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Décision

PS.2003.0182

TA - PS.2003.0182 - 2004-06-22 - c/Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

22 juin 2004Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________, né le

23 juillet 1950, originaire de la République démocratique du Congo, a

obtenu le statut de réfugié statutaire le 2 juillet 2001. A partir du

1er septembre 2001, A. X.________ a été suivi par

l'Association Vaudoise pour l'Intégration des Réfugiés et Exilés (AVIRE). Son

dossier a ensuite été repris par le Centre Social d'Intégration des Réfugiés

(CSIR), qui a succédé à l'AVIRE. L'épouse de A. X.________, B. X.________, et

ses enfants C. X.________, D. X.________et E. X.________ sont entrés en Suisse

le 26 mars 2003 et ont obtenu le statut de réfugiés le

20 mai 2003.

Malgré une situation

financière délicate, A. X.________ a été considéré comme financièrement

autonome jusqu'à la fin de l'année 2003. Le CSIR est toutefois intervenu

ponctuellement durant l'année 2003 pour prendre en charge le paiement

d'arriérés de loyers. A partir du premier janvier 2004, A. X.________ est au

bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR).

B. Lors de leur arrivée en

Suisse, l'épouse et les enfants de A. X.________ ont été hébergés dans le

Centre FAREAS de Ste-Croix. Au mois de juillet 2003, après l'obtention du

statut de réfugié, la famille a déménagé pour rejoindre A. X.________ à son

domicile à Z.________. A. X.________ a alors demandé que le CSIR prenne en

charge le coût du déménagement en informant au préalable l'assistante sociale

responsable de son dossier. Suite au déménagement, A. X.________ a remis au

CSIR une facture non détaillée de la société Y.________ Sàrl du

26 juillet 2003 d'un montant de 480 fr. Sur demande du CSIR, une

facture détaillée, indiquant notamment les kilomètres parcourus, le nombre

d'heures de travail, le nombre de personnes présentes et les objets

transportés, a ensuite été produite.

C. Dans une décision du

11 septembre 2003, le CSIR a refusé de prendre en charge cette

facture au motif que cette dernière constituerait un faux. Dans la même

décision, le CSIR a informé A. X.________ qu'il refuserait la prise en charge

de futurs et éventuels arriérés de loyers en invoquant, d'une part, le fait qu'il

était déjà intervenu pour trois mois, soit le maximum prévu et, d'autre part,

le fait qu'il est autonome financièrement. A. X.________ s'est pourvu contre

cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 septembre 2003.

Dans son recours, A. X.________ explique avoir informé son assistante sociale,

Mme F.________, du déménagement et avoir obtenu son accord préalable. Il

explique également que la facture produite correspond aux prestations de

l'entreprise qui a effectué le déménagement et conclut à ce que le CSIR soit

invité à prendre en charge cette facture. Interpellé à ce sujet par le juge

instructeur, A. X.________ a confirmé le 30 septembre 2003 que son

recours portait également sur la décision relative au refus de prise en charge

future des arriérés de loyers. A cette occasion, il a précisé que seul le loyer

d'août 2003 avait été pris en charge par le CSIR, celui du mois de juillet 2003

ayant été financé par ses indemnités de chômage. Le CSIR a déposé sa réponse le

17 décembre 2003 en concluant implicitement au rejet du recours. A

cette occasion, il a indiqué que, dès lors qu'il considère la facture soumise

comme un faux, une plainte pénale serait déposée ultérieurement contre A.

