PS.2003.0209
TA - PS.2003.0209 - 2006-08-24 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales
24 août 2006Français34 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0209
Autorité:, Date décision:
TA, 24.08.2006
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
SANCTION ADMINISTRATIVE
SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}
Cst-12
LPAS-17
LPAS-23
Résumé contenant:
Le fait pour le requérant d'avoir caché des revenus en 2001 et 2002, qui a été sanctionné par une réduction de 15% du forfait I ne peut justifier en mai 2004 une nouvelle sanction et encore moins la suppression de toute aide sociale. Manque de collaboration du requérant mais besoin d'aide établi: dans ces circonstances, il ne peut y avoir suppression de l'aide sociale. Renvoi pour nouvelle sanction.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 août 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Isabelle Perrin
et M. Guy Dutoit, assesseurs,
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide sociales,
représenté par Centre
Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR), Bâtiment de la Pontaise, à Lausanne
Adm cant VD,
Objet
Aide sociale
Recours M. A.________ contre décision du Centre Social
d'Intégration des Réfugiés du 3 octobre 2003 (suppression aide financière
vaudoise) (dossier joint PS 2004/0095)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 2********et originaire de Tunisie, est
entré en Suisse le 15 juillet 1996. Il a déposé une demande d’asile et obtenu
le statut de réfugié le 11 juin 1998.
Il a perçu des prestations de l’aide sociale
vaudoise dès le 1er décembre 2000 en complément de ses indemnités chômage. Le 7
octobre 2002, lors d’un entretien avec son nouvel assistant social B.________, M.
A.________ a reconnu avoir travaillé au noir tout en percevant l’ASV. Le 27
janvier 2003, lors d’un entretien téléphonique avec le Centre Social
d'Intégration des Réfugiés (ci-après : CSIR), il a déclaré avoir reçu de l’aide
de C.________.
Après avoir menacé l’intéressé de fermer son dossier
s’il ne fournissait pas sa carte AVS et le relevé de son compte de chèque
postal, le CSIR a découvert le 5 mars 2003 que M. A.________ n’a pas déclaré
des revenus gagnés auprès de divers employeurs à hauteur de 27'182 fr. en 2001
et de 13'365 fr. 20 en 2002.
Le 7 mars 2003, le CSIR a appris du Service des
automobiles et de la navigation que M. A.________ était propriétaire de deux
véhicules à plaques interchangeables.
Le 17 mars 2003, l’assistant social en charge de son
dossier et la responsable du CSIR ont reçu M. A.________ en présence d’un
interprète. Le journal de l’assistant social mentionne qu’il :
« Reconnaît avoir eu des revenus
sur 2002, non-déclarés
Reconnaît avoir un compte
bancaire
Reconnaît avoir des voitures à
son nom
Reconnaît avoir reçu de l’argent
par des citoyens arabes
Affirme avoir des
investissements en Tunisie
Refuse de signer la Procuration
AVS
Refuse de recevoir une avance de
250.00 chf
Refuse de fournir les documents
manquants
Menace de (se) suicider
Exige la fermeture de son dossier
au CSIR »
Le 2 juin 2003, l’intéressé a remis au CSIR un
relevé de son compte bancaire ouvert auprès de la banque Raiffeisen (n° 3********),
compte qui n’avait pas été déclaré auparavant et qui présente au 1er janvier
2003 un solde positif de 6'965 francs. En outre, le 3 janvier 2003, il a viré
5'908 fr. 35 à sa sœur. Il a reçu des bonifications d’une assurance et le 28
mars 2003 la somme de 4’400 fr. pour la pose de 5'500 affiches A4.
Le 24 septembre 2003, M. A.________ a informé le
CSIR qu’il allait déposer une demande de curatelle volontaire.
B.
Par décision du 3 octobre 2003, le CSIR a supprimé pendant
6 mois, du 1er août 2003 au 31 janvier 2004, le forfait II,
soit 100 fr. par mois, et 15 % du forfait I, soit 151 fr. 50, indiqué que les
éventuels frais circonstanciels feront l’objet d’une décision au cas par cas et
invité l’intéressé à rechercher une cuisinière plus adaptée à son budget. Cette
décision retient que l’intéressé n’a pas déclaré tous ses revenus en 2001 et
2002 tout en percevant des prestations d’aide sociale et qu’il est propriétaire
de deux véhicules automobiles. Cette décision impartit a M. A.________ un délai
au 15 octobre 2003 pour produire les pièces attestant des versements d’argent,
opérés vers l’étranger, en faveur de ses proches demeurés en Tunisie et les
preuves de ses recherches d’emploi. Il est encore indiqué qu’il fera l’objet
d’un dépôt de plainte auprès de la Préfecture et de l’Office d’instruction
pénale.
C.
Par acte du 20 octobre 2003, M. A.________ a recouru
contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que
seule une retenue de 100 fr. soit prononcée. Il indique que sa situation
financière est très mauvaise, qu’il doit payer tous les mois la somme de 260
fr. à Sunrise et à Econophone et qu’il doit rembourser les dettes qu’il a
contractées auprès d’amis.
