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Décision

PS.2003.0196

TA - PS.2003.0196 - 2004-02-26 - c/Service de l'emploi

26 février 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Au bénéfice de

prestations de l'assurance chômage, A.________a déposé une demande d'allocation

d'initiation au travail (AIT) le 5 août 2002. Il a produit une formule de

"confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail"

remplie le 26 juillet 2002 par la société X.________ SA (ci-après : X.________).

Celle-ci y indiquait que l'initiation aurait lieu du 15 août 2002 au

15 février 2003 et souscrivait notamment à la déclaration suivante :

"(...)

L'employeur s'engage à :

(...)

c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la

période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant

la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO.

(...)"

Cette demande a été

acceptée par l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : ORP) par

décision du 14 août 2002, qui précisait que la restitution des prestations

pourrait être exigée notamment en cas de non respect "de la confirmation

de l'employeur".

A.________a travaillé

dès le 15 août 2002 au service de X.________. Cette dernière a

résilié le contrat de travail le 28 janvier 2003 pour le 28 février 2003 en

invoquant les difficultés de A.________à assumer les tâches pour lesquelles il

avait été engagé au sein de l'entreprise.

B. Par décision du 14 mars

2003, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi en invoquant les motifs suivants :

"Le contrat de travail a été résilié par

l'employeur au cours de la période d'initiation au travail. Ceci est contraire

aux engagements souscrits en son temps par l'employeur dans la

"confirmation relative à l'initiation au travail" annexée à la

demande d'allocations d'initiation au travail. En effet, après le temps d'essai

et jusqu'à la fin de la période d'initiation, le contrat de travail ne peut

être résilié sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 du CO. En

l'espèce, les motifs invoqués par l'employeur ne sauraient être considérés

comme de justes motifs au sens de la loi. Les conditions mises à l'origine de

l'octroi des prestations ne sont dès lors plus remplies. Notre décision

d'octroi du 14.08.02 est révoquée."

X.________ a recouru

contre cette décision par lettre du 28 mars 2003 en faisant valoir notamment

que l'assuré n'avait pas été licencié pendant la période de formation puisque

celle-ci débutait le 15 août 2002 et finissait le 14 février 2003, le contrat

de travail ayant été résilié pour le 28 février 2003.

Par prononcé du 3

octobre 2003, le Service de l'emploi (ci-après : SE) a rejeté ce recours. Le SE

a considéré, en substance, que l'interprétation de la recourante selon laquelle

elle s'était tout au plus engagée à ne pas donner le congé à l'assuré avant la

fin de la période d'initiation au travail ne pouvait être retenue. L'autorité

intimée a par conséquent confirmé que, selon elle, il résultait du document

"confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" que

la signification même du congé ne pouvait pas intervenir avant la fin de

l'initiation au travail, l'échéance même du congé étant sans pertinence.

X.________ s'est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 octobre 2003.

Le SE a déposé sa réponse le 19 novembre 2003 en concluant au maintien de sa

décision.

Considérants

1.

Selon l'art. 65 de la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage (LACI), les assurés dont

le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans

une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier

d'allocations d'initiation au travail. Selon la jurisprudence, le versement de

ces allocations à l'employeur peut avoir lieu sous la condition résolutoire

qu'il ne soit pas mis fin aux relations de travail durant une période donnée

englobant ou dépassant l'initiation. Si cette condition se réalise, l'employeur

est alors tenu de restituer les allocations perçues sans que l'administration soit

tenue de révoquer sa décision (v. DTA 2000, no 36; arrêt TA du 13 novembre 2003

dans la cause PS 2003/0095).

2.

En l'espèce, la

recourante soutient notamment qu'elle est de bonne foi, qu'elle a donné le

congé le 28 janvier 2002 pour la fin du mois de février 2002 et qu'elle était

ainsi convaincue d'avoir respecté les engagements pris vis-à-vis de l'ORP. De

son côté, l'autorité intimée soutient que la signification d'un congé ne

pouvait intervenir qu'après l'échéance de l'initiation, de sorte qu'une décision

de résiliation du contrat de travail n'aurait pu intervenir qu'à compter du

14.

février 2003.

En prévoyant que le

contrat de travail "ne peut (...) être résilié avant la fin de

l'initiation (...)", la formule pré-imprimée de "confirmation de

l'employeur relative à l'initiation au travail" sur laquelle a été fondée

la décision attaquée manque de clarté. En effet, alors que l'art. 335c al. 1er

CO prévoit qu'un contrat de travail "peut être résilié pour la fin d'un

mois moyennant un délai de congé d'un mois", la formule précitée omet de

préciser l'échéance du congé, de sorte que l'on ne sait pas si la résiliation

doit s'entendre comme la signification du congé ou la prise d'effet de

celui-ci. La recourante a dès lors pu de bonne foi comprendre que, ce qui lui

était interdit, c'était d'empêcher l'accomplissement de l'initiation prévue et

non pas de signifier un congé n'ayant des effets qu'ultérieurement. Cela est

d'autant plus vrai que la formule de "confirmation de l'employeur relative

à l'initiation au travail" n'imposait une résiliation postérieure à

l'initiation que "en principe", ce qui ajoutait à l'imprécision de la

règle.

Comme l'a déjà jugé le

Tribunal administratif, (arrêts des 23 mai 2003 dans la cause PS

2002/0123, du 10 octobre 2003 dans la cause PS 2002/0066 et du 13

novembre 2003 dans la cause PS 2003/0095), en présence d'une formule si peu

explicite, l'employeur doit être protégé dans sa bonne foi : il n'y a pas à lui

imputer une interruption intempestive de l'initiation dès lors qu'une résiliation

prenant effet à la fin de celle-ci n'était pas exclue par la décision attaquée.

Cela étant, la recourante doit être maintenue au bénéfice des allocations

litigieuses.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

du Service de l'emploi du 3 octobre 2003 et de l'Office régional de placement

de Lausanne du 14 mars 2003 sont annulées.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

mad/Lausanne, le 26 février 2004

Le

président: :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.