PS.2003.0181
TA - PS.2003.0181 - 2005-07-13 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
13 juillet 2005Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0181
Autorité:, Date décision:
TA, 13.07.2005
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
FAUTE LÉGÈRE
SUSPENSION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE
LACI-17
LACI-30-1-a
Résumé contenant:
L'étudiante qui, dans les 2 mois précédant la fin de sa formation, fait 3 offres d'emploi et une offre le mois suivant (ainsi que des appels téléphoniques) n'a pas fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour éviter d'avoir recours à l'assurance-chômage. Suspension de 3 jours confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juillet 2005
Composition
M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M.
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier : M. Olivier Boschetti, ad hoc.
recourante
A.________, à 1********, représenté par Me Georges Derron avocat-conseil, à
Lausanne,
1.
autorité intimée
Service de
l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne
2.
3.
I
autorités
concernées
Caisse
cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,
4.
Office régional
de placement de Lausanne, à Lausanne
5.
Objet
suspension du droit à l’indemnité de
trois jours pour insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au
chômage
Recours A.________ contre décision du
Service de l'emploi, 1ère instance cant. de recours en matière
d'assurance-chômage du 20.08.2003 (suspension du droit à l'indemnité de 3
jours pour insuffisance de recherches d'emploi avant l'inscription au
chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ a été mise au bénéfice
d’un premier délai cadre de l’assurance-chômage à compter du 17 septembre 2002.
Le 8 octobre 2002, l’Office régional
de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a signalé à l’assurée que les
recherches d’emploi qu’elle avait effectuées pendant la période précédant son
inscription au chômage, soit avant le 17 septembre 2002, paraissaient
insuffisantes; l'assurée était invitée à s'expliquer.
B.
Par avis du 11 octobre 2002 (qui ne
figure pas au dossier), l'ORP a de même invité l'assurée à s'expliquer sur ses
recherches d'emploi pour la période du 17 au 30 septembre 2002.
Dans une même lettre du 14 octobre
2002 (datée par erreur du 14 septembre), l'assurée a répondu aux deux avis du 8
et du 11 octobre, en exposant qu'elle était en stage à plein temps jusqu'à fin
juillet 2002 pour achever sa formation d'animatrice socio-culturelle au 31 août
2002 et qu'elle avait cherché pendant plusieurs mois "dans les journaux et
sur internet" les annonces de postes correspondant à sa formation.
Le 5 novembre 2002, l'ORP a suspendu
l'assurée dans son droit à l'indemnité pour trois jours, à compter du 1er
octobre 2002, en raison de recherches d'emplois insuffisantes pendant la
période du 17 au 30 septembre 2002.
C.
Par décision du 3 décembre 2002 (qui
est la seule litigieuse en l'espèce), l'ORP a prononcé une nouvelle suspension
du droit à l'indemnité pour une durée de trois jours dès le 17 septembre 2002,
aux motifs que l'assurée n'avait pas fourni suffisamment d'efforts pour
chercher un emploi pendant la période précédant son inscription au chômage.
L’assurée a recouru contre cette
décision par acte adressé le 16 décembre 2002 au Service de l’emploi (ci-après :
l’intimé). Dans son recours, l'assurée se réfère à sa correspondance du 14
octobre 2002 pour contester l'insertion relevée dans la partie "fait"
de la décision : "vous n'avez pas estimé devoir donner suite à notre
demande de justification dans le délai qui vous était imparti".
Le 17 janvier 2003, la recourante a encore
adressé à l’intimé une liste de sept employeurs potentiels auprès desquels elle
dit avoir postulé pendant les mois de juillet et d'août 2002.
D.
Dans ses déterminations du 6 février
2003 au Service de l'emploi, l'ORP convient qu'il n'a pas pris garde au fait
que la lettre du 14 octobre 2002 de l'assurée répondait non seulement à l'avis
du 11 octobre, mais aussi à celui du 8 octobre 2002 : "au vu de ce qui
précède, nous avons réexaminé la décision attaquée en tenant compte des
explications de l'assurée; il ressort cependant de celles-ci qu'elles ne justifient
en rien le fait qu'elle n'ait effectué qu'une seule offre de service en date du
6 septembre 2002 avant son inscription au chômage le 17 septembre 2002".