Dans sa réponse du 10 décembre 2003, l’autorité
intimée conclut au rejet du recours.
D.
Le 27 novembre 2003, le CSIR a adressé à M. A.________ un
«ultime avertissement» qui précise notamment :
Au vu de ce qui précède, nous vous
rappelons ci-dessous les motifs à sanction :
1. Comportement agressif, menace, injure, pressions
2. Faire peu d'effort en vue de son intégration
3. Faire peu d'effort pour trouver du travail ou retrouver du
travail
4. Limiter vos offres d'emploi sans motif valable
5. Refuser un emploi convenable au sens de la LACI
6. Ne pas fournir les informations utiles qu'on peut exiger sur
votre situation financière et personnelle
7. Détourner ou utiliser l'Aide sociale vaudoise à d'autres
fins que celles qui ont été prévues.
8. Refuser d'entreprendre des démarches adminsitratives,
juridiques ou auprès d'assurances, afin de faire valoir vos droits à des
prestations
9. Dissimulation des ressources financières
Le 1er décembre 2003, le recourant est passé dans
les bureaux du CSIR, il a professé des menaces à l’égard de son assistant
social et la police a dû intervenir pour l’évacuer. Le 5 décembre suivant,
l’autorité intimée l’a informé qu’une plainte pénale sera déposée à son
encontre et qu’il lui était désormais interdit de se présenter dans les locaux
sans rendez-vous.
Par décision du 22 janvier 2004, l'ORP a déclaré
l'intéressé inapte au placement dès le 20 décembre 2003 au motif que son
comportement ne satisfait pas aux exigence de la loi sur l'assurance-chômage et
qu'il n'était pas disposé à être placé.
Le procès-verbal de l’audience du 9 février 2004 de
la Justice de paix du cercle d’Ecublens indique que M. A.________ :
«confirme
sa requête de curatelle volontaire car il a absolument besoin d’une prise en
charge efficace afin de l’aider à gérer ses priorités. Ainsi il a des factures
téléphoniques avec sa famille qui sont très importantes et il lui est
nécessaire qu’on lui pose des limites. (…). Il précise qu’il doit un montant de
l’ordre de fr. 37'000.- à différentes personnes qui lui ont avancé de l’argent.
De plus, ses difficultés proviennent notamment de ses problèmes à comprendre les mots qu’il peut
lire ».
A la demande du recourant, un entretien a eu lieu le
11 mars 2004 en présence de son médecin traitant le Dr. D.________, à Lausanne,
la directrice du CSIR, sa conseillère ORP et un interprète. Le Dr D.________ a
indiqué soigner M. A.________ depuis juillet 2003. Il le présente comme une
personne honnête, qui a caché des revenus au CSIR pour pouvoir honorer les
factures de téléphone liées à sa toxicomanie au natel, qui est, selon lui, une
maladie assimilable à une addiction aux drogues ou au jeu. Il a demandé que des
poursuites pénales à son encontre ne soient pas initiées.
Le jour suivant, le CSIR a interpellé, par courriel,
le médecin cantonal et lui a demandé des renseignements sur le médecin de M. A.________,
sur sa spécialisation et sur l'existence possible d’une dépendance au natel. Le
15 mars 2004, le CSIR a demandé au Dr D.________ de lui transmettre un
certificat médical détaillé.
E.
Par décision du 30 mars 2004, le CSIR a supprimé pour le
mois d’avril 2004 le forfait II par 100 fr. et 15 % du forfait I par 151 fr.
50. Sous point 4, cette décision demande à l’intéressé de régulariser sa situation
au Service de la population compte tenu des déclarations faites lors de
l’entretien du 11 mars 2004, soit que
«vous avez pris contact avec les
autorités consulaires de votre pays, la Tunisie, à l’Hôtel Intercantonal, afin
d’obtenir un passeport ou un laisser passer vous permettant de vous rendre en
Tunisie ; voir que vous avez mis en exécution un laisser passer, délivré par
les services consulaires tunisiens et vous êtes rendu à la frontière entre
l’Algérie et la Tunisie, à 70 km de chez vos parents, côté algérien, et à
partir de là leur avez rendu visite ou vous seriez fait rendre visite par vos
parents. Tout échange de correspondance doit nous être immédiatement communiqué
».
Sous «Demandes», cette décision indique :
1. «Nous vous demandons de nous renseigner, clairement, sur les
suites que vous entendez donner à notre décision mentionnée sous le chiffre 4.
2. Nous vous demandons, expressément, de nous renseigner sur la
vente ou tout autre démarche concernant les véhicules automobiles suivants, en
nous présentant les justificatifs y relatifs :
Suzuki J Swift 1.0 L, VD 4********
Audi80, VD 5********
Peugeot 205, No de chassis 6********
Daihatsu charade 1.3L, No de chassis 7********
3. Nous vous demandons de nous fournir tous les documents, de nature
diverse, attestant d’investissements financiers en Tunisie.