X.________. Ce dernier a déposé des observations complémentaires le

29 décembre 2003. Le CSIR a déposé des observations complémentaires

le 30 janvier 2004 dans lesquelles il confirme notamment qu'une

dénonciation pénale serait effectuée dans le courant du 1er semestre

2004. A. X.________ a déposé spontanément des nouvelles observations le

22 mars 2004 en produisant trois devis relatifs au coût d'un déménagement

entre son ancienne adresse sise 2********, à Z.________ et sa nouvelle adresse

1********, à Z.________. Ces trois devis se montent à 1'060 fr., 900 fr., et 600

francs. Le CSIR a encore produit spontanément un échange de courriers entre le

Service social et du travail de la commune de Z.________ et A. X.________

relatif à un différend ayant opposé ce dernier à une collaboratrice de la

Fondation lausannoise d'aide au travail et une ordonnance de non-lieu rendue

par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne suite à une plainte

pénale déposée par A. X.________ contre G.________, chargé du contentieux au

sein du CSIR pour calomnie, subsidiairement diffamation. Cette ordonnance

constate notamment, en substance, que la famille de A. X.________ n'a jamais

été propriétaire des objets mentionnés sur la facture litigieuse et que, par

conséquent "il était parfaitement légitime pour G.________ de parler de

fausse facture". Le CSIR a enfin produit un courrier

électronique d'une collaboratrice du CSIR, H.________, relatif à des arriérés

de factures d'électricité. A. X.________ s'est déterminé spontanément sur ce

dernier point le 13 mai 2004. En vue de l'audience fixée par le juge

instructeur, les parties ont été invitées à déposer une liste de témoins. Le

CSIR a notamment requis l'audition de l'intendant de la FAREAS à Ste-Croix,

I.________. Ce dernier a écrit au Tribunal le 2 avril 2004 pour l'informer

qu'il y avait erreur sur la personne, la personne en charge du dossier de A.

X.________ étant son homonyme et collègue J.________. C'est par conséquent ce

dernier qui a été convoqué à l'audience.

D. Le Tribunal

administratif a tenu audience à Lausanne le 2 juin 2004 en présence

du recourant et de l'autorité intimée, représentée par F.________ et

G.________.

Lors de l'audience,

G.________ a indiqué qu'il n'avait pas encore déposé de plainte pénale contre

le recourant au nom du CSIR mais qu'il avait l'intention de le faire. F.________

a pour sa part expliqué que, en sa qualité d'assistante sociale en charge du

dossier de A. X.________, elle avait discuté avec ce dernier du déménagement.

Elle lui aurait indiqué que le coût de ce dernier pourrait, cas échéant, être

pris en charge par le CSIR, moyennant examen de la nouvelle situation du

recourant, compte tenu de l'arrivée de sa famille. F.________ a également

indiqué qu'elle n'avait probablement pas demandé de devis à ce moment-là. Pour

sa part, le recourant a expliqué que le déménagement avait porté sur une

télévision, cinq matelas, une batterie de casseroles, des vêtements, des

chaussures et qu'il avait nécessité deux allers et retours. Il a également

indiqué, sans être contredit, que, avant de recourir à la société Y.________ Sàrl,

il s'était adressé à un déménageur conseillé par le CSIR, qui aurait refusé le

travail.

Entendu en qualité de

témoin, K.________, fondateur et principal responsable de la société Y.________

Sàrl, a déclaré en substance :

"Je suis le fondateur de la société

Y.________. Je connais M. A. X.________ comme client depuis un certain temps.

Il a notamment fait appel à notre société pour des transferts d'argent au

Congo. M. A. X.________ m'a demandé de m'occuper du déménagement de sa famille

de Ste-Croix à Z.________. Je n'ai pas participé personnellement au

déménagement. J'ai fait appel à un client, M. L.________, qui a utilisé un

camion lui appartenant (monospace). J'ai facturé un montant forfaitaire pour ce

service. Je n'entends pas rémunérer M. L.________."

Entendu en qualité de

témoin, M. L.________, qui a procédé au déménagement, a déclaré en substance :

"Je ne connais pas M. A. X.________. J'ai

fait ce travail pour dépanner M. K.________ qui m'avait notamment donné un

ordinateur. J'ai transporté un petit frigo, un congélateur, des sacs, un

matelas, un petit canapé et un aspirateur. J'ai effectué deux trajets avec un

véhicule Mitsubishi Espace Wagon."

M. J.________,

responsable du service d'intendance de la FAREAS pour la région de Z.________,

a indiqué qu'il ne pouvait pas témoigner sur la question du déménagement dès

lors que le responsable du centre de Ste-Croix, dont l'audition avait été

requise par le CSIR, est son homonyme I.________. Entendu malgré tout en

qualité de témoin, eu égard à son expérience relative aux requérants d'asile,

il a déclaré en substance:

"Je pense qu'il y a erreur sur la

personne. Je connais M. A. X.________ car il a été mon voisin aux Aubépines. En

revanche, je ne connais pas le Centre FAREAS de Ste-Croix dont l'intendant est

mon homonyme I.________. Sur la base de mon expérience comme collaborateur de

la FAREAS, je suis en mesure de vous indiquer que, dans un centre de premier

accueil, les requérants reçoivent le "panier d'accueil minimum" avec

de la literie, de la vaisselle, suivant la composition familiale. Lorsqu'ils

quittent le centre d'accueil, le mobilier reste en place. Ils emportent en

revanche les matelas mis à disposition. Il arrive aussi que les requérants, en

fonction du temps passé dans le centre, accumulent différents objets"

