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Décision

PS.2003.0203

TA - PS.2003.0203 - 2004-03-08 - c/Service de l'emploi

8 mars 2004Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B.________, ressortissant

français né en 1956, a acquis dans son pays une formation de peintre et de

décorateur. Dès 1994, il a travaillé en qualité de peintre au service de divers

employeurs dans les cantons de Genève et Vaud. Il a ensuite obtenu l'indemnité

de chômage dès la fin de l'année 1996, tout en effectuant des travaux

temporaires, de sorte qu'il a bénéficié successivement de trois délais-cadre

d'indemnisation. L'entreprise de travail temporaire C.________ a engagé

l'intéressé à compter du 5 juillet 2000 en qualité de peintre en bâtiments pour

travailler au service de A.________, celui-ci exploitant un atelier de

décoration à ********. Cette activité a été interrompue le 26 juillet 2000 puis

a repris le 6 septembre suivant pour une durée indéterminée. Le salaire horaire

convenu s'élevait à 29 fr.80 brut, part au 13ème salaire et

indemnités de déplacement comprises.

Le 20 novembre 2000,

D.________, conseiller de B.________ à l'Office régional de placement de Nyon

(ci-après : ORP), s'est entretenu par téléphone avec A.________. Il a

noté ce qui suit à la suite de cet entretien :

"(…)

veux l'engager en fixe moyennant une ait afin

de le former sur la décoration : faux-marbre, faux-bois, applications à base

d'huile sur murs; lui trouve un bon potentiel après l'avoir employé 3 mois par

l'entremise de C.________.

(…)"

Par lettre du 12

décembre 2000, A.________ a déclaré ce qui suit à D.________, dans le

cadre d'une demande d'allocations d'initiation au travail (AIT):

"(…)

Par la présente je vous fais parvenir le plan de

formation que vous m'avez demandé.

Je sais bien qu'il est ambitieux, mais je sais

également que Monsieur B.________ a le désir d'apprendre. Une année ne sera pas

suffisante pour tout approfondir mais déjà riche de ses propres connaissances

il aura la possibilité de les affiner.

Je vous remercie de la confiance que vous

témoignez à Monsieur B.________ et à moi-même, je ferai en sorte que celle-ci

soit bien placée.

(…)"

Etait annexé à cette

correspondance un plan de formation qui énumérait diverses techniques à

acquérir au cours d'une formation de douze mois, ainsi à titre d'exemple

l'imitation décorative des marbres, le mélange chimique des couleurs et la

dorure à la feuille d'or.

Par contrat de travail

du 20 décembre 2000, A.________ a engagé B.________ en qualité de

peintre spécialisé en décoration à compter du 2 janvier 2001. La

formation du travailleur devait être effectuée "sur une durée de douze

mois par l'employeur". Le salaire était fixé à 5'700 fr. brut par mois. Un

temps d'essai d'un mois était prévu, durant lequel une résiliation pouvait

intervenir moyennant un préavis de sept jours.

A une date

indéterminée, A.________ a signé et remis à l'ORP une formule de

"Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail"

reprenant les éléments du contrat susmentionné, en précisant que le salaire

serait versé treize fois l'an. Sous la rubrique "l'employeur s'engage à

:"., cette formule faisait notamment figurer le texte suivant :

"(…)

c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la

période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant

la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'article 337

CO,

d) informer l'ORP de l'échec possible de

l'initiation avant la résiliation du contrat de travail. En cas de résiliation,

les raisons du congé immédiat doivent être communiquées à l'assuré(e) et à

l'ORP par écrit,

(…)"

Par décision du 25

janvier 2001, l'ORP a alloué à B.________ des AIT pour la période de janvier à

décembre 2001. Le salaire mensuel pris en considération s'élevait à 6'175 fr.

(5'700 x 13 : 12). Pour chacun des quatre premiers mois, la part à la charge de

l'employeur s'élevait à 2'470 fr., pour s'élever ensuite progressivement

jusqu'à 4'940 francs.

En date du 9 février

2001, D.________ a noté ce qui suit au dossier de B.________ :

"(…)

ait se passe pour le mieux d'après l'employeur

un peu de diff. dans la rapidité

(…)"

Par lettre du 10 avril

2001, A.________ a déclaré à D.________ en résumé que B.________

éprouvait des difficultés psychologiques et qu'il n'était pas en mesure

d'acquérir les techniques objet du plan de formation. Il ajoutait ce qui suit :

"(…)

Ayant souhaité donner à Monsieur B.________ un

peu plus de temps et une chance supplémentaire, j'ai essayé ces dernières

semaines de faire en sorte qu'il retrouve confiance et envie de travailler. Il

me faut régulièrement faire preuve de plus de fermeté et les choses se passent

un peu mieux. Ces prochains jours, je tenterai à nouveau de lui apprendre de

nouvelles techniques afin de remplir mon contrat, mais ce sera ma dernière

tentative, je n'y crois guère car même ce qu'il est censé savoir faire il ne le

fait pas bien. L'arrivée d'un nouvel employé début mai sera peut-être un déclic

pour le faire avancer à un meilleur rythme et d'une meilleure qualité, si ce

n'est pas le cas je me séparerai de Monsieur B.________.

Concernant les subventions que vous m'avez

octroyées, j'espère que les difficultés auxquelles j'ai été confrontées seront

un motif suffisant pour que je n'ai pas à les rembourser. Cet employé m'a coûté

à plusieurs reprises argent et temps au lieu de participer efficacement à la

progression de mon entreprise.

(…)"

Le 12 avril 2001,

D.________ a noté ce qui suit au dossier de B.________ :

"(…)

m. A.________ m'informe d'un grand retard pris

sur la formation de cet assuré

il semble qu'un problème psy majeur le panique totalement; il a énormément de

peine

à apprendre, et pratiquement le lendemain il a oublié

cette sit. ne saurait perdurer

employeur m'a conf. la chose par écrit.

(…)"

B. Par lettre du 26 avril

2001, A.________ a déclaré à B.________ qu'il résiliait leur contrat de

travail en observant un délai d'un mois.

A l'issue d'un

entretien de conseil du 27 avril 2001 avec B.________, D.________ a établi le

procès-verbal suivant :

"(…)

o - si vous n'êtes pas d'accord avec les motifs de votre licenciement

de cette ait, il vous faut le contester par recommandée à votre employeur et

faire le nécessaire pour retrouver au plus vite un emploi

c - licencié pour fin mai; rupture contrat ait

voir suite à donner car explications de l'employeur en complète contradiction

avec celles du de….!

Le 31 mai 2001, A.________

a établi un certificat de travail, dans lequel il déclare que B.________

"a suivi une formation de peintre-décorateur" et "est un employé

ponctuel et sérieux, ayant entretenu de bonnes relations avec son entourage

professionnel".

Par lettre du 6 juin

2001, B.________ a exposé à D.________ en résumé que A.________ lui

avait attribué des travaux élémentaires (ponçage, préparations, nettoyages),

que celui-ci n'avait pas suffisamment de travail et que le motif de son

licenciement était l'engagement d'un "contremaître capable de faire des

devis sur ordinateur".

C. Par décision du 7 juin

2001, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi du 25 janvier 2001 en

considérant que la résiliation du contrat ne reposait pas sur de justes motifs.

A.________ a

recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi par acte du 12 juin

2001 en faisant valoir en résumé que, par sa lettre du 10 avril 2001,

il avait satisfait à son obligation d'informer l'ORP de l'échec possible de

l'initiation avant la résiliation du contrat de travail, qu'il avait reçu lors

d'entretiens téléphoniques avec D.________ l'assurance qu'il n'aurait pas à

restituer les allocations perçues et que de justes motifs de résiliation

étaient réalisés. Ceux-ci résidaient selon lui dans le fait que B.________

s'était révelé inapte à devenir décorateur, ne parvenait pas à mémoriser, à

prendre des mesures, à effectuer des travaux de plâtrerie et à entretenir des

contacts avec la clientèle.

Par décision du

21 juin 2001, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (CPCV)

a réclamé à A.________ la restitution d'une somme de 14'820 fr.

correspondant aux allocations d'initiation au travail versées pour les mois de

janvier à mai (recte avril) 2001.

Dès le 12 juin 2001,

B.________ a retrouvé du travail en qualité de peintre par l'intermédiaire

d'une entreprise de placement.

Par lettre du 18

juillet 2001, A.________ a encore exposé au Service de l'emploi

notamment qu'il avait "fait une erreur en évaluant de façon trop optimiste

les possibilités de M. B.________," que l'OPR aurait dû l'avertir de

"la faiblesse psychologique" de l'intéressé, que celui-ci n'était pas

en mesure d'occuper la place d'un collaborateur unique dans l'entreprise et

qu'il avait engagé un nouvel employé fiable dès le 1er mai 2001.

D. Par prononcé du 1er

octobre 2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours de A.________

en considérant qu'à défaut de justes motifs autorisant une résiliation avec

effet immédiat, celui-ci n'avait pas respecté les conditions d'octroi des

allocations.

A.________ a

saisi le Tribunal administratif par acte de son conseil du 30 octobre 2003 en

concluant à la réforme de la décision de l'ORP du 7 juin 2001 en ce sens qu'il

n'est pas tenu à restitution.

Dans sa réponse du 24

novembre 2001, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 14 janvier 2004. Outre les parties, il a

entendu les témoins cités par le recourant, à savoir son épouse Elisabeth

A.________ ainsi que F.________, son ancien employé. Un compte rendu de ces

auditions a été établi et soumis aux parties. On en reproduit le texte ci-après

:

"(…)

14h15: A.________.

- Le recourant déclare avoir connu B.________

lorsqu'il eut recours à ses services en juillet 2000 par l'intermédiaire de

l'agence de travail temporaire C.________: à G.________, le chantier dura six

mois et le travail de l'employé a pour l'essentiel consisté à gicler de la

peinture. M. B.________ lui parla ensuite de l'ORP, respectivement des AIT. Le

contenu de l'initiation au travail a été discuté avec l'employé puis convenu

avec l'ORP: le but recherché était d'assurer une formation permettant à

l'employé de pouvoir à terme effectuer le même travail que son patron,

spécialiste en peinture décorative. M. B.________ s'était montré très

enthousiaste à cette idée et avait fait état de manière convaincante de ses

qualités professionnelles (diplômes et formations acquis en France, expérience

confirmée). A cela s'ajoutait que la haute stature et les aptitudes physiques

de l'intéressé permettaient d'escompter qu'il donne satisfaction.

- A la question de savoir pourquoi il n'a pas

licencié son employé durant le temps d'essai, le recourant explique ce qui

suit. Lors de l'engagement de M. B.________ en janvier 2001, l'entreprise

s'occupait d'un très gros chantier pour "Habitat et jardins": lourd,

le mandat comprenait notamment des travaux préalables de menuiserie. C'est après

les deux ou trois premières semaines de travail que le recourant a compris les

limites de son employé, après avoir commencé à lui confier des travaux de

décoration plus précis (par exemple en constatant ses difficultés à reporter

des traits tous les quinze centimètres ou d'autres tâches consistant à

calculer). Pour le recourant, 90% du travail effectué par son employé dans le

cadre de ce chantier a été mal fait. Il a toutefois renoncé à le licencier,

effectuant lui même les tâches que son employé ne parvenait pas à faire en

misant sur des efforts à venir: humainement, il était en effet attaché à M.

B.________, pour lequel il avait une réelle sympathie. Celle-ci l'avait conduit

à lui offrir son aide par un soutien personnel et financier (avances régulières

sur salaires), notamment face au fisc (arriérés d'impôt), dans le cadre de son

divorce (trajets à G.________, au tribunal), ou pour lui assurer un transport

(réparation d'un scooter).

- Le recourant explique ne pas avoir suivi le

conseil que lui donna son épouse de licencier son employé, mais avoir plutôt

décidé de lui confier la réfection de son propre appartement - n'engageant

ainsi aucun client - afin de lui laisser encore sa chance de mettre en avant

ses compétences de plâtrier qu'il avait vantées, mais le résultat fut

catastrophique. Il prit ensuite plusieurs fois contact par téléphone avec M.

D.________, de l'ORP, qui lui sembla très emprunté lorsqu'il lui exposa en quoi

M. B.________ s'était révélé être un poids plutôt qu'un collaborateur.

- Le recourant certifie avoir avisé ce

conseiller ORP par téléphone qu'il envisageait de se séparer de son employé,

mais qu'il ne voulait le faire que dans le respect de la loi: M. D.________ lui

aurait oralement donné l'assurance de pouvoir agir en ce sens. Interpellé au sujet

de la question de savoir pouquoi il n'avait pas requis l'audition de M.

D.________ en qualité de témoin, le conseil du recourant déclare que cela

aurait été inutile, tant il serait certain qu'il nierait avoir donné une

quelconque assurance autorisant une résiliation.

14h30: F.________

-Répondant à Me Mathey, le témoin explique

avoir travaillé pour le recourant en qualité de contremaître en 2001, et avoir

ainsi été amené à travailler avec M. B.________ durant 2 mois environ. Il

qualifie le travail de ce dernier de catastrophique, tant au niveau de la

qualité que du rendement et du savoir-faire. Il soutient avoir dû

systématiquement corriger le travail de cet employé, qui prétendait toujours

savoir, mais faisait mal, et lui donnait en réalité l'impression de venir au

travail pour passer le temps. Il confirme que, professionnellement, M.

B.________ était un poids pour l'entreprise, alors même qu'au niveau personnel,

le patron lui manifestait beaucoup d'attention et lui fournissant de l'aide. Il

admet ne pas connaître les circonstances du licenciement, mais relève qu'avec

M. B.________ dans l'entreprise, le risque de perdre des clients était réel.

-A la demande du Président de donner des

exemples de travaux inadmissibles, le témoin expose que M. B.________ avait par

exemple laisser sécher du plâtre avant de l'appliquer (ce qui avait eu pour

effet que le matériau n'adhérait pas convenablement, respectivement qu'il

fallait recommencer tout le travail), ou encore qu'il était incapable de

rechercher correctement des teintes par mélanges de couleurs; il pouvait

seulement travailler si on le plaçait devant un mur prêt, en lui fournissant le

pot de peinture et le pinceau.

14h40: E.________

Epouse du recourant, elle s'occupe du

secrétariat de l'entreprise et assiste son mari dans certaines tâches

pratiques.

- Répondant à Me Mathey, elle se souvient qu'au

départ, M. B.________ paraissait toujours perplexe (dans ses propos, ses

relations, ou quant à la compréhension de son travail) et lui laissait un

sentiment d'instabilité. Il causa ensuite beaucoup de soucis et d'agacement:

son travail était à refaire, il fallait lui consacrer beaucoup de temps et

d'énergie et ses prétentions de salaire étaient disproportionnées. Lorsque F.________

a été engagé - lequel s'est immédiatement montré très professionnel et a

effectué un excellent travail - M. B.________ s'est mis en retrait et s'est

montré moins exigeant. Le témoin précise que son mari, auprès duquel F.________

se plaignait du travail de M. B.________, avait en réalité pitié cet homme; ce

n'est que lorsque la situation ne fut plus supportable qu'il avisa l'ORP du

fait que M. B.________ n'était pas la personne qu'il avait prétendu être. Le

témoin se souvient que son mari s'est entretenu plusieurs fois avec M.

D.________, qui restait neutre, comme dans l'attente de quelque chose.

- Répondant à M. H.________, le témoin précise

que M. B.________ n'a pas été remplacé au sein de l'entreprise, dès lors que M.

F.________ était à même d'effectuer le travail nécessaire, et qu'au début du

mois d'avril 2001, lorsque son mari s'est résolu à adresser une lettre de

doléances à l'ORP, la décision de laisser encore une chance à M. B.________

était encore à l'étude.

- A la demande du Président de décrire les

problèmes que le travail de M. B.________ avait posés, le témoin explique que

l'employé ne savait pas exécuter les travaux de plâtrerie, ni effectuer de

mélanges de couleurs; même l'application de dessins déjà effectués était mal

faite, car il ne savait pas bien calculer, travail pourtant simple qu'elle a dû

elle-même corriger et terminer. Le témoin précise enfin que l'entreprise est

avant tout spécialisée dans la décoration, non pas dans la plâtrerie.

14h50: les parties.

- Répondant au Président au sujet du terme

"en principe" utilisé dans le contrat AIT quant au fait que

l'employeur ne peut plus licencier après le temps d'essai que pour de justes

motifs, M. H.________ explique que cela réservait la possibilité, d'une

part de pouvoir prolonger le temps d'essai, d'autre part de pouvoir résilier le

contrat si la collaboration s'avérait impossible, mais pour autant toutefois

que les faits puissent être établis par l'ORP, au terme d'un entretien avec les

parties au contrat, avant que le congé ne soit donné. Ainsi, il peut être admis

de mettre fin aux rapports de travail si l'employé se révèle inadéquat pour

l'initiation, mais pour autant que cela soit dûment constaté avant que le congé

ne soit donné. Il ne comprend pas pourquoi les AIT ont été d'entrée prévues

pour 12 mois: elles auraient dû être octroyées pour six mois, conformément à

une pratique permettant de laisser toute latitude à l'ORP d'apprécier la

situation avant de reconduire le cas échéant la mesure. Il constate toutefois

qu'un placement qui avait offert les garanties d'être durable a échoué, sans

que l'on puisse exclure la version des faits de M. B.________, telle qu'elle

ressort de sa lettre du 6 juin 2001, nonobstant l'absence de ce dernier à

l'audience. Il refuse dès lors d'entrer en matière sur une éventuelle issue

transactionnelle au litige.

A la question de savoir sur quels faits ou

pièces du dossier constitué il se fonde pour accorder du crédit aux propos de

M. B.________, M. H.________ déclare ne pas avoir de réponse, mais

relève qu'il est étrange, voire incompréhensible que le recourant ait pu

déclarer à M. D.________, lors d'un appel de ce dernier effectué le 8 février

2001, que tout allait bien.

- A.________

précise qu'il a acquis sa formation en Suisse, et ne savait dès lors rien des

diplômes et de la formation français mis en avant par M. B.________ avant son

engagement. Il ajoute que si l'on veut apprendre, les techniques de base de son

métier s'acquièrent facilement par la pratique. Il souligne qu'au sein de sa

petite entreprise, tout le monde fait de tout, y compris le patron, et conteste

avec vigueur avoir relégué M. B.________ aux tâches ingrates. Il regrette enfin

que M. D.________ n'ait pas été clair, voire se soit montré fuyant au moment

critique.

Considérants

1.

Selon l'art. 65 LACI,

les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une

initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire

réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la

jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu

sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de

travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette

condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations

perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (DTA 2000,

no 36).

2.

En l'espèce, l'ORP a

révoqué sa décision d'octroi après avoir considéré que le recourant avait mis

fin aux relations de travail en cours d'initiation sans disposer de justes

motifs. Si cette décision a été prise sans interpeller le recourant, on doit

considérer que celui-ci a renoncé à se prévaloir d'une violation de son droit

d'être entendu. En effet, après s'être exprimé dans le cadre d'un premier

recours au Service de l'emploi, il a agi devant le Tribunal administratif par

l'intermédiaire d'un avocat, qui s'est placé d'emblée sur le terrain du fond, a

conclu non pas à l'annulation mais à la réforme du prononcé du Service de

l'emploi et a requis du Tribunal administratif un "examen complet" de

l'affaire. Même si la violation était particulièrement grave et ne pouvait en

principe être guérie par l'autorité de recours, même si celle-ci jouit d'un

plein pouvoir d'examen (Tribunal fédéral des assurances, arrêt non publié du 9

novembre 2001 dans la cause C 50/01), on ne voit pas que cette règle puisse

être imposée au recourant en quelque sorte contre son gré (Kneubühler,

Gehörsverletzung und Heilung, in ZBI 1998, p. 97, spéc. 114 à 115).

3.

Après avoir invoqué

dans le cadre de son recours au Service de l'emploi le fait que le conseiller

en placement D.________ l'aurait assuré par téléphone de ce qu'il pouvait

résilier le contrat de travail de B.________ sans avoir à restituer les

allocations versées, le recourant n'a pas repris cette argumentation devant le

Tribunal administratif, se bornant à plaider l'existence de justes motifs pour

une telle résiliation. Il a même expressément renoncé à faire entendre ledit

conseiller en qualité de témoin, qui seul aurait pu pourtant s'exprimer au

sujet d'une assurance qu'il aurait donnée. Celle-ci avait d'ailleurs été

implicitement niée par le recourant lui-même dans sa lettre du

10.

avril 2001, dans laquelle il déclarait à D.________ en se référant

aux allocations : " (…) j'espère que les difficultés auxquelles j'ai été

confronté seront un motif suffisant pour que je n'aie pas à les

rembourser". Au surplus, aucun élément du dossier ne permet de retenir

l'existence de l'assurance susmentionnée, qui aurait impliqué que D.________

fût convaincu du bien-fondé d'une résiliation par l'employeur; or, il notait

plutôt le 27 avril 2001 : "(…) voir suite à donner car

explications de l'employeur en complète contradiction avec celles du de (Réd.

demandeur d'emploi) … !". Cela étant, il n'y a pas à retenir que le

recourant aurait été trompé dans sa bonne foi par l'ORP.

4.

La formule de

"Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail"

signée par le recourant prévoit que "le contrat de travail ne peut, en

principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs

conformément à l'article 337 CO". Avec le Tribunal de prud'hommes de

l'arrondissement de La Côte, il faut nier que de tels motifs aient été réalisés

du fait des qualités, bonnes ou mauvaises de B.________. Les griefs du recourant

à l'égard de celui-ci n'atteignent en effet pas un degré de gravité suffisant

pour exclure la continuation de rapports de travail au sens de la disposition

précitée. En effet, que B.________ se soit révélé le cas échéant incompétent en

matière de plâtre, de mélanges de couleurs ou de prises de mesures ou qu'il ait

présenté des défauts de caractère ne plaçait pas le recourant dans une

situation intenable justifiant qu'il mette immédiatement fin à la relation

contractuelle : après l'avoir employé durant plusieurs mois en 2000, avoir

laissé s'écouler le mois de janvier valant temps d'essai et permis au

conseiller D.________ de noter en février 2001 que l'initiation se déroulait

bien, le recourant n'était pas en situation d'attribuer une importance excessive

à certains défauts d'aptitude. Ceux-ci étaient en effet inhérents dans une

certaine mesure à la situation de B.________, celle même qui avait justifié

l'octroi des allocations. Que le plan de formation établi par le recourant ait

pu être trop ambitieux ne l'autorisait pas à s'en départir entièrement, mais

tout au plus à restreindre son application : B.________ ne pouvait en effet

être tenu pour entièrement inapte, comme l'a démontré le fait qu'il a retrouvé

du travail en qualité de peintre peu après son licenciement. Au vu de ce qui

précède, le recourant plaide à tort qu'il était en droit d'interrompre

unilatéralement l'initiation.

5.

Par les mots "en

principe", la formule de confirmation susmentionnée a aménagé certaines

exceptions à l'exigence de justes motifs de résiliation. Comme le représentant

de l'autorité intimée l'a exposé à l'audience, le rédacteur de cette formule a

entendu saisir les cas dans lesquels, sans que les conditions d'application de

l'article 337 CO soient réalisées, les circonstances font qu'il n'y a pas à

imposer à l'une ou l'autre des parties la poursuite des relations

contractuelles. L'admission d'une telle exception indéterminée implique

cependant le concours de l'autorité afin d'éviter que les cocontractants

n'abusent de cette faculté. La formulation même de celle-ci postule donc l'aval

de l'autorité. A tout le moins le recourant ne pouvait-il interpréter la clause

exceptionnelle précitée en ce sens qu'il lui était loisible de déterminer

lui-même les cas dans lesquels elle trouvait à s'appliquer : comme il l'a

exprimé implicitement dans sa lettre du 10 avril 2001, c'était à l'autorité

d'exiger ou non une restitution des allocations en cas de résiliation et par

conséquent à elle aussi d'approuver ou non celle-ci. Or, en l'espèce, si le

recourant a bien alerté l'ORP par lettre du 10 avril 2001 au sujet

d'une éventuelle résiliation des rapports de travail, c'est unilatéralement

qu'il a ensuite décidé celle-ci. Il a empêché de cette manière que l'ORP, après

avoir examiné objectivement ce qui compromettait l'initiation, ne prenne une

mesure de correction, en imposant le cas échéant certaines obligations à l'une

ou l'autre des parties pour un temps déterminé. Certes à réception de la lettre

précitée, le conseiller en placement aurait-il pu réunir immédiatement les

intéressés afin de procéder à cet examen. Mais en s'en abstenant pour se borner

à ne convoquer que B.________ à un entretien fixé au 27 avril 2001, ledit

conseil n'a pas implicitement autorisé le recourant à agir seul. Lié par les

obligations résultant de la formule de confirmation, celui-ci demeurait donc

tenu d'obtenir l'accord formel de l'autorité pour se départir du contrat : en

en faisant abstraction, il a justifié la révocation de la décision d'octroi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 1er octobre 2003 est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 8 mars 2004.

Le

président:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.