4. Nous vous demandons de nous renseigner, clairement, sur les
aides, en nature ou en espèces, reçues de la part d’amis, de la mosquée ou de
l’entourage de C.________, selon vos précédentes déclarations.
5. Nous vous demandons de nous fournir une copie de votre recours
contre la décision de l’ORP du 22.01.2004.
6. Nous vous demandons de nous fournir un certificat de maladie,
détaillé, certifiant des motifs prévalant dans votre comportement, selon vos
déclarations et celles de votre thérapeute, en date du 11.03.2004. »
Sous « injonction », cette décision mentionne
«Nous
vous demandons de nous fournir les documents listes dans notre demande,
jusqu’au 30.04.2004, dernier délai. Passé ce délai, à défaut des renseignements
et clarifications demandés nous procéderons à la fermeture administrative de
votre dossier».
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Le 23 avril 2004, l’intéressé a fait parvenir divers
documents au CSIR, soit une lettre du 21 avril 2004 du Dr D.________, quatre
attestations du garage E.________ pour la Peugeot 205, la Daihatsu Charade, la
mise à la casse de trois véhicules, la valeur de l’Audi, une lettre de
l’intéressé du 19 avril 2004, une confirmation qu’il a fait opposition contre
une décision de l’ORP et la copie de son permis de conduire catégorie D1. Le
Dr D.________ s’est contenté d’inviter le CSIR à adresser sa demande de
renseignements médicaux par l'intermédiaire de son médecin conseil. Dans sa
lettre précitée du 19 avril 2004, le recourant expose qu’il ne possède aucun
bien en Tunisie, qu’il n’a reçu de l’aide que sous forme de nourriture de la
part de C.________, et que des amis lui ont offert un café, un sandwich, 10 ou
20 fr., pas plus. L’attestation du 19 avril 2004 du Garage E.________ indique
que trois véhicules de M. A.________ ont été mis à la casse, soit, une Peugeot
205, une Daihatsu et une Suzuki. Cette Suzuki J Swift a été mise en circulation
la première fois le 15 juin 1994 et immatriculée par le recourant le 15 septembre
2003. Une seconde attestation de ce garage du 19 avril 2004 mentionne que le
véhicule Audi 80 vert, châssis 8********, de 1987, a une valeur de 600 francs. Ce
dernier véhicule a été immatriculé le 24 novembre 2003.
F.
Par décision du 3 mai 2004, le CSIR a supprimé les
prestations d’aide sociale octroyées à M. A.________ avec effet au 1er mai
2004. Cette décision a le contenu suivant:
1. Le 30.03.2004, nous vous avons notifié une décision en
matière d'Aide sociale vaudoise, vous demandant de nous renseigner sur votre
situation socio-professionnelle, de régulariser certains points de procédure
auprès du SPOP, ainsi que de nous informer, clairement, sur l'état de votre
fortune et de vos revenus. A ce jour, nous n'avons pas encore reçu les pièces
demandées, ceci alors qu'un délai vous a été imparti au 30.04.2004.
2. Le 23.04.2004, nous avons bien reçu une partie des documents
demandés, comme mentionné sous le chiffre 1.
3. Néanmoins, force est de constater que vous ne nous avez pas
fourni toutes les pièces demandées.
4. Les pièces justificatives que vous nous avez fourni le
23.04.2004, sont de nature contradictoire avec vos précédentes déclarations; à
savoir:
a. S'agissant des véhicules automobiles Suzuki J Swift 1.0 L,
VD 4********, PEUGEOT 205, No de châssis 6******** DAIHATSU CHARADE 1.3L, No de
châssis 7********, après demandes répétées de renseignements et suite à
plusieurs mois d'enregistrement à votre nom auprès du Service des automobiles,
vous avez fait attester, par le garage F.________, à Lausanne que les dits
véhicules auraient été reçus en don par des amis, puis confiés audit garage
pendant plusieurs mois, pour être finalement envoyés à la démolition.
b. S'agissant du véhicule automobile Audi 80 VD 4********,
vous avez précédemment reconnu qu'il vous appartient et qu'il a été l'objet
d'un don de membres de votre communauté. Par contre, dans votre courrier du
19.04.2004, vous niez avoir reçu ou recevoir de l'aide en espèces ou en nature.
c. Lors de notre entretien du 11.03.2004, vous-même et votre
thérapeute avez justifié vos effractions (sic), reconnues, envers la loi, pour
des motifs de santé, mais vous avez aussi affirmé que seule l'aide financière
reçue de la part de vos amis vos ont permis d'assumer vos dettes. Cette aide a
été chiffrée, par vous-même, à Frs. 37'000.00, lors de votre audition auprès de
la Justice de paix du cercle d'Ecublens, suite au dépôt de votre demande
d'institution d'une curatelle à votre bénéfice.
d. Lors de votre courrier du 19.04.2004, vous revenez sur vos
déclarations mentionnées sur la lettre c et niez avoir reçu des aides
financières de tierces personnes.
