PS.2003.0207
TA - PS.2003.0207 - 2004-07-26 - c/Centre social intercommunal de Montreux
26 juillet 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0207
Autorité:, Date décision:
TA, 26.07.2004
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social intercommunal de Montreux
ASSISTANCE PUBLIQUE
DEVOIR DE COLLABORER
DISSIMULATION{CHOSES, FAITS}
CONTRÔLE DES HABITANTS
DOMICILE
SÉJOUR
SANCTION ADMINISTRATIVE
LCH-9
LPAS-23-1
LPAS-26-1
Résumé contenant:
La recourante, au bénéfice de l'aide sociale pour personne seule, omet d'annoncer que son fils s'est inscrit au contrôle des habitants comme domicilié chez elle. Retenue de 100 fr. par mois pendant 6 mois à titre de sanction. A l'issue de l'instruction, il s'avère que la recourante et son fils n'ont pas formé une communauté économique (le fils confronté à des problèmes récurrents d'alcool et de drogue, et vivant ailleurs, avait besoin d'une adresse postale). Vu le peu de gravité de ce défaut d'information, la sanction est annulée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. X.________,
à Z.________,
contre
la décision du Centre social intercommunal
de Montreux du 23 octobre 2003 (suppression du forfait II dès le
1er octobre 2003 pendant 6 mois pour défaut d'information)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. A. X.________, née le
9 décembre 1941, en attente d'une décision AI définitive, bénéficie
de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er juillet 2000, selon
décision du 14 août 2000 qui prend en compte notamment le fait que
l'intéressée vit seule (forfait pour personne seule, prise en compte des frais
de logement en totalité). La décision précise que la violation des obligations
liées à l'octroi des prestations d'aide sociale pourrait donner lieu à une
suppression de cette aide et à la restitution des sommes perçues indûment. A.
X.________ a signé le 28 juin 2000 une formule reproduisant diverses
dispositions de la loi vaudoise du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales (art. 3 al. 2, 25, 27, 48 LPAS), dont elle atteste avoir pris
connaissance.
B. Le Centre social
intercommunal de Montreux (ci-après : CSI) a appris le
29 septembre 2003, à l'occasion de contrôles usuels, que le fils de A.
X.________, B. X.________ était domicilié chez elle depuis le
17 avril 2002 (dépôt de l'acte d'origine personnel au contrôle des
habitants).
B. X.________ est
intervenu auprès du CSI le 8 octobre 2003 pour expliquer qu'employé
au service de montage de la société Y.________SA, il était fréquemment en
déplacements et qu'il passait ses week-end et ses vacances chez son amie.
L'adresse de sa mère avait fonction de "boîtes aux lettres". Il
annonce le transfert de son adresse à Lausanne courant octobre 2003.
La société Y.________SA
a attesté le 23 octobre 2003 que B. X.________ avait été attaché dès
son engagement au service de montage, de janvier 2001 à juillet 2003.
C. Par décision du
23 octobre 2003, le CSI a constaté le non-respect de l'obligation de A.
X.________ de communiquer toute modification de sa situation sociale et
financière (domiciliation du fils dès le 17 avril 2002) et a supprimé
à titre de sanction l'allocation du forfait II, soit 100 fr., pendant une durée
maximale de six mois. La décision relève en outre que le montant perçu indûment
par A. X.________ s'élève à 35'243 fr.45 pour la période du
17 avril 2002 au 30 septembre 2003.
Agissant en temps
utile le 29 octobre 2003, A. X.________ a recouru contre cette
décision. Elle explique que son fils a dû quitter son appartement de Monthey
pour non-paiement du loyer et que, souvent en déplacements, l'absence de
domicile fixe ne l'avait pas dérangé car l'employeur assurait son hébergement.
Dans les périodes où il ne travaillait pas, l'intéressé dormait chez des amies.
La recourante a accepté de l'inscrire à son adresse au contrôle des habitants
pour se charger de son courrier. Elle explique que son fils venait prendre son
courrier et passer une journée avec son enfant quand elle l'avait avec elle.
Vivant seule dans un "petit deux pièces", qu'elle ne pourrait pas
partager, même avec son fils, elle n'a pas songé à avertir les services
sociaux. La recourante souligne avoir seulement voulu venir en aide à son fils
qui rencontre de "gros problèmes de toxicomanie et d'alcool".