Entendue en tant que

témoin, M.________, réceptionniste au CSIR, a déclaré en substance :

"Je n'ai rien à dire de spécial au sujet

du déménagement ou des arriérés de loyers. Le lendemain de la décision du 11

septembre 2003, M. A. X.________ est venu dans nos locaux avec la décision. Il

était très fâché. Avant la décision, M. A. X.________ m'a remis une facture ou

un devis. Je l'ai transmis à M. G.________ qui a relevé que ce document ne

comportait pas de signature. Cet élément a fâché M. A. X.________ qui a indiqué

qu'il était quelqu'un de respecté dans son pays et qu'il était choqué qu'on le

soupçonne de présenter des faux documents. M. A. X.________ a l'habitude de

venir dans nos bureaux sans rendez-vous. Au début, il demandait qu'on envoie des

faxes pour lui"

Considérants

1.

a) Sous la note

marginale "Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de

détresse", l'art. 12 Cst. prévoit que "quiconque est dans une

situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour

mener une existence conforme à la dignité humaine". Cette disposition est

entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Auparavant, la jurisprudence et la

doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un

droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à

assister les personnes se trouvant dans le besoin (cf. ATF 121 I 367 et les

renvois). La règle précitée pose le principe du droit à des conditions

minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à

ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de

la part de l'Etat (ATF 122 II 193; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel

suisse, vol. II, p. 685 ss). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que

le principe du droit à des conditions minimales d'existence; il appartient

ainsi au législateur, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, d'adopter des

règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil

minimum découlant de l'art. 12 Cst. mais qui peuvent, cas échéant, aller

au-delà.

Dans le Canton de

Vaud, l'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne

qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux

et personnels indispensables; est toutefois réservée à l'art. 3 LPAS

l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le code civil. L'art. 21

LPAS précise que la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont

accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des

circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et les

limites prévus par le département, selon les dispositions d'application. Quant

à l'art. 23 LPAS, il prévoit que la personne aidée est tenue, sous peine

de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale

les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et

d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.

Le Service de

prévoyance et d'aides sociales (SPAS) du Département de la santé et de l'action

sociale a édicté un "Recueil d'application de l'aide sociale

vaudoise", appelé aussi "Recueil des normes d'application ASV"

(ci-après : les normes) qui n'est pas publié. On y décrit les prestations, qui

sont distinguées comme il suit, en partie sur le modèle des normes CSIAS (Aide

sociale : concepts et normes de calcul, Recommandations à l'intention des

autorités d'aide sociale des cantons, des communes, de la Confédération et des

institutions sociales privées, établies par la Conférence suisse des

institutions d'action sociale) : un forfait 1 comprend l'entretien

correspondant "au minimum vital indispensable pour mener durablement en

Suisse une vie conforme à la dignité humaine " (1'010 fr. par mois pour

une personne seule); un forfait 2 comprend un montant "destiné à préserver

ou restaurer l'intégration sociale" (100 fr. par mois pour une personne

seule); des "frais circonstanciels" visent notamment des frais de

déménagement ou d'aide à domicile; enfin des frais de logement, qui

correspondent au loyer fixé en fonction de la situation du marché. Au chiffre

II-14.0 desdites normes, on lit que des manquements du bénéficiaire de l'aide

sociale, tels que la dissimulation de ressources ou le refus d'un emploi

convenable, peuvent être sanctionnés par une réduction ou une suppression de

prestations circonstancielles ou du forfait 2 "puis enfin (par) une

réduction maximum de 15 % du forfait 1".

b) aa) Jusqu'au début

de l'année 2004, A. X.________ a été considéré comme "financièrement

autonome". Il n'a par conséquent pas bénéficié de prestations d'aide

sociale régulières au titre de l'entretien et du logement. Le CSIR est en

revanche intervenu ponctuellement, plus particulièrement pour prendre en charge

des arriérés de loyers pour les mois de janvier et août 2003 (le loyer de

juillet 2003, pris en charge initialement par le CSIR, a apparemment finalement

été payé au moyen des indemnités chômage du recourant). Lorsque les membres de

sa famille, qui venaient d'obtenir le statut de réfugié, ont décidé de quitter

le centre d'hébergement FAREAS de Ste-Croix pour le rejoindre à Z.________, le

recourant a évoqué avec son assistante sociale la prise en charge du coût du

déménagement. On l'a vu, cette dernière a alors indiqué au recourant que ces

frais pourraient être pris en charge au titre de "frais

circonstanciels", ceci moyennant examen de la situation financière de la

famille On a vu également que l'assistante sociale n'a pas demandé la

production d'un devis. Par la suite, le recourant a procédé au déménagement par

l'intermédiaire de la société Y.________. Lorsque le recourant, sur demande du

CSIR, a produit une facture détaillée émanant de cette société, le CSIR a

finalement refusé d'entrer en matière en invoquant le fait qu'il s'agirait d'un

faux. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée mentionne à cet égard que

les objets énumérés sur la facture ne seraient pas "conformes à la vérité".

