PS.2003.0180
TA - PS.2003.0180 - 2004-02-02 - c/BRAPA
2 février 2004Français6 min
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N° affaire:
PS.2003.0180
Autorité:, Date décision:
TA, 02.02.2004
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/BRAPA
GRATIFICATION
REVENU DÉTERMINANT
REVENU HYPOTHÉTIQUE
SALAIRE ANNUEL
SALAIRE MOYEN
TREIZIÈME SALAIRE
LPAS-20b
LPAS-20c-1
Résumé contenant:
Le revenu mensuel déterminant comprend une part du 13ème salaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
********,
contre
la décision rendue le 15 septembre 2003 par le
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (revenu
déterminant; 13ème salaire).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Rolf Wahl,
assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu, greffier.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A compter du mois de
novembre 2002, X.________ a obtenu du Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) qu'il lui alloue des
avances sur les contributions d'entretien impayées qui lui étaient dues à
raison de fr. 500.- par mois par le père de ses enfants pour l'entretien de
ceux-ci. L'intéressée bénéficiait alors de l'aide sociale en complément d'un
salaire qu'elle percevait pour une activité à temps partiel. Elle a augmenté
son taux d'activité de 40 % à 75% d'une activité à plein temps dès le mois d'août
2003, obtenant depuis lors un salaire mensuel net de fr. 4'001.-, un
treizième salaire lui étant versé en fin d'année.
B. Par décision du 15
septembre 2003, le BRAPA a réduit le montant de ses avances de fr. 500.- à fr.
289.- par mois pour tenir compte de l'augmentation du revenu mensuel net de la
bénéficiaire, revenu auquel avait été ajouté le montant de fr. 200.-
correspondant à la part mensuelle de son treizième salaire.
X.________ a
recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 19
septembre 2003 et conclu à ce que lui soit alloué le montant de la pension
telle qu'arrêté par le juge du divorce. L'autorité intimée a conclu au rejet du
recours par acte du 10 octobre 2003. Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'art. 20b al. 1er de
la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) prévoit que
l'Etat peut accorder au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation
économique difficile des avances sur les pensions futures; le règlement
d'application de cette loi (RPAS) fixe les montants des limites de fortune et
de revenus en-deçà desquelles les avances sont octroyées. Ainsi, l'art. 20b
RPAS prévoit que les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le
"revenu mensuel global net" du requérant est inférieur à un certain
montant, en l'occurrence celui de fr. 4'530.- pour un adulte et deux enfant.
Par "revenu mensuel global net" déterminant le droit aux avances,
l'art. 20c al. 1er RPAS dispose qu'il faut comprendre "non seulement le
revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble
des revenus dont le requérant dispose (notamment allocations familiales,
assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de fortune)".
L'art. 20e RPAS prévoit quant à lui que "le montant des avances
allouées représente la différence entre les limites maximum de revenu (…) et le
revenu mensuel net global du requérant".
2.
Est seule litigieuse en
l'espèce la question du treizième salaire versé à la recourante en décembre,
montant que l'autorité intimée entend répartir sur les douze mois de l'année en
l'imputant au revenu mensuel net déterminant le droit aux avances de chacun de
ces mois.
a) Le treizième
salaire versé en fin d'année en vertu du contrat de travail constitue un revenu
à prendre en considération au sens de l'art. 20c al. 1er RPAS, lequel commande
de prendre en compte l'ensemble des revenus auxquels le requérant a droit
(Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0060 du 17 octobre 2003). La recourante
n'en disconvient pas, mais fait valoir, d'une part que l'on ne saurait tenir
compte d'un revenu dont elle ne peut disposer qu'en fin d'année, d'autre part
que le treizième salaire doit être ajouté au seul salaire du mois de décembre
dès lors qu'il s'agit d'une gratification annuelle par essence destinée à être
affectée aux charges de fin d'année (pneus neige, habillement, équipement,
cadeaux), respectivement à des dépenses exceptionnelles qui peuvent être
reportées à cette période, tels les frais de dentiste.
b) Du dossier
constitué, il ressort cependant que le montant de fr. 200.- imputé par
l'autorité intimée au revenu mensuel de la recourante n'a pas été calculé,
contrairement à ce que celle-ci soutient, sur la base du treizième salaire à
venir, auquel elle n'aura droit qu'en décembre 2003, mais bien de celui qui lui
avait été versé à fin 2002. Ainsi, l'autorité intimée a-t-elle pris en compte
un montant dont l'intéressée a effectivement disposé. Celle-ci étant assurée de
pouvoir bénéficier de cette gratification en fin de chaque année, la décision
dont est recours échappe donc au grief de la prise en compte d'un revenu fictif
ou hypothétique.
c) Ceci étant, la
recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle se prévaut des charges
particulières de fin d'année, à l'acquittement desquelles le treizième salaire
devrait être exclusivement affecté. Outre qu'aucune règle ne prévoit de
calculer le droit aux prestations d'une manière particulière en fin d'année, il
est de jurisprudence constante que, contrairement à ce qui se passe en matière
d'aide sociale, le système des avances sur pensions alimentaires ne tient pas
compte des charges de l'intéressé pour déterminer ce droit (Tribunal
administratif, arrêts PS 2003/0060 précité; PS 2003/0102 du 4 novembre 2003).
En réalité, lorsque
l'employé est assuré d'obtenir un treizième salaire, comme c'est en
l'occurrence le cas, le caractère prévisible de cette gratification permet de
l'affecter à des dépenses annuelles, soit en économisant une partie du montant
reçu en fin d'année pour le répartir sur les mois suivants, soit en reportant
certaines dépenses particulières à la fin de l'année en cours. Il est ainsi
adéquat d'attribuer une part du treizième salaire à chaque revenu mensuel, en annualisant
la décision d'avances, ce qui permet à l'autorité d'octroyer toute l'année un
soutien régulier au requérant plutôt que d'effectuer un calcul spécial pour le
seul mois de décembre.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 15 septembre 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 2 février 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.