PS.2003.0182
TA - PS.2003.0182 - 2004-06-22 - c/Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
22 juin 2004Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0182
Autorité:, Date décision:
TA, 22.06.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
DÉCISION RELATIVE À DES PRESTATIONS
DÉCISION
LJPA-29
Résumé contenant:
L'avis selon lequel, en application des directives en la matière, les arriérés futurs de loyers ne pourront pas être pris en charge par l'aide sociale n'est pas une décision administrative susceptible de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 juin 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********, à Z.________
contre
la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR) du
11 septembre 2003 (refus de prise en charge de frais de déménagement
et d'arriérés de loyers).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, né le
23 juillet 1950, originaire de la République démocratique du Congo, a
obtenu le statut de réfugié statutaire le 2 juillet 2001. A partir du
1er septembre 2001, A. X.________ a été suivi par
l'Association Vaudoise pour l'Intégration des Réfugiés et Exilés (AVIRE). Son
dossier a ensuite été repris par le Centre Social d'Intégration des Réfugiés
(CSIR), qui a succédé à l'AVIRE. L'épouse de A. X.________, B. X.________, et
ses enfants C. X.________, D. X.________et E. X.________ sont entrés en Suisse
le 26 mars 2003 et ont obtenu le statut de réfugiés le
20 mai 2003.
Malgré une situation
financière délicate, A. X.________ a été considéré comme financièrement
autonome jusqu'à la fin de l'année 2003. Le CSIR est toutefois intervenu
ponctuellement durant l'année 2003 pour prendre en charge le paiement
d'arriérés de loyers. A partir du premier janvier 2004, A. X.________ est au
bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR).
B. Lors de leur arrivée en
Suisse, l'épouse et les enfants de A. X.________ ont été hébergés dans le
Centre FAREAS de Ste-Croix. Au mois de juillet 2003, après l'obtention du
statut de réfugié, la famille a déménagé pour rejoindre A. X.________ à son
domicile à Z.________. A. X.________ a alors demandé que le CSIR prenne en
charge le coût du déménagement en informant au préalable l'assistante sociale
responsable de son dossier. Suite au déménagement, A. X.________ a remis au
CSIR une facture non détaillée de la société Y.________ Sàrl du
26 juillet 2003 d'un montant de 480 fr. Sur demande du CSIR, une
facture détaillée, indiquant notamment les kilomètres parcourus, le nombre
d'heures de travail, le nombre de personnes présentes et les objets
transportés, a ensuite été produite.
C. Dans une décision du
11 septembre 2003, le CSIR a refusé de prendre en charge cette
facture au motif que cette dernière constituerait un faux. Dans la même
décision, le CSIR a informé A. X.________ qu'il refuserait la prise en charge
de futurs et éventuels arriérés de loyers en invoquant, d'une part, le fait qu'il
était déjà intervenu pour trois mois, soit le maximum prévu et, d'autre part,
le fait qu'il est autonome financièrement. A. X.________ s'est pourvu contre
cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 septembre 2003.
Dans son recours, A. X.________ explique avoir informé son assistante sociale,
Mme F.________, du déménagement et avoir obtenu son accord préalable. Il
explique également que la facture produite correspond aux prestations de
l'entreprise qui a effectué le déménagement et conclut à ce que le CSIR soit
invité à prendre en charge cette facture. Interpellé à ce sujet par le juge
instructeur, A. X.________ a confirmé le 30 septembre 2003 que son
recours portait également sur la décision relative au refus de prise en charge
future des arriérés de loyers. A cette occasion, il a précisé que seul le loyer
d'août 2003 avait été pris en charge par le CSIR, celui du mois de juillet 2003
ayant été financé par ses indemnités de chômage. Le CSIR a déposé sa réponse le
17 décembre 2003 en concluant implicitement au rejet du recours. A
cette occasion, il a indiqué que, dès lors qu'il considère la facture soumise
comme un faux, une plainte pénale serait déposée ultérieurement contre A.
