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Décision

PS.2003.0172

TA - PS.2003.0172 - 2004-02-27 - c/Service de l'emploi

27 février 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 15

janvier 2003, la Caisse cantonale vaudoise de chômage a suspendu X.________

dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour ne pas avoir déclaré les

revenus d'une activité lucrative et avoir dès lors obtenu indûment des

prestations de l'assurance-chômage. L'assuré a recouru contre cette décision

auprès de la caisse par acte du 10 mars 2003, qu'il a précisé par lettre du 22

avril suivant en faisant en substance valoir sa bonne foi. Ces deux documents

ont été transmis le 11 juin 2003 comme objet de sa compétence au Service de

l'emploi, lequel a invité l'assuré, par courrier du 25 juin suivant, à se

déterminer au sujet du caractère apparemment tardif de son pourvoi en lui

impartissant pour ce faire un délai comminatoire de dix jours. L'assuré n'ayant

donné aucune suite à cette injonction, le Service de l'emploi lui notifia, le

25 août 2003, un prononcé d'irrecevabilité de son recours au motif

que celui-ci avait été formé tardivement.

B. X.________ a

recouru contre cette décision par acte adressé le 8 septembre 2003 au

Service de l'emploi et transmis le 9 septembre suivant au Tribunal

administratif comme objet de sa compétence. Le recourant fit en substance

valoir, outre qu'il n'avait pas contrevenu à ses devoirs à l'égard de la

caisse, qu'il n'avait pu répondre à la lettre du Service de l'emploi du 26 juin

2003 car il ne disposait alors d'aucun interprète.

Invité par le juge

instructeur à préciser les motifs pour lesquels il considérait la décision

attaquée comme infondée, le recourant fit valoir, par courrier du

13 octobre 2003, qu'il ne pouvait accepter la mesure de suspension

infligée par la caisse et conclut au versement des indemnités dont cette

sanction l'avait privé.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage

et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours a été interjeté en

temps utile; il est au surplus recevable en la forme (art. 31 LJPA).

2.

Est seule litigieuse en

l'espèce, la question du bien-fondé de la décision du Service de l'emploi

déclarant irrecevable le recours formé par l'assuré le 10 mars 2003 contre le

prononcé de la caisse du mercredi 15 janvier 2003, date que le recourant n'a

remise en cause, ni devant l'autorité intimée, ni devant le tribunal de céans.

Selon la

jurisprudence, lorsque l'intéressé a reçu une communication sous pli ordinaire,

on présume que ce pli lui est parvenu dans les délais d'acheminement postaux

usuels (ATF 85 II 187, 105 III 43; Tribunal administratif, arrêt RE 1995/0014

du 23 mai 1995 et décision du juge instructeur du 8 janvier 2003 dans la cause

FI 2002/0088). Le courrier B étant distribué au plus tard le troisième

jour ouvrable qui suit la date de sa remise à la poste (Yves Donzallaz, La

notification en droit interne suisse, 2002, ch. 224 p. 152;

http://www.poste.ch/SiteOnLine/FR/Accueil/1,1727,202-59.00.html), l'assuré

pouvait être réputé l'avoir reçu le mardi 21 janvier 2003 au plus tard. Daté du

lundi 10 mars 2003, le recours paraissait dès lors avoir été déposé après

l'échéance du délai légal de trente jours (art. 103 al. 3 LACI), ce que

l'autorité intimée releva à juste titre.

Lorsqu'un recours

paraît tardif, l'art. 33 de la loi sur la procédure et la juridiction

administratives (LJPA) - applicable en procédure de recours devant les

autorités administratives inférieures par renvoi de l'art. 2 du règlement du 22

octobre 1997 fixant la procédure de recours devant ces autorités -, dispose que

le magistrat instructeur interpelle le recourant en lui impartissant un bref

délai pour se déterminer ou pour retirer le recours (al. 1er); si le recours

est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2); s'il ne l'est pas,

le magistrat instructeur peut le déclarer irrecevable par une décision

sommairement motivée (al. 3).

En l'espèce,

l'autorité intimée s'est conformée à cette disposition en invitant l'assuré,

par lettre du 25 juin 2003, à s'expliquer quant au caractère tardif de son

pourvoi. L'intéressé n'a pas donné suite à cette requête avant que lui soit

notifiée, deux mois plus tard, la décision d'irrecevabilité litigieuse. Il ne

s'est pas davantage déterminé à ce sujet dans le cadre du présent recours,

après y avoir été dûment invité par le juge instructeur. Renonçant ainsi à

justifier son retard, le recourant est réputé ne pas avoir été empêché d'agir

en temps utile. Conformément à l'art. 33 al. 3 LJPA, il pouvait dès lors se

voir opposer la décision d'irrecevabilité dont est recours, qui doit être

confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 25 août 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de

recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 27 février 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.