PS.2003.0174
TA - PS.2003.0174 - 2004-01-29 - c/BRAPA
29 janvier 2004Français9 min
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N° affaire:
PS.2003.0174
Autorité:, Date décision:
TA, 29.01.2004
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/BRAPA
ASSISTANCE PUBLIQUE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
LPAS-20b
LPAS-23-1
Résumé contenant:
La recourante a produit (certes tardivement) les documents sollicités. Ce faisant, elle a démontré son souci de collaborer. Son attitude ne peut dès lors être considérée comme contraire à la bonne foi. Son comportement ne relève pas non plus de l'abus de droit étant donné que, compte tenu de sa situation financière extrêmement difficile, la recourante a besoin des avances qui lui ont été refusées jusqu'à maintenant. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 janvier 2004
sur le recours interjeté par A. A.________,
à Z.________
contre
la décision du Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (ci‑après : BRAPA) du
15 août 2003 (refus d'octroi rétroactif d'avances)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section:
M. Pierre-André Marmier, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf
Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par jugement du
Dispositif
16 juin 1994, le Tribunal civil du district de Morges a prononcé le
divorce des époux B. B.________ et A. B.________, née A. A.________. Il a
astreint B. B.________ au versement d'une contribution d'entretien de sa fille
C. B.________, née le 1er décembre 1988, d'une pension mensuelle de
400 fr. jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 12 ans révolus, puis de 450
fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 500 fr. dès lors et jusqu'à sa
majorité ou jusqu'à ce que l'enfant ait acquis son indépendance financière. Ces
contributions ont été indexées à l'indice officiel suisse des prix à la
consommation.
A. A.________ a donné
naissance le 13 avril 2001 à sa deuxième fille, B. A.________.
B. Le 15 septembre 2000, A.
A.________ a demandé au BRAPA une avance sur la pension impayée par B.
B.________. Par décision du 17 novembre 2000, le BRAPA a accordé à A.
A.________ une avance mensuelle de 400 fr. à partir du 1er septembre
2000 et de 450 fr. dès le 1er décembre suivant, compte tenu du fait
que C. B.________ atteignait à ce moment-là l'âge de 12 ans révolus.
C. Le 25 février 2002, A.
A.________ a retourné au BRAPA le formulaire de révision 2002. A réception,
soit le 7 mars 2002, le BRAPA a invité A. A.________ à lui faire parvenir les
documents suivants :
- copie taxation définitive des éléments
imposables en 2001;
- copie de votre déclaration d'impôt 2001/2002;
- copie derniers relevés de comptes bancaires et/ou postaux;
- copie de l'acte de naissance de B. A.________;
- copie d'une décision de justice fixant une pension alimentaire pour B.
A.________,
en précisant qu'une décision d'avances
sur pensions alimentaires ne serait prise qu'à réception de ces pièces.
Le
26 août 2002, A. A.________ s'est adressée au BRAPA en insistant pour
obtenir le versement des avances qui lui étaient absolument indispensables pour
assurer son entretien et celui de ses filles. Le BRAPA lui a répondu le
4 septembre suivant en l'invitant derechef à produire les pièces qu'il lui
avait précédemment demandées.
Le 15 septembre 2002,
A. A.________ a alors adressé au BRAPA un courrier dont la teneur est la
suivante :
"(…)
Madame,
Ci-joint, les différents documents demandés
dans votre lettre du 4 ct. Je n'ai pas de copie de déclaration d'impôt car je
n'en paie pas.
En espérant recevoir mon argent dans les plus
brefs délais, je vous prie d'agréer, Madame, mes plus brèves salutations
(signé
P. A. A.________)
Annexes :
- copie taxation définitive 2001
- copie dernier relevé CPT bancaire
- copie acte de naissance de B. A.________
(…)"
Le 17 mai 2003, A.
A.________ s'adresse une nouvelle fois au BRAPA en sollicitant le versement
rétroactif des avances dont le paiement avait été suspendu en mars 2002, et en
produisant un lot de pièces. Dans sa réponse du 4 juin suivant, le BRAPA fait
savoir à Mme A. A.________ qu'il ne versera pas rétroactivement de prestations
financières avant le 1er mai 2003.
D. Par décision du
15 août 2003, le BRAPA a fixé le droit de A. A.________ aux avances
sur pensions alimentaires impayées à raison de 450 fr. par mois dès le 1er
mai 2003 et de 500 fr. par mois dès le 1er décembre 2003 (date à
laquelle C. B.________ atteindra l'âge de 15 ans révolus). Il a précisé que
cette décision remplaçait et annulait la précédente.
E. C'est contre cette
décision que A. A.________ a recouru par acte remis à la poste le 13 septembre 2003;
elle conclut implicitement au versement rétroactif des avances d'avril 2002 à
avril 2003, ce qui représente, selon son calcul, un montant de 5'850 fr., en
invoquant au surplus les différents courriers qu'elle avait adressés au BRAPA.
Ce dernier, dans ses
déterminations du 13 novembre 2003 a conclu à la confirmation de sa décision et
au rejet du recours.