Invitée à fournir la preuve des
recherches effectuées (copies d'offres de services et des réponses y relatives,
attestations pour les recherches effectuées par visite personnelle), l'assurée
a répondu au Service de l'emploi le 25 avril 2003 que, n'ayant pas adressé
d'offres écrites, il lui était difficile de retrouver toutes les personnes
contactées et de leur demander une attestation. Le 5 mai 2003, l'assurée a
indiqué cependant trois employeurs potentiels qu'elle avait rencontrés, en
annonçant en annexe trois attestations (dont deux seulement semble-t-il
auraient été réellement jointes à ce courrier).
E.
Par décision du 20 août 2003, le
Service de l'emploi a confirmé la sanction de l'ORP au motif que l'assurée, qui
a produit la preuve de trois offres d'emploi en deux mois et demi (deux en
juillet, une le 6 septembre) n'avait pas fourni les efforts que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle pour retrouver rapidement un emploi.
Par acte du 24 septembre 2003, A.________
a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, en faisant
valoir qu'elle avait effectivement fait des recherches d'emploi (orales) avant
son inscription au chômage, alors qu'elle était encore en formation. Toutefois,
le domaine socio-culturel est extrêmement restreint en Suisse romande; en
outre, il est difficile d'approcher un employeur tant que l'on n'a pas terminé
sa formation. Sur les sept employeurs potentiels désignés le 17 janvier 2003,
trois d'entre eux avaient délivré une attestation (dont la copie était jointe
au recours).
Dans sa réponse du 16 octobre 2003,
l'intimée a relevé que la recourante était déjà parvenue au terme de sa
formation le 11 juillet 2002 (selon attestation de l'Ecole sociale et
pédagogique produite au dossier). Dès lors, deux, voire trois offres effectuées
en juillet et en août 2002 (remises d'ailleurs tardivement) et une seule pour
la période du 1er au 17 septembre 2002 ne permettaient pas de
considérer que les recherches effectuées étaient qualitativement et
quantitativement suffisantes.
Par l'entremise d'un mandataire, dans
ses dernières déterminations du 4 décembre 2003, la recourante a
relevé qu'il était notoirement difficile de trouver un emploi dans le domaine
socio-culturel; par ailleurs, elle convenait qu'elle avait peut-être agi
maladroitement en ne procédant qu'à des recherches orales (dont certaines
n'avaient pas laissé de trace), mais qu'il n'était pas d'usage de demander
l'identité de la personne qui répond pour une institution quand il n'y a pas
lieu de la rappeler.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l’article 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA),
applicable par renvoi de l’article 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage
(ci-après : LACI), le recours est intervenu en temps utile ; il est
de surcroît recevable en la forme.
2.
En l’espèce, se pose
d’emblée la question du respect du droit d’être entendu de l’assuré, droit lui
garantissant notamment de pouvoir s’expliquer avant qu’une décision ne soit
rendue à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l’administration des
preuves, de se déterminer à leur propos et d’obtenir une décision motivée (ATF
120.
Ib 383 ; 11 Ib 12). Cette garantie étant de nature formelle,
l’intéressé n’a pas à prouver que la décision aurait été différente s’il avait
été entendu, mais il suffit qu’il établisse qu’il n’a pas pu exercer son droit
(ATF 122 II 464).
En l’occurrence, si l’ORP a bien
invité l’assurée, par lettre du 8 octobre 2002, à s'expliquer sur ses recherches
d’emploi pendant la période précédant son inscription au chômage, il n’a pas
pris en compte, dans le cadre de sa décision du 3 décembre 2002 les
déterminations de la recourante du 14 octobre 2002. Force est donc de constater
que l’ORP n’a pas respecté le droit d’être entendu de l’intéressée.
La violation de cette garantie
constitutionnelle de nature formelle peut cependant être guérie par l’autorité
de recours, lorsque celle-ci dispose d’un pouvoir d’examen au moins aussi
étendu que celui de l’autorité de décision (ATF 124 V 183, 118 Ib 111 et 116 Ia
94). Or, tel est le cas du Service de l’emploi qui, en qualité de première
instance cantonale de recours, dispose du même pouvoir d’examen que l’ORP,
auquel il se substitue (art. 52 al 1 LPGA ; art. 100 al. 2 LACI et art. 56
al 3 de la loi vaudoise sur l’emploi et l’aide aux chômeurs – LEACh).
Dans le cadre de mesures d’instruction
complémentaires, l’autorité intimée a invité l’assurée à se déterminer à
nouveau sur le caractère insuffisant de ses recherches d’emploi pendant la
période précédant son inscription au chômage, par lettres des 7 et 23 avril
2003.