Celle-ci soutient que seuls des sacs poubelle, des vêtements et des matelas

auraient été déménagés en prétendant à cet égard, en se référant à la facture

litigieuse, qu'il n'était pas nécessaire de procéder à deux allers et retours

avec trois personnes et cinq heures de travail.

Il résulte de ce qui

précède que l'autorité intimée était disposée examiner, sur la base de la

situation financière de la famille, une éventuelle prise en charge du coût de

son déménagement de Ste-Croix à Z.________ et que c'est uniquement parce que la

facture présentée a été qualifiée de faux qu'elle a finalement refusé d'entrer

en matière. Il convient par conséquent d'examiner si l'autorité intimée peut

être suivie sur ce point.

bb) Lors de

l'audience, le témoin L.________ a confirmé qu'il avait procédé au déménagement

avec un véhicule "Mitsubishi Espace Wagon" et transporté un petit

frigo, un congélateur, un petit canapé, un aspirateur, des sacs et un matelas.

Le témoin a également confirmé qu'il avait dû effectuer deux trajets. Le

tribunal n'a pas de raison de mettre en doute ce témoignage, qui apparaît digne

de confiance. Le témoin J.________ a en outre confirmé que les personnes qui

quittent les centres d'hébergement de la FAREAS peuvent emporter avec eux les

matelas mis à disposition. En l'espèce, c'est par conséquent au moins quatre

matelas, (soit ceux de l'épouse du recourant et de ses trois enfants) qui ont

dû être emmenés de Ste-Croix à Z.________, ce qui, en soit justifie la

nécessité de deux trajets, compte tenu du véhicule utilisé. Il est au surplus

connu que les requérants d'asile se procurent souvent et rapidement des objets

supplémentaires lorsqu'ils sont dans les centres FAREAS, en vue de leur

installation future en appartement.

Vu ce qui précède, le

tribunal a acquis la conviction que la facture litigieuse correspond bien aux

prestations qui ont été effectuées dans le cadre du déménagement de la famille

du recourant de Ste-Croix à Z.________. S'agissant de l'existence d'une

"fausse facture", le tribunal a ainsi abouti à des conclusions

différentes de celles du juge d'instruction de Lausanne qui, on l'a vu, a

prononcé un non lieu à la suite de la plainte pour calomnie, subsidiairement

diffamation, déposée par le recourant contre G.________. On relèvera à cet

égard que, dès lors que la question de l'existence d'une fausse facture n'a été

examiné que de manière incidente dans le cadre de la procédure menée devant le

juge d'instruction, le tribunal n'est pas lié par les constatations de fait

figurant dans l'ordonnance de non lieu rendue par ce dernier. On relèvera en

outre que le montant réclamé par Y.________ Sàrl pour le déménagement apparaît

très modique, compte tenu des tarifs pratiqués généralement par les entreprises

de déménagement. Si le recourant avait fait appel à une de ces entreprises, il

est ainsi probable que le coût aurait été bien plus élevé, quand bien même

cette entreprise aurait utilisé un véhicule plus adapté et n'aurait

probablement procédé qu'à un trajet. Le fait que Y.________ Sàrl ne soit pas au

premier chef une société active dans le domaine des déménagements et qu'elle

ait fait appel à un tiers apparaît au surplus sans pertinence. Force est dès

lors de constater que l'autorité intimée n'a pas démontré à satisfaction de

droit que la facture produite par le recourant "constituerait un

faux". On peut d'ailleurs s'étonner que le CSIR n'ait pas encore mis à

exécution son projet de dépôt d'une plainte pénale, ce retard tendant à

démonter que l'autorité intimée n'apparaît pas très sûre du résultat d'une

telle démarche. C'est ainsi à tort que le CSIR a refusé pour ce seul motif

d'entrer en matière sur la demande d'aide financière présentée par le recourant

en relation avec le déménagement de sa famille de Ste-Croix à Z.________. Il

convient par conséquent d'annuler la décision attaquée sur ce point et de

retourner le dossier au CSIR afin qu'il examine si la situation financière du

recourant et de sa famille au moment où la demande d'aide a été présentée

justifiait la prise en charge des frais de déménagement au titre de "frais

circonstanciels". On relèvera encore que l'omission de produire un ou

plusieurs devis, exigence qui est prévue par les normes d'application ASV, ne

saurait porter préjudice au recourant puisque, on l'a vu, aucune demande dans

ce sens n'a été formulée par son assistante sociale.

