PS.2003.0173
TA - PS.2003.0173 - 2004-03-17 - c/Service de l'emploi
17 mars 2004Français8 min
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N° affaire:
PS.2003.0173
Autorité:, Date décision:
TA, 17.03.2004
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
CONTRÔLE OBLIGATOIRE
DISPENSE DU CONTRÔLE
JOURS D'INDEMNISATION SANS CONTRÔLE
PRESCRIPTION DE CONTRÔLE
APTITUDE AU PLACEMENT
DISPONIBILITÉ AU PLACEMENT
VACANCES
LACI-15
LACI-17-2
LACI-8-1-f
OACI-25-2
OACI-27
Résumé contenant:
Le départ précipité de l'assuré pour l'étranger, fût-ce en raison d'un événement familial particulier, le rend ipso facto inapte au placement, ce qu'il ne saurait corriger en requérant a posteriori une dispense du contrôle obligatoire, ou en sollicitant de compenser son absence par des jours sans contrôle dont il ne bénéficiait pas encore lors de son départ.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
******** à ********,
contre
la décision rendue le 26 août 2003 par le Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage
(allègement du contrôle obligatoire).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Au bénéfice d'un
délai-cadre de l'assurance-chômage ouvert du 1er août 2001
au 31 juillet 2003, X.________ a retrouvé un emploi du 1er septembre 2001
au 31 juillet 2002. Par lettre du 6 juillet 2002, elle avisa l'Office régional
de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) du terme de son contrat de travail
et sollicita la réouverture de son dossier afin d'être indemnisée à compter du
1er août 2002. Le 30 août 2002, lors de son premier entretien de contrôle fixé
en vue de sa réinscription au chômage, l'assurée s'excusa auprès de son
conseiller ORP de n'avoir effectué qu'une seule recherche d'emploi pour ce
mois, expliquant qu'elle avait dû se rendre en urgence au Pérou pour des
raisons familiales du 9 au 28 août 2002.
B. Par lettre du 4
septembre 2002, l'assurée sollicita de l'ORP qu'il lui accorde un allègement du
contrôle obligatoire pour la période correspondant à son séjour à l'étranger,
afin de pouvoir être indemnisée. Elle expliqua à cette occasion qu'elle n'avait
eu d'autre choix que de se rendre personnellement au Pérou afin de dissuader
son fils aîné d'interrompre les études qu'il était sur le point d'y terminer.
Par décision du 26 septembre 2002, l'ORP rejeta cette demande au motif que
l'événement familial invoqué ne constituait pas, au sens de l'art. 25 al. 2 de
l'Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI), un motif qui eût justifié de la
dispenser de se soumettre aux prescriptions de contrôle. A la même date, la
Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) établit un décompte des
indemnités pour le mois d'août 2002 en ne retenant que cinq jours indemnisables
compte tenu de l'absence de l'assurée à l'étranger.
C. Sur recours, le Service
de l'emploi a confirmé le prononcé de l'ORP par décision du 26 août 2003,
elle-même entreprise devant le Tribunal administratif par acte de l'assurée du
11 septembre 2003. Celle-ci conclut à l'annulation de la décision attaquée,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que les jours de vacances dont elle
dispose encore soient attribués au mois d'août 2002.
Dans sa réponse au
recours du 2 octobre 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi.
L'ORP s'est déterminé par courriers des 27 octobre, 4 et
18 novembre 2003. Interpellée par le juge instructeur, la Caisse
cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a précisé, par lettre du 12 décembre
2003, que l'assurée ne disposait, avant son départ pour le Pérou le 9 août
2002, d'aucun jour sans contrôle au sens de l'art. 27 OACI.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai
de trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours a
été interjeté en temps utile; il est au surplus recevable en la forme (art. 31
LJPA).
b) L'assurée est
touchée par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée dans la mesure où le sort des indemnités de chômage
qu'elle a revendiquées pour le mois d'août 2002 a été lié à celui de sa demande
d'allègement de contrôle. Elle a donc qualité pour recourir (art. 102 LACI).
2.
Durant son séjour au
Pérou, la recourante était inapte au placement au sens de l'art. 15 LACI dès
lors qu'elle n'était pas en mesure d'accepter le travail convenable qui aurait
pu lui être proposé. Elle n'avait de ce fait pas droit aux prestations de
l'assurance-chômage (art. 8 al. 1er lit. f LACI), ce dont la caisse a à juste
titre tenu compte en ne l'indemnisant pas durant les jours correspondant à son
absence à l'étranger. Pour percevoir ces indemnités, l'assurée n'avait dès lors
d'autre choix que d'obtenir de l'autorité qu'elle la dispense de l'obligation
d'être apte au placement durant cette absence. C'est ainsi qu'elle demanda à
l'ORP d'alléger les conditions de son contrôle obligatoire, respectivement
revendiqua l'attribution de jours de vacances sans contrôle, requêtes dont il
convient d'éprouver successivement le bien-fondé.
3.
L'autorité intimée
fonde sa décision sur le fait que le départ précipité de l'assurée pour le
Pérou afin de convaincre son fils de terminer ses études ne saurait relever
d'un événement familial particulier au sens de l'art. 25 al. 2 OACI, lequel
dispose que l'office compétent peut autoriser un assuré à déplacer
exceptionnellement la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il
apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue pour des raisons
contraignantes, parce qu'il doit s'absenter de la localité afin de se présenter
à un employeur ou en raison d'un événement familial particulier.
L'allègement de
l'entretien de conseil et de contrôle prévu par cette disposition ne permet
cependant que de déplacer un rendez-vous, et non pas de dispenser l'assuré
d'être apte au placement, en l'occurrence en lui octroyant un congé de près
d'un mois. Certes, dans sa nouvelle teneur au 28 mai 2003, l'art. 25 lit. e
OACI prévoit-il cette faculté, pour trois jours au plus, notamment lorsque
l'assuré est touché par un événement familial particulier. Cette disposition ne
trouve toutefois pas à s'appliquer à la présente cause, dès lors que les faits
déterminant le litige sont survenus avant l'entrée en vigueur de la novelle au
1er juillet 2003 (art. 131 al. 1er OACI).
Ainsi, la question de
savoir si le voyage au Pérou entrepris dans le but de convaincre son enfant de
ne pas abandonner ses études constitue un "événement familial particulier
" au sens de la disposition invoquée peut-elle demeurer indécise: même si
tel était le cas, la faculté n'existerait pas de dispenser l'intéressée de son
obligation d'être apte au placement. Le refus de l'autorité d'accorder
l'allègement prévu par cette disposition était donc fondé.
4.
Subsiste la question du
droit aux vacances que revendique la recourante.
En vertu de l'art. 27
OACI, après soixante jours de chômage contrôlé, l'assuré a droit à cinq jours
consécutifs d'indemnisation sans contrôle dont il peut disposer librement pour
prendre des vacances. Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé
qu'au même titre que l'assuré ne peut prendre de vacances à l'avance dès lors
que la durée de son chômage et le nombre de jours sans contrôle susceptibles
d'être acquis ne sont pas prévisibles, il ne peut se prévaloir ultérieurement
de jours sans contrôle pour compenser a posteriori une période durant laquelle
il ne disposait pas encore de ces jours (ATF du 17 juillet 1998 in DTA 1999 n°
20.
p. 108 consid. 3).
Doit dès lors être
écartée la conclusion de la recourante tendant à ce que les jours sans contrôle
dont elle dispose, mais qu'elle n'a acquis qu'après la période litigieuse,
soient attribués à celle-ci.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 26 août 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.