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Décision

PS.2003.0180

TA - PS.2003.0180 - 2004-02-02 - c/BRAPA

2 février 2004Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A compter du mois de

novembre 2002, X.________ a obtenu du Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) qu'il lui alloue des

avances sur les contributions d'entretien impayées qui lui étaient dues à

raison de fr. 500.- par mois par le père de ses enfants pour l'entretien de

ceux-ci. L'intéressée bénéficiait alors de l'aide sociale en complément d'un

salaire qu'elle percevait pour une activité à temps partiel. Elle a augmenté

son taux d'activité de 40 % à 75% d'une activité à plein temps dès le mois d'août

2003, obtenant depuis lors un salaire mensuel net de fr. 4'001.-, un

treizième salaire lui étant versé en fin d'année.

B. Par décision du 15

septembre 2003, le BRAPA a réduit le montant de ses avances de fr. 500.- à fr.

289.- par mois pour tenir compte de l'augmentation du revenu mensuel net de la

bénéficiaire, revenu auquel avait été ajouté le montant de fr. 200.-

correspondant à la part mensuelle de son treizième salaire.

X.________ a

recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 19

septembre 2003 et conclu à ce que lui soit alloué le montant de la pension

telle qu'arrêté par le juge du divorce. L'autorité intimée a conclu au rejet du

recours par acte du 10 octobre 2003. Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'art. 20b al. 1er de

la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) prévoit que

l'Etat peut accorder au créancier d'aliments qui se trouve dans une situation

économique difficile des avances sur les pensions futures; le règlement

d'application de cette loi (RPAS) fixe les montants des limites de fortune et

de revenus en-deçà desquelles les avances sont octroyées. Ainsi, l'art. 20b

RPAS prévoit que les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le

"revenu mensuel global net" du requérant est inférieur à un certain

montant, en l'occurrence celui de fr. 4'530.- pour un adulte et deux enfant.

Par "revenu mensuel global net" déterminant le droit aux avances,

l'art. 20c al. 1er RPAS dispose qu'il faut comprendre "non seulement le

revenu du travail sous déduction des charges sociales usuelles, mais l'ensemble

des revenus dont le requérant dispose (notamment allocations familiales,

assurances, rentes, contributions d'entretien, revenus de fortune)".

L'art. 20e RPAS prévoit quant à lui que "le montant des avances

allouées représente la différence entre les limites maximum de revenu (…) et le

revenu mensuel net global du requérant".

2.

Est seule litigieuse en

l'espèce la question du treizième salaire versé à la recourante en décembre,

montant que l'autorité intimée entend répartir sur les douze mois de l'année en

l'imputant au revenu mensuel net déterminant le droit aux avances de chacun de

ces mois.

a) Le treizième

salaire versé en fin d'année en vertu du contrat de travail constitue un revenu

à prendre en considération au sens de l'art. 20c al. 1er RPAS, lequel commande

de prendre en compte l'ensemble des revenus auxquels le requérant a droit

(Tribunal administratif, arrêt PS 2003/0060 du 17 octobre 2003). La recourante

n'en disconvient pas, mais fait valoir, d'une part que l'on ne saurait tenir

compte d'un revenu dont elle ne peut disposer qu'en fin d'année, d'autre part

que le treizième salaire doit être ajouté au seul salaire du mois de décembre

dès lors qu'il s'agit d'une gratification annuelle par essence destinée à être

affectée aux charges de fin d'année (pneus neige, habillement, équipement,

cadeaux), respectivement à des dépenses exceptionnelles qui peuvent être

reportées à cette période, tels les frais de dentiste.

b) Du dossier

constitué, il ressort cependant que le montant de fr. 200.- imputé par

l'autorité intimée au revenu mensuel de la recourante n'a pas été calculé,

contrairement à ce que celle-ci soutient, sur la base du treizième salaire à

venir, auquel elle n'aura droit qu'en décembre 2003, mais bien de celui qui lui

avait été versé à fin 2002. Ainsi, l'autorité intimée a-t-elle pris en compte

un montant dont l'intéressée a effectivement disposé. Celle-ci étant assurée de

pouvoir bénéficier de cette gratification en fin de chaque année, la décision

dont est recours échappe donc au grief de la prise en compte d'un revenu fictif

ou hypothétique.

c) Ceci étant, la

recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle se prévaut des charges

particulières de fin d'année, à l'acquittement desquelles le treizième salaire

devrait être exclusivement affecté. Outre qu'aucune règle ne prévoit de

calculer le droit aux prestations d'une manière particulière en fin d'année, il

est de jurisprudence constante que, contrairement à ce qui se passe en matière

d'aide sociale, le système des avances sur pensions alimentaires ne tient pas

compte des charges de l'intéressé pour déterminer ce droit (Tribunal

administratif, arrêts PS 2003/0060 précité; PS 2003/0102 du 4 novembre 2003).

En réalité, lorsque

l'employé est assuré d'obtenir un treizième salaire, comme c'est en

l'occurrence le cas, le caractère prévisible de cette gratification permet de

l'affecter à des dépenses annuelles, soit en économisant une partie du montant

reçu en fin d'année pour le répartir sur les mois suivants, soit en reportant

certaines dépenses particulières à la fin de l'année en cours. Il est ainsi

adéquat d'attribuer une part du treizième salaire à chaque revenu mensuel, en annualisant

la décision d'avances, ce qui permet à l'autorité d'octroyer toute l'année un

soutien régulier au requérant plutôt que d'effectuer un calcul spécial pour le

seul mois de décembre.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 15 septembre 2003 par le Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 2 février 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.