PS.2003.0202
TA - PS.2003.0202 - 2004-12-27 - X.________ SA/Caisse cantonale de chômage, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
27 décembre 2004Français10 min
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N° affaire:
PS.2003.0202
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2004
Juge:
FA
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/Caisse cantonale de chômage, Service de l'emploi, Instance juridique chômage
RÉDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
LACI-31-1
LACI-32-1
LACI-33-1-a
LACI-33-1-b
LACI-36-3
LACI-39
OACI-54
Résumé contenant:
Renseignements insuffisants quant aux activités de l'employé pour lequel les indemnités RHT sont demandées. La réduction des activités d'une entreprise depuis plus de deux ans en raison d'une crise économique générale ne constitue de toute manière pas une circonstance exceptionnelle justifiant le versement d'indemnités RHT.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 décembre 2004
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M.
Edmond C. de Braun et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière : Mme Isabelle
Hofer.
recourante
X.________ SA, à Z.________, représentée par Winterthur-ARAG Protection juridique, à
Lausanne,
autorité intimée
Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
I
autorité concernée
Caisse
cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,
Objet
Réduction de l'horaire de travail
Recours X.________ SA contre décision du
Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 24 septembre 2003
(indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ SA, à Z.________,
fondée en 1999, est une société de menuiserie-charpenterie, spécialisée dans la
construction de chalets et, durant la période hivernale, dans la fabrication de
boîtes de vacherin. Employant une dizaine de personnes, dont près de la moitié
travaille sur appel, cette entreprise a congédié deux travailleurs entre 2002
et 2003.
En avril et en juin 2003, X.________
SA a déposé des préavis de réduction de l'horaire de travail (ci-après : RHT)
concernant un employé travaillant à 100 %, motivés par des baisses de commandes.
Le Service de l'emploi ne s'est pas opposé à ceux-ci.
Par un nouveau préavis du 18 septembre
2003, X.________ SA a revendiqué les prestations de l'assurance chômage pour la
période courant du 1er octobre 2003 jusqu' "au nouvel avis".
Elle indiquait qu'elle était en pourparlers quant à de nouveaux chantiers, qui
pourraient débuter en automne.
Le Service de l'emploi s'est opposé à
ce préavis le 24 septembre 2003. A l'appui de son opposition, il fait valoir
que X.________ SA se bornait à invoquer les mêmes motifs depuis le mois d'avril
2003 et ne démontrait nullement que la perte de travail invoquée n'était que passagère,
cette entreprise n'étant d'ailleurs pas capable de définir précisément la
période concernée. Il ajoute que la possible conclusion de nouveaux contrats ne
constituait pas un critère suffisamment objectif pour lui permettre d'établir
sa conviction.
B.
Par acte du 23 octobre 2003, X.________
SA a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, en
concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur ce recours le 11 novembre 2003.
Il a été procédé à un second échange
d'écritures. Dans des observations complémentaires du 10 décembre 2003, la
recourante fait en particulier valoir que ses difficultés économiques sont dues
à des facteurs extraordinaires et exceptionnels. Elle a en effet perdu un très
gros client dans le domaine de la fabrication des boîtes de vacherin. En outre,
elle invoque la conjoncture particulière de la Vallée de Joux, où le chômage
croissant de la branche de l'horlogerie décourage la population à construire
des chalets en bois.
Pour le surplus, les moyens des
parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
C. X.________ SA a déposé un
préavis de réduction de l'horaire de travail pour la période du 1er
janvier 2004 au 31 mars 2004, auquel le Service de l'emploi ne s'est pas
opposé. A cette date, X.________ SA employait toujours 8 personnes au total,
comme en septembre 2003, un contrat sur appel ayant toutefois été remplacé par
un contrat de durée indéterminée.
Considérants
1.
Déposé dans les formes et délais
légaux prévus aux art. 60, al. 1 et 61, let. b de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, le
recours est à ce titre recevable.
2.
a) Selon l'art. 31 al. 1er LACI, les
travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité
suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail
lorsque la perte de travail doit être prise en considération (lit. b), lorsque
le congé n'a pas été donné (lit. c) et lorsque la réduction de l'horaire de
travail est vraisemblablement temporaire et que l'on peut admettre qu'elle
permettra de maintenir les emplois en question (lit. d). L'art. 32 al. 1er LACI
précise que la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due
à des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable (lit. a), et si
elle touche au moins 10% de l'ensemble des heures normalement effectuées par
les travailleurs de l'entreprise (lit. b). En revanche, elle ne l'est pas si
elle est due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation
que l'employeur doit assumer ou si elle est habituelle dans la branche, la
profession ou l'entreprise ou encore si elle est causée par des fluctuations
saisonnières de l'emploi (art. 33 al. 1er lit. a et b LACI).
