PS.2003.0201
TA - PS.2003.0201 - 2003-12-12 - c/Service de l'emploi
12 décembre 2003Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0201
Autorité:, Date décision:
TA, 12.12.2003
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
PROGRAMME D'EMPLOI TEMPORAIRE
TRAVAIL CONVENABLE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
LACI-16-2-c
LACI-17-3
LACI-30-1-c
LACI-30-1-d
LACI-59
LACI-72a-2
LACI-72-1
Résumé contenant:
Un demandeur d'emploi souffrant de troubles de la vision ne peut a priori refuser un ETS de mécanicien, sachant que l'activité proposée, qui reste certes à définir, est destinée à évaluer ses capacités dans le respect de son handicap.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 décembre 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********,
contre
la décision rendue le 25 septembre 2002 par le
Service de l'emploi (suspension du droit à l'indemnité: refus d'un emploi
temporaire subventionné convenable).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud , président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Greffier: M. Jean-François Neu.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 11 juin 2001,
l'Office régional de placement de Moudon (ci-après: l'ORP) a demandé à X.________
de prendre contact avec l'institution "Y.________", à ********, afin
qu'il y commence un emploi temporaire subventionné (ETS) en qualité de
mécanicien, mesure destinée à évaluer son aptitude au placement dans l'exercice
de cette profession. L'intéressé ne s'est pas présenté à un rendez-vous fixé
avec l'employeur au 14 juin 2001; il rappela l'institution le 18 juin suivant
pour expliquer qu'il ne comprenait pas la nécessité d'une telle mesure et
allait prochainement changer de conseiller en placement. L'assuré n'a pas
répondu à la demande de justification de l'ORP, qui lui notifia, le 19 juillet
2001, une décision de suspension du droit à l'indemnité de 16 jours à compter
du 15 juin précédent. Dans le cadre d'un recours interjeté devant le Service de
l'emploi contre cette décision, l'assuré fit en substance valoir qu'il avait
suffisamment pris de risques dans le domaine de sa profession et que,
physiquement handicapé, il entendait dorénavant travailler dans un domaine qui
ne présente plus de danger pour sa santé.
B. Par arrêt du 11 juin
2003, le Tribunal administratif a confirmé la sanction au motif que l'activité
proposée, destinée à évaluer une aptitude au travail réduite par des problèmes
de santé, n'avait pas à être refusée d'emblée par l'assuré, qui aurait pu se
soustraire en cours d'emploi à des tâches qui se seraient révélées dangereuses.
C. Par arrêt rendu le 3
octobre 2003, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de l'assuré
et renvoyé la cause au tribunal de céans pour en compléter l'instruction,
considérant en résumé qu'il ne pouvait être statué sur le caractère convenable
de l'emploi temporaire assigné, ni donc sur le bien-fondé de la sanction, à
défaut de connaître la nature du travail à exécuter et le genre de machines
utilisées dans les ateliers de "Y.________".
A la demande du juge
instructeur, le responsable de "Y.________" s'est déterminé à ce
sujet par lettre du 23 octobre 2003 en précisant la nature des activités qui
auraient pu être proposées à l'assuré, eu égard à son état de santé. Le
recourant a fait valoir ses observations par acte du 31 octobre 2003; ses
arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 17
al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Tel est
précisément le but des mesures dites de marché du travail (MMT) prévues aux
articles 59 à 75 LACI, prévues afin d'améliorer l'aptitude au placement des
chômeurs dont le placement est impossible ou très difficile (art. 59 al. 1er
LACI). Au nombre de ces mesures figurent notamment les ETS, tel celui proposé
en l'espèce au recourant au sein de l'institution "Y.________" afin
d'évaluer son aptitude au placement en tant que mécanicien. L'assurance
encourage en effet ce type d'emploi dans le cadre de stages professionnels effectués
dans une entreprise ou une administration ou au moyen de programmes organisés
afin de procurer un emploi ou de faciliter la réinsertion, ceci principalement
au moyen d'une relation de travail la plus proche possible d'une activité
lucrative aux conditions du marché, d'activités professionnelles correspondant
le mieux possible à leurs formation et capacités, ou encore de mesures de
formation faisant partie intégrante de l'emploi temporaire (art. 72 LACI;
Circulaire de l'Ofiamt relative aux mesures de marché du travail (MMT), édition
1997, p. 89 ss; Tribunal administratif, arrêt PS 1999/0092 du 8 février 2000,
ainsi que les références).
Sous peine de sanction
(art. 30 al. 1 lit c et d LACI), la participation à de telles mesures s'impose
à l'assuré, tout comme la prise d'un emploi convenable (17 al. 3 LACI). A ce
titre, l'art. 72a al. 2 LACI dispose que, par analogie, l'assignation d'un
emploi temporaire au sens de l'art. 72 al. 1 est régie par les critères
définissant le travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI.
Ainsi, tout ETS est réputé convenable à moins qu'il ne convienne notamment pas
à l'état de santé de l'assuré, moyen que le recourant fit valoir en soutenant
que les travaux de mécanique qu'il aurait eu à effectuer dans le cadre de
l'emploi en question présentaient par définition un risque inacceptable pour sa
santé.
2.
L'instruction a
cependant révélé que l'emploi temporaire de mécanicien dont il avait été
question aurait dans un premier temps consisté à évaluer, sur des machines
répondant aux normes de sécurité et sous la supervision d'un professionnel, la
capacité de l'assuré à exercer cette profession. Le responsable de
"Y.________" précise à cet égard, sans être démenti par le recourant,
que si l'activité avait révélé un quelconque danger pour la santé, une autre
activité aurait été proposée pour tenir compte du handicap comme des
compétences de l'intéressé.
La participation à certains cours, offerts à
l'ensemble des participants à la mesure, aurait également pu être proposée afin
d'offrir un soutien adapté et permanent dans le but de retrouver un emploi. Si
le recourant rétorque qu'en réalité, on lui aurait seulement proposé de réparer
des bicyclettes destinées à être exportées en Roumanie ou de travailler au sein
de la ********, il admet aussi avoir renoncé à ces deux activités, non pas en
raison du danger qu'elles auraient pu présenter pour sa santé, mais par manque
d'intérêt.
Dans ces conditions,
la mesure ne pouvait être a priori refusée en raison du caractère prétendument
non convenable de l'activité proposée. La sanction préconisée s'avère ainsi
justifiée dans son principe. Sa quotité est adéquate dès lors que la faute du
recourant ne peut être qualifiée de légère (art. 45 al. 2 OACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 25 septembre 2002 par le Service de l'emploi, première instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2003.
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.