PS.2003.0177
TA - PS.2003.0177 - 2005-03-22 - X c/Centre social régional de Lausanne, Office régional de placement de Lausanne
22 mars 2005Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0177
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2005
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Centre social régional de Lausanne, Office régional de placement de Lausanne
CESSION DE CRÉANCE{CO}
RESTITUTION DE LA PRESTATION
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LPAS-25
LPAS-3-2
LPGA-22
Résumé contenant:
Lorsque l'aide sociale a été octroyée à titre d'avances sur d'éventuelles prestations de l'assurance-chômage, ces dernières ne sont remboursées au CSR que jusqu'à concurrence du montant des avances et uniquement pour la période à laquelle elles se rapportent.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 mars 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Antoine
Thélin et M. Edmond C. de Braun ,
assesseurs ; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à1********,
Autorité intimée
Centre social
régional de Lausanne,
I
Autorité concernée
Office régional
de placement de Lausanne, à Lausanne 9,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ contre décision du
Centre social régional de Lausanne du 10 septembre 2003 (refus de restituer des indemnités de chômage versées en
remboursement de l'aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 12 décembre 1968, a
touché des indemnités de chômage du 1er juillet 1997 au 30 juin
1999. Le 6 juillet 1999, il a signé un document intitulé "ordre de
paiement" dans lequel il reconnaissait recevoir de la Direction de la
sécurité sociale de la Ville de Lausanne (devenue entre-temps le Centre social
régional de Lausanne; ci-après: le CSR) des avances sur les indemnités de
chômage auxquelles il pouvait avoir droit et donnait mandat à la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la caisse) de verser directement à la caisse
communale de Lausanne "le montant rétroactif des prestations qui lui sont
reconnues". Il a reçu le jour même une somme de 500 fr., à valoir sur
l'aide financière qui lui était accordée pour juillet 1999. Cette aide, fixée à
2'478 fr. 10, comportait les éléments suivants (v. décision du 6 juillet 1999):
Forfait 1 Fr. 1010.00
Forfait 2 Fr. 45.00
Loyer et charges Fr. 700.00
Téléréseau Fr. 23.10
Loyer de retard de
juin 1999 Fr. 700.00
Total des
dépenses Fr. 2'478.10
Le lendemain, le CSR a versé la somme
de 1'978 fr. 10 sur le compte de l'intéressé, par ordre de paiement unique PTT
libellé comme suit:
Forfait 06.99 555.00
Loyer avec charges Loyer en
retard de juin 1999 700.00
Loyer avec charges Loyer de
juillet 1999 700.00
Charges Téléréseau 23.10
Total 1'978.10
Le 8 juillet 1999, M. X.________ a
encore touché 196 fr. 95 pour le solde des frais de chauffage au 10 juin 1999. D'août
à octobre 1999, il a également bénéficié d'une aide mensuelle de 1'778 fr. 10.
B. Le 11 janvier 2000, la
caisse a versé 2'040 fr. 35 au CSR, correspondant à une partie des indemnités de
chômage de M. X.________ pour juin 1999. Le CSR a remboursé 65 fr. 30 à
l'intéressé, en fonction du décompte suivant (25.1.2000):
Rubriques Montants Modp Valeur Concerne
Décompte annuel chauffage 196.95 Banq 08.07.1999 06.1999
Charges 23.10 Banq 07.07.1999 06.1999
Loyer avec charges 700.00 Banq 07.07.1999 06.1999
Forfait 555.00 Banq 07.07.1999 06.1999
Forfait 500.00 Caisse 06.07.1999 06.1999
Total des mouvements Frs. 1975.05
Ce remboursement a fait l'objet d'une
décision formelle, du 26 janvier 2000, mentionnant les voies et délai de
recours. Cette décision n'a pas été contestée.
Le 22 août 2000, M. X.________ a
encore reçu du CSR 156 fr. 60 destinés au paiement du solde des frais
accessoires et d'exploitation de son appartement qui lui était facturé le 7
juillet 1999.
C. Par arrêt du 31 janvier
2003, entré en force, le Tribunal administratif a partiellement admis le
recours de M. X.________ contre des décisions du Service de l'emploi du 24
novembre 1999 et du 10 février 2000 qui confirmaient quatre décisions de
l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) suspendant le
droit aux indemnités de l'intéressé (23 avril 1999 : 3 jours; 10 mai 1999 : 6
jours; 19 mai 1999 : 16 jours; 25 mai 1999 : 31 jours). Il a annulé la décision
de l'ORP du 23 avril 1999 et confirmé les autres pour le surplus.
A la suite de cet arrêt, la caisse a
versé au CSR, le 27 mai 2003, la somme de 428 fr. 25, correspondant aux trois
jours de suspension annulés. Bien que la décision de l'ORP de Lausanne du 23
avril 1999 précisait que la suspension du droit à l'indemnité pour trois jours
débutait le 16 avril 1999, la caisse a versé le montant précité comme
concernant la période de contrôle de mai 1999.
Par lettre du 11 juin 2003, M. X.________
a demandé au CSR la restitution de cette somme.
D. Par décision du 10 septembre
2003, le CSR a refusé de restituer à M. X.________ la somme de 428 fr. 25.
Expliquant que la caisse avait appliqué la décision de l'ORP annulée au mois de
mai 1999 au motif que les indemnités d'avril 1999 avaient déjà été entièrement
versées, le CSR a considéré que le montant en question remboursait
partiellement le loyer en retard de mai 1999 qu'il disait avoir pris en charge
le 6 juillet 1999.
E. M. X.________ a recouru
contre cette décision le 11 septembre 2003, concluant à son annulation. Il fait
valoir en substance qu'il n'a pas à pâtir des erreurs de la caisse et que,
selon la Constitution vaudoise, l'aide sociale n'est pas remboursable.
Le 12 septembre 2003, le juge
instructeur a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à M. X.________.
L'autorité intimée et l'ORP ont
produit leur dossier, sans formuler d'observations.
F. Le 28 janvier 2005, à la
demande du juge instructeur, le CSR a établi un relevé des mouvements
financiers concernant M. X.________ opérés en 1999. Il en ressort notamment ce
qui suit:
Rubriques Montants Modp Valeur Concerne
Charges 23.10 Banq 26.08.1999 08.1999
Loyer avec charges 700.00 Banq 26.08.1999 08.1999
Forfait 1'055.00 Banq 26.08.1999 08.1999
Charges 23.10 Banq 04.08.1999 07.1999
Loyer avec charges 700.00 Banq 04.08.1999 07.1999
Forfait 555.00 Banq 04.08.1999 07.1999
Forfait 500.00 Caisse 03.08.1999 07.1999
Rétrocession chômage -2'040.35 08.02.2000 06.1999
Cas. autres casuels 65.30 Banq 26.01.2000 06.1999
Décompte annuel chauffage 196.95 Banq 08.07.1999 06.1999
Charges 23.10 Banq 07.07.1999 06.1999
Loyer avec charges 700.00 Banq 07.07.1999 06.1999
Forfait 555.00 Banq 07.07.1999 06.1999
Forfait 500.00 Caisse 06.07.1999 06.1999
Loyer avec charges 700.00 Banq 07.07.1999 05.1999
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé
à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale
(ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
En vertu
de l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières.
Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille
doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations
sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais
peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS).
L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art.
17.
LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont
déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des
circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les
limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances
(ci-après : le DPSA ou le Département), selon les dispositions d'application de
la loi (art. 21 LPAS).
3.
Le recours de M. X.________ porte
exclusivement sur le refus du CSR de lui restituer le montant de 428 fr. 25 que
la caisse lui a versé à la suite de l'annulation de la décision de l'ORP du 23
avril 1999. Il fait valoir que ce montant concernait le mois d'avril 1999, où
il ne touchait pas encore l'aide sociale. Pour sa part, l'autorité intimée
prétend que cette somme s'applique à mai 1999, mois où elle aurait payé le
loyer arriéré du recourant. Elle s'appuie également sur la cession de créance signée
par le recourant.
Selon le chiffre II-8.0 des directives
du Département de la santé et de l'action sociale, réunies sous le titre
"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après : le
Recueil), l'aide sociale peut intervenir, dans les limites des normes, dans
l'attente d'une décision d'indemnisation par l'assurance-chômage sur la base du
formulaire ad hoc dûment rempli par les caisses de chômage. La directive
précise : "La procédure de remboursement des avances de tiers,
notamment de l'aide sociale, sur des prestations rétroactives AVS/AI fait
l'objet d'une circulaire ad hoc de la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS du 17 mars 1995." Selon le chiffre 2.4 de cette circulaire –
applicable par analogie en cas d'attente d'éventuelles prestations de
l'assurance-chômage – les prestations rétroactives ne sont remboursées au tiers
ayant fait des avances (aide sociale) que jusqu'à concurrence, au plus, du
montant de celles-ci et uniquement pour la période à laquelle se rapportent les
prestations.
Ainsi, que le recourant ait cédé au
CSR les éventuelles indemnités de chômage qu'il pouvait encore toucher (pour
autant qu'on puisse voir un tel contrat dans la formule intitulée "Ordre
de paiement" signée le 6 juillet 1999), ne suffit pas en soi à justifier
que le CSR conserve le montant de 428 fr. 25 qu'il a reçu de la caisse. Compte
tenu du contexte, cette cession était manifestement destinée à garantir une
éventuelle obligation de rembourser tout ou partie de l'aide sociale si le
recourant obtenait de sa caisse des prestations qui auraient dû en être
déduites. Le CSR n'est en conséquence fondé à conserver la somme reçue en vertu
de cette cession que dans la mesure où il peut faire valoir contre le recourant
une créance en restitution des prestations versées, pour un montant égal ou
supérieur. Ce principe n'est d'ailleurs pas remis en cause dans le présent litige,
qui porte uniquement sur le mois à partir duquel l'aide sociale a été fournie.
A
cet égard, le CSR considère que le versement de la caisse devait être porté en
déduction du droit du recourant à l'aide sociale au mois de mai 1999, pour
lequel il aurait payé le loyer en retard. Or, il ressort clairement du dossier
que le CSR n'a versé aucune aide au recourant pour le mois de mai, pas plus que
pour avril 1999. En effet, le journal concernant le recourant indique qu'en
date du 6 juillet 1999, deux mois de logement étaient impayés, dont juillet. Il
y est également précisé, sous le poste "budget", qu'une avance par
caisse de 500 fr. a été remise au recourant et que le solde serait versé sur
son compte dès l'impression de la demande d'aide sociale, y compris un
supplément pour le loyer de juin. De plus, les comptes concernant juillet 1999
font état d'un paiement couvrant notamment deux loyers, soit juin et juillet
1999, et mentionnent expressément que celui de juin était en retard (v. ordre
de paiement unique PTT du 7.7.1999). Ce n'est que
dans le relevé de compte du 12 octobre 1999 qu'il apparaît qu'un des montants
de 700 fr. versé le 7 juillet 1999 concernerait le loyer en retard de mai, plutôt
que celui de juin. Toutefois, cette rectification, à considérer qu'il s'agisse
de cela, n'est étayée par aucune autre pièce au dossier. Elle ne saurait donc
être retenue pour probante. Il y apparaît d'ailleurs que les montants alloués
au recourant les 4 et 26 août 1999 concerneraient les mois de juillet et août,
ce qui est également en totale contradiction avec les indications figurant sur
les autres pièces et décisions présentes au dossier (août et septembre). Dans
ces circonstances, force est de constater que le montant remboursé par la
caisse concerne une période précédant l'intervention du CSR. C'est donc à tort
que ce dernier a refusé de restituer le montant de 428 fr. 25 au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Centre social régional
de Lausanne du 10 septembre 2003 est annulée.
III.
Le Centre social régional de Lausanne
versera à M. X.________ le montant de 428 fr. 25 (quatre cent vingt-huit,
vingt-cinq).
IV.
Le présent arrêt est rendu sans
frais, ni dépens.
jc/ip/Lausanne, le 22 mars 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.