PS.2003.0172
TA - PS.2003.0172 - 2004-02-27 - c/Service de l'emploi
27 février 2004Français6 min
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N° affaire:
PS.2003.0172
Autorité:, Date décision:
TA, 27.02.2004
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
DÉLAI DE RECOURS
COURRIER B
DISTRIBUTION DU COURRIER
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
LJPA-33
Résumé contenant:
Recours tardif contre un prononcé réputé reçu dans le délai d'acheminement postal usuel.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
******** à ********,
contre
la décision rendue le 25 août 2003 par le Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage
(respect du délai de recours).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 15
janvier 2003, la Caisse cantonale vaudoise de chômage a suspendu X.________
dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour ne pas avoir déclaré les
revenus d'une activité lucrative et avoir dès lors obtenu indûment des
prestations de l'assurance-chômage. L'assuré a recouru contre cette décision
auprès de la caisse par acte du 10 mars 2003, qu'il a précisé par lettre du 22
avril suivant en faisant en substance valoir sa bonne foi. Ces deux documents
ont été transmis le 11 juin 2003 comme objet de sa compétence au Service de
l'emploi, lequel a invité l'assuré, par courrier du 25 juin suivant, à se
déterminer au sujet du caractère apparemment tardif de son pourvoi en lui
impartissant pour ce faire un délai comminatoire de dix jours. L'assuré n'ayant
donné aucune suite à cette injonction, le Service de l'emploi lui notifia, le
25 août 2003, un prononcé d'irrecevabilité de son recours au motif
que celui-ci avait été formé tardivement.
B. X.________ a
recouru contre cette décision par acte adressé le 8 septembre 2003 au
Service de l'emploi et transmis le 9 septembre suivant au Tribunal
administratif comme objet de sa compétence. Le recourant fit en substance
valoir, outre qu'il n'avait pas contrevenu à ses devoirs à l'égard de la
caisse, qu'il n'avait pu répondre à la lettre du Service de l'emploi du 26 juin
2003 car il ne disposait alors d'aucun interprète.
Invité par le juge
instructeur à préciser les motifs pour lesquels il considérait la décision
attaquée comme infondée, le recourant fit valoir, par courrier du
13 octobre 2003, qu'il ne pouvait accepter la mesure de suspension
infligée par la caisse et conclut au versement des indemnités dont cette
sanction l'avait privé.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours a été interjeté en
temps utile; il est au surplus recevable en la forme (art. 31 LJPA).
2.
Est seule litigieuse en
l'espèce, la question du bien-fondé de la décision du Service de l'emploi
déclarant irrecevable le recours formé par l'assuré le 10 mars 2003 contre le
prononcé de la caisse du mercredi 15 janvier 2003, date que le recourant n'a
remise en cause, ni devant l'autorité intimée, ni devant le tribunal de céans.
Selon la
jurisprudence, lorsque l'intéressé a reçu une communication sous pli ordinaire,
on présume que ce pli lui est parvenu dans les délais d'acheminement postaux
usuels (ATF 85 II 187, 105 III 43; Tribunal administratif, arrêt RE 1995/0014
du 23 mai 1995 et décision du juge instructeur du 8 janvier 2003 dans la cause
FI 2002/0088). Le courrier B étant distribué au plus tard le troisième
jour ouvrable qui suit la date de sa remise à la poste (Yves Donzallaz, La
notification en droit interne suisse, 2002, ch. 224 p. 152;
http://www.poste.ch/SiteOnLine/FR/Accueil/1,1727,202-59.00.html), l'assuré
pouvait être réputé l'avoir reçu le mardi 21 janvier 2003 au plus tard. Daté du
lundi 10 mars 2003, le recours paraissait dès lors avoir été déposé après
l'échéance du délai légal de trente jours (art. 103 al. 3 LACI), ce que
l'autorité intimée releva à juste titre.
Lorsqu'un recours
paraît tardif, l'art. 33 de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives (LJPA) - applicable en procédure de recours devant les
autorités administratives inférieures par renvoi de l'art. 2 du règlement du 22
octobre 1997 fixant la procédure de recours devant ces autorités -, dispose que
le magistrat instructeur interpelle le recourant en lui impartissant un bref
délai pour se déterminer ou pour retirer le recours (al. 1er); si le recours
est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2); s'il ne l'est pas,
le magistrat instructeur peut le déclarer irrecevable par une décision
sommairement motivée (al. 3).
En l'espèce,
l'autorité intimée s'est conformée à cette disposition en invitant l'assuré,
par lettre du 25 juin 2003, à s'expliquer quant au caractère tardif de son
pourvoi. L'intéressé n'a pas donné suite à cette requête avant que lui soit
notifiée, deux mois plus tard, la décision d'irrecevabilité litigieuse. Il ne
s'est pas davantage déterminé à ce sujet dans le cadre du présent recours,
après y avoir été dûment invité par le juge instructeur. Renonçant ainsi à
justifier son retard, le recourant est réputé ne pas avoir été empêché d'agir
en temps utile. Conformément à l'art. 33 al. 3 LJPA, il pouvait dès lors se
voir opposer la décision d'irrecevabilité dont est recours, qui doit être
confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 25 août 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 27 février 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.