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Décision

PS.2003.0201

TA - PS.2003.0201 - 2003-12-12 - c/Service de l'emploi

12 décembre 2003Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 11 juin 2001,

l'Office régional de placement de Moudon (ci-après: l'ORP) a demandé à X.________

de prendre contact avec l'institution "Y.________", à ********, afin

qu'il y commence un emploi temporaire subventionné (ETS) en qualité de

mécanicien, mesure destinée à évaluer son aptitude au placement dans l'exercice

de cette profession. L'intéressé ne s'est pas présenté à un rendez-vous fixé

avec l'employeur au 14 juin 2001; il rappela l'institution le 18 juin suivant

pour expliquer qu'il ne comprenait pas la nécessité d'une telle mesure et

allait prochainement changer de conseiller en placement. L'assuré n'a pas

répondu à la demande de justification de l'ORP, qui lui notifia, le 19 juillet

2001, une décision de suspension du droit à l'indemnité de 16 jours à compter

du 15 juin précédent. Dans le cadre d'un recours interjeté devant le Service de

l'emploi contre cette décision, l'assuré fit en substance valoir qu'il avait

suffisamment pris de risques dans le domaine de sa profession et que,

physiquement handicapé, il entendait dorénavant travailler dans un domaine qui

ne présente plus de danger pour sa santé.

B. Par arrêt du 11 juin

2003, le Tribunal administratif a confirmé la sanction au motif que l'activité

proposée, destinée à évaluer une aptitude au travail réduite par des problèmes

de santé, n'avait pas à être refusée d'emblée par l'assuré, qui aurait pu se

soustraire en cours d'emploi à des tâches qui se seraient révélées dangereuses.

C. Par arrêt rendu le 3

octobre 2003, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de l'assuré

et renvoyé la cause au tribunal de céans pour en compléter l'instruction,

considérant en résumé qu'il ne pouvait être statué sur le caractère convenable

de l'emploi temporaire assigné, ni donc sur le bien-fondé de la sanction, à

défaut de connaître la nature du travail à exécuter et le genre de machines

utilisées dans les ateliers de "Y.________".

A la demande du juge

instructeur, le responsable de "Y.________" s'est déterminé à ce

sujet par lettre du 23 octobre 2003 en précisant la nature des activités qui

auraient pu être proposées à l'assuré, eu égard à son état de santé. Le

recourant a fait valoir ses observations par acte du 31 octobre 2003; ses

arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 17

al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec

l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on

peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Tel est

précisément le but des mesures dites de marché du travail (MMT) prévues aux

articles 59 à 75 LACI, prévues afin d'améliorer l'aptitude au placement des

chômeurs dont le placement est impossible ou très difficile (art. 59 al. 1er

LACI). Au nombre de ces mesures figurent notamment les ETS, tel celui proposé

en l'espèce au recourant au sein de l'institution "Y.________" afin

d'évaluer son aptitude au placement en tant que mécanicien. L'assurance

encourage en effet ce type d'emploi dans le cadre de stages professionnels effectués

dans une entreprise ou une administration ou au moyen de programmes organisés

afin de procurer un emploi ou de faciliter la réinsertion, ceci principalement

au moyen d'une relation de travail la plus proche possible d'une activité

lucrative aux conditions du marché, d'activités professionnelles correspondant

le mieux possible à leurs formation et capacités, ou encore de mesures de

formation faisant partie intégrante de l'emploi temporaire (art. 72 LACI;

Circulaire de l'Ofiamt relative aux mesures de marché du travail (MMT), édition

1997, p. 89 ss; Tribunal administratif, arrêt PS 1999/0092 du 8 février 2000,

ainsi que les références).

Sous peine de sanction

(art. 30 al. 1 lit c et d LACI), la participation à de telles mesures s'impose

à l'assuré, tout comme la prise d'un emploi convenable (17 al. 3 LACI). A ce

titre, l'art. 72a al. 2 LACI dispose que, par analogie, l'assignation d'un

emploi temporaire au sens de l'art. 72 al. 1 est régie par les critères

définissant le travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI.

Ainsi, tout ETS est réputé convenable à moins qu'il ne convienne notamment pas

à l'état de santé de l'assuré, moyen que le recourant fit valoir en soutenant

que les travaux de mécanique qu'il aurait eu à effectuer dans le cadre de

l'emploi en question présentaient par définition un risque inacceptable pour sa

santé.

2.

L'instruction a

cependant révélé que l'emploi temporaire de mécanicien dont il avait été

question aurait dans un premier temps consisté à évaluer, sur des machines

répondant aux normes de sécurité et sous la supervision d'un professionnel, la

capacité de l'assuré à exercer cette profession. Le responsable de

"Y.________" précise à cet égard, sans être démenti par le recourant,

que si l'activité avait révélé un quelconque danger pour la santé, une autre

activité aurait été proposée pour tenir compte du handicap comme des

compétences de l'intéressé.

La participation à certains cours, offerts à

l'ensemble des participants à la mesure, aurait également pu être proposée afin

d'offrir un soutien adapté et permanent dans le but de retrouver un emploi. Si

le recourant rétorque qu'en réalité, on lui aurait seulement proposé de réparer

des bicyclettes destinées à être exportées en Roumanie ou de travailler au sein

de la ********, il admet aussi avoir renoncé à ces deux activités, non pas en

raison du danger qu'elles auraient pu présenter pour sa santé, mais par manque

d'intérêt.

Dans ces conditions,

la mesure ne pouvait être a priori refusée en raison du caractère prétendument

non convenable de l'activité proposée. La sanction préconisée s'avère ainsi

justifiée dans son principe. Sa quotité est adéquate dès lors que la faute du

recourant ne peut être qualifiée de légère (art. 45 al. 2 OACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 25 septembre 2002 par le Service de l'emploi, première instance

cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2003.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.