PS.2003.0189
TA - PS.2003.0189 - 2004-06-30 - c/Centre social régional de Lausanne
30 juin 2004Français8 min
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N° affaire:
PS.2003.0189
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUBSIDIARITÉ
DROIT À UN ENTERREMENT DÉCENT
FRAIS FUNÉRAIRES
ASSURANCE DONNÉE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
RIMC-26
Résumé contenant:
L'ex-conjointe du défunt, non indigente, et qui a commandé les obsèques, ne peut obtenir la participation de la collectivité aux frais d'ensevelissement de son ex-mari (rentier AVS au bénéfice de prestations complémentaires). Pas de protection de la bonne foi de la recourante qui n'établit pas avoir obtenu, ni requis clairement, l'assurance d'un remboursement, même partiel, des frais d'obsèques.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 juin 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision du Centre social régional de
Lausanne du 16 septembre 2003 (aide sociale pour participation aux frais
d'obsèques).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier:
M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B. X.________, rentier
AVS et bénéficiaire de prestations complémentaires, est décédé au CHUV le
samedi 9 novembre 2002. Son fils, C. X.________a répudié la succession. A.
X.________, qui explique être divorcée du défunt depuis 13 ans, a assumé la
charge financière de l'enterrement s'élevant à 3'238 fr. 90 (facture
des Pompes funèbres officielles de la Ville de Lausanne du 6 décembre 2002 pour
3'039 fr. 85 et facture de l'office des inhumations de la ville du 25 novembre
2002 de 199 fr. 05).
B. Par décision du 16
septembre 2003, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a refusé
de participer aux frais d'obsèques.
A. X.________ a
recouru en temps utile contre cette décision le 12 octobre 2003 pour demander
une participation du CSR de 1'300 fr.; elle a fourni en particulier les
explications suivantes :
"(…) J'étais la seule personne qui lui
rendait visite à l'hôpital et qui connaissait ses dernières volontés. Je me
devais de me soucier de ses obsèques qu'il souhaitait, selon sa religion, le
plus rapidement possible. J'ai pensé m'adresser aux assurances des prestations
complémentaires, mais c'était un dimanche ! J'étais seule en face de la
situation.
Au CHUV, on m'a dit de m'adresser aux Pompes
Funèbres de la Ville de Lausanne. Là, j'ai expliqué que j'étais divorcée et
n'étais pas responsable des frais. On m'a répondu que je devais signer pour
qu'on puisse entreprendre les démarches. Quelques jours plus tard, un autre
collaborateur des Pompes Funèbres m'a dit que j'aurais dû procéder autrement et
m'adresser à la police. Comment pouvais-je le savoir ? La personne qui m'a
reçue la première fois n'aurait-elle pas dû me renseigner!
A réception de la facture j'ai contacté
plusieurs services (Greffe de paix, assurances complémentaires, services
sociaux). On m'a dit qu'après la liquidation de la succession, je pourrais
demander une participation qui s'élève à 1'300 francs. On ne m'a jamais
conseillé de ne pas payer la facture. J'étais loin de penser que c'était une
erreur. Je croyais bien faire et simplifier les choses.
Depuis le divorce, je n'ai jamais repris la vie
commune avec mon ex-mari, handicapé et alcoolique. Mais il était parfaitement
honnête et j'ai joué un peu le rôle d'assistante sociale, par exemple :
accompagnement chez le médecin, contacts avec le service médico-social, la
gérance. (…)"
Le CSR a répondu le 29
octobre 2003 et a conclu au rejet du recours. Il a précisé que la recourante
était intervenue une première fois par écrit le 13 décembre 2002 pour demander
une participation aux frais d'obsèques, requête classée sans suite,
l'intéressée n'ayant pas fourni les informations requises sur sa situation
financière et celle de son fils. La recourante a renouvelé sa demande le 3
septembre 2003 en expliquant que son fils avait répudié la succession et
qu'elle-même avait des revenus mensuels d'environ 6'000 francs.
C. Par courrier du 26
novembre 2003, le Juge instructeur a communiqué aux parties la copie d'un arrêt
de principe récent (PS 2000/178 du 22 octobre 2003); il a invité la recourante
à dire si elle était disposée à retirer son recours, qui paraissait dénué de
chances de succès.
Le 12 décembre 2003,
la recourante a confirmé ses conclusions en reprenant brièvement ses moyens
(répudiation de la succession par le fils du défunt, divorce remontant à 13
ans, signature personnelle de "la commande" par manque d'information
"aussi bien au CHUV qu'aux Pompes funèbres").
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Une prise en charge des
frais d'inhumation par la collectivité publique – en pratique : les services
allouant l'aide sociale, qui ont négocié un forfait de 1'300 fr. avec les
compagnies de pompes funèbres - suppose que le défunt ait été dans l'indigence,
qu'il n'ait laissé ni parents ni connaissances qui se chargent des formalités
et des frais consécutifs au décès ou que ces personnes soient elle-mêmes
indigentes et ne puissent faire face à la dépense sans mettre en péril la
satisfaction de leurs besoins vitaux et personnels indispensables (art. 26 al.
2.
ch. 5 RINH; Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, II-6.14, qui
prescrit en résumé que l'autorité doit s'assurer, avant d'intervenir
financièrement, que la personne décédée indigente n'a pas de descendant en
ligne directe en mesure d'assumer tout ou partie de la dépense, que la
succession n'a aucun actif et que les frais ont été produits dans la
succession, même en cas de répudiation; pour un exposé complet des règles
applicables, cf. arrêt PS 2000/0178 du 22 octobre 2003, communiqué aux
parties).
En l'espèce, la
recourante, - l'épouse divorcée, "connaissance" de feu B. X.________
au sens de l'art. 26 RINH - s'est occupée de l'inhumation et a réglé les frais
d'obsèques; avec 6'000 fr. de revenus mensuels, elle ne prétend au surplus pas
avoir besoin de l'aide sociale pour son propre compte. Proche du défunt, non
indigente, et en situation de commander les modalités d'ensevelissement, la
recourante ne peut obtenir que l'aide sociale lui rembourse une partie des
frais d'enterrement. La répudiation de la succession par le fils de feu B.
X.________ est sans incidence sur la question à juger.
2.
Un renseignement ou une
décision erroné de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit
intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées,
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence et
que l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte
suivant lequel il a réglé sa conduite. Il faut encore que l'administré se soit
fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des
dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice et que la loi
n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 121 V 66, 67
consid. 2a ; ATF 117 Ia 287 consid. 2b; ATF 116 Ib 187 consid. 3c). Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, dont les parties ont connaissance (cf.
arrêt PS 2000/0178 précité), au regard des règles légales et réglementaires
conditionnant la participation de la collectivité publique aux frais
d'obsèques, il n'est guère vraisemblable qu'un organe compétent s'engage sans
réserve à ce que l'aide sociale participe aux frais funéraires. Cette
présomption est applicable au cas d'espèce. La teneur des divers entretiens
auxquels la recourante se réfère n'est pas connue et ces derniers ne sont au
surplus pas rapportés de manière claire et complète. Il ressort ainsi des
déterminations du CSR qu'un budget avait été requis de la recourante (et de son
fils) lorsqu'elle a demandé une participation financière le 13 décembre 2002
(la première facture est du 6 décembre 2002); la recourante ne peut ainsi se
contenter de dire qu'"à réception de la facture elle a contacté plusieurs
services (Greffe de paix, assurances complémentaires, services sociaux)"
et qu'on lui "a dit qu'après la liquidation de la succession" elle
pourrait "demander une participation qui s'élève à 1'300 francs". On
observera en outre que la recourante, bien qu'elle ait d'abord annoncé qu'elle
ne se considérait pas responsable des frais, a "signé" un document
qui mettait apparemment à sa charge les frais de l'enterrement ("la
commande"); elle a organisé les obsèques selon des modalités dont le prix
montre qu'elles vont au-delà des obligations de la collectivité (comparer PS
2000/0178 précité); la recourante ne dit pas avoir alors obtenu, ni surtout
requis clairement, l'assurance qu'elle serait relevée du paiement des frais en
tout ou partie. Or, celui qui a manqué à la diligence exigée par les
circonstances ne peut invoquer la protection de sa bonne foi (Grisel, Traité de
droit administratif, T. I p. 393). En définitive, la recourante ne démontre
pas, au regard de l'ensemble des circonstances, avoir été mal renseignée, ou
avoir obtenu de garantie qu'une partie des frais des obsèques qu'elle
organisait lui serait remboursée sans autre examen.
3.
Il résulte de ce qui
précède que c'est à juste titre (même si cela est regrettable pour la
recourante) que l'autorité intimée a refusé toute prestation pour les frais
d'enterrement de feu B. X.________.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Centre social régional de Lausanne du 16 septembre 2003 est confirmée.
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
Lausanne, le 30 juin 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint