PS.2003.0203
TA - PS.2003.0203 - 2004-03-08 - c/Service de l'emploi
8 mars 2004Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0203
Autorité:, Date décision:
TA, 08.03.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
RÉSILIATION
JUSTE MOTIF
CO-337
LACI-65
Résumé contenant:
L'initiation de l'art. 65 LACI peut être interrompue en l'absence de justes motifs de résiliation du contrat de travail pour autant que l'autorité ait la faculté de contrôler qu'une telle mesure est adéquate : tel n'est pas le cas si l'employeur résilie unilatéralement le contrat après s'être borné à informer l'autorité qu'il envisageait de le faire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mars 2004
sur le recours interjeté par A.________,
représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat, à Lausanne,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 1er
octobre 2003 (allocations d'initiation au travail).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B.________, ressortissant
français né en 1956, a acquis dans son pays une formation de peintre et de
décorateur. Dès 1994, il a travaillé en qualité de peintre au service de divers
employeurs dans les cantons de Genève et Vaud. Il a ensuite obtenu l'indemnité
de chômage dès la fin de l'année 1996, tout en effectuant des travaux
temporaires, de sorte qu'il a bénéficié successivement de trois délais-cadre
d'indemnisation. L'entreprise de travail temporaire C.________ a engagé
l'intéressé à compter du 5 juillet 2000 en qualité de peintre en bâtiments pour
travailler au service de A.________, celui-ci exploitant un atelier de
décoration à ********. Cette activité a été interrompue le 26 juillet 2000 puis
a repris le 6 septembre suivant pour une durée indéterminée. Le salaire horaire
convenu s'élevait à 29 fr.80 brut, part au 13ème salaire et
indemnités de déplacement comprises.
Le 20 novembre 2000,
D.________, conseiller de B.________ à l'Office régional de placement de Nyon
(ci-après : ORP), s'est entretenu par téléphone avec A.________. Il a
noté ce qui suit à la suite de cet entretien :
"(…)
veux l'engager en fixe moyennant une ait afin
de le former sur la décoration : faux-marbre, faux-bois, applications à base
d'huile sur murs; lui trouve un bon potentiel après l'avoir employé 3 mois par
l'entremise de C.________.
(…)"
Par lettre du 12
décembre 2000, A.________ a déclaré ce qui suit à D.________, dans le
cadre d'une demande d'allocations d'initiation au travail (AIT):
"(…)
Par la présente je vous fais parvenir le plan de
formation que vous m'avez demandé.
Je sais bien qu'il est ambitieux, mais je sais
également que Monsieur B.________ a le désir d'apprendre. Une année ne sera pas
suffisante pour tout approfondir mais déjà riche de ses propres connaissances
il aura la possibilité de les affiner.
Je vous remercie de la confiance que vous
témoignez à Monsieur B.________ et à moi-même, je ferai en sorte que celle-ci
soit bien placée.
(…)"
Etait annexé à cette
correspondance un plan de formation qui énumérait diverses techniques à
acquérir au cours d'une formation de douze mois, ainsi à titre d'exemple
l'imitation décorative des marbres, le mélange chimique des couleurs et la
dorure à la feuille d'or.
Par contrat de travail
du 20 décembre 2000, A.________ a engagé B.________ en qualité de
peintre spécialisé en décoration à compter du 2 janvier 2001. La
formation du travailleur devait être effectuée "sur une durée de douze
mois par l'employeur". Le salaire était fixé à 5'700 fr. brut par mois. Un
temps d'essai d'un mois était prévu, durant lequel une résiliation pouvait
intervenir moyennant un préavis de sept jours.
A une date
indéterminée, A.________ a signé et remis à l'ORP une formule de
"Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail"
reprenant les éléments du contrat susmentionné, en précisant que le salaire
serait versé treize fois l'an. Sous la rubrique "l'employeur s'engage à
:"., cette formule faisait notamment figurer le texte suivant :
"(…)
c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la
période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant
la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'article 337
CO,
d) informer l'ORP de l'échec possible de
l'initiation avant la résiliation du contrat de travail. En cas de résiliation,
les raisons du congé immédiat doivent être communiquées à l'assuré(e) et à
l'ORP par écrit,
(…)"
Par décision du 25
janvier 2001, l'ORP a alloué à B.________ des AIT pour la période de janvier à
décembre 2001. Le salaire mensuel pris en considération s'élevait à 6'175 fr.
