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Décision

PS.2003.0192

TA - PS.2003.0192 - 2004-03-24 - c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

24 mars 2004Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. A.________ a signé

le 20 février 1999 devant le Juge de Paix du Cercle de Villars-sous-Yens une

convention par laquelle C.________, qui avait reconnu l'enfant B. A.________ le

24 mars 1998 devant l'Officier de l'Etat civil de Morges, s'engageait à

participer à son entretien par le paiement d'une pension alimentaire mensuelle

de 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, et au-delà si l'enfant

suivait des études sérieuses et régulières mais au plus tard jusqu'à 25 ans

révolus.

B. A. A.________ a déposé

le 14 juin 1999 une demande d'avances sur la pension alimentaire due à sa fille

B. A.________. Par décision du 1er octobre 1999, le Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : le bureau) a

accordé une avance de 500 fr. par mois dès le 1er juin 1999. Le

montant de l'avance a été porté à 502 fr. 40 par décision du 3 avril 2000,

puis à 511 fr. 95 le 23 mars 2001 et enfin à 513 fr. 35 le 11 mars 2002,

lors des procédures de révision.

C. A. A.________ a adressé

au bureau par fax du 3 juillet 2002 une attestation de la Commune de Y.________

signalant son départ le 3 juin 2002 à destination de Genève. Par lettre du 19

juillet 2002, le bureau avisait l'intéressée que le montant de l'avance du mois

de juin 2002 aurait dû s'élever à 34 fr. 20 en raison de son départ pour Genève

le 3 juin 2002.

Le bureau demandait de

restituer la somme de 479 fr. 15 perçue en trop sur l'avance du mois de

juin 2002. A. A.________ répondait le 10 septembre 2002 qu'elle avait retrouvé

son domicile à Y.________ en août 2002 et qu'elle souhaitait à nouveau pouvoir

bénéficier des avances sur pensions alimentaires. Elle précisait qu'elle ne

touchait plus de pension depuis le mois de juin 2002 et demandait le versement

d'une avance rétroactive. Elle a produit en annexe à sa correspondance un

certificat d'inscription de la Commune de Y.________ mentionnant sa date

d'arrivée au 6 août 2002. Le bureau a adressé à A. A.________ le 27 septembre

2002 un questionnaire de révision 2002 qui a été complété et restitué le 1er octobre 2002.

Le 14 octobre 2002, le bureau demandait encore une copie de son relevé

bancaire/ou postal avec l'indication des soldes restants. Cette demande est

restée sans réponse.

D. En date du 12 août 2003,

le bureau a demandé à A. A.________ de faire des propositions en vue du

remboursement du montant de la part de l'avance du mois de juin 2002 versée à

tort. A. A.________ a refusé par lettre du 17 août 2003 en indiquant que le

montant de la créance était à son avis prescrit. Elle précisait qu'elle avait

déménagé à Genève en juin 2002 mais n'avait jamais touché d'avances de pensions

alimentaires à Genève car elle n'avait résidé que deux mois environ dans cette

ville. La personne qui gérait son dossier à Genève avait refusé de donner suite

à sa demande en apprenant son retour dans le Canton de Vaud. Elle relevait

encore que le bureau n'avait pas donné suite à sa demande d'avance du mois de

septembre 2002 qu'elle renouvelait pour les mois d'août à octobre 2002; elle a

joint à son envoi une copie des documents attestant les revenus obtenus à

l'époque. Le bureau répondait le 22 août 2003 que les créances se prescrivaient

par dix ans de sorte que la demande de remboursement n'était pas prescrite. En

outre, l'absence de réponse à la demande de pièces complémentaires du 14

octobre 2002 n'avait pas permis de déterminer son éventuel droit aux avances.

Le bureau retournait à l'intéressée le formulaire de révision 2003 en lui

demandant de le compléter et de le retourner muni de toutes les pièces

requises. A. A.________ répondait le 6 septembre 2003 en contestant le délai de

prescription de dix ans invoqué par le bureau; elle estimait en outre qu'il

n'était pas acceptable que le Service genevois d'avance et de recouvrement de

pensions alimentaires lui ait refusé les avances pendant les mois de juin et

juillet pour le seul motif qu'elle était repartie vivre dans le Canton de Vaud

au mois d'août 2002. Elle précisait qu'elle ne demandait pas l'ouverture d'un

nouveau dossier mais le montant des avances auxquelles elle aurait eu droit dès

son retour dans le Canton de Vaud en août 2002.

E. Par décision du 10

septembre 2003, le bureau a maintenu sa demande de restitution du montant de

479 fr. 15 en se référant au délai de prescription de dix ans prévu par la

législation vaudoise sur ce point.

F. A. A.________ a recouru

auprès du Tribunal administratif le 30 septembre 2002 contre la décision

du bureau. Elle conteste l'application du délai de prescription de dix ans

invoqué par l'autorité intimée; elle relève aussi que le montant de l'aide

sociale lui a été versé intégralement pour le mois de juin 2002 par souci de

coordination avec les autorités genevoises qui n'avaient pris le relais que

depuis le mois de juillet. Elle demandait de pouvoir bénéficier du même régime

pour les avances sur pensions alimentaires.

Le bureau s'est

déterminé sur le recours le 6 novembre 2003 en concluant à son rejet. La

possibilité a en outre été donnée à l'intéressée de déposer un mémoire

complémentaire.

G. Le 30 septembre 2003, A.

A.________ a adressé au bureau toutes les pièces requises concernant sa demande

d'avances de pensions alimentaires pour les mois d'août à décembre 2002. Le

bureau répondait le 8 octobre 2003 qu'elle aurait effectivement eu droit aux

avances pendant la période concernée mais qu'une décision rétroactive ne

pouvait être prise dans son dossier. Le bureau précisait qu'il était prêt à

statuer par une décision soumise aux voies de recours habituelles sur sa

demande d'avances si elle le demandait.

Considérants

1.

Le recours a été déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 de la Loi sur la prévoyance et

l'aide sociales du 25 mai 1977 (LPAS). Il respecte en outre les

conditions de forme prévues par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la

procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 16

LPAS, l'aide sociale s'étend aux personnes séjournant sur le territoire

vaudois. La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière

d'assistance des personnes dans le besoin (ci-après : LAS, RS 851.1), ainsi que

le Code civil définissent le domicile d'une personne comme le lieu où elle

réside avec l'intention de s'y établir (voir art. 4 LAS et 23 CC). Ces deux

législations consacrent le principe de l'unité du domicile, selon lequel nul ne

peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC; Werner Thomet,

Commentaires concernant la LAS, Zurich 1994, no 98, p. 67).

b) La notion de

domicile au sens des art. 23 CC et 4 LAS est composée de deux éléments: d'une

part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part,

la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu

(cf. sur ce point, Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische

Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84). L'intéressé doit avoir

l'intention de se fixer au lieu de sa résidence, pour une certaine durée (cf.

Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 3ème édition, Berne

1995, no 375). L'art. 26 CCS institue une présomption selon laquelle le séjour

dans une localité à des fins spéciales ne suffit pas à constituer un domicile.

Pour savoir quel est le domicile d'une personne, la jurisprudence précise qu'il

faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, notamment de

l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts personnels, par exemple où vit

sa famille qu'elle va retrouver aussi souvent que son activité professionnelle

le lui permet (v. ATF 88 III 135); mais le lieu où les papiers d'identité ont

été déposés n'est qu'un indice et n'entre pas en ligne de compte par rapport

aux intérêts personnels (v. ATF 102 IV 162; 91 III 47). Ce qui importe n'est

pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances,

reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette

intention (cf. ATF 97 II 1). Il appartient à l'autorité qui prétend être en

droit de supprimer le droit du recourant à l'aide sociale en raison de son

changement de domicile d'apporter la preuve de ce changement (voir arrêt PS

1999/0144 du 11 février 2000).

c) En l'espèce, il

n'est pas contesté que la recourante a bien quitté le territoire vaudois le 3

juin 2002 pour s'installer à Genève où elle a entrepris un stage d'avocat. Tous

les éléments de la constitution d'un nouveau domicile sur le territoire du

Canton de Genève sont donc remplis. La recourante ne le conteste pas

d'ailleurs. La recourante ne conteste pas non plus que l'art. 16 LPAS qui

concerne les prestations de l'aide sociale, s'applique également pour

déterminer le droit aux avances sur pensions alimentaires au sens de l'art. 20b

LPAS. En effet, les avances sur pensions alimentaires constituent une forme

particulière d'aide sociale. Le créancier d'aliment qui ne reçoit pas ou qui

reçoit irrégulièrement sa pension peut non seulement obtenir de l'Etat une aide

appropriée comprenant toutes les démarches permettant d'aboutir à

l'encaissement de la pension (art. 20 al. 2 LPAS), mais également des avances

totales ou partielles sur les pensions futures s'il se trouve dans une

situation économique difficile (art. 20b LPAS). Les principes généraux concernant

l'octroi de l'aide sociale, en particulier l'exigence du séjour sur le

territoire vaudois, sont donc bien applicables aux conditions requises pour

bénéficier des avances sur pensions alimentaires. La recourante n'avait donc

plus droit aux avances dès qu'elle a quitté le territoire vaudois de sorte

qu'elle a effectivement reçu sans droit le solde de l'avance du mois de juin

depuis son départ à Genève.

3.

Il convient encore de

déterminer si les conditions réglementaires permettant d'exiger la restitution d'avances

versées sans droit sont remplies.

a) Les avances sur

pensions ne sont en principe pas remboursables (art. 20b al. 2 LPAS). L'art. 21

al. 3 RPAS prévoit cependant que les avances peuvent être supprimées ou

refusées et le remboursement des montants indûment touchés exigé si le

bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles. En

l'espèce, la recourante n'a pas dissimulé des renseignements utiles mais elle a

tardé à les communiquer à l'autorité intimée. Or, la recourante s'engage à

signaler immédiatement au bureau tout changement dans sa situation financière

et personnelle en signant les documents donnant droit aux avances. Il faut donc

admettre que le retard apporté à l'annonce de son départ à Genève peut

entraîner également l'obligation de restituer les montants d'avances versés. En

effet, la recourante à attendu un mois avant de communiquer son changement de

domicile. Cette situation justifie la révision de la décision accordant

l'avance pour le mois de juin 2002 dès lors que cette avance a été accordée

sans que l'autorité n'ait eu connaissance du départ de la recourante pour le

canton de Genève.

Par ailleurs, la

jurisprudence du tribunal a précisé que les conditions applicables au

remboursement des prestations de l'aide sociale, définies aux articles 25 à 26

LPAS, étaient applicables par analogie au remboursement des avances indues

(voir arrêt TA PS 1996/0075 du 23 décembre 1996). Selon l'art. 25 LPAS,

les bénéficiaires de l'aide sociale sont tenus de la rembourser dans la mesure

où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce

remboursement (al. 1); l'Etat pouvant toutefois renoncer au remboursement

lorsque les circonstances le justifient ou se contenter d'un remboursement

partiel (al. 3). Ainsi, le remboursement ne peut être exigé que si la situation

financière du requérant ne risque pas d'être compromise par ce remboursement

(PS 1996/0075 du 23 décembre 1996). Avant la modification de l'art. 26 LPAS,

adopté le 5 novembre 1996 et entrée en vigueur le 1er juillet 1997, l'Etat

devait ouvrir action devant le juge civil compétent s'il entendait faire

reconnaître l'exigibilité de sa créance en remboursement d'avances indues et

fixer le montant des versements du débiteur. Depuis l'entrée en vigueur de

l'art. 26 LPAS nouveau, le département a la compétence de réclamer par voie de

décision au bénéficiaire ou à sa succession le remboursement de toutes

prestations , y compris celles perçues indûment (arrêt précité TA PS 1996/0075

du 23 décembre 1996).

b) L'art. 25 al. 1

LPAS ne distingue pas l'obligation de rembourser les prestations de l'aide

sociale versées au bénéficiaire et les prestations indues, notamment celles

effectuées dans le cadre d'avances sur pensions alimentaires. Mais dans les

deux cas, une pondération en fonction de la situation financière de l'intéressé

peut intervenir sous la forme de facilités de paiement. La renonciation au

remboursement ou à un remboursement partiel est possible lorsqu'un bénéficiaire

de l'aide sociale se retrouve dans une situation financière favorable sans

toutefois être en mesure de rembourser la totalité des prestations reçues (BGC,

printemps 1977, p. 761). L'art. 25 LPAS prévoit donc la faculté d'accorder une

remise totale ou partielle de l'obligation de restituer, même s'il s'agit d'une

prestation indue. Le tribunal a interprété l'art. 25 al. 3 LPAS en se référant

à l'art. 47 LAVS, en ce sens que la remise de l'obligation de restituer des

prestations indues devait en tous les cas être soumise à la double condition

que le bénéficiaire ait été de bonne foi au moment où il a reçu les prestations

et que le remboursement le mette dans une situation difficile (arrêt TA PS

1999/0105 du 16 mai 1999 et PS 1998/0143 du 11 janvier 1999).

c) La condition

relative à la situation financière difficile a été interprétée en ce sens que

le requérant doit disposer des "ressources suffisantes" pour

effectuer le remboursement, ce qui exclut de laisser au débiteur le minimum

vital prévu par les normes de l'aide sociale ou par la législation fédérale sur

la poursuite pour dettes; le but recherché est d'éviter que l'intéressé soit

maintenu dans une situation précaire que le législateur a précisément voulu

prévenir; ainsi, les "ressources suffisantes" sont atteintes lorsque

le risque de tomber à nouveau dans la précarité est écarté (voir arrêt TA PS

2000/0055 du 18 août 2000, consid. 3b). Cette interprétation est conforme à la

condition de l'art. 25 al. 1 LPAS selon laquelle la situation financière du

débiteur ne doit pas être compromise par le remboursement. Pour déterminer le

niveau de la situation financière qui permet un remboursement, il appartient à

l'autorité d'analyser l'ensemble de la situation financière du requérant, et de

veiller à ce que les acomptes envisagés ne le placent pas dans une situation

financière difficile (arrêt PS 1999/0187 du 29 septembre 2000). En

l'espèce, la recourante ne soutient pas dans son recours que le remboursement

la placerait dans une situation financière difficile. Toutefois, il

appartiendra à l'autorité intimée d'examiner avec la recourante si les acomptes

envisagés ne la placent pas dans une situation financière difficile (voir arrêt

TA PS 2003/0103 du 12 décembre 2003).

4.

a) La recourante

soutient également que le délai de prescription de dix ans prévu à l'art. 27 LPAS

ne serait pas applicable au remboursement d'avances versées à tort. Elle estime

que cette disposition traite uniquement des remboursements des prestations de

l'aide sociale visées par l'art. 25 LPAS. Toutefois, la jurisprudence du

tribunal a bien confirmé que les art. 25 et 26 LPAS étaient des dispositions

qui s'appliquaient par analogie au remboursement d'avances indues (arrêt TA PS

1996/0075 précité). C'est donc bien le délai de prescription de dix ans qui est

applicable à la créance de l'autorité intimée. Comme la créance est née au mois

de juin 2002, le délai de prescription de 10 ans n'est pas encore atteint.

b) La recourante se

plaint aussi d'un manque de coordination avec les autorités genevoises qui

avaient pris le relais dans le cadre de l'aide sociale depuis le mois de

juillet 2002. Il est vrai que la loi genevoise sur l'avance et le recouvrement

des pensions alimentaires (LARPA) du 22 avril 1977 prévoit que le droit à

l'avance naît le premier mois suivant celui au cours duquel la convention avec

le service est signée (art. 5 al. 2 LARPA). Ainsi, même si l'autorité genevoise

était entrée en matière sur la demande de la recourante, elle n'aurait pas pu

verser l'avance avant le mois de juillet 2002 de sorte que la recourante se

retrouvait effectivement sans pouvoir bénéficier d'une avance sur les pensions

alimentaires dues par le père de son enfant pendant la période allant du 3 au

30.

juin 2002. Toutefois, il n'existe aucune norme de droit fédéral ni

aucun accord intercantonal qui imposerait au Bureau vaudois de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires de coordonner son action avec le Service

cantonal d'avances et de recouvrement des pensions alimentaires du Canton de

Genève et de verser l'avance pour une période pendant laquelle le bénéficiaire

n'est plus domicilié dans le canton de Vaud.

c) La recourante

relève encore que les prestations de l'aide sociale vaudoise lui ont été

allouées pendant tout le mois de juin pour assurer cette coordination avec les

autorités genevoises d'assistance, lesquelles ont pris le relais dès le mois de

juillet 2002. Toutefois, la décision vaudoise d'allouer à la recourante les

prestations de l'aide sociale depuis le 3 juin 2002 jusqu'à la fin du mois ne

semble pas conforme à l'art. 16 LPAS, car le droit de la recourante à l'aide

sociale vaudoise prenait fin dès que la condition du séjour sur le territoire

vaudois n'était plus remplie. On ne saurait donc déduire de cette mesure prise

en faveur de la recourante un droit d'obtenir le versement d'une avance lorsque

la condition du domicile prévue à l'art. 16 LPAS n'est pas remplie.

5.

Il résulte des

explications qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Conformément à l'art. 15 al. 2 RPAS, il n'est pas perçu de

frais de justice; il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de prévoyance et d'aide sociales du 18 septembre 2003 est

maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice.

jc/np/Lausanne, le 24 mars 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint