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Décision

PS.2003.0177

TA - PS.2003.0177 - 2005-03-22 - X c/Centre social régional de Lausanne, Office régional de placement de Lausanne

22 mars 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 12 décembre 1968, a

touché des indemnités de chômage du 1er juillet 1997 au 30 juin

1999. Le 6 juillet 1999, il a signé un document intitulé "ordre de

paiement" dans lequel il reconnaissait recevoir de la Direction de la

sécurité sociale de la Ville de Lausanne (devenue entre-temps le Centre social

régional de Lausanne; ci-après: le CSR) des avances sur les indemnités de

chômage auxquelles il pouvait avoir droit et donnait mandat à la Caisse

cantonale de chômage (ci-après : la caisse) de verser directement à la caisse

communale de Lausanne "le montant rétroactif des prestations qui lui sont

reconnues". Il a reçu le jour même une somme de 500 fr., à valoir sur

l'aide financière qui lui était accordée pour juillet 1999. Cette aide, fixée à

2'478 fr. 10, comportait les éléments suivants (v. décision du 6 juillet 1999):

Forfait 1 Fr. 1010.00

Forfait 2 Fr. 45.00

Loyer et charges Fr. 700.00

Téléréseau Fr. 23.10

Loyer de retard de

juin 1999 Fr. 700.00

Total des

dépenses Fr. 2'478.10

Le lendemain, le CSR a versé la somme

de 1'978 fr. 10 sur le compte de l'intéressé, par ordre de paiement unique PTT

libellé comme suit:

Forfait 06.99 555.00

Loyer avec charges Loyer en

retard de juin 1999 700.00

Loyer avec charges Loyer de

juillet 1999 700.00

Charges Téléréseau 23.10

Total 1'978.10

Le 8 juillet 1999, M. X.________ a

encore touché 196 fr. 95 pour le solde des frais de chauffage au 10 juin 1999. D'août

à octobre 1999, il a également bénéficié d'une aide mensuelle de 1'778 fr. 10.

B. Le 11 janvier 2000, la

caisse a versé 2'040 fr. 35 au CSR, correspondant à une partie des indemnités de

chômage de M. X.________ pour juin 1999. Le CSR a remboursé 65 fr. 30 à

l'intéressé, en fonction du décompte suivant (25.1.2000):

Rubriques Montants Modp Valeur Concerne

Décompte annuel chauffage 196.95 Banq 08.07.1999 06.1999

Charges 23.10 Banq 07.07.1999 06.1999

Loyer avec charges 700.00 Banq 07.07.1999 06.1999

Forfait 555.00 Banq 07.07.1999 06.1999

Forfait 500.00 Caisse 06.07.1999 06.1999

Total des mouvements Frs. 1975.05

Ce remboursement a fait l'objet d'une

décision formelle, du 26 janvier 2000, mentionnant les voies et délai de

recours. Cette décision n'a pas été contestée.

Le 22 août 2000, M. X.________ a

encore reçu du CSR 156 fr. 60 destinés au paiement du solde des frais

accessoires et d'exploitation de son appartement qui lui était facturé le 7

juillet 1999.

C. Par arrêt du 31 janvier

2003, entré en force, le Tribunal administratif a partiellement admis le

recours de M. X.________ contre des décisions du Service de l'emploi du 24

novembre 1999 et du 10 février 2000 qui confirmaient quatre décisions de

l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) suspendant le

droit aux indemnités de l'intéressé (23 avril 1999 : 3 jours; 10 mai 1999 : 6

jours; 19 mai 1999 : 16 jours; 25 mai 1999 : 31 jours). Il a annulé la décision

de l'ORP du 23 avril 1999 et confirmé les autres pour le surplus.

A la suite de cet arrêt, la caisse a

versé au CSR, le 27 mai 2003, la somme de 428 fr. 25, correspondant aux trois

jours de suspension annulés. Bien que la décision de l'ORP de Lausanne du 23

avril 1999 précisait que la suspension du droit à l'indemnité pour trois jours

débutait le 16 avril 1999, la caisse a versé le montant précité comme

concernant la période de contrôle de mai 1999.

Par lettre du 11 juin 2003, M. X.________

a demandé au CSR la restitution de cette somme.

D. Par décision du 10 septembre

2003, le CSR a refusé de restituer à M. X.________ la somme de 428 fr. 25.

Expliquant que la caisse avait appliqué la décision de l'ORP annulée au mois de

mai 1999 au motif que les indemnités d'avril 1999 avaient déjà été entièrement

versées, le CSR a considéré que le montant en question remboursait

partiellement le loyer en retard de mai 1999 qu'il disait avoir pris en charge

le 6 juillet 1999.

E. M. X.________ a recouru

contre cette décision le 11 septembre 2003, concluant à son annulation. Il fait

valoir en substance qu'il n'a pas à pâtir des erreurs de la caisse et que,

selon la Constitution vaudoise, l'aide sociale n'est pas remboursable.

Le 12 septembre 2003, le juge

instructeur a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à M. X.________.

L'autorité intimée et l'ORP ont

produit leur dossier, sans formuler d'observations.