Dans le cadre de sa décision, l’intimé
a pris en compte l’existence de deux voire de trois offres effectuées par la
recourante en juillet et août 2002 et d’une offre pour la période du 1er
au 17 septembre 2002.
Dès lors, le droit d’être entendu de
l’intéressée a été respecté.
3.
L’article 17 al. 1 LACI
dispose que l’assuré est tenu d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui
incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il
exerçait précédemment.
L’assuré doit pouvoir apporter la
preuve des efforts qu’il a fourni (art. 17 al. 1 LACI).
Ainsi, l’art. 17 al. 1 LACI exige de
l’assuré qu’il surmonte l’obstacle du chômage par des efforts personnels, en se
comportant de la même manière que le ferait une personne raisonnable se
trouvant dans la même situation et qui ne bénéficierait pas des prestations de
l’assurance-chômage ; les efforts de l’assuré pour retrouver du travail doivent
être suffisants. Le non-respect de cette obligation de recherche d’emploi est
sanctionné par l’art. 30 al. 1er lit. c LACI, à teneur duquel le
droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi qu’il ne fait
pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable.
L'office compétent contrôle chaque
mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI). Le fait que les
efforts soient couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard
(seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage (Circulaire IC), janvier
2003, B-226; G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249). L'autorité compétente dispose ainsi
d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont
suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de
toutes les circonstances du cas particulier. Selon la jurisprudence, pour
trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour
trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité
que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Le nombre de
recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et
des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité
géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune
norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts
s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches
d'emploi. Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au
regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un
emploi, qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension,
proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS 2000/0159 du 19 mars 2001).
Sur le plan temporel, l'obligation de
rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage,
c'est-à-dire aussi bien durant le délai de dédit ou durant les derniers mois
d'un rapport de travail de durée déterminée que durant la période qui précède le
dépôt de la demande à l'office (DTA 1981 p. 126 ; dans le même sens, voir
TFA, arrêt du 16 septembre 2002, C. 141/02, consid. 3.2, rendue dans la cause
PS 2001/0148 ; voir également TA, arrêt du 23 décembre 1997, PS 1997/0320,
consid. 2).
Sur le plan quantitatif, le Tribunal
fédéral des assurances a relevé que la pratique administrative exigeait 10 à 12
offres d’emploi par mois en moyenne. Notre Haute Cour a précisé qu’on ne
pouvait cependant pas s’en tenir à une limite purement quantitative et qu’il
fallait également examiner la qualité des démarches. A ce sujet, le Tribunal
fédéral a expliqué qu’on pouvait attendre d’un assuré qu’il ne se contente pas
de démarches par téléphone, mais qu’il réponde également à des offres d’emploi
par écrit (TFA, arrêt C 319/02 du 4 juin 2003 et les références citées).
4.
En l’espèce, il ressort de
l’attestation de fin de formation de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques
de Lausanne du 11 juillet 2002 que la recourante, ayant obtenu tous les crédits
requis par ladite école et ayant réussi son examen final, est parvenue au terme
de sa formation au début du mois de juillet 2002.
Or, l’assurée n’a apporté la preuve
que de trois recherches d’emploi pour les mois de juillet et d'août 2002 et une
seule pour la période courant du 1er au 17 septembre 2002. Ce nombre
étant largement inférieur à celui qui est attendu d'une personne qui doit
s'efforcer d'éviter le recours à l'assurance-chômage, le grief de l’insuffisance
des offres se révèle fondé. De plus, il ressort des trois premières
attestations d’employeurs que l’assurée a effectué ses offres par téléphone
uniquement, ce qui est également insuffisant.
5.
Partant, la recourante n’a
pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour trouver un
travail convenable : ce comportement implique en principe une suspension dans
l’exercice de son droit à l’indemnité (art. 30 al. 1 lit. c LACI).
La durée de la suspension dans
l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère,
de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute
grave (art. 45 al. 2 OACI). La suspension
du droit à l’indemnité selon l’article 30 LACI n’a pas le caractère d’une peine
au sens du droit pénal, mais celui d’une sanction administrative dont le but
est de combattre le danger d’un recours abusif à l’assurance chômage (DTA 188
no 3 p. 26. arrêt PS 92/241 du 23 septembre 1993).
6.
Au regard des considérants qui précèdent,
tant la qualification juridique de faute légère que la quotité de la mesure de
suspension litigieuse de trois jours s’avèrent adéquates. La décision attaquée
doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage, du 20 août 2003,
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 13 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en
trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels
moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente
décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du
recourant, seront jointes au recours.