Lexipedia

Décision

PS.2003.0193

TA - PS.2003.0193 - 2004-02-26 - c/Service de l'emploi

26 février 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a perçu des

indemnités de la Caisse de chômage SIB, à hauteur de 54'181 fr. 15, pour la

période d'avril 1997 à août 1998.

Par décision du 3

novembre 1998, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a nié à X.________ le

droit à l'indemnité au chômage dès le 1er avril 1997. Dans

un arrêt du 23 mars 1999, aujourd'hui définitif et exécutoire, le Tribunal

administratif a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.

B. Par décision du 28 juin

1999, la Caisse de chômage SIB a réclamé à X.________ la restitution d'une

somme de 54'180 fr. Par lettre de son conseil du 3 septembre 1999,

l'assuré a requis la remise de son obligation de restituer. Par lettre du

19 avril 2001, le Service de l'emploi a demandé audit conseil de remplir

un questionnaire relatif à la situation financière de l'assuré et de produire

des pièces. Ledit conseil est demeuré passif après avoir obtenu une

prolongation du délai pour s'exécuter.

Par décision du 8

avril 2002, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise au motif

qu'aucune pièce n'établissait que l'assuré se trouvait dans une situation

financière difficile. Il n'est pas établi que cette décision a été notifiée au

conseil de l'assuré par pli recommandé ou lettre signature. Ledit conseil

exposera plus tard, sans être contredit par le Service de l'emploi, qu'il ne

l'a pas reçue.

A la demande du

conseil de l'assuré, le Service de l'emploi lui a communiqué le 25 août 2003

une copie de sa décision de refus de remise du 8 avril 2002. Par acte du 15

septembre 2003, X.________ a recouru contre cette décision en faisant valoir sa

situation financière difficile et en produisant diverses pièces à ce sujet.

Dans sa réponse du 2 octobre 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du

recours en faisant valoir que, dûment interpellé, le conseil du recourant

n'avait pas donné suite à la demande de production de pièces qui lui avait été adressée

le 19 avril 2001.

C. En date des 22 et 27

août 2003, par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a requis du Service

de l'emploi un réexamen de sa décision du 8 avril 2002. En date du 11

septembre 2003, le Service de l'emploi a rejeté cette requête et confirmé sa

décision du 8 avril 2002.

X.________ s'est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 13 octobre

2003 en demandant que la cause soit jointe à celle déjà pendante à la suite du

recours formé contre la décision du Service de l'emploi du

8 avril 2002. Le juge instructeur a donné suite à cette requête dans

une décision du 14 octobre 2003. Dans sa réponse du 21 octobre 2003, le

Service de l'emploi a conclu au rejet du recours formé contre sa décision du 11

septembre 2003. En date du 8 décembre 2003, le recourant a déposé des

observations complémentaires.

Considérants

1.

Au moment où la

décision attaquée du 8 avril 2002 a été rendue, la question de la restitution

des prestations de l'assurance-chômage perçues indûment était réglée par l'art.

95.

de la loi fédérale sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 (ci-après :

LACI). A ses alinéas 1 et 2, cette disposition stipulait notamment ce qui suit

:

"La caisse est tenue d'exiger du

bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance-chômage auxquelles

il n'avait pas droit.

Si le bénéficiaire des prestations était de

bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs

particulières, on y renoncera sur sa demande, en tout ou partie. La caisse

soumettra le cas à l'autorité cantonale qui statuera."

Depuis le 1er

janvier 2003, la question de la restitution est traitée à l'art. 25 de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA), dont l'alinéa 1 prévoit ce qui suit :

"Les prestations indûment touchées doivent

être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était

de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile."

2.

En l'espèce, l'autorité

intimée a considéré que la condition relative à la bonne foi est remplie. Elle

a considéré en revanche que la seconde condition, soit le fait que la

restitution entraînerait des rigueurs particulières (art. 95 aLACI),

respectivement qu'elle mettrait le recourant dans une situation difficile

(selon la teneur de l'art. 25 al. 1 LPGA), n'est pas remplie. Elle s'est fondée

plus particulièrement à cet égard sur le fait que, bien que dûment invité à

produire des pièces relatives à la situation de son client en date du 19 avril

2001, le conseil du recourant n'y a pas donné suite.

3.

La décision attaquée du

8.

avril 2002 était certainement justifiée au moment où elle a été rendue : le

recourant, par son conseil, ne donnait alors pas suite à la demande de

l'autorité intimée de la renseigner au sujet de sa situation financière. Rien

n'établissait ainsi qu'il se trouvait dans une situation difficile, de sorte

que l'une des conditions pour lui octroyer une remise faisait défaut.

Dans le cadre de la

procédure devant le Tribunal administratif, notamment à l'appui de son pourvoi,

le recourant a produit un certain nombre de pièces dont il ressort que,

apparemment, une remise pourrait lui être octroyée. Or, le recourant peut

soulever devant le Tribunal administratif des faits et des moyens de preuve

nouveaux, c'est à dire des moyens qui n'ont pas été invoqués dans les phases

antérieures de la procédure qu'ils se soient réalisés avant ou après le

prononcé de la décision attaquée (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative p.

425).

Il appartient par

conséquent au tribunal de statuer en tenant compte des nouvelles pièces

produites par le recourant au sujet de sa situation financière. Cependant, le

fait que le Tribunal administratif statue sur le fond priverait le recourant

d'une instance de recours. Dès lors que l'autorité intimée n'a pas eu

l'occasion de se prononcer sur les pièces produites par le recourant, il

convient plutôt d'annuler la décision attaquée du 8 avril 2002 et de lui

retourner le dossier afin qu'elle puisse se prononcer cette fois-ci sur la base

d'un dossier complet.

4.

Dès lors que la

décision de l'autorité intimée du 8 avril 2002 est annulée et que le dossier

lui est retourné pour qu'elle statue à nouveau, le recours formé contre la

décision du Service de l'emploi du 11 septembre 2003 refusant de procéder au

réexamen de la décision du 8 avril 2002 et confirmant cette dernière devient

sans objet.

5.

Obtenant gain de cause

et ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant devrait

normalement se voir allouer des dépens. C'est cependant en raison de sa

passivité qu'une décision négative a d'abord été rendue, de sorte qu'il doit

être traité comme s'il avait saisi à tort le Tribunal administratif, aucune

indemnité ne lui étant allouée à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

formé contre la décision rendue le 8 avril 2002 par le Service de l'emploi est

admis

II. La décision

rendue le 8 avril 2002 par le Service de l'emploi est annulée, la cause étant

renvoyée à cette autorité pour statuer à nouveau.

III. Il est

constaté que le recours formé contre la décision du Service de l'emploi du 11

septembre 2003 est sans objet.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

np/Lausanne, le 26 février 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.