(5'700 x 13 : 12). Pour chacun des quatre premiers mois, la part à la charge de
l'employeur s'élevait à 2'470 fr., pour s'élever ensuite progressivement
jusqu'à 4'940 francs.
En date du 9 février
2001, D.________ a noté ce qui suit au dossier de B.________ :
"(…)
ait se passe pour le mieux d'après l'employeur
un peu de diff. dans la rapidité
(…)"
Par lettre du 10 avril
2001, A.________ a déclaré à D.________ en résumé que B.________
éprouvait des difficultés psychologiques et qu'il n'était pas en mesure
d'acquérir les techniques objet du plan de formation. Il ajoutait ce qui suit :
"(…)
Ayant souhaité donner à Monsieur B.________ un
peu plus de temps et une chance supplémentaire, j'ai essayé ces dernières
semaines de faire en sorte qu'il retrouve confiance et envie de travailler. Il
me faut régulièrement faire preuve de plus de fermeté et les choses se passent
un peu mieux. Ces prochains jours, je tenterai à nouveau de lui apprendre de
nouvelles techniques afin de remplir mon contrat, mais ce sera ma dernière
tentative, je n'y crois guère car même ce qu'il est censé savoir faire il ne le
fait pas bien. L'arrivée d'un nouvel employé début mai sera peut-être un déclic
pour le faire avancer à un meilleur rythme et d'une meilleure qualité, si ce
n'est pas le cas je me séparerai de Monsieur B.________.
Concernant les subventions que vous m'avez
octroyées, j'espère que les difficultés auxquelles j'ai été confrontées seront
un motif suffisant pour que je n'ai pas à les rembourser. Cet employé m'a coûté
à plusieurs reprises argent et temps au lieu de participer efficacement à la
progression de mon entreprise.
(…)"
Le 12 avril 2001,
D.________ a noté ce qui suit au dossier de B.________ :
"(…)
m. A.________ m'informe d'un grand retard pris
sur la formation de cet assuré
il semble qu'un problème psy majeur le panique totalement; il a énormément de
peine
à apprendre, et pratiquement le lendemain il a oublié
cette sit. ne saurait perdurer
employeur m'a conf. la chose par écrit.
(…)"
B. Par lettre du 26 avril
2001, A.________ a déclaré à B.________ qu'il résiliait leur contrat de
travail en observant un délai d'un mois.
A l'issue d'un
entretien de conseil du 27 avril 2001 avec B.________, D.________ a établi le
procès-verbal suivant :
"(…)
o - si vous n'êtes pas d'accord avec les motifs de votre licenciement
de cette ait, il vous faut le contester par recommandée à votre employeur et
faire le nécessaire pour retrouver au plus vite un emploi
c - licencié pour fin mai; rupture contrat ait
voir suite à donner car explications de l'employeur en complète contradiction
avec celles du de….!
Le 31 mai 2001, A.________
a établi un certificat de travail, dans lequel il déclare que B.________
"a suivi une formation de peintre-décorateur" et "est un employé
ponctuel et sérieux, ayant entretenu de bonnes relations avec son entourage
professionnel".
Par lettre du 6 juin
2001, B.________ a exposé à D.________ en résumé que A.________ lui
avait attribué des travaux élémentaires (ponçage, préparations, nettoyages),
que celui-ci n'avait pas suffisamment de travail et que le motif de son
licenciement était l'engagement d'un "contremaître capable de faire des
devis sur ordinateur".
C. Par décision du 7 juin
2001, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi du 25 janvier 2001 en
considérant que la résiliation du contrat ne reposait pas sur de justes motifs.
A.________ a
recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi par acte du 12 juin
2001 en faisant valoir en résumé que, par sa lettre du 10 avril 2001,
il avait satisfait à son obligation d'informer l'ORP de l'échec possible de
l'initiation avant la résiliation du contrat de travail, qu'il avait reçu lors
d'entretiens téléphoniques avec D.________ l'assurance qu'il n'aurait pas à
restituer les allocations perçues et que de justes motifs de résiliation
étaient réalisés. Ceux-ci résidaient selon lui dans le fait que B.________
s'était révelé inapte à devenir décorateur, ne parvenait pas à mémoriser, à
prendre des mesures, à effectuer des travaux de plâtrerie et à entretenir des
contacts avec la clientèle.
Par décision du
21 juin 2001, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (CPCV)
a réclamé à A.________ la restitution d'une somme de 14'820 fr.
correspondant aux allocations d'initiation au travail versées pour les mois de
janvier à mai (recte avril) 2001.
Dès le 12 juin 2001,
B.________ a retrouvé du travail en qualité de peintre par l'intermédiaire
d'une entreprise de placement.
Par lettre du 18
juillet 2001, A.________ a encore exposé au Service de l'emploi
notamment qu'il avait "fait une erreur en évaluant de façon trop optimiste
les possibilités de M. B.________," que l'OPR aurait dû l'avertir de
"la faiblesse psychologique" de l'intéressé, que celui-ci n'était pas
en mesure d'occuper la place d'un collaborateur unique dans l'entreprise et
qu'il avait engagé un nouvel employé fiable dès le 1er mai 2001.
D. Par prononcé du 1er
octobre 2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours de A.________
en considérant qu'à défaut de justes motifs autorisant une résiliation avec
effet immédiat, celui-ci n'avait pas respecté les conditions d'octroi des
allocations.
A.________ a
saisi le Tribunal administratif par acte de son conseil du 30 octobre 2003 en
concluant à la réforme de la décision de l'ORP du 7 juin 2001 en ce sens qu'il
n'est pas tenu à restitution.
Dans sa réponse du 24
novembre 2001, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 14 janvier 2004. Outre les parties, il a
entendu les témoins cités par le recourant, à savoir son épouse Elisabeth
A.________ ainsi que F.________, son ancien employé. Un compte rendu de ces
auditions a été établi et soumis aux parties. On en reproduit le texte ci-après
:
"(…)
14h15: A.________.
- Le recourant déclare avoir connu B.________
lorsqu'il eut recours à ses services en juillet 2000 par l'intermédiaire de
l'agence de travail temporaire C.________: à G.________, le chantier dura six
mois et le travail de l'employé a pour l'essentiel consisté à gicler de la
peinture. M. B.________ lui parla ensuite de l'ORP, respectivement des AIT. Le
contenu de l'initiation au travail a été discuté avec l'employé puis convenu
avec l'ORP: le but recherché était d'assurer une formation permettant à
l'employé de pouvoir à terme effectuer le même travail que son patron,
spécialiste en peinture décorative. M. B.________ s'était montré très
enthousiaste à cette idée et avait fait état de manière convaincante de ses
qualités professionnelles (diplômes et formations acquis en France, expérience
confirmée). A cela s'ajoutait que la haute stature et les aptitudes physiques
de l'intéressé permettaient d'escompter qu'il donne satisfaction.
- A la question de savoir pourquoi il n'a pas
licencié son employé durant le temps d'essai, le recourant explique ce qui
suit. Lors de l'engagement de M. B.________ en janvier 2001, l'entreprise
s'occupait d'un très gros chantier pour "Habitat et jardins": lourd,
le mandat comprenait notamment des travaux préalables de menuiserie. C'est après
les deux ou trois premières semaines de travail que le recourant a compris les
limites de son employé, après avoir commencé à lui confier des travaux de
décoration plus précis (par exemple en constatant ses difficultés à reporter
des traits tous les quinze centimètres ou d'autres tâches consistant à
calculer). Pour le recourant, 90% du travail effectué par son employé dans le
cadre de ce chantier a été mal fait. Il a toutefois renoncé à le licencier,
effectuant lui même les tâches que son employé ne parvenait pas à faire en
misant sur des efforts à venir: humainement, il était en effet attaché à M.
B.________, pour lequel il avait une réelle sympathie. Celle-ci l'avait conduit
à lui offrir son aide par un soutien personnel et financier (avances régulières
sur salaires), notamment face au fisc (arriérés d'impôt), dans le cadre de son
divorce (trajets à G.________, au tribunal), ou pour lui assurer un transport
(réparation d'un scooter).
- Le recourant explique ne pas avoir suivi le
conseil que lui donna son épouse de licencier son employé, mais avoir plutôt
décidé de lui confier la réfection de son propre appartement - n'engageant
ainsi aucun client - afin de lui laisser encore sa chance de mettre en avant
ses compétences de plâtrier qu'il avait vantées, mais le résultat fut
catastrophique. Il prit ensuite plusieurs fois contact par téléphone avec M.
D.________, de l'ORP, qui lui sembla très emprunté lorsqu'il lui exposa en quoi
M. B.________ s'était révélé être un poids plutôt qu'un collaborateur.
- Le recourant certifie avoir avisé ce
conseiller ORP par téléphone qu'il envisageait de se séparer de son employé,
mais qu'il ne voulait le faire que dans le respect de la loi: M. D.________ lui
aurait oralement donné l'assurance de pouvoir agir en ce sens. Interpellé au sujet
de la question de savoir pouquoi il n'avait pas requis l'audition de M.
D.________ en qualité de témoin, le conseil du recourant déclare que cela
aurait été inutile, tant il serait certain qu'il nierait avoir donné une
quelconque assurance autorisant une résiliation.
14h30: F.________
-Répondant à Me Mathey, le témoin explique
avoir travaillé pour le recourant en qualité de contremaître en 2001, et avoir
ainsi été amené à travailler avec M. B.________ durant 2 mois environ. Il
qualifie le travail de ce dernier de catastrophique, tant au niveau de la
qualité que du rendement et du savoir-faire. Il soutient avoir dû
systématiquement corriger le travail de cet employé, qui prétendait toujours
savoir, mais faisait mal, et lui donnait en réalité l'impression de venir au
travail pour passer le temps. Il confirme que, professionnellement, M.
B.________ était un poids pour l'entreprise, alors même qu'au niveau personnel,
le patron lui manifestait beaucoup d'attention et lui fournissant de l'aide. Il
admet ne pas connaître les circonstances du licenciement, mais relève qu'avec
M. B.________ dans l'entreprise, le risque de perdre des clients était réel.
-A la demande du Président de donner des
exemples de travaux inadmissibles, le témoin expose que M. B.________ avait par
exemple laisser sécher du plâtre avant de l'appliquer (ce qui avait eu pour
effet que le matériau n'adhérait pas convenablement, respectivement qu'il
fallait recommencer tout le travail), ou encore qu'il était incapable de
rechercher correctement des teintes par mélanges de couleurs; il pouvait
seulement travailler si on le plaçait devant un mur prêt, en lui fournissant le
pot de peinture et le pinceau.
14h40: E.________
Epouse du recourant, elle s'occupe du
secrétariat de l'entreprise et assiste son mari dans certaines tâches
pratiques.
- Répondant à Me Mathey, elle se souvient qu'au
départ, M. B.________ paraissait toujours perplexe (dans ses propos, ses
relations, ou quant à la compréhension de son travail) et lui laissait un
sentiment d'instabilité. Il causa ensuite beaucoup de soucis et d'agacement:
son travail était à refaire, il fallait lui consacrer beaucoup de temps et
d'énergie et ses prétentions de salaire étaient disproportionnées. Lorsque F.________
a été engagé - lequel s'est immédiatement montré très professionnel et a
effectué un excellent travail - M. B.________ s'est mis en retrait et s'est
montré moins exigeant. Le témoin précise que son mari, auprès duquel F.________
se plaignait du travail de M. B.________, avait en réalité pitié cet homme; ce
n'est que lorsque la situation ne fut plus supportable qu'il avisa l'ORP du
fait que M. B.________ n'était pas la personne qu'il avait prétendu être. Le
témoin se souvient que son mari s'est entretenu plusieurs fois avec M.
D.________, qui restait neutre, comme dans l'attente de quelque chose.
- Répondant à M. H.________, le témoin précise
que M. B.________ n'a pas été remplacé au sein de l'entreprise, dès lors que M.
F.________ était à même d'effectuer le travail nécessaire, et qu'au début du
mois d'avril 2001, lorsque son mari s'est résolu à adresser une lettre de
doléances à l'ORP, la décision de laisser encore une chance à M. B.________
était encore à l'étude.
- A la demande du Président de décrire les
problèmes que le travail de M. B.________ avait posés, le témoin explique que
l'employé ne savait pas exécuter les travaux de plâtrerie, ni effectuer de
mélanges de couleurs; même l'application de dessins déjà effectués était mal
faite, car il ne savait pas bien calculer, travail pourtant simple qu'elle a dû
elle-même corriger et terminer. Le témoin précise enfin que l'entreprise est
avant tout spécialisée dans la décoration, non pas dans la plâtrerie.
14h50: les parties.
- Répondant au Président au sujet du terme
"en principe" utilisé dans le contrat AIT quant au fait que
l'employeur ne peut plus licencier après le temps d'essai que pour de justes
motifs, M. H.________ explique que cela réservait la possibilité, d'une
part de pouvoir prolonger le temps d'essai, d'autre part de pouvoir résilier le
contrat si la collaboration s'avérait impossible, mais pour autant toutefois
que les faits puissent être établis par l'ORP, au terme d'un entretien avec les
parties au contrat, avant que le congé ne soit donné. Ainsi, il peut être admis
de mettre fin aux rapports de travail si l'employé se révèle inadéquat pour
l'initiation, mais pour autant que cela soit dûment constaté avant que le congé
ne soit donné. Il ne comprend pas pourquoi les AIT ont été d'entrée prévues
pour 12 mois: elles auraient dû être octroyées pour six mois, conformément à
une pratique permettant de laisser toute latitude à l'ORP d'apprécier la
situation avant de reconduire le cas échéant la mesure. Il constate toutefois
qu'un placement qui avait offert les garanties d'être durable a échoué, sans
que l'on puisse exclure la version des faits de M. B.________, telle qu'elle
ressort de sa lettre du 6 juin 2001, nonobstant l'absence de ce dernier à
l'audience. Il refuse dès lors d'entrer en matière sur une éventuelle issue
transactionnelle au litige.
A la question de savoir sur quels faits ou
pièces du dossier constitué il se fonde pour accorder du crédit aux propos de
M. B.________, M. H.________ déclare ne pas avoir de réponse, mais
relève qu'il est étrange, voire incompréhensible que le recourant ait pu
déclarer à M. D.________, lors d'un appel de ce dernier effectué le 8 février
2001, que tout allait bien.
- A.________
précise qu'il a acquis sa formation en Suisse, et ne savait dès lors rien des
diplômes et de la formation français mis en avant par M. B.________ avant son
engagement. Il ajoute que si l'on veut apprendre, les techniques de base de son
métier s'acquièrent facilement par la pratique. Il souligne qu'au sein de sa
petite entreprise, tout le monde fait de tout, y compris le patron, et conteste
avec vigueur avoir relégué M. B.________ aux tâches ingrates. Il regrette enfin
que M. D.________ n'ait pas été clair, voire se soit montré fuyant au moment
critique.
Considérants
1.
Selon l'art. 65 LACI,
les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une
initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire
réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la
jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu
sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de
travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette
condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations
perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (DTA 2000,
no 36).
2.
En l'espèce, l'ORP a
révoqué sa décision d'octroi après avoir considéré que le recourant avait mis
fin aux relations de travail en cours d'initiation sans disposer de justes
motifs. Si cette décision a été prise sans interpeller le recourant, on doit
considérer que celui-ci a renoncé à se prévaloir d'une violation de son droit
d'être entendu. En effet, après s'être exprimé dans le cadre d'un premier
recours au Service de l'emploi, il a agi devant le Tribunal administratif par
l'intermédiaire d'un avocat, qui s'est placé d'emblée sur le terrain du fond, a
conclu non pas à l'annulation mais à la réforme du prononcé du Service de
l'emploi et a requis du Tribunal administratif un "examen complet" de
l'affaire. Même si la violation était particulièrement grave et ne pouvait en
principe être guérie par l'autorité de recours, même si celle-ci jouit d'un
plein pouvoir d'examen (Tribunal fédéral des assurances, arrêt non publié du 9
novembre 2001 dans la cause C 50/01), on ne voit pas que cette règle puisse
être imposée au recourant en quelque sorte contre son gré (Kneubühler,
Gehörsverletzung und Heilung, in ZBI 1998, p. 97, spéc. 114 à 115).
3.
Après avoir invoqué
dans le cadre de son recours au Service de l'emploi le fait que le conseiller
en placement D.________ l'aurait assuré par téléphone de ce qu'il pouvait
résilier le contrat de travail de B.________ sans avoir à restituer les
allocations versées, le recourant n'a pas repris cette argumentation devant le
Tribunal administratif, se bornant à plaider l'existence de justes motifs pour
une telle résiliation. Il a même expressément renoncé à faire entendre ledit
conseiller en qualité de témoin, qui seul aurait pu pourtant s'exprimer au
sujet d'une assurance qu'il aurait donnée. Celle-ci avait d'ailleurs été
implicitement niée par le recourant lui-même dans sa lettre du
10.
avril 2001, dans laquelle il déclarait à D.________ en se référant
aux allocations : " (…) j'espère que les difficultés auxquelles j'ai été
confronté seront un motif suffisant pour que je n'aie pas à les
rembourser". Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de retenir
l'existence de l'assurance susmentionnée, qui aurait impliqué que D.________
fût convaincu du bien-fondé d'une résiliation par l'employeur; or, il notait
plutôt le 27 avril 2001 : "(…) voir suite à donner car
explications de l'employeur en complète contradiction avec celles du de (Réd.
demandeur d'emploi) … !". Cela étant, il n'y a pas à retenir que le
recourant aurait été trompé dans sa bonne foi par l'ORP.
