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Décision

PS.2003.0173

TA - PS.2003.0173 - 2004-03-17 - c/Service de l'emploi

17 mars 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Au bénéfice d'un

délai-cadre de l'assurance-chômage ouvert du 1er août 2001

au 31 juillet 2003, X.________ a retrouvé un emploi du 1er septembre 2001

au 31 juillet 2002. Par lettre du 6 juillet 2002, elle avisa l'Office régional

de placement de la Riviera (ci-après: l'ORP) du terme de son contrat de travail

et sollicita la réouverture de son dossier afin d'être indemnisée à compter du

1er août 2002. Le 30 août 2002, lors de son premier entretien de contrôle fixé

en vue de sa réinscription au chômage, l'assurée s'excusa auprès de son

conseiller ORP de n'avoir effectué qu'une seule recherche d'emploi pour ce

mois, expliquant qu'elle avait dû se rendre en urgence au Pérou pour des

raisons familiales du 9 au 28 août 2002.

B. Par lettre du 4

septembre 2002, l'assurée sollicita de l'ORP qu'il lui accorde un allègement du

contrôle obligatoire pour la période correspondant à son séjour à l'étranger,

afin de pouvoir être indemnisée. Elle expliqua à cette occasion qu'elle n'avait

eu d'autre choix que de se rendre personnellement au Pérou afin de dissuader

son fils aîné d'interrompre les études qu'il était sur le point d'y terminer.

Par décision du 26 septembre 2002, l'ORP rejeta cette demande au motif que

l'événement familial invoqué ne constituait pas, au sens de l'art. 25 al. 2 de

l'Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI), un motif qui eût justifié de la

dispenser de se soumettre aux prescriptions de contrôle. A la même date, la

Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) établit un décompte des

indemnités pour le mois d'août 2002 en ne retenant que cinq jours indemnisables

compte tenu de l'absence de l'assurée à l'étranger.

C. Sur recours, le Service

de l'emploi a confirmé le prononcé de l'ORP par décision du 26 août 2003,

elle-même entreprise devant le Tribunal administratif par acte de l'assurée du

11 septembre 2003. Celle-ci conclut à l'annulation de la décision attaquée,

subsidiairement à sa réforme en ce sens que les jours de vacances dont elle

dispose encore soient attribués au mois d'août 2002.

Dans sa réponse au

recours du 2 octobre 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi.

L'ORP s'est déterminé par courriers des 27 octobre, 4 et

18 novembre 2003. Interpellée par le juge instructeur, la Caisse

cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a précisé, par lettre du 12 décembre

2003, que l'assurée ne disposait, avant son départ pour le Pérou le 9 août

2002, d'aucun jour sans contrôle au sens de l'art. 27 OACI.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai

de trente jours fixé à l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours a

été interjeté en temps utile; il est au surplus recevable en la forme (art. 31

LJPA).

b) L'assurée est

touchée par la décision litigieuse et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée dans la mesure où le sort des indemnités de chômage

qu'elle a revendiquées pour le mois d'août 2002 a été lié à celui de sa demande

d'allègement de contrôle. Elle a donc qualité pour recourir (art. 102 LACI).

2.

Durant son séjour au

Pérou, la recourante était inapte au placement au sens de l'art. 15 LACI dès

lors qu'elle n'était pas en mesure d'accepter le travail convenable qui aurait

pu lui être proposé. Elle n'avait de ce fait pas droit aux prestations de

l'assurance-chômage (art. 8 al. 1er lit. f LACI), ce dont la caisse a à juste

titre tenu compte en ne l'indemnisant pas durant les jours correspondant à son

absence à l'étranger. Pour percevoir ces indemnités, l'assurée n'avait dès lors

d'autre choix que d'obtenir de l'autorité qu'elle la dispense de l'obligation

d'être apte au placement durant cette absence. C'est ainsi qu'elle demanda à

l'ORP d'alléger les conditions de son contrôle obligatoire, respectivement

revendiqua l'attribution de jours de vacances sans contrôle, requêtes dont il

convient d'éprouver successivement le bien-fondé.

3.

L'autorité intimée

fonde sa décision sur le fait que le départ précipité de l'assurée pour le

Pérou afin de convaincre son fils de terminer ses études ne saurait relever

d'un événement familial particulier au sens de l'art. 25 al. 2 OACI, lequel

dispose que l'office compétent peut autoriser un assuré à déplacer

exceptionnellement la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il

apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue pour des raisons

contraignantes, parce qu'il doit s'absenter de la localité afin de se présenter

à un employeur ou en raison d'un événement familial particulier.

L'allègement de

l'entretien de conseil et de contrôle prévu par cette disposition ne permet

cependant que de déplacer un rendez-vous, et non pas de dispenser l'assuré

d'être apte au placement, en l'occurrence en lui octroyant un congé de près

d'un mois. Certes, dans sa nouvelle teneur au 28 mai 2003, l'art. 25 lit. e

OACI prévoit-il cette faculté, pour trois jours au plus, notamment lorsque

l'assuré est touché par un événement familial particulier. Cette disposition ne

trouve toutefois pas à s'appliquer à la présente cause, dès lors que les faits

déterminant le litige sont survenus avant l'entrée en vigueur de la novelle au

1er juillet 2003 (art. 131 al. 1er OACI).

Ainsi, la question de

savoir si le voyage au Pérou entrepris dans le but de convaincre son enfant de

ne pas abandonner ses études constitue un "événement familial particulier

" au sens de la disposition invoquée peut-elle demeurer indécise: même si

tel était le cas, la faculté n'existerait pas de dispenser l'intéressée de son

obligation d'être apte au placement. Le refus de l'autorité d'accorder

l'allègement prévu par cette disposition était donc fondé.

4.

Subsiste la question du

droit aux vacances que revendique la recourante.

En vertu de l'art. 27

OACI, après soixante jours de chômage contrôlé, l'assuré a droit à cinq jours

consécutifs d'indemnisation sans contrôle dont il peut disposer librement pour

prendre des vacances. Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé

qu'au même titre que l'assuré ne peut prendre de vacances à l'avance dès lors

que la durée de son chômage et le nombre de jours sans contrôle susceptibles

d'être acquis ne sont pas prévisibles, il ne peut se prévaloir ultérieurement

de jours sans contrôle pour compenser a posteriori une période durant laquelle

il ne disposait pas encore de ces jours (ATF du 17 juillet 1998 in DTA 1999 n°

20.

p. 108 consid. 3).

Doit dès lors être

écartée la conclusion de la recourante tendant à ce que les jours sans contrôle

dont elle dispose, mais qu'elle n'a acquis qu'après la période litigieuse,

soient attribués à celle-ci.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 26 août 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de

recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.