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Décision

PS.2003.0209

TA - PS.2003.0209 - 2006-08-24 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales

24 août 2006Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 2********et originaire de Tunisie, est

entré en Suisse le 15 juillet 1996. Il a déposé une demande d’asile et obtenu

le statut de réfugié le 11 juin 1998.

Il a perçu des prestations de l’aide sociale

vaudoise dès le 1er décembre 2000 en complément de ses indemnités chômage. Le 7

octobre 2002, lors d’un entretien avec son nouvel assistant social B.________, M.

A.________ a reconnu avoir travaillé au noir tout en percevant l’ASV. Le 27

janvier 2003, lors d’un entretien téléphonique avec le Centre Social

d'Intégration des Réfugiés (ci-après : CSIR), il a déclaré avoir reçu de l’aide

de C.________.

Après avoir menacé l’intéressé de fermer son dossier

s’il ne fournissait pas sa carte AVS et le relevé de son compte de chèque

postal, le CSIR a découvert le 5 mars 2003 que M. A.________ n’a pas déclaré

des revenus gagnés auprès de divers employeurs à hauteur de 27'182 fr. en 2001

et de 13'365 fr. 20 en 2002.

Le 7 mars 2003, le CSIR a appris du Service des

automobiles et de la navigation que M. A.________ était propriétaire de deux

véhicules à plaques interchangeables.

Le 17 mars 2003, l’assistant social en charge de son

dossier et la responsable du CSIR ont reçu M. A.________ en présence d’un

interprète. Le journal de l’assistant social mentionne qu’il :

« Reconnaît avoir eu des revenus

sur 2002, non-déclarés

Reconnaît avoir un compte

bancaire

Reconnaît avoir des voitures à

son nom

Reconnaît avoir reçu de l’argent

par des citoyens arabes

Affirme avoir des

investissements en Tunisie

Refuse de signer la Procuration

AVS

Refuse de recevoir une avance de

250.00 chf