X.________. Ce dernier a déposé des observations complémentaires le
29 décembre 2003. Le CSIR a déposé des observations complémentaires
le 30 janvier 2004 dans lesquelles il confirme notamment qu'une
dénonciation pénale serait effectuée dans le courant du 1er semestre
2004. A. X.________ a déposé spontanément des nouvelles observations le
22 mars 2004 en produisant trois devis relatifs au coût d'un déménagement
entre son ancienne adresse sise 2********, à Z.________ et sa nouvelle adresse
1********, à Z.________. Ces trois devis se montent à 1'060 fr., 900 fr., et 600
francs. Le CSIR a encore produit spontanément un échange de courriers entre le
Service social et du travail de la commune de Z.________ et A. X.________
relatif à un différend ayant opposé ce dernier à une collaboratrice de la
Fondation lausannoise d'aide au travail et une ordonnance de non-lieu rendue
par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne suite à une plainte
pénale déposée par A. X.________ contre G.________, chargé du contentieux au
sein du CSIR pour calomnie, subsidiairement diffamation. Cette ordonnance
constate notamment, en substance, que la famille de A. X.________ n'a jamais
été propriétaire des objets mentionnés sur la facture litigieuse et que, par
conséquent "il était parfaitement légitime pour G.________ de parler de
fausse facture". Le CSIR a enfin produit un courrier
électronique d'une collaboratrice du CSIR, H.________, relatif à des arriérés
de factures d'électricité. A. X.________ s'est déterminé spontanément sur ce
dernier point le 13 mai 2004. En vue de l'audience fixée par le juge
instructeur, les parties ont été invitées à déposer une liste de témoins. Le
CSIR a notamment requis l'audition de l'intendant de la FAREAS à Ste-Croix,
I.________. Ce dernier a écrit au Tribunal le 2 avril 2004 pour l'informer
qu'il y avait erreur sur la personne, la personne en charge du dossier de A.
X.________ étant son homonyme et collègue J.________. C'est par conséquent ce
dernier qui a été convoqué à l'audience.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience à Lausanne le 2 juin 2004 en présence
du recourant et de l'autorité intimée, représentée par F.________ et
G.________.
Lors de l'audience,
G.________ a indiqué qu'il n'avait pas encore déposé de plainte pénale contre
le recourant au nom du CSIR mais qu'il avait l'intention de le faire. F.________
a pour sa part expliqué que, en sa qualité d'assistante sociale en charge du
dossier de A. X.________, elle avait discuté avec ce dernier du déménagement.
Elle lui aurait indiqué que le coût de ce dernier pourrait, cas échéant, être
pris en charge par le CSIR, moyennant examen de la nouvelle situation du
recourant, compte tenu de l'arrivée de sa famille. F.________ a également
indiqué qu'elle n'avait probablement pas demandé de devis à ce moment-là. Pour
sa part, le recourant a expliqué que le déménagement avait porté sur une
télévision, cinq matelas, une batterie de casseroles, des vêtements, des
chaussures et qu'il avait nécessité deux allers et retours. Il a également
indiqué, sans être contredit, que, avant de recourir à la société Y.________ Sàrl,
il s'était adressé à un déménageur conseillé par le CSIR, qui aurait refusé le
travail.
Entendu en qualité de
témoin, K.________, fondateur et principal responsable de la société Y.________
Sàrl, a déclaré en substance :
"Je suis le fondateur de la société
Y.________. Je connais M. A. X.________ comme client depuis un certain temps.
Il a notamment fait appel à notre société pour des transferts d'argent au
Congo. M. A. X.________ m'a demandé de m'occuper du déménagement de sa famille
de Ste-Croix à Z.________. Je n'ai pas participé personnellement au
déménagement. J'ai fait appel à un client, M. L.________, qui a utilisé un
camion lui appartenant (monospace). J'ai facturé un montant forfaitaire pour ce
service. Je n'entends pas rémunérer M. L.________."
Entendu en qualité de
témoin, M. L.________, qui a procédé au déménagement, a déclaré en substance :
"Je ne connais pas M. A. X.________. J'ai
fait ce travail pour dépanner M. K.________ qui m'avait notamment donné un
ordinateur. J'ai transporté un petit frigo, un congélateur, des sacs, un
matelas, un petit canapé et un aspirateur. J'ai effectué deux trajets avec un
véhicule Mitsubishi Espace Wagon."
