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Décision

PS.2003.0181

TA - PS.2003.0181 - 2005-07-13 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

13 juillet 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ a été mise au bénéfice

d’un premier délai cadre de l’assurance-chômage à compter du 17 septembre 2002.

Le 8 octobre 2002, l’Office régional

de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) a signalé à l’assurée que les

recherches d’emploi qu’elle avait effectuées pendant la période précédant son

inscription au chômage, soit avant le 17 septembre 2002, paraissaient

insuffisantes; l'assurée était invitée à s'expliquer.

B.

Par avis du 11 octobre 2002 (qui ne

figure pas au dossier), l'ORP a de même invité l'assurée à s'expliquer sur ses

recherches d'emploi pour la période du 17 au 30 septembre 2002.

Dans une même lettre du 14 octobre

2002 (datée par erreur du 14 septembre), l'assurée a répondu aux deux avis du 8

et du 11 octobre, en exposant qu'elle était en stage à plein temps jusqu'à fin

juillet 2002 pour achever sa formation d'animatrice socio-culturelle au 31 août

2002 et qu'elle avait cherché pendant plusieurs mois "dans les journaux et

sur internet" les annonces de postes correspondant à sa formation.

Le 5 novembre 2002, l'ORP a suspendu

l'assurée dans son droit à l'indemnité pour trois jours, à compter du 1er

octobre 2002, en raison de recherches d'emplois insuffisantes pendant la

période du 17 au 30 septembre 2002.

C.

Par décision du 3 décembre 2002 (qui

est la seule litigieuse en l'espèce), l'ORP a prononcé une nouvelle suspension

du droit à l'indemnité pour une durée de trois jours dès le 17 septembre 2002,

aux motifs que l'assurée n'avait pas fourni suffisamment d'efforts pour

chercher un emploi pendant la période précédant son inscription au chômage.

L’assurée a recouru contre cette

décision par acte adressé le 16 décembre 2002 au Service de l’emploi (ci-après :

l’intimé). Dans son recours, l'assurée se réfère à sa correspondance du 14

octobre 2002 pour contester l'insertion relevée dans la partie "fait"

de la décision : "vous n'avez pas estimé devoir donner suite à notre

demande de justification dans le délai qui vous était imparti".

Le 17 janvier 2003, la recourante a encore

adressé à l’intimé une liste de sept employeurs potentiels auprès desquels elle

dit avoir postulé pendant les mois de juillet et d'août 2002.

D.

Dans ses déterminations du 6 février

2003 au Service de l'emploi, l'ORP convient qu'il n'a pas pris garde au fait

que la lettre du 14 octobre 2002 de l'assurée répondait non seulement à l'avis

du 11 octobre, mais aussi à celui du 8 octobre 2002 : "au vu de ce qui

précède, nous avons réexaminé la décision attaquée en tenant compte des

explications de l'assurée; il ressort cependant de celles-ci qu'elles ne justifient

en rien le fait qu'elle n'ait effectué qu'une seule offre de service en date du

6 septembre 2002 avant son inscription au chômage le 17 septembre 2002".

Invitée à fournir la preuve des

recherches effectuées (copies d'offres de services et des réponses y relatives,

attestations pour les recherches effectuées par visite personnelle), l'assurée

a répondu au Service de l'emploi le 25 avril 2003 que, n'ayant pas adressé

d'offres écrites, il lui était difficile de retrouver toutes les personnes

contactées et de leur demander une attestation. Le 5 mai 2003, l'assurée a

indiqué cependant trois employeurs potentiels qu'elle avait rencontrés, en

annonçant en annexe trois attestations (dont deux seulement semble-t-il

auraient été réellement jointes à ce courrier).

E.

Par décision du 20 août 2003, le

Service de l'emploi a confirmé la sanction de l'ORP au motif que l'assurée, qui

a produit la preuve de trois offres d'emploi en deux mois et demi (deux en

juillet, une le 6 septembre) n'avait pas fourni les efforts que l'on pouvait

raisonnablement exiger d'elle pour retrouver rapidement un emploi.

Par acte du 24 septembre 2003, A.________

a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, en faisant

valoir qu'elle avait effectivement fait des recherches d'emploi (orales) avant

son inscription au chômage, alors qu'elle était encore en formation. Toutefois,

le domaine socio-culturel est extrêmement restreint en Suisse romande; en

outre, il est difficile d'approcher un employeur tant que l'on n'a pas terminé

sa formation. Sur les sept employeurs potentiels désignés le 17 janvier 2003,

trois d'entre eux avaient délivré une attestation (dont la copie était jointe

au recours).

Dans sa réponse du 16 octobre 2003,

l'intimée a relevé que la recourante était déjà parvenue au terme de sa

formation le 11 juillet 2002 (selon attestation de l'Ecole sociale et

pédagogique produite au dossier). Dès lors, deux, voire trois offres effectuées

en juillet et en août 2002 (remises d'ailleurs tardivement) et une seule pour

la période du 1er au 17 septembre 2002 ne permettaient pas de

considérer que les recherches effectuées étaient qualitativement et

quantitativement suffisantes.

Par l'entremise d'un mandataire, dans

ses dernières déterminations du 4 décembre 2003, la recourante a

relevé qu'il était notoirement difficile de trouver un emploi dans le domaine

socio-culturel; par ailleurs, elle convenait qu'elle avait peut-être agi

maladroitement en ne procédant qu'à des recherches orales (dont certaines

n'avaient pas laissé de trace), mais qu'il n'était pas d'usage de demander

l'identité de la personne qui répond pour une institution quand il n'y a pas

lieu de la rappeler.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l’article 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA),

applicable par renvoi de l’article 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage

(ci-après : LACI), le recours est intervenu en temps utile ; il est

de surcroît recevable en la forme.

2.

En l’espèce, se pose

d’emblée la question du respect du droit d’être entendu de l’assuré, droit lui

garantissant notamment de pouvoir s’expliquer avant qu’une décision ne soit

rendue à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l’administration des

preuves, de se déterminer à leur propos et d’obtenir une décision motivée (ATF

120.

Ib 383 ; 11 Ib 12). Cette garantie étant de nature formelle,

l’intéressé n’a pas à prouver que la décision aurait été différente s’il avait

été entendu, mais il suffit qu’il établisse qu’il n’a pas pu exercer son droit

(ATF 122 II 464).

En l’occurrence, si l’ORP a bien

invité l’assurée, par lettre du 8 octobre 2002, à s'expliquer sur ses recherches

d’emploi pendant la période précédant son inscription au chômage, il n’a pas

pris en compte, dans le cadre de sa décision du 3 décembre 2002 les

déterminations de la recourante du 14 octobre 2002. Force est donc de constater

que l’ORP n’a pas respecté le droit d’être entendu de l’intéressée.

La violation de cette garantie

constitutionnelle de nature formelle peut cependant être guérie par l’autorité

de recours, lorsque celle-ci dispose d’un pouvoir d’examen au moins aussi

étendu que celui de l’autorité de décision (ATF 124 V 183, 118 Ib 111 et 116 Ia

94). Or, tel est le cas du Service de l’emploi qui, en qualité de première

instance cantonale de recours, dispose du même pouvoir d’examen que l’ORP,

auquel il se substitue (art. 52 al 1 LPGA ; art. 100 al. 2 LACI et art. 56

al 3 de la loi vaudoise sur l’emploi et l’aide aux chômeurs – LEACh).

Dans le cadre de mesures d’instruction

complémentaires, l’autorité intimée a invité l’assurée à se déterminer à

nouveau sur le caractère insuffisant de ses recherches d’emploi pendant la

période précédant son inscription au chômage, par lettres des 7 et 23 avril

2003.

Dans le cadre de sa décision, l’intimé

a pris en compte l’existence de deux voire de trois offres effectuées par la

recourante en juillet et août 2002 et d’une offre pour la période du 1er

au 17 septembre 2002.

Dès lors, le droit d’être entendu de

l’intéressée a été respecté.

3.

L’article 17 al. 1 LACI

dispose que l’assuré est tenu d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement

exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui

incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il

exerçait précédemment.

L’assuré doit pouvoir apporter la

preuve des efforts qu’il a fourni (art. 17 al. 1 LACI).

Ainsi, l’art. 17 al. 1 LACI exige de

l’assuré qu’il surmonte l’obstacle du chômage par des efforts personnels, en se

comportant de la même manière que le ferait une personne raisonnable se

trouvant dans la même situation et qui ne bénéficierait pas des prestations de

l’assurance-chômage ; les efforts de l’assuré pour retrouver du travail doivent

être suffisants. Le non-respect de cette obligation de recherche d’emploi est

sanctionné par l’art. 30 al. 1er lit. c LACI, à teneur duquel le

droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi qu’il ne fait

pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail

convenable.

L'office compétent contrôle chaque

mois les recherches d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI). Le fait que les

efforts soient couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard

(seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage (Circulaire IC), janvier

2003, B-226; G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249). L'autorité compétente dispose ainsi

d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont

suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de

toutes les circonstances du cas particulier. Selon la jurisprudence, pour

trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour

trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité

que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a). Le nombre de

recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et

des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité

géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune

norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts

s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches

d'emploi. Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au

regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un

emploi, qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension,

proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS 2000/0159 du 19 mars 2001).

Sur le plan temporel, l'obligation de

rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage,

c'est-à-dire aussi bien durant le délai de dédit ou durant les derniers mois

d'un rapport de travail de durée déterminée que durant la période qui précède le

dépôt de la demande à l'office (DTA 1981 p. 126 ; dans le même sens, voir

TFA, arrêt du 16 septembre 2002, C. 141/02, consid. 3.2, rendue dans la cause

PS 2001/0148 ; voir également TA, arrêt du 23 décembre 1997, PS 1997/0320,

consid. 2).

Sur le plan quantitatif, le Tribunal

fédéral des assurances a relevé que la pratique administrative exigeait 10 à 12

offres d’emploi par mois en moyenne. Notre Haute Cour a précisé qu’on ne

pouvait cependant pas s’en tenir à une limite purement quantitative et qu’il

fallait également examiner la qualité des démarches. A ce sujet, le Tribunal

fédéral a expliqué qu’on pouvait attendre d’un assuré qu’il ne se contente pas

de démarches par téléphone, mais qu’il réponde également à des offres d’emploi

par écrit (TFA, arrêt C 319/02 du 4 juin 2003 et les références citées).

4.

En l’espèce, il ressort de

l’attestation de fin de formation de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques

de Lausanne du 11 juillet 2002 que la recourante, ayant obtenu tous les crédits

requis par ladite école et ayant réussi son examen final, est parvenue au terme

de sa formation au début du mois de juillet 2002.

Or, l’assurée n’a apporté la preuve

que de trois recherches d’emploi pour les mois de juillet et d'août 2002 et une

seule pour la période courant du 1er au 17 septembre 2002. Ce nombre

étant largement inférieur à celui qui est attendu d'une personne qui doit

s'efforcer d'éviter le recours à l'assurance-chômage, le grief de l’insuffisance

des offres se révèle fondé. De plus, il ressort des trois premières

attestations d’employeurs que l’assurée a effectué ses offres par téléphone

uniquement, ce qui est également insuffisant.

5.

Partant, la recourante n’a

pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour trouver un

travail convenable : ce comportement implique en principe une suspension dans

l’exercice de son droit à l’indemnité (art. 30 al. 1 lit. c LACI).

La durée de la suspension dans

l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère,

de 16 à 30 jours en cas de faute moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute

grave (art. 45 al. 2 OACI). La suspension

du droit à l’indemnité selon l’article 30 LACI n’a pas le caractère d’une peine

au sens du droit pénal, mais celui d’une sanction administrative dont le but

est de combattre le danger d’un recours abusif à l’assurance chômage (DTA 188

no 3 p. 26. arrêt PS 92/241 du 23 septembre 1993).

6.

Au regard des considérants qui précèdent,

tant la qualification juridique de faute légère que la quotité de la mesure de

suspension litigieuse de trois jours s’avèrent adéquates. La décision attaquée

doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi, 1ère

instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage, du 20 août 2003,

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 13 juillet 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en

trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels

moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente

décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces

invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du

recourant, seront jointes au recours.