PS.2003.0193
TA - PS.2003.0193 - 2004-02-26 - c/Service de l'emploi
26 février 2004Français8 min
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N° affaire:
PS.2003.0193
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
DÉCISION
DÉCISION RELATIVE À DES PRESTATIONS
OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES
LACI-95(01.01.1984)
LPGA-25
Résumé contenant:
Décision relative à la restitution de prestations de l'assurance-chômage perçues sans droit. La présentation de pièces nouvelles relatives à la situation financière du recourant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif justifie d'annuler la décision du Service de l'emploi et lui retourner le dossier afin qu'il se prononce à nouveau en tenant compte de ces nouvelles pièces. Cette manière de procéder se justifie pour ne pas priver le recourant d'une instance de recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________, dont le conseil est l'avocat Nicolas Gilliard, à
Lausanne,
contre
1. la décision du Service de l'emploi,
autorité cantonale en matière d'assurance-chômage du 8 avril 2002 (remise),
2. la décision du Service de l'emploi,
autorité cantonale en matière d'assurance-chômage du 11 septembre 2003 (requête
de réexamen concernant la décision du 8 avril 2002).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François Kart
président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Rolf Wahl assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ a perçu des
indemnités de la Caisse de chômage SIB, à hauteur de 54'181 fr. 15, pour la
période d'avril 1997 à août 1998.
Par décision du 3
novembre 1998, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a nié à X.________ le
droit à l'indemnité au chômage dès le 1er avril 1997. Dans
un arrêt du 23 mars 1999, aujourd'hui définitif et exécutoire, le Tribunal
administratif a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.
B. Par décision du 28 juin
1999, la Caisse de chômage SIB a réclamé à X.________ la restitution d'une
somme de 54'180 fr. Par lettre de son conseil du 3 septembre 1999,
l'assuré a requis la remise de son obligation de restituer. Par lettre du
19 avril 2001, le Service de l'emploi a demandé audit conseil de remplir
un questionnaire relatif à la situation financière de l'assuré et de produire
des pièces. Ledit conseil est demeuré passif après avoir obtenu une
prolongation du délai pour s'exécuter.
Par décision du 8
avril 2002, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise au motif
qu'aucune pièce n'établissait que l'assuré se trouvait dans une situation
financière difficile. Il n'est pas établi que cette décision a été notifiée au
conseil de l'assuré par pli recommandé ou lettre signature. Ledit conseil
exposera plus tard, sans être contredit par le Service de l'emploi, qu'il ne
l'a pas reçue.
A la demande du
conseil de l'assuré, le Service de l'emploi lui a communiqué le 25 août 2003
une copie de sa décision de refus de remise du 8 avril 2002. Par acte du 15
septembre 2003, X.________ a recouru contre cette décision en faisant valoir sa
situation financière difficile et en produisant diverses pièces à ce sujet.
Dans sa réponse du 2 octobre 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours en faisant valoir que, dûment interpellé, le conseil du recourant
n'avait pas donné suite à la demande de production de pièces qui lui avait été adressée
le 19 avril 2001.
C. En date des 22 et 27
août 2003, par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a requis du Service
de l'emploi un réexamen de sa décision du 8 avril 2002. En date du 11
septembre 2003, le Service de l'emploi a rejeté cette requête et confirmé sa
décision du 8 avril 2002.
X.________ s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 13 octobre
2003 en demandant que la cause soit jointe à celle déjà pendante à la suite du
recours formé contre la décision du Service de l'emploi du
8 avril 2002. Le juge instructeur a donné suite à cette requête dans
une décision du 14 octobre 2003. Dans sa réponse du 21 octobre 2003, le
Service de l'emploi a conclu au rejet du recours formé contre sa décision du 11
septembre 2003. En date du 8 décembre 2003, le recourant a déposé des
observations complémentaires.
Considérants
1.
Au moment où la
décision attaquée du 8 avril 2002 a été rendue, la question de la restitution
des prestations de l'assurance-chômage perçues indûment était réglée par l'art.
95.
de la loi fédérale sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 (ci-après :
LACI). A ses alinéas 1 et 2, cette disposition stipulait notamment ce qui suit
:
"La caisse est tenue d'exiger du
bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance-chômage auxquelles
il n'avait pas droit.
Si le bénéficiaire des prestations était de
bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs
particulières, on y renoncera sur sa demande, en tout ou partie. La caisse
soumettra le cas à l'autorité cantonale qui statuera."
Depuis le 1er
janvier 2003, la question de la restitution est traitée à l'art. 25 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA), dont l'alinéa 1 prévoit ce qui suit :
"Les prestations indûment touchées doivent
être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était
de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile."
2.
En l'espèce, l'autorité
intimée a considéré que la condition relative à la bonne foi est remplie. Elle
a considéré en revanche que la seconde condition, soit le fait que la
restitution entraînerait des rigueurs particulières (art. 95 aLACI),
respectivement qu'elle mettrait le recourant dans une situation difficile
(selon la teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA), n'est pas remplie. Elle s'est fondée
plus particulièrement à cet égard sur le fait que, bien que dûment invité à
produire des pièces relatives à la situation de son client en date du 19 avril
2001, le conseil du recourant n'y a pas donné suite.
3.
La décision attaquée du
8.
avril 2002 était certainement justifiée au moment où elle a été rendue : le
recourant, par son conseil, ne donnait alors pas suite à la demande de
l'autorité intimée de la renseigner au sujet de sa situation financière. Rien
n'établissait ainsi qu'il se trouvait dans une situation difficile, de sorte
que l'une des conditions pour lui octroyer une remise faisait défaut.
Dans le cadre de la
procédure devant le Tribunal administratif, notamment à l'appui de son pourvoi,
le recourant a produit un certain nombre de pièces dont il ressort que,
apparemment, une remise pourrait lui être octroyée. Or, le recourant peut
soulever devant le Tribunal administratif des faits et des moyens de preuve
nouveaux, c'est à dire des moyens qui n'ont pas été invoqués dans les phases
antérieures de la procédure qu'ils se soient réalisés avant ou après le
prononcé de la décision attaquée (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative p.
425).
Il appartient par
conséquent au tribunal de statuer en tenant compte des nouvelles pièces
produites par le recourant au sujet de sa situation financière. Cependant, le
fait que le Tribunal administratif statue sur le fond priverait le recourant
d'une instance de recours. Dès lors que l'autorité intimée n'a pas eu
l'occasion de se prononcer sur les pièces produites par le recourant, il
convient plutôt d'annuler la décision attaquée du 8 avril 2002 et de lui
retourner le dossier afin qu'elle puisse se prononcer cette fois-ci sur la base
d'un dossier complet.
4.
Dès lors que la
décision de l'autorité intimée du 8 avril 2002 est annulée et que le dossier
lui est retourné pour qu'elle statue à nouveau, le recours formé contre la
décision du Service de l'emploi du 11 septembre 2003 refusant de procéder au
réexamen de la décision du 8 avril 2002 et confirmant cette dernière devient
sans objet.
5.
Obtenant gain de cause
et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant devrait
normalement se voir allouer des dépens. C'est cependant en raison de sa
passivité qu'une décision négative a d'abord été rendue, de sorte qu'il doit
être traité comme s'il avait saisi à tort le Tribunal administratif, aucune
indemnité ne lui étant allouée à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
formé contre la décision rendue le 8 avril 2002 par le Service de l'emploi est
admis
II. La décision
rendue le 8 avril 2002 par le Service de l'emploi est annulée, la cause étant
renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.
III. Il est
constaté que le recours formé contre la décision du Service de l'emploi du 11
septembre 2003 est sans objet.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
np/Lausanne, le 26 février 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.