M. J.________,
responsable du service d'intendance de la FAREAS pour la région de Z.________,
a indiqué qu'il ne pouvait pas témoigner sur la question du déménagement dès
lors que le responsable du centre de Ste-Croix, dont l'audition avait été
requise par le CSIR, est son homonyme I.________. Entendu malgré tout en
qualité de témoin, eu égard à son expérience relative aux requérants d'asile,
il a déclaré en substance:
"Je pense qu'il y a erreur sur la
personne. Je connais M. A. X.________ car il a été mon voisin aux Aubépines. En
revanche, je ne connais pas le Centre FAREAS de Ste-Croix dont l'intendant est
mon homonyme I.________. Sur la base de mon expérience comme collaborateur de
la FAREAS, je suis en mesure de vous indiquer que, dans un centre de premier
accueil, les requérants reçoivent le "panier d'accueil minimum" avec
de la literie, de la vaisselle, suivant la composition familiale. Lorsqu'ils
quittent le centre d'accueil, le mobilier reste en place. Ils emportent en
revanche les matelas mis à disposition. Il arrive aussi que les requérants, en
fonction du temps passé dans le centre, accumulent différents objets"
Entendue en tant que
témoin, M.________, réceptionniste au CSIR, a déclaré en substance :
"Je n'ai rien à dire de spécial au sujet
du déménagement ou des arriérés de loyers. Le lendemain de la décision du 11
septembre 2003, M. A. X.________ est venu dans nos locaux avec la décision. Il
était très fâché. Avant la décision, M. A. X.________ m'a remis une facture ou
un devis. Je l'ai transmis à M. G.________ qui a relevé que ce document ne
comportait pas de signature. Cet élément a fâché M. A. X.________ qui a indiqué
qu'il était quelqu'un de respecté dans son pays et qu'il était choqué qu'on le
soupçonne de présenter des faux documents. M. A. X.________ a l'habitude de
venir dans nos bureaux sans rendez-vous. Au début, il demandait qu'on envoie des
faxes pour lui"
Considérants
1.
a) Sous la note
marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de
détresse", l'art. 12 Cst. prévoit que "quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition est
entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence et la
doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un
droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à
assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les
renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions
minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à
ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de
la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que
le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient
ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des
règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil
minimum découlant de l'art. 12 Cst. mais qui peuvent, cas échéant, aller
au-delà.
Dans le Canton de
Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne
qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux
et personnels indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS
l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le code civil. L'art. 21
LPAS précise que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont
accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des
circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et les
limites prévus par le département, selon les dispositions d'application. Quant
à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine
de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale
les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et
d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.
Le Service de
prévoyance et d'aides sociales (SPAS) du Département de la santé et de l'action
sociale a édicté un "Recueil d'application de l'aide sociale
vaudoise", appelé aussi "Recueil des normes d'application ASV"
(ci-après : les normes) qui n'est pas publié. On y décrit les prestations, qui
sont distinguées comme il suit, en partie sur le modèle des normes CSIAS (Aide
sociale : concepts et normes de calcul, Recommandations à l'intention des
autorités d'aide sociale des cantons, des communes, de la Confédération et des
institutions sociales privées, établies par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale) : un forfait 1 comprend l'entretien
correspondant "au minimum vital indispensable pour mener durablement en
Suisse une vie conforme à la dignité humaine " (1'010 fr. par mois pour
une personne seule); un forfait 2 comprend un montant "destiné à préserver
ou restaurer l'intégration sociale" (100 fr. par mois pour une personne
seule); des "frais circonstanciels" visent notamment des frais de
déménagement ou d'aide à domicile; enfin des frais de logement, qui
correspondent au loyer fixé en fonction de la situation du marché. Au chiffre
II-14.0 desdites normes, on lit que des manquements du bénéficiaire de l'aide
sociale, tels que la dissimulation de ressources ou le refus d'un emploi
convenable, peuvent être sanctionnés par une réduction ou une suppression de
prestations circonstancielles ou du forfait 2 "puis enfin (par) une
réduction maximum de 15 % du forfait 1".
b) aa) Jusqu'au début
de l'année 2004, A. X.________ a été considéré comme "financièrement
autonome". Il n'a par conséquent pas bénéficié de prestations d'aide
sociale régulières au titre de l'entretien et du logement. Le CSIR est en
revanche intervenu ponctuellement, plus particulièrement pour prendre en charge
des arriérés de loyers pour les mois de janvier et août 2003 (le loyer de
juillet 2003, pris en charge initialement par le CSIR, a apparemment finalement
été payé au moyen des indemnités chômage du recourant). Lorsque les membres de
sa famille, qui venaient d'obtenir le statut de réfugié, ont décidé de quitter
le centre d'hébergement FAREAS de Ste-Croix pour le rejoindre à Z.________, le
recourant a évoqué avec son assistante sociale la prise en charge du coût du
déménagement. On l'a vu, cette dernière a alors indiqué au recourant que ces
frais pourraient être pris en charge au titre de "frais
circonstanciels", ceci moyennant examen de la situation financière de la
famille On a vu également que l'assistante sociale n'a pas demandé la
production d'un devis. Par la suite, le recourant a procédé au déménagement par
l'intermédiaire de la société Y.________. Lorsque le recourant, sur demande du
CSIR, a produit une facture détaillée émanant de cette société, le CSIR a
finalement refusé d'entrer en matière en invoquant le fait qu'il s'agirait d'un
faux. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée mentionne à cet égard que
les objets énumérés sur la facture ne seraient pas "conformes à la vérité".
Celle-ci soutient que seuls des sacs poubelle, des vêtements et des matelas
auraient été déménagés en prétendant à cet égard, en se référant à la facture
litigieuse, qu'il n'était pas nécessaire de procéder à deux allers et retours
avec trois personnes et cinq heures de travail.
Il résulte de ce qui
précède que l'autorité intimée était disposée examiner, sur la base de la
situation financière de la famille, une éventuelle prise en charge du coût de
son déménagement de Ste-Croix à Z.________ et que c'est uniquement parce que la
facture présentée a été qualifiée de faux qu'elle a finalement refusé d'entrer
en matière. Il convient par conséquent d'examiner si l'autorité intimée peut
être suivie sur ce point.
bb) Lors de
l'audience, le témoin L.________ a confirmé qu'il avait procédé au déménagement
avec un véhicule "Mitsubishi Espace Wagon" et transporté un petit
frigo, un congélateur, un petit canapé, un aspirateur, des sacs et un matelas.
Le témoin a également confirmé qu'il avait dû effectuer deux trajets. Le
tribunal n'a pas de raison de mettre en doute ce témoignage, qui apparaît digne
de confiance. Le témoin J.________ a en outre confirmé que les personnes qui
quittent les centres d'hébergement de la FAREAS peuvent emporter avec eux les
matelas mis à disposition. En l'espèce, c'est par conséquent au moins quatre
matelas, (soit ceux de l'épouse du recourant et de ses trois enfants) qui ont
dû être emmenés de Ste-Croix à Z.________, ce qui, en soit justifie la
nécessité de deux trajets, compte tenu du véhicule utilisé. Il est au surplus
connu que les requérants d'asile se procurent souvent et rapidement des objets
supplémentaires lorsqu'ils sont dans les centres FAREAS, en vue de leur
installation future en appartement.
Vu ce qui précède, le
tribunal a acquis la conviction que la facture litigieuse correspond bien aux
prestations qui ont été effectuées dans le cadre du déménagement de la famille
du recourant de Ste-Croix à Z.________. S'agissant de l'existence d'une
"fausse facture", le tribunal a ainsi abouti à des conclusions
différentes de celles du juge d'instruction de Lausanne qui, on l'a vu, a
prononcé un non lieu à la suite de la plainte pour calomnie, subsidiairement
diffamation, déposée par le recourant contre G.________. On relèvera à cet
égard que, dès lors que la question de l'existence d'une fausse facture n'a été
examiné que de manière incidente dans le cadre de la procédure menée devant le
juge d'instruction, le tribunal n'est pas lié par les constatations de fait
figurant dans l'ordonnance de non lieu rendue par ce dernier. On relèvera en
outre que le montant réclamé par Y.________ Sàrl pour le déménagement apparaît
très modique, compte tenu des tarifs pratiqués généralement par les entreprises
de déménagement. Si le recourant avait fait appel à une de ces entreprises, il
est ainsi probable que le coût aurait été bien plus élevé, quand bien même
cette entreprise aurait utilisé un véhicule plus adapté et n'aurait
probablement procédé qu'à un trajet. Le fait que Y.________ Sàrl ne soit pas au
premier chef une société active dans le domaine des déménagements et qu'elle
ait fait appel à un tiers apparaît au surplus sans pertinence. Force est dès
lors de constater que l'autorité intimée n'a pas démontré à satisfaction de
droit que la facture produite par le recourant "constituerait un
faux". On peut d'ailleurs s'étonner que le CSIR n'ait pas encore mis à
exécution son projet de dépôt d'une plainte pénale, ce retard tendant à
démonter que l'autorité intimée n'apparaît pas très sûre du résultat d'une
telle démarche. C'est ainsi à tort que le CSIR a refusé pour ce seul motif
d'entrer en matière sur la demande d'aide financière présentée par le recourant
en relation avec le déménagement de sa famille de Ste-Croix à Z.________. Il
convient par conséquent d'annuler la décision attaquée sur ce point et de
retourner le dossier au CSIR afin qu'il examine si la situation financière du
recourant et de sa famille au moment où la demande d'aide a été présentée
justifiait la prise en charge des frais de déménagement au titre de "frais
circonstanciels". On relèvera encore que l'omission de produire un ou
plusieurs devis, exigence qui est prévue par les normes d'application ASV, ne
saurait porter préjudice au recourant puisque, on l'a vu, aucune demande dans
ce sens n'a été formulée par son assistante sociale.