4.
La formule de
"Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail"
signée par le recourant prévoit que "le contrat de travail ne peut, en
principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs
conformément à l'article 337 CO". Avec le Tribunal de prud'hommes de
l'arrondissement de La Côte, il faut nier que de tels motifs aient été réalisés
du fait des qualités, bonnes ou mauvaises de B.________. Les griefs du recourant
à l'égard de celui-ci n'atteignent en effet pas un degré de gravité suffisant
pour exclure la continuation de rapports de travail au sens de la disposition
précitée. En effet, que B.________ se soit révélé le cas échéant incompétent en
matière de plâtre, de mélanges de couleurs ou de prises de mesures ou qu'il ait
présenté des défauts de caractère ne plaçait pas le recourant dans une
situation intenable justifiant qu'il mette immédiatement fin à la relation
contractuelle : après l'avoir employé durant plusieurs mois en 2000, avoir
laissé s'écouler le mois de janvier valant temps d'essai et permis au
conseiller D.________ de noter en février 2001 que l'initiation se déroulait
bien, le recourant n'était pas en situation d'attribuer une importance excessive
à certains défauts d'aptitude. Ceux-ci étaient en effet inhérents dans une
certaine mesure à la situation de B.________, celle même qui avait justifié
l'octroi des allocations. Que le plan de formation établi par le recourant ait
pu être trop ambitieux ne l'autorisait pas à s'en départir entièrement, mais
tout au plus à restreindre son application : B.________ ne pouvait en effet
être tenu pour entièrement inapte, comme l'a démontré le fait qu'il a retrouvé
du travail en qualité de peintre peu après son licenciement. Au vu de ce qui
précède, le recourant plaide à tort qu'il était en droit d'interrompre
unilatéralement l'initiation.
5.
Par les mots "en
principe", la formule de confirmation susmentionnée a aménagé certaines
exceptions à l'exigence de justes motifs de résiliation. Comme le représentant
de l'autorité intimée l'a exposé à l'audience, le rédacteur de cette formule a
entendu saisir les cas dans lesquels, sans que les conditions d'application de
l'article 337 CO soient réalisées, les circonstances font qu'il n'y a pas à
imposer à l'une ou l'autre des parties la poursuite des relations
contractuelles. L'admission d'une telle exception indéterminée implique
cependant le concours de l'autorité afin d'éviter que les cocontractants
n'abusent de cette faculté. La formulation même de celle-ci postule donc l'aval
de l'autorité. A tout le moins le recourant ne pouvait-il interpréter la clause
exceptionnelle précitée en ce sens qu'il lui était loisible de déterminer
lui-même les cas dans lesquels elle trouvait à s'appliquer : comme il l'a
exprimé implicitement dans sa lettre du 10 avril 2001, c'était à l'autorité
d'exiger ou non une restitution des allocations en cas de résiliation et par
conséquent à elle aussi d'approuver ou non celle-ci. Or, en l'espèce, si le
recourant a bien alerté l'ORP par lettre du 10 avril 2001 au sujet
d'une éventuelle résiliation des rapports de travail, c'est unilatéralement
qu'il a ensuite décidé celle-ci. Il a empêché de cette manière que l'ORP, après
avoir examiné objectivement ce qui compromettait l'initiation, ne prenne une
mesure de correction, en imposant le cas échéant certaines obligations à l'une
ou l'autre des parties pour un temps déterminé. Certes à réception de la lettre
précitée, le conseiller en placement aurait-il pu réunir immédiatement les
intéressés afin de procéder à cet examen. Mais en s'en abstenant pour se borner
à ne convoquer que B.________ à un entretien fixé au 27 avril 2001, ledit
conseil n'a pas implicitement autorisé le recourant à agir seul. Lié par les
obligations résultant de la formule de confirmation, celui-ci demeurait donc
tenu d'obtenir l'accord formel de l'autorité pour se départir du contrat : en
en faisant abstraction, il a justifié la révocation de la décision d'octroi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 1er octobre 2003 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 8 mars 2004.
Le
président:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.