Le CSI s'est déterminé
le 17 novembre 2003 en relevant que les informations fournies par la
recourante (qui corroborent celles qu'elle avait données au cours d'un
entretien du 6 octobre 2003) ne suffisaient pas à justifier
l'utilisation de son adresse uniquement comme "boîte aux lettres" par
son fils. Si les services sociaux avaient eu connaissance de cette
domiciliation, dès l'inscription au contrôle des habitants, ils auraient pu
indiquer à la recourante les incidences d'une telle démarche sur le calcul du
forfait ASV. Le CSI conclut au rejet du recours.
A la requête du juge
instructeur, la recourante a produit le bail, qui est à son nom seul et porte
sur un appartement de deux pièces (salon et chambre à coucher, cuisine
agencée, salle de bain/WC et balcon); elle n'a en revanche pas pu produire
d'attestation de l'employeur établissant qu'il organisait l'hébergement de B.
X.________ pendant ses déplacements (l'employeur a déclaré qu'il n'avait rien à
ajouter à son attestation du 23 octobre 2003), ni la preuve que son
fils B. X.________ était logé chez des amies (l'intéressé a refusé d'impliquer
des connaissances et de donner leurs adresses à sa mère).
La sanction de 6 mois
de suspension du forfait II a été exécutée.
D. Le Tribunal a tenu
audience le 14 mai 2004 en présence de la recourante, et des
représentants du CSI et du SPAS. Les parties en ont reçu un compte-rendu.
Il ressort
des explications de la recourante que B. X.________ a eu un parcours difficile
dès l'an 2000 (séparation d'avec son épouse, problème de drogue; puis,
découverte d'une maladie du cœur, perte d'emploi en juillet 2003 faute d'être
revenu travailler après ses vacances). Il a vécu chez des amies dont aucune n'a
toutefois accepté à l'époque qu'il se domicilie chez elle, ni n'a voulu faire
sa lessive. Après être restée sans nouvelles de son fils pendant deux mois, la
recourante a fait appel à la police. Son fils s'est finalement manifesté,
disant qu'il n'avait plus un sou et qu'il passerait la voir. Par la suite, B.
X.________a trouvé un emploi de nuit, qu'il a dû abandonner en raison de
nouveaux problèmes de drogue. La recourante a dès lors accepté que son fils
prenne adresse chez elle et qu'elle lui serve de "boîte aux lettres".
B. X.________ qui venait voir sa mère en principe tous les 15 jours, quand
c'était possible, parce qu'il savait qu'il y trouverait son fils, demandait à
sa mère de lui faire la lessive, déposait et prenait son linge à l'occasion de
ses passages. Il ne restait jamais longtemps chez sa mère, même s'il lui est
arrivé de dormir sur le canapé. Pour la recourante, son fils n'avait pas de
raison de "venir la voir"; il avait moins de plaisir à être chez elle
que chez des amis; il y aurait trouvé "le calme", mais ce n'était pas
ce qui l'intéressait. De plus, conscient du mauvais état de santé de la
recourante, il ne voulait pas l'embarrasser. B. X.________ n'a aucunement aidé
financièrement la recourante, et selon cette dernière, il ne payait pas non
plus de loyer à ses amies. Actuellement, il vit chez une amie à Vevey; celle-ci
a accepté qu'il se domicilie chez elle et il lui payerait un loyer de 500
francs.
La
représentante du CSI a expliqué qu'elle avait été très surprise de découvrir au
cours d'un contrôle que B. X.________ était domicilié chez sa mère et que cette
dernière n'en avait pas informé le centre, car la recourante peut être
considérée comme une personne de bonne foi. Pour la représentante du CSI, même
si la procédure habituelle a été engagée contre la recourante, A. X.________
est convaincante dans ses explications et sa situation ne devrait pas être
assimilée à d'autres cas où l'on a tenté, à divers degrés, d'abuser le CSI.
Pour la représentante du SPAS, un malentendu sur l'obligation d'informer n'est
pas exclu, mais il reste que la recourante a créé, en sa défaveur, une
présomption de domiciliation de son fils chez elle et aucun document ne vient
renverser cette présomption.
1. a) L'aide sociale a
pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,
notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1 LPAS). Celles-ci sont
subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à
celles des assurances-sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en
complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide sociale est accordée à toute personne
qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux
et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Aux termes de l'art. 21 al. 1
LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en
tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales, l'aide sociale étant adaptée aux changements de conditions.
Le recueil
d'application de l'aide sociale vaudoise 2002 indique sous chiffre II-12.6
comment calculer la "contribution des personnes disposant d'un revenu et
vivant dans le même ménage (à l'exception des concubins)". Vivent dans le
même ménage l'"ensemble des personnes qui partagent le même logement,
formant la communauté économique de type familial du bénéficiaire. Il s'agit
des partenaires qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunication,
etc.)".
L'art. 23 al. 1 LPAS
prévoit notamment que la personne aidée est tenue, sous peine de refus des
prestations, de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les
informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de
leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les
prestations dont elle bénéficie. L'art. 26 al. 1 LPAS indique quant à lui que
le département réclame par voie de décision au bénéficiaire le remboursement de
toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment. Enfin, le fait de
ne pas fournir toutes les informations utiles qui peuvent être exigées sur la
situation financière et personnelle du bénéficiaire de l'aide sociale vaudoise
peut conduire à des sanctions (voir par exemple PS 2002/0149 du
27 janvier 2003).
b) Conformément à
l'art. 9 al. 2 de la loi vaudoise sur le contrôle des habitants du 9 mai 1983
(RSV 1.2.H; ci-après : LCH), une personne est réputée établie à l'endroit où
est déposé son acte d'origine; à défaut d'un tel dépôt, à l'endroit où se
trouve le centre de ses intérêts (lieu de résidence principale). Comme le
Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le rappeler, la loi pose ainsi
une présomption d'établissement à l'endroit où une personne a déposé son acte
d'origine (cf. GE 1997/0053 du 1er mars 1999; RDAF 1985 p. 316).
Cette présomption, réfragable, ne saurait par exemple prévaloir sur le fait que
les intéressés ne séjournent plus, depuis plusieurs années, à l'endroit où ils
ont déposé leurs papiers (cf. GE 2003/0109 du 10 mars 2004).
2. Le Tribunal relève
qu'il ne peut qu'approuver un contrôle et une surveillance stricts dans le
cadre de l'octroi des prestations de l'aide sociale (cf. PS 2003/0074 du 12
septembre 2003). Il ne fait pas de doute que la recourante devait communiquer
aux autorités de l'aide sociale le fait nouveau de l'inscription de son fils à
son adresse au contrôle des habitants et qu'elle devait fournir immédiatement
les explications qu'elle a données depuis. Toutefois, la prétendue
domiciliation de son fils chez elle ne visait pas à améliorer le quotidien de
la recourante (il n'y avait pas de contre-prestation financière aux services
que l'intéressée acceptait de rendre à un fils au statut instable et confronté
de manière récurrente à des difficultés de drogue ou d'alcool); en outre, B.
X.________ ne passait que tous les 15 jours "quand c'était possible",
pour voir son fils, relever son courrier et prendre son linge, et ne restait,
dans la règle, pas longtemps. Dans ces conditions, au vu des motifs
convaincants qu'avait la recourante de considérer que l'arrangement avec son
fils ne constituait pas un changement de situation personnelle intéressant les
autorités, le Tribunal retiendra à charge de l'intéressée une négligence
légère. On observera par ailleurs que l'assistante sociale responsable du
dossier de la recourante a rendu compte que l'assurée devait être tenue pour
une personne de bonne foi et que le SPAS n'exclut pas un "malentendu"
sur l'obligation d'informer.
Il s'avère en
définitive que la recourante et son fils n'ont pas vécu sous le même toit et
n'ont pas formé de communauté économique au sens des règles d'application de
l'ASV rappelées ci-dessus (II-12.6). La présomption invoquée par la représentante
du SPAS d'une domiciliation est en l'occurrence renversée par l'instruction
faite en audience. Partant, il n'y a eu aucun dommage causé à l'assurance,
nonobstant le constat par le CSI, devenu sans objet, de versements de
prestations non dues à concurrence de 35'243 fr. 45.
Il résulte de ce qui
précède que le cas est en définitive de si peu de gravité qu'il ne se justifie
pas de prononcer de sanction à l'encontre de la recourante.
3. Le recours est admis et
la décision annulée. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision du
Centre social intercommunal de Montreux, du 23 octobre 2003,
est annulée.
III. L'arrêt est
rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 26 juillet 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.