2.

Outre la question des

frais de déménagement, le recours concerne également le refus de prendre en

charge des futurs et éventuels arriérés de loyers (chiffre II de la décision

attaquée du 11 septembre 2003). Cet aspect du recours soulève un problème de

recevabilité, la question se posant de savoir si l'on est en présence d'une

décision au sens de l'art. 29 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA).

a) En procédure

administrative, le recours est recevable lorsqu'il est dirigé contre une

décision, au sens de l'art. 29 al. 1 LJPA. Est qualifiée de décision, toute

mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet de créer,

de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater

l'existence ou l'étendue de droits ou d'obligations, ou de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits ou obligations (art. 29 al. 2 LJPA). Une décision implique

un acte étatique individuel qui s'adresse à un particulier et qui règle de

manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au

droit administratif (ATF 121 II 477 et les réf. cit.). La décision se distingue,

par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des

actes qui n'affectent pas les droits ou les obligations des administrés; par

exemple des renseignements ou des avertissements dépourvus de conséquences

juridiques. C'est ainsi qu'un recours dirigé contre une communication de

l'autorité qui n'a pas pour effet de modifier la situation juridique du

recourant, de créer un rapport de droit entre lui et l'administration, ni de

l'obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1984, p. 499

et réf. cit.). De même, l'autorité de surveillance qui refuse d'entrer en

matière sur une plainte ne rend pas une décision susceptible de recours (ATF

127.

I 87).

b) En l'espèce,

l'autorité intimée s'est contentée de rappeler au recourant la règle figurant

dans les normes d'application de l'aide sociale vaudoise selon laquelle les

arriérés de loyer susceptibles d'être pris en charge se limitent à trois mois.

Ce simple rappel du contenu d'une directive d'application de la LPAS n'a pas de

conséquence sur la situation juridique du recourant dès lors qu'elle ne

concerne pas une demande concrète de prise en charge d'un arriéré de loyer.

Partant, on n'est pas en présence d'une décision au sens de l'art. 29 LJPA et

le recours formé sur ce point est par conséquent irrecevable.

3.

En cours de procédure

le recourant a demandé que le Tribunal administratif interpelle l'autorité

intimée au sujet de retenues qui auraient été effectuées à tort sur ses

indemnités chômage.

Le tribunal ne peut

être saisi que d'un recours contre une décision administrative et, dans ce

cadre, l'objet du litige dépend de celui de la décision attaquée et des

conclusions prises par le recourant (arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre

1997, Commune de Noréaz, RDAF 1999 I 263; v. dans le même sens l'ATF

1A.202/1991 du 3 juin 1998 concernant le dossier AC 00/7049, PPE X. c/

Montreux). Dans le cas d'espèce, la décision attaquée ne porte pas sur la

question des retenues effectuées sur les allocations chômage du recourant et il

n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette question dans le cadre

de la présente procédure.

4.

Il résulte des

considérants que le recours doit être admis en ce qui concerne le refus de

prise en charge de la facture de 480 fr. du 26 juillet 2003 pour le

déménagement de Ste-Croix à Z.________ et être déclaré irrecevable en tant

qu'il concerne le refus de prise en charge des futurs et éventuels arriérés de

loyers.

Vu le sort du recours,

il convient de laisser les frais à la charge de l'Etat. Dès lors que le

recourant n'a pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable en tant qu'il concerne le refus de prise en charge des futurs et

éventuels arriérés de loyers de A. X.________ (chiffre II de la décision du 11

septembre 2003).

II. Le recours est

admis en tant qu'il concerne le refus de prise en charge de la facture de 480

francs pour le déménagement effectué de Ste-Croix à Z.________ le

26 juillet 2003 (chiffre I de la décision du 11 septembre 2003).

III. Le chiffre I

de la décision du 11 septembre 2003 est annulé et le dossier est retourné au

Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés

(CSIR) pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV. Les frais sont

laissés à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas

alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 22 juin 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.