Conclusions :
Force est de constater que vous avez obtenu des prestations
de l'Aide sociale vaudoise en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes.
Force est de constater que vous ne nous communiquez pas des
données essentielles sur votre situation.
Force est de constater que vous ne vous conformez pas aux
injonctions de l'Autorité d'application, bien que nous ayons renseigné sur les
sanctions encourues.
Force est de constater que vos déclarations et
renseignements sont contradictoires et de nature à ne pas nous renseigner,
complètement, sur l'état de votre fortune et de vos revenus.
Décisions :
Au vu de ce qui précède, conformément aux dispositions
légales en la matière, le CSIR (Centre social d'intégration des réfugiés)
décide :
I. Supprimer, avec effet au 1er mai 2004, l'assistance
financière qui vous est octroyée dans le cadre de l'aide sociale vaudoise
(ASV), en application de notre décision du 30.03.2004.
Récapitulatif :
Nous vous rappelons que sur la base de notre décision du
30.03.2004, vous deviez nous fournir les documents suivants :
1. Nous vous demandons de nous fournir tous les documents, de
nature, diverse, attestant d'investissements financiers en Tunisie, selon vos
précédentes déclarations.
2. Renseignements clairs sur les aides, en nature ou en
espèces, reçues de la part d'amis, de la mosquée ou de l'entourage de
C.________, selon vos précédentes déclarations.
3. Copie de votre recours contre la décision de l'ORP du
22.01.2004.
4. Certificat de maladie et/ou d'arrêt de travail détaillé,
certifiant des motifs prévalant dans votre comportement d'effraction à la loi,
selon vos déclarations et celles de votre thérapeute, en date du 11.03.2004.
5. Régularisation de votre situation auprès du Service de la
Population, Division asile, en matière de statut de réfugié et informer ladite
division des déclarations que vous avez tenues lors de notre entretien du
11.03.2004; soit, que vous avez pris contact avec les autorités consulaires de
votre pays, la Tunisie, à l'Hôtel Intercontinental, afin d'obtenir un passeport
ou un laisser passer vous permettant de vous rendre en Tunisie; voire que vous
avez mis en exécution un laisser passer vous permettant de vous rendre en
Tunisie; voire que vous avez mis en exécution un laisser passer, délivré par
les services consulaires tunisiens et que vous êtes rendu à la frontière entre
l'Algérie et la Tunisie, à 70 Km de chez vos parents, côté algérien et à partir
de là leur avez rendu visite ou vous seriez fait rendre visite par vos parents.
Il va de soi que si votre situation financière venait à
changer, vous pourriez présenter une nouvelle demande d'Aide sociale qui sera
étudiée conformément aux normes de l'aide sociale vaudoise et sur présentation,
notamment, des documents précédemment demandés.
G.
Un acte de défauts de biens à hauteur de 2'707 fr. 40 a
été délivré le 18 mai 2004 à l'encontre de M. A.________, montant correspondant
à 2'452 fr. 45 de factures de téléphonie mobile du 30 août 2003 au 9
septembre 2003.
H.
Par acte du 1er juin 2004, M. A.________ a recouru contre la
décision du 3 mai 2004 du CSIR, concluant à son annulation, à l’octroi de
prestations d’aide sociale dès le 1er mai 2004 et à ce qu’il soit autorisé à
changer de Centre social. Il produit notamment une lettre de son médecin dont
le contenu est le suivant :
(…)
Monsieur A.________ est venu me
consulter le 16 janvier 2004 pour un état anxio-dépressif avec un état de forte
dépendance le poussant à dépenser environ 44.000 FS en téléphone sur une
période d'un an, en communication avec sa famille en Tunisie et son ex-amie en
Algérie.
Cet argent a été prêté à M. A.________
par des amis (environ 35.000 FS) à qui il doit rendre cette somme. Il doit
encore environ 9.000 FS de factures impayées.
Le désarroi dans lequel se
trouvait alors M. A.________ était amplifié par l'incompréhension de
l'assistant social du Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR) et le
harcèlement administratif dont il a été l'objet et dont j'ai été le témoin lors
d'une réunion de réseau.
Un suivi psychothérapeutique a
permis de rapidement juguler les dépenses téléphoniques et de remettre le
patient sur un chemin évolutif qui lui permet aujourd'hui, grâce à ses efforts,
d'obtenir très prochainement le permis de chauffeur professionnel (examen
théorique déjà réussi, examen pratique le 8 juin) et ainsi de se rendre
économiquement indépendant dans un avenir proche.
Une demande de curatelle a été
déposée, aujourd'hui non accordée encore, afin de libérer mon patient de ses
difficultés administratives.
Aujourd'hui M. A.________ est
sorti de son état dépressif et le suivi psychothérapeutique est devenu un
coaching de sa vie active.
(…)"
I.
Le 11 juin 2004 à Morges, M. A.________ a épousé G.________,
ressortissante tunisienne, requérante d'asile attribuée alors au canton de
Zürich.
J.
Le 30 juin 2004, l'autorité intimée a adressé au médecin
cantonal une lettre qui reprend la demande de renseignement adressée par
courriel le 12 mars précédent. Celui-ci a confirmé que le Dr Bernard D.________
avait le droit de pratiquer dans le canton de Vaud et interpellé le Dr H.________,
spécialiste des dépendances.
K.
Dans sa réponse du 16 juillet 2004, le CSIR a conclu au
rejet du recours.
Le 23 juillet 2004, afin de calculer le montant
d'aide sociale dû à l'intéressé, l'autorité intimée lui a enjoint de produire 28
pièces et attestations précisant qu'elle était susceptible de demander d'autres
renseignements lui permettant de se déterminer sur le bien-fondé de son droit à
l'aide sociale.
Le 9 août 2004, le conseil du recourant a remis au
CSIR un lot important de pièces.
Le 12 août 2004, l'autorité intimée lui a adressé
une nouvelle demande de renseignements, constatant qu'elle avait besoin de
précisions supplémentaires et mentionnant qu'elle était susceptible de demander
d'autres renseignements lui permettant de déterminer le bien-fondé de son droit
à l'aide sociale. Elle énumère 38 points que le recourant doit satisfaire, qui
correspondent soit à des productions de pièces ou à des explications à fournir.
Le 18 août 2004, l'intéressé a été hospitalisé à l'Hôpital
psychiatrique de Prangins pour une durée indéterminée pour cause de dépression.
Le journal de l'assistant social évoque, sans beaucoup de précisions, les
problèmes psychiques du recourant; au 25 septembre 2001, on lit "lors de son entretien, je sens que M. ne va
pas bien. Nous discutons longuement de son état. Il me dit qu'il a des
migraines persistantes et qu'il ne prend plus ses médicaments, ne voit plus son
psychiatre. Après discussion, il décide de reprendre son suivi
psychiatrique"; au 9 avril 2002, il est mentionné "ne dort plus la nuit, mais n'a pas d'autres
signes de sa maladie psy. Sort en voiture. Puis se couche vers 3.00-14.00. A
arrêté son suivi psy car est arrivé à la conclusion qu'il lui manque seulement
une femme".
Constatant que les pièces réclamées par le CSIR
n'étaient pas toutes pertinentes au stade provisionnel et que le contrat de
bail à loyer de l'appartement du recourant a été résilié, le juge instructeur
a, par décision de mesures provisionnelles du 30 août 2004, arrêté le montant
de l'aide sociale dû pour le mois de mai 2004 à 1'563 fr. 50, à charge pour le
CSIR de calculer ce montant pour les mois suivants.
Les procédures de recours PS.2003.0209 et
PS.2004.0095 ont été jointes.
Le 3 septembre 2004, l'autorité intimée a déposé un
lot de pièces dont une lettre du 25 août 2004 du médecin cantonal indiquant que
le médecin du recourant dispose d'un droit de pratique à titre indépendant,
mais sans spécialité et que le Prof. H.________ affirme que la dépendance au
portable n'est pas médicalement reconnue, mais que par analogie au jeu
excessif, un tel trouble pourrait être assimilé à un problème de contrôle des
impulsions si un diagnostic psychiatrique était posé. Elle a également produit
une lettre du Service des automobiles du 27 août 2004 qui atteste que sous le
numéro de plaque interchangeable VD 4********, le recourant a été détenteur du
19 janvier 2001 au 22 avril 2004 de 12 véhicules, dont certains seulement
quelques jours. En outre, le 7 juillet 2004 il a fait immatriculer un véhicule
de marque Mitsubishi sous n° de plaque VD 9********. En particulier, le
véhicule Daihatsu charade a été immatriculé du 1er octobre 2002 au
17 juin 2003 et du 30 juin 2003 au 2 octobre 2003; le véhicule Peugeot 205 a
été immatriculé du 13 mai 2003 au 11 juin 2003, la voiture Suzuki J Swift l'a
été du 15 septembre 2003 au 23 février 2004 et l'Audi 80 du 24 novembre
2003 au 22 avril 2004. Le 25 octobre 2004, le recourant a fourni des
explications sur ces véhicules dont il ressort, en bref, qu'ils étaient soit
anciens, soit accidentés, que certains appartiennent à des amis, mais ont été
immatriculés sous son nom pour leur rendre service.
L.
Le 22 octobre 2004, l'assistant social en charge du
dossier de l'intéressé a déposé plainte pénale à son encontre pour injure,
menaces et contrainte, à raison de faits survenus le jour précédent.
M.
Le 20 mai 2005, le SPAS a déposé plainte pénale contre M. A.________
pour escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, infraction à
la loi fédérale sur l'assurance-maladie et contravention à la loi sur la
prévoyance et l'aide sociale. Il fait valoir que du 1er décembre
2000 au 28 avril 2005, M. A.________ a perçu des prestations ASV pour un
montant total de 90'867 fr. 35, dont tout ou partie indûment.
N.
Le 10 février 2006, M. A.________ a fait inscrire au
registre du commerce l'entreprise "X.________, A.________" dont le
but est le transport de personnes et l'exploitation d'une entreprise de taxis.
O.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst ou la constitution) consacre un
droit à l'aide sociale. Entré en vigueur le 1er janvier 2000,
l'art. 12 Cst dispose que "quiconque est dans une situation de détresse
et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et
assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine". Auparavant, la jurisprudence et la
doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un
droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à
assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367 consid. 2b p.
371). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions
minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à
ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de
la part de l'Etat. Ce droit traduit ainsi une nouvelle responsabilité qui
incombe à l'Etat et non à la société civile, la constitution ne garantissant
pas de mener une vie décente mais un minimum d'assistance sociale de la part
des collectivités publiques compétentes. Ce droit est garanti à toute personne
physique dans le besoin, indépendamment de sa nationalité ou de son statut au
regard de la police des étrangers. Concrètement, le droit à des conditions
minimales d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse toute aide à une
personne dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le minimum
nécessaire à la satisfaction des besoins humains élémentaires. Le contenu de ce
droit est défini par le législateur - fédéral, cantonal et communal - à qui il
incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale définissant le
minimum nécessaire et posant les conditions auxquelles cette aide est fournie,
en quoi elle consiste et quel est le montant des prestations pécuniaires (ATF
122.
II 193 consid. 2; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux,
p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli
2002, notam. p. 17 ss et 157 ss).
b) Dans le canton de Vaud, l'aide sociale telle que
conçue par le législateur a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er
de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales du 25 mai 1977 en vigueur
au moment des faits [ci-après : LPAS ]). Celles-ci sont subsidiaires
à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS)
ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles
des assurances sociales, mais elles peuvent être, le cas échéant, versées en
complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables et elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur
famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les
besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux),
d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins
particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la
formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui
varient de cas en cas et qui doivent être justifiés (Exposé des motifs du
Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide
sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la
durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter
aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les
limites prévus par le Département de la prévoyance sociale et des assurances
(devenu Département de la santé et de l'action sociale [ci-après : le
département]), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et
10.
du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la loi du 25 mai 1977 sur
la prévoyance et l’aide sociales en vigueur au moment des faits
[ci-après : RPAS]).
Ces dispositions, édictées sous forme de directives
dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après:
le recueil), vont dans le sens de celles éditées par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS; respectivement: normes CSIAS),
qui tendent à assurer aux bénéficiaires de l'aide, non seulement le minimum
vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les
dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage, mais aussi le minimum
social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active et
sociale en favorisant la responsabilité et l'effort personnels. Ainsi, à teneur
du recueil, en complément au forfait 1 correspondant au minimum vital, le
forfait 2 est-il destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale, permettant
aux bénéficiaires d'acquérir ou d'assurer une marge de manoeuvre dans
l'acquisition de biens et de services, par exemple en matière d'activités
sportives et culturelles, de déplacements ou également de formation (recueil
ch. II-3.4 et II-3.6). Le recueil précise que les prestations de l'aide sociale
sont subsidiaires par rapport à l'aide privée, ainsi qu'aux autres prestations
sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage,
prévoyance professionnelle, etc.), mais également cantonales (par exemple le
revenu minimum de réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne
peut pourvoir à son entretien par ses propres moyens (cf. art. 3 al. 2 LPAS et
normes CSIAS, A.4).
Au chiffre II-14.0 desdites normes, on lit que des
manquements du bénéficiaire de l’aide sociale, tels que la dissimulation de
ressources ou le refus d’un emploi convenable, peuvent être sanctionnés par une
réduction ou une suppression de prestations circonstancielles ou du forfait 2,
puis enfin par une réduction au maximum de 15 % du forfait 1.
Le recueil précité énumère comme suit les situations
pouvant conduire à des sanctions, sous la forme d’une diminution des aides
(portant plus précisément sur des prestations excédant les besoins
vitaux) : dissimulation des ressources, faire peu d’efforts pour retrouver
du travail, limiter ses offres d’emploi sans motif valable, refuser un emploi
convenable au sens de la LACI, ne pas fournir les informations utiles qu’on
peut exiger sur sa situation financière et personnelle, détourner ou utiliser
l’ASV à d’autres fins que celles qui ont été prévues, refuser d’entreprendre
des démarches administratives, juridiques ou auprès d’assurances, afin de faire
valoir ses droits à des prestations.
Les normes de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (ci-après: CSIAS) tentent de préciser dans une certaine mesure
la portée du principe de proportionnalité en cette matière (sous let. A.8.3).
Elles indiquent que les réductions suivantes sont possibles de façon graduée
et en les combinant :
« - refus d'accorder,
réduction ou annulation de prestations circonstancielles;
- refus d'accorder, réduction ou
annulation du forfait II pour l'entretien, la première fois pour une durée
allant jusqu'à douze mois, après réexamen approfondi, pour une nouvelle période
maximale de douze mois;
- réduction enfin du forfait I
d'un maximum de 15% pour une durée allant jusqu'à six mois au maximum, cela si
des motifs particuliers de réduction sont constatés (manquement grave aux
devoirs, obtention illégale de prestations dans des cas particulièrement
graves, récidive) ».
Au surplus, selon ces normes CSIAS, des réductions
plus étendues seraient sans fondement, voire contraires à la garantie du
minimum d'existence. Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des Existenzminimums in
der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), cette norme concrétise de manière adéquate
le principe de la proportionnalité. S'agissant de ce dernier principe,
Wolffers (op. cit., p. 114 et 168 s.) rappelle en outre que l'aide ne
doit pas être refusée purement et simplement au motif que la détresse sociale
de l'intéressé est due à sa propre faute (op. cit., p. 167; dans le même sens,
J.-P. Müller, op. cit., pp. 178-180), étant admis en revanche qu'une réduction est
possible à cet égard; il insiste également sur le fait que la sanction ne doit
pénaliser que l'auteur de la faute commise et être adaptée à la gravité de
celle-ci. Enfin la sanction ne saurait en principe être illimitée, sa durée
devant au contraire être fixée dans le temps (op. cit., p. 169).
Le recueil précise en outre la procédure à suivre.
Le requérant doit se voir notifier dans un premier temps un avertissement; en
outre le service social doit formuler à son égard des exigences précises.
Enfin, la sanction doit être prononcée pour un temps limité.
En l'espèce, l'autorité intimée a découvert en mars
2003.
que le recourant n'avait pas déclaré des revenus perçus en 2001 et 2002. Elle
l'avait précédemment menacé de fermer son dossier s'il ne produisait pas sa
carte AVS et son relevé de compte postal. Elle a ensuite appris qu'il était
détenteur de deux véhicules et qu'il avait caché l'existence d'un compte
bancaire. La décision du 3 octobre 2003 sanctionne ces manquements qui sont
établis et qui ont été reconnus par l'intéressé le 17 mars 2003. Il ne fait
aucun doute que le recourant qui perçoit l'aide sociale depuis le 1er
décembre 2000 connaissait ses obligations et avait été averti des conséquences
de ses manquements. En outre, la sanction est limitée dans le temps et
proportionnée aux manquements graves commis. En conséquence, le recours contre
la décision du 3 octobre 2003 doit être rejeté et dite décision confirmée.
2.
Par décision du 3 mai 2004, l'autorité intimée a supprimé
les prestations d'aide sociale allouées au recourant avec effet au 1er
mai 2004. La motivation de cette suppression n'est pas extrêmement claire. L'autorité
intimée énumère 4 motifs : l'obtention de prestations en faisant des
déclarations inexactes ou incomplètes, la non communication de données
essentielles, la non soumission aux injonctions de l'autorité et des
déclarations contradictoires renseignant partiellement sur ses revenus et sa
fortune.
a) L’aide sociale peut être supprimée dans trois
hypothèses (cf. arrêt PS.2005.0018 du 21 avril 2005). La première est celle où
le bénéficiaire commet un abus de droit, c’est-à-dire provoque délibérément son
dénuement pour obtenir l’aide sociale et affecte les prestations à des buts
étrangers à celle-ci (arrêts PS.2004.0008 du 16 août 2004 ; PS. 2004.0139
du 25 août 2004, et les références citées). La deuxième est celle où le
requérant n’établit pas son besoin d’aide en installant une méconnaissance sur
sa situation par un manque de collaboration qui lui est imputable (arrêt
PS.2003.0145 du 10 septembre 2003). La troisième est celle où le
bénéficiaire est objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins
en acceptant un travail convenable (arrêt du Tribunal fédéral 2P.251/2003 du 14
janvier 2004 ATF 130 I 71).
En l'espèce, il est établi que le recourant a caché
des revenus en 2001 et 2002 ainsi que l'existence d'un compte bancaire et qu'il
a perçu indûment des prestations de l'aide sociale. Ces faits font au demeurant
l'objet d'une poursuite pénale. En outre, ils peuvent, le cas échéant, donner
lieu à une décision de restitution. Ils ont été sanctionnés par la décision du 3
octobre 2003 supprimant le forfait II et réduisant de 15 % le forfait I. Ils ne
sauraient, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, donner lieu à la
suppression, en mai 2004, de toute aide sociale et donc à une deuxième sanction
plus grave.
L'autorité intimée reproche au recourant son manque
de collaboration. Or, celle-ci ne peut conduire à la suppression de l'aide sociale
que si le recourant n'établit pas son besoin d'aide. Le 30 mars 2004,
l'autorité intimée lui a imparti un délai pour présenter les justificatifs
concernant 4 véhicules. Le recourant a satisfait à cette demande en exposant
que 3 véhicules (Peugeot 205, Daihatsu et Suzuki) avaient été mis à la casse et
que le véhicule Audi 80, de 1987, a une valeur de 600 francs. Il a fourni une
attestation d'un garage l'établissant. Le Service des automobiles a confirmé le
27.
août 2004 qu'à cette date, le recourant n'avait pas de véhicules
immatriculés à son nom. Il est vrai que les explications du recourant sont pour
le moins douteuses. En cours de procédure, il a été établi qu'il avait été
détenteur de 13 véhicules entre janvier 2001 et le 7 juillet 2004. Il n'est pas
vraisemblable qu'il s'agisse pour l'essentiel de dons et que la vente de ces
véhicules ne lui ait procuré aucun gain. Il n'en demeure pas moins qu'au moment
de la décision entreprise le recourant ne possédait qu'un véhicule qui n'était
pas immatriculé et dont la valeur a été arrêtée 600 francs.
Le recourant a tenu des propos contradictoires au
sujet de l'aide qu'il a reçue d'amis ou de C.________ et au sujet d'investissements
en Tunisie. En janvier et mars 2003, il a dit avoir reçu de l'aide ce qu'il a
nié par la suite déclarant avoir bénéficié de petits dons. Il a déclaré à la
Justice de paix avoir 37'000 francs de dettes liées à une dépendance au natel. Il
n'a produit aucun document permettant d'éclairer sa situation passée. Son
manque de collaboration jusqu'au dépôt de son recours est patent. On ne saurait
toutefois retenir que son besoin d'aide lors de la décision entreprise n'est
pas établi. Le recourant n'avait en particulier aucun revenu selon les pièces
du dossier en 2004 et ses comptes ne présentaient pas un solde important, voire
un solde négatif. Rien ne permettait d'affirmer alors, ni au demeurant en
l'état du dossier, que le recourant bénéficiait de ressources. Par ailleurs,
dès que l'aide sociale a été supprimée, son bailleur a résilié son contrat
faute de paiement du loyer et un acte de défaut de bien correspondant à une
facture de natel pour une période de 10 jours de communication à hauteur de
2'452 fr. 45 a été délivré contre lui le 18 mai 2004.
En outre, il ne ressort pas du dossier que le
recourant se serait vu proposer un emploi qui lui aurait permis aussitôt de
sortir de son dénuement (cf. ATF 130 I 71). De plus, l'injonction faite au
recourant de "régulariser sa situation auprès du Service de la
population", outre qu'on discerne mal son lien avec l'octroi de l'aide
sociale, ne saurait donner lieu, compte tenu de la jurisprudence rappelée
ci-dessus, qu'à une sanction et non à la suppression de l'aide.
Enfin, en répondant à l'injonction du CSIR, le
recourant a produit le 23 avril 2004 un lot important de pièces. L'autorité intimée
ne pouvait pas dans ces circonstances rendre une décision de suppression comme
s'il ne s'était pas, même partiellement, exécuté.
L'autorité intimée devait procéder en 2004 à une
évaluation des ressources du recourant et déterminer s'il était dans un état de
dénuement. Il apparaît qu'elle a cherché avec zèle, en particulier après le
dépôt du recours, à établir que le recourant avait perçu indûment des
prestations, en demandant par exemple la production de pièces anciennes. Or,
même si le recourant a abusé de l'aide sociale en 2001 et 2002, voire peut-être
en 2003, rien ne permettait d'affirmer qu'en mai 2004 il disposait de fortune,
de revenus ou de l'aide de tiers pourvoyant à ses besoins et justifiant la
suppression totale des prestations. Le recourant a eu quant à lui une attitude des
plus choquantes, proférant des menaces, refusant de quitter les locaux du CSIR,
ce qui a justifié plusieurs interventions de la police. Le fait qu'il a eu
pendant toute cette période des problèmes psychiatriques (menace de suicide,
état anxio-dépressif en janvier 2004, hospitalisation) n'y change rien.
3.
En définitive, le recours contre la décision du 3 octobre
2003.
doit être rejeté et dite décision confirmée (PS.2003.0209). En revanche,
le recours contre la décision du 3 mai 2004 doit être admis, dite décision
annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue le cas
échéant sur les sanctions auxquelles le comportement de l'intéressé peut donner
lieu (PS.2004.0095). Au surplus, il va de soi que l'aide ne doit être allouée
qu'en complément d'éventuels revenus réalisés par les intéressés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours contre la décision du CSIR du 3 octobre 2003
est rejeté, dite décision étant confirmée.
II.
Le recours contre la décision du CSIR du 3 mai 2004 est
admis.
III.
La décision du CSIR du 3 mai 2004 est annulée, le dossier
de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV.
Il n'est pas prélevé d'émolument.
Lausanne, le 24 août 2006
La présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.