Cette dernière disposition a pour but
d'éviter de mettre à la charge de l'assurance-chômage des pertes de travail
qui, en raison de leur caractère prévisible, ne devraient normalement pas
entraîner de perte de gain pour les entreprises, celles-ci pouvant les prendre
en compte notamment dans le calcul de leurs prix (Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, I, n° 71 ad art. 32-33 LACI); il y a lieu
d'éviter qu'une entreprise ne renonce à reporter des pertes de travail
prévisibles sur ses prix en comptant sur l'octroi de l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail et n'obtienne ainsi un avantage concurrentiel
aux dépens de l'assurance-chômage (cf. notamment Saviaux, Les rapports de
travail en cas de difficultés économiques de l'employeur et
l'assurance-chômage, 1993, p. 188 et Gerhards, op. cit., n° 77 ad art. 32-33).
Il s'agit aussi d'exclure des prétentions périodiques à l'octroi de l'indemnité
(ATF 121 V 371).
b) Ainsi, les pertes de travail
susceptibles de toucher chaque employeur sont tenues pour des circonstances
inhérentes aux risques normaux d'exploitation et ce n'est que lorsqu'elles
présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le
droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; on ne saurait
donc tenir une crise économique générale et durable, susceptible de toucher
n'importe quel employeur, pour un risque d'exploitation anormal ou
extraordinaire, pas davantage qu'une "situation concurrentielle
tendue" (DTA 1995 no 20, p. 117). Une telle crise peut néanmoins revêtir
un caractère exceptionnel en fonction des circonstances propres à chaque
entreprise; telle production demeurée jusque-là en marge d'une péjoration du
marché pourra le cas échéant être brusquement frappée d'inadéquation. Cela
étant, la question du risque normal d'exploitation ne doit pas être tranchée de
manière identique pour tous les genres d'entreprises, ce risque devant au
contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble
des circonstances liées à l'activité spécifique de l'exploitation en cause (DTA
1989.
no 12, p. 123).
c) Le caractère habituel de la perte
de travail ne peut être déterminé que sur la base des expériences réalisées
pour la même période pendant un certain nombre d'années précédentes. Dans une
ordonnance du 24 novembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier
2000, le Conseil fédéral a fixé ce nombre à deux ans (art. 54 a OACI). Ces deux
années servent à établir un taux moyen de chômage effectué durant les mêmes
périodes, que celles-ci aient été indemnisées ou non n'a aucune influence sur
le calcul de cette moyenne, du moment qu'une fluctuation saisonnière de l'emploi
a pu être établie.
d) Au surplus, le droit à l'indemnité en
cas de RHT est également soumis à la stricte condition que l'entreprise soit en
mesure d'établir, de manière précise et indiscutable, à l'heure près, l'ampleur
de la réduction donnant lieu à l'indemnisation pour chaque bénéficiaire de
l'indemnité (art. 39 LACI; DTA 1999 n° 34, p. 200; ATF du 12 juin 2001 dans la
cause C86/01). Ceci implique que l'employeur justifie déjà dans son préavis la
réduction de l'horaire de travail envisagée et rende plausible que les
conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 36 al. 3
LACI).
3.
a) En l'espèce, l'entreprise intimée
a revendiqué deux fois les indemnités RHT durant l'année 2003, en invoquant une
baisse de ses commandes. Sa nouvelle demande du 19 septembre 2003 est motivée
de la même manière. Or cette entreprise éprouvait des difficultés à occuper
l'ensemble de son personnel depuis deux années déjà. Elle a renvoyé un
travailleur en 2002, puis un autre en 2003. On relève aussi que la moitié de
son personnel travaille sur appel.
La recourante n'a en outre pas indiqué
à quelles tâches précises l'employé touché par la RHT était et allait être
affecté dans la formule de préavis. Elle a été incapable de fournir davantage
de renseignements dans le cadre de la présente procédure, alors même qu'il lui
a été clairement reproché notamment dans la décision entreprise et dans la
réponse de l'autorité intimée de ne pas fournir les éléments propres à prouver
ses allégations. C'est en vain également qu'elle invoque encore la conjoncture
particulière de la Vallée de Joux. Il s'agit en effet d'une crise économique
générale et durable, qui touche n'importe quel employeur, et non d'un risque
d'exploitation anormal ou extraordinaire. La RHT invoquée n'est donc pas
"vraisemblablement temporaire" au sens de l'art. 31 al. 1er
lit. d LACI.
b) L'obtention postérieure
d'indemnités chômage pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars
2004, qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant l'autorité de céans, n'a pas
d'influence sur le présent recours dès lors que notamment les faits qui sont à
l'origine de cette décision sont postérieurs à ceux qui font l'objet du présent
recours.
4.
Les considérations qui précèdent
conduisent au rejet du recours, X.________ SA ne pouvant prétendre à l'octroi
des indemnités RHT. La décision attaquée sera dès lors confirmée et le présent
arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours de X.________ SA est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du
24 septembre 2003 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
jc/np/Lausanne, le 27 décembre 2004
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.