Enfin, la recourante a
déposé le 9 décembre 2003 quelques observations complémentaires.
1. Selon l'art. 20b de la
loi vaudoise sur la prévoyance et l'aide sociale du 25 mai 1977
(ci-après : LPAS), l'Etat peut accorder aux créanciers d'aliment - enfants ou
adultes - qui se trouvent dans une situation économique difficile, les avances
totales ou partielles sur les pensions futures. L'art. 20 du Règlement
d'application de la loi (ci-après : RPAS), précise que l'avance n'est accordée
qu'aux personnes dont le revenu et la fortune sont inférieurs aux limites
prévues aux art. 20a ss du présent Règlement.
2. La recourante conteste
la décision entreprise dans la mesure où celle-ci la priverait des avances
réclamées pour la période d'avril 2002 à avril 2003. La question des avances
dues pour cette période ne fait pas formellement l'objet de la décision
attaquée. Celle-ci précise cependant, il est vrai, qu'elle remplace et annule
la décision précédente, par quoi il faut comprendre celle datée du 17 novembre
2000. Toutefois, le BRAPA a souligné dans sa correspondance du 4 juin 2003
qu'il ne reprendrait le versement des avances qu'à compter du mois de mai 2003.
3. L'aide sociale peut
être refusée lorsque le requérant adopte un comportement abusif (sur ce point,
voir Wolfers, Grundriss des Sozialhilferechts, Berne 1993, p. 168). On trouve à
l'art. 23 al. 1 LPAS l'illustration de ce principe :
"La personne aidée est tenue, sous peine
de refus des prestations :
- de donner aux organes qui appliquent l'aide
sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière
ainsi que leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier
les prestations dont elle bénéficie…"
En outre, l'obligation
de collaborer du requérant est rappelée à l'art. 21 RPAS en ces termes :
"(…)
Le Service est en droit d'exiger toutes
informations sur la situation financière du requérant. Celui-ci doit fournir
toutes pièces utiles, notamment une copie de sa déclaration fiscale et de son
bordereau d'impôt.
Le requérant est également tenu de donner au
service toutes informations de nature à faciliter l'intervention auprès du
débiteur.
Les avances peuvent être refusées ou supprimées
et le remboursement des montants indûment touchés exigé, si le bénéficiaire
tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.
(…)"
En l'espèce,
l'autorité intimée affirme que "le créancier quant à lui ne peut exiger
rétroactivement des avances capitalisées au moment où il juge bon d'envoyer les
pièces demandées". Elle voit là une attitude contraire à la bonne foi
et un comportement qui relève de l'abus de droit en ce sens que la bénéficiaire
a pu se passer de l'aide requise durant une année.
Sur le principe,
l'argumentation de l'autorité intimée est correcte. Néanmoins, elle oublie un
élément capital, à savoir le courrier que la recourante lui a adressé le 15
septembre 2002 (et qui figure dans son propre dossier) : en annexe à cette
lettre, une copie de la dernière taxation de la recourante, de ses relevés
bancaires et de l'acte de naissance de sa fille B. A.________ ont été envoyés à
l'autorité intimée, la recourante précisant au surplus qu'elle n'avait pas déposé
de déclaration d'impôt. Partant, il est clair que l'autorité intimée disposait
des renseignements nécessaires pour prendre une nouvelle décision, à la suite
de la procédure en révision, à mi-septembre 2002 déjà.
Si le dossier était
incomplet, l'autorité intimée pouvait interpeller la recourante en l'invitant à
produire telle pièce ou tel renseignement utile. Elle ne l'a pas fait. Elle n'a
pas non plus attiré l'attention de la recourante sur le fait qu'à défaut d'une
réponse exhaustive à ses courriers des 7 mars et 4 septembre 2002, celle-ci se
verrait privée du versement rétroactif d'avances.
4. Le Tribunal
administratif ne partage pas l'opinion de l'autorité intimée selon laquelle
l'attitude de la recourante aurait été contraire à la bonne foi : celle-ci a,
certes quelque peu tardivement, produit les documents qui lui étaient demandés.
Elle a dans ce sens montré son souci de collaborer. Son comportement ne relève
pas non plus de l'abus de droit : compte tenu d'une situation financière
qu'elle décrit comme extrêmement difficile, la recourante a besoin des avances
qui lui ont été refusées jusqu'à maintenant, et le fait qu'elle ait pu vivre
durant une année sans ces prestations constitue un argument irrelevant.
5. En définitive, c'est à
tort que l'autorité intimée sanctionne la recourante, l'art. 23 LPAS n'étant
pas applicable en l'occurrence. La décision entreprise doit être annulée et le
dossier retourné à l'autorité intimée pour qu'elle calcule le montant des
prestations dues à la recourante pour la période d'avril 2002 à avril 2003.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 15 août 2003
est annulée, le dossier lui étant retourné pour qu'il arrête le montant des
avances dues à A. A.________ pour la période d'avril 2002 à avril 2003.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 29 janvier 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.