2.
Outre la question des
frais de déménagement, le recours concerne également le refus de prendre en
charge des futurs et éventuels arriérés de loyers (chiffre II de la décision
attaquée du 11 septembre 2003). Cet aspect du recours soulève un problème de
recevabilité, la question se posant de savoir si l'on est en présence d'une
décision au sens de l'art. 29 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA).
a) En procédure
administrative, le recours est recevable lorsqu'il est dirigé contre une
décision, au sens de l'art. 29 al. 1 LJPA. Est qualifiée de décision, toute
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet de créer,
de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater
l'existence ou l'étendue de droits ou d'obligations, ou de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). Une décision implique
un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de
manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au
droit administratif (ATF 121 II 477 et les réf. cit.). La décision se distingue,
par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des
actes qui n'affectent pas les droits ou les obligations des administrés; par
exemple des renseignements ou des avertissements dépourvus de conséquences
juridiques. C'est ainsi qu'un recours dirigé contre une communication de
l'autorité qui n'a pas pour effet de modifier la situation juridique du
recourant, de créer un rapport de droit entre lui et l'administration, ni de
l'obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1984, p. 499
et réf. cit.). De même, l'autorité de surveillance qui refuse d'entrer en
matière sur une plainte ne rend pas une décision susceptible de recours (ATF
127.
I 87).
b) En l'espèce,
l'autorité intimée s'est contentée de rappeler au recourant la règle figurant
dans les normes d'application de l'aide sociale vaudoise selon laquelle les
arriérés de loyer susceptibles d'être pris en charge se limitent à trois mois.
Ce simple rappel du contenu d'une directive d'application de la LPAS n'a pas de
conséquence sur la situation juridique du recourant dès lors qu'elle ne
concerne pas une demande concrète de prise en charge d'un arriéré de loyer.
Partant, on n'est pas en présence d'une décision au sens de l'art. 29 LJPA et
le recours formé sur ce point est par conséquent irrecevable.
3.
En cours de procédure
le recourant a demandé que le Tribunal administratif interpelle l'autorité
intimée au sujet de retenues qui auraient été effectuées à tort sur ses
indemnités chômage.
Le tribunal ne peut
être saisi que d'un recours contre une décision administrative et, dans ce
cadre, l'objet du litige dépend de celui de la décision attaquée et des
conclusions prises par le recourant (arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre
1997, Commune de Noréaz, RDAF 1999 I 263; v. dans le même sens l'ATF
1A.202/1991 du 3 juin 1998 concernant le dossier AC 00/7049, PPE X. c/
Montreux). Dans le cas d'espèce, la décision attaquée ne porte pas sur la
question des retenues effectuées sur les allocations chômage du recourant et il
n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette question dans le cadre
de la présente procédure.
4.
Il résulte des
considérants que le recours doit être admis en ce qui concerne le refus de
prise en charge de la facture de 480 fr. du 26 juillet 2003 pour le
déménagement de Ste-Croix à Z.________ et être déclaré irrecevable en tant
qu'il concerne le refus de prise en charge des futurs et éventuels arriérés de
loyers.
Vu le sort du recours,
il convient de laisser les frais à la charge de l'Etat. Dès lors que le
recourant n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable en tant qu'il concerne le refus de prise en charge des futurs et
éventuels arriérés de loyers de A. X.________ (chiffre II de la décision du 11
septembre 2003).
II. Le recours est
admis en tant qu'il concerne le refus de prise en charge de la facture de 480
francs pour le déménagement effectué de Ste-Croix à Z.________ le
26 juillet 2003 (chiffre I de la décision du 11 septembre 2003).
III. Le chiffre I
de la décision du 11 septembre 2003 est annulé et le dossier est retourné au
Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés
(CSIR) pour nouvelle décision au sens des considérants.
IV. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 22 juin 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.