F. Le 28 janvier 2005, à la

demande du juge instructeur, le CSR a établi un relevé des mouvements

financiers concernant M. X.________ opérés en 1999. Il en ressort notamment ce

qui suit:

Rubriques Montants Modp Valeur Concerne

Charges 23.10 Banq 26.08.1999 08.1999

Loyer avec charges 700.00 Banq 26.08.1999 08.1999

Forfait 1'055.00 Banq 26.08.1999 08.1999

Charges 23.10 Banq 04.08.1999 07.1999

Loyer avec charges 700.00 Banq 04.08.1999 07.1999

Forfait 555.00 Banq 04.08.1999 07.1999

Forfait 500.00 Caisse 03.08.1999 07.1999

Rétrocession chômage -2'040.35 08.02.2000 06.1999

Cas. autres casuels 65.30 Banq 26.01.2000 06.1999

Décompte annuel chauffage 196.95 Banq 08.07.1999 06.1999

Charges 23.10 Banq 07.07.1999 06.1999

Loyer avec charges 700.00 Banq 07.07.1999 06.1999

Forfait 555.00 Banq 07.07.1999 06.1999

Forfait 500.00 Caisse 06.07.1999 06.1999

Loyer avec charges 700.00 Banq 07.07.1999 05.1999

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale

(ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

En vertu

de l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes

ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières.

Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille

doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations

sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais

peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS).

L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art.

17.

LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont

déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des

circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les

limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances

(ci-après : le DPSA ou le Département), selon les dispositions d'application de

la loi (art. 21 LPAS).

3.

Le recours de M. X.________ porte

exclusivement sur le refus du CSR de lui restituer le montant de 428 fr. 25 que

la caisse lui a versé à la suite de l'annulation de la décision de l'ORP du 23

avril 1999. Il fait valoir que ce montant concernait le mois d'avril 1999, où

il ne touchait pas encore l'aide sociale. Pour sa part, l'autorité intimée

prétend que cette somme s'applique à mai 1999, mois où elle aurait payé le

loyer arriéré du recourant. Elle s'appuie également sur la cession de créance signée

par le recourant.

Selon le chiffre II-8.0 des directives

du Département de la santé et de l'action sociale, réunies sous le titre

"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après : le

Recueil), l'aide sociale peut intervenir, dans les limites des normes, dans

l'attente d'une décision d'indemnisation par l'assurance-chômage sur la base du

formulaire ad hoc dûment rempli par les caisses de chômage. La directive

précise : "La procédure de remboursement des avances de tiers,

notamment de l'aide sociale, sur des prestations rétroactives AVS/AI fait

l'objet d'une circulaire ad hoc de la Caisse cantonale vaudoise de compensation

AVS du 17 mars 1995." Selon le chiffre 2.4 de cette circulaire –

applicable par analogie en cas d'attente d'éventuelles prestations de

l'assurance-chômage – les prestations rétroactives ne sont remboursées au tiers

ayant fait des avances (aide sociale) que jusqu'à concurrence, au plus, du

montant de celles-ci et uniquement pour la période à laquelle se rapportent les

prestations.

Ainsi, que le recourant ait cédé au

CSR les éventuelles indemnités de chômage qu'il pouvait encore toucher (pour

autant qu'on puisse voir un tel contrat dans la formule intitulée "Ordre

de paiement" signée le 6 juillet 1999), ne suffit pas en soi à justifier

que le CSR conserve le montant de 428 fr. 25 qu'il a reçu de la caisse. Compte

tenu du contexte, cette cession était manifestement destinée à garantir une

éventuelle obligation de rembourser tout ou partie de l'aide sociale si le

recourant obtenait de sa caisse des prestations qui auraient dû en être

déduites. Le CSR n'est en conséquence fondé à conserver la somme reçue en vertu

de cette cession que dans la mesure où il peut faire valoir contre le recourant

une créance en restitution des prestations versées, pour un montant égal ou

supérieur. Ce principe n'est d'ailleurs pas remis en cause dans le présent litige,

qui porte uniquement sur le mois à partir duquel l'aide sociale a été fournie.

A

cet égard, le CSR considère que le versement de la caisse devait être porté en

déduction du droit du recourant à l'aide sociale au mois de mai 1999, pour

lequel il aurait payé le loyer en retard. Or, il ressort clairement du dossier

que le CSR n'a versé aucune aide au recourant pour le mois de mai, pas plus que

pour avril 1999. En effet, le journal concernant le recourant indique qu'en

date du 6 juillet 1999, deux mois de logement étaient impayés, dont juillet. Il

y est également précisé, sous le poste "budget", qu'une avance par

caisse de 500 fr. a été remise au recourant et que le solde serait versé sur

son compte dès l'impression de la demande d'aide sociale, y compris un

supplément pour le loyer de juin. De plus, les comptes concernant juillet 1999

font état d'un paiement couvrant notamment deux loyers, soit juin et juillet

1999, et mentionnent expressément que celui de juin était en retard (v. ordre

de paiement unique PTT du 7.7.1999). Ce n'est que

dans le relevé de compte du 12 octobre 1999 qu'il apparaît qu'un des montants

de 700 fr. versé le 7 juillet 1999 concernerait le loyer en retard de mai, plutôt

que celui de juin. Toutefois, cette rectification, à considérer qu'il s'agisse

de cela, n'est étayée par aucune autre pièce au dossier. Elle ne saurait donc

être retenue pour probante. Il y apparaît d'ailleurs que les montants alloués

au recourant les 4 et 26 août 1999 concerneraient les mois de juillet et août,

ce qui est également en totale contradiction avec les indications figurant sur

les autres pièces et décisions présentes au dossier (août et septembre). Dans

ces circonstances, force est de constater que le montant remboursé par la

caisse concerne une période précédant l'intervention du CSR. C'est donc à tort

que ce dernier a refusé de restituer le montant de 428 fr. 25 au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Centre social régional

de Lausanne du 10 septembre 2003 est annulée.

III.

Le Centre social régional de Lausanne

versera à M. X.________ le montant de 428 fr. 25 (quatre cent vingt-huit,

vingt-cinq).

IV.

Le présent arrêt est rendu sans

frais, ni dépens.

jc/ip/Lausanne, le 22 mars 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.