement, les compétences de son ressort mentionnées à l'art. 42a à des
institutions officielles ou privées.
L'art. 42a lettre f)
LPAS précise que le Département applique l'aide sociale aux personnes suivies
par la Société vaudoise de patronage, actuellement la Fondation Vaudoise de
Probation.
Cette autorité était
donc compétente pour rendre la décision litigieuse.
b) Déposé dans le
délai de 30 jours fixé à l'art. 24 LPAS, le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Telle que conçue par le
législateur vaudois, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art.
3.
al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit
apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales
(fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent
être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est
accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à
satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre
aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une
part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins
médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir
compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations
d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins
personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des
motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et
l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et
la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter
aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les
limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances
(devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions
d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS). Ces dispositions sont
édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide
sociale vaudoise" (ci-après: le recueil d'application).
3.
Le refus de la
Fondation Vaudoise de Probation d'intervenir en faveur du recourant est fondé
sur le fait que son inscription au Registre du Commerce comme secrétaire et
membre du Comité exécutif de l'association X.________ lui confère la qualité
d'indépendant et exclut en conséquence l'octroi de l'aide sociale vaudoise.
a) L'art. 61 al. 1 du
Code civil suisse prévoit que l'association dont les statuts ont été adoptés et
qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au Registre du Commerce.
L'aliéna 2 de l'art. 61 du Code civil prévoit l'obligation d'inscription pour
les associations qui, pour atteindre leur but, exercent une industrie en la
forme commerciale.
b) L'association dont
le recourant est membre du comité exécutif est inscrite au Registre du
Commerce. Il s'agit là d'un premier indice tendant à démontrer qu'elle exerce
une industrie en la forme commerciale. L'art. 8.2 des statuts de cette
association prévoit notamment que les moyens financiers sont les recettes provenant
de la concrétisation des idées. Le but même de l'association X.________ tel
qu'il est mentionné au Registre du Commerce suppose, pour pouvoir être atteint,
l'exercice d'une industrie en la forme commerciale. A cela s'ajoute que,
conformément aux déterminations de la Fondation Vaudoise de Probation du
25.
septembre 2003, le recourant avait indiqué que l'objectif de la
création de l'association précitée était pour lui de se procurer des revenus et
de pouvoir vivre de façon autonome. Il n'a jamais contesté cette affirmation
dans le cadre de la présente procédure.
Dans la mesure où le
recourant est titulaire de la signature individuelle au sein de l'association
X.________, sa situation est comparable à celle qui prévaut dans le domaine de
l'assurance-chômage pour les personnes qui fixent les décisions que prend un
employeur ou peuvent les influencer considérablement. De telles personnes, qui
jouissent d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur
n'ont pas droit à l'indemnité de chômage (voir par exemple arrêt TA PS
2001/0153 du 6 mars 2002 et les références citées).
La Fondation Vaudoise
de Probation pouvait donc considérer que le recourant était indépendant du fait
de son inscription au Registre du Commerce.
4.
a) Du principe de la
subsidiarité de l'aide sociale, l'on déduit de manière générale qu'il incombe
au bénéficiaire de l'aide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir
lui-même à ses besoins - principe que la doctrine allemande synthétise sous le
vocable de "Selbsthilfe" (F. Wolfers, Grundriss des
Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de
la capacité de gain de l'intéressé. Aussi la personne aidée est-elle tenue,
sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes sur
sa situation personnelle et financière et d'accepter le cas échéant des
propositions convenables de travail (art. 23 LPAS); l'autorité doit pour sa
part s'efforcer de proposer au bénéficiaire de l'aide sociale un emploi
compatible avec ses capacités physiques, psychiques et professionnelles, auquel
cas la proposition de travail est précisément réputée convenable au sens de
l'art. 23 LPAS (art. 14 RPAS).
Au chapitre de
l'activité indépendante, le recueil d'application retient que l'aide sociale
n'intervient pas pour la soutenir et assurer les frais de fonctionnement liés à
l'entreprise, mais que seule une aide, pour une période de trois mois, peut
être accordée à la personne pour autant que l'entreprise (en cours de création
ou d'exploitation) paraisse viable, ou du moins qu'elle permette au requérant
de subvenir en grande partie à ses besoins; la situation est réévaluée à
l'échéance de ces trois mois et doit être soumise au SPAS après douze mois
d'aide au maximum, avec un rapport de situation complet (recueil, ch. II-10.0).
Constante, la
jurisprudence admet quant à elle que l'on peut exiger de l'intéressé qu'il
entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la
société, notamment en effectuant les recherches d'emploi que l'on est en droit
d'attendre de lui, respectivement en cessant une activité indépendante non
rentable pour se consacrer à un emploi salarié (voir arrêt TA PS 2002/0178 du
20.
mars 2003 et les références citées).
b) En l'espèce, le
recourant a été dûment averti des conséquences de son choix en matière d'aide
sociale vaudoise. Il a de plus bénéficié depuis octobre 2003 du noyau
intangible de l'aide sociale vaudoise par le biais des mesures provisionnelles
ordonnées dans le cadre de la présente procédure de recours.
Il a néanmoins préféré
poursuivre son activité pour l'association X.________, alors même que, d'après
lui, elle ne lui procure aucun revenu. A défaut de pouvoir s'assurer une
autonomie financière par son activité pour cette association, il lui appartenait
soit d'y renoncer pour cas échéant prétendre à l'octroi du RMR - pour autant
que les conditions d'octroi en soient réalisées - auxquelles l'aide sociale est
subsidiaire (art. 3 al. 2 LPAS), soit de trouver une activité salariée lui
permettant de bénéficier de revenus suffisants pour ne plus dépendre de l'aide
sociale (dans le même sens arrêt TA PS 2002/0178 précité).
Il apparaît donc que
la décision litigieuse est fondée. On relèvera encore que le recourant a dans
les faits bénéficié, par le biais des mesures provisionnelles, de
l'intervention de l'aide sociale vaudoise pour la durée de trois mois prévue en
matière d'activité indépendante. L'aide sociale vaudoise n'a pas à intervenir
plus longtemps pour une situation qui résulte uniquement d'un choix du recourant.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. La décision litigieuse
doit donc être confirmée et le recours rejeté. Le présent arrêt sera rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Fondation Vaudoise de Probation du 31 juillet 2003 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 5 mars 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint