PS.2003.0196
TA - PS.2003.0196 - 2004-02-26 - c/Service de l'emploi
26 février 2004Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0196
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
BONNE FOI SUBJECTIVE
LACI-65
Résumé contenant:
Doit être protégé dans sa bonne foi l'employeur qui se fonde sur une formule rédigée par l'autorité pour résilier un contrat de travail avec effet à la fin de l'initiation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 février 2004
sur le recours interjeté par X.________ SA,
1********, à Z.________,
contre
la décision du Service de l'emploi,
première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 3 octobre
2003 (initiation au travail).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François Kart
président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Au bénéfice de
prestations de l'assurance chômage, A.________a déposé une demande d'allocation
d'initiation au travail (AIT) le 5 août 2002. Il a produit une formule de
"confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail"
remplie le 26 juillet 2002 par la société X.________ SA (ci-après : X.________).
Celle-ci y indiquait que l'initiation aurait lieu du 15 août 2002 au
15 février 2003 et souscrivait notamment à la déclaration suivante :
"(...)
L'employeur s'engage à :
(...)
c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la
période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant
la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO.
(...)"
Cette demande a été
acceptée par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) par
décision du 14 août 2002, qui précisait que la restitution des prestations
pourrait être exigée notamment en cas de non respect "de la confirmation
de l'employeur".
A.________a travaillé
dès le 15 août 2002 au service de X.________. Cette dernière a
résilié le contrat de travail le 28 janvier 2003 pour le 28 février 2003 en
invoquant les difficultés de A.________à assumer les tâches pour lesquelles il
avait été engagé au sein de l'entreprise.
B. Par décision du 14 mars
2003, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi en invoquant les motifs suivants :
"Le contrat de travail a été résilié par
l'employeur au cours de la période d'initiation au travail. Ceci est contraire
aux engagements souscrits en son temps par l'employeur dans la
"confirmation relative à l'initiation au travail" annexée à la
demande d'allocations d'initiation au travail. En effet, après le temps d'essai
et jusqu'à la fin de la période d'initiation, le contrat de travail ne peut
être résilié sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 du CO. En
l'espèce, les motifs invoqués par l'employeur ne sauraient être considérés
comme de justes motifs au sens de la loi. Les conditions mises à l'origine de
l'octroi des prestations ne sont dès lors plus remplies. Notre décision
d'octroi du 14.08.02 est révoquée."
X.________ a recouru
contre cette décision par lettre du 28 mars 2003 en faisant valoir notamment
que l'assuré n'avait pas été licencié pendant la période de formation puisque
celle-ci débutait le 15 août 2002 et finissait le 14 février 2003, le contrat
de travail ayant été résilié pour le 28 février 2003.
Par prononcé du 3
octobre 2003, le Service de l'emploi (ci-après : SE) a rejeté ce recours. Le SE
a considéré, en substance, que l'interprétation de la recourante selon laquelle
elle s'était tout au plus engagée à ne pas donner le congé à l'assuré avant la
fin de la période d'initiation au travail ne pouvait être retenue. L'autorité
intimée a par conséquent confirmé que, selon elle, il résultait du document
"confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" que
la signification même du congé ne pouvait pas intervenir avant la fin de
l'initiation au travail, l'échéance même du congé étant sans pertinence.
X.________ s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 octobre 2003.
Le SE a déposé sa réponse le 19 novembre 2003 en concluant au maintien de sa
décision.
Considérants
1.
Selon l'art. 65 de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage (LACI), les assurés dont
le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans
une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier
d'allocations d'initiation au travail. Selon la jurisprudence, le versement de
ces allocations à l'employeur peut avoir lieu sous la condition résolutoire
qu'il ne soit pas mis fin aux relations de travail durant une période donnée
englobant ou dépassant l'initiation. Si cette condition se réalise, l'employeur
est alors tenu de restituer les allocations perçues sans que l'administration soit
tenue de révoquer sa décision (v. DTA 2000, no 36; arrêt TA du 13 novembre 2003
dans la cause PS 2003/0095).
2.
En l'espèce, la
recourante soutient notamment qu'elle est de bonne foi, qu'elle a donné le
congé le 28 janvier 2002 pour la fin du mois de février 2002 et qu'elle était
ainsi convaincue d'avoir respecté les engagements pris vis-à-vis de l'ORP. De
son côté, l'autorité intimée soutient que la signification d'un congé ne
pouvait intervenir qu'après l'échéance de l'initiation, de sorte qu'une décision
de résiliation du contrat de travail n'aurait pu intervenir qu'à compter du
14.
février 2003.
En prévoyant que le
contrat de travail "ne peut (...) être résilié avant la fin de
l'initiation (...)", la formule pré-imprimée de "confirmation de
l'employeur relative à l'initiation au travail" sur laquelle a été fondée
la décision attaquée manque de clarté. En effet, alors que l'art. 335c al. 1er
CO prévoit qu'un contrat de travail "peut être résilié pour la fin d'un
mois moyennant un délai de congé d'un mois", la formule précitée omet de
préciser l'échéance du congé, de sorte que l'on ne sait pas si la résiliation
doit s'entendre comme la signification du congé ou la prise d'effet de
celui-ci. La recourante a dès lors pu de bonne foi comprendre que, ce qui lui
était interdit, c'était d'empêcher l'accomplissement de l'initiation prévue et
non pas de signifier un congé n'ayant des effets qu'ultérieurement. Cela est
d'autant plus vrai que la formule de "confirmation de l'employeur relative
à l'initiation au travail" n'imposait une résiliation postérieure à
l'initiation que "en principe", ce qui ajoutait à l'imprécision de la
règle.
Comme l'a déjà jugé le
Tribunal administratif, (arrêts des 23 mai 2003 dans la cause PS
2002/0123, du 10 octobre 2003 dans la cause PS 2002/0066 et du 13
novembre 2003 dans la cause PS 2003/0095), en présence d'une formule si peu
explicite, l'employeur doit être protégé dans sa bonne foi : il n'y a pas à lui
imputer une interruption intempestive de l'initiation dès lors qu'une résiliation
prenant effet à la fin de celle-ci n'était pas exclue par la décision attaquée.
Cela étant, la recourante doit être maintenue au bénéfice des allocations
litigieuses.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Les décisions
du Service de l'emploi du 3 octobre 2003 et de l'Office régional de placement
de Lausanne du 14 mars 2003 sont annulées.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
mad/Lausanne, le 26 février 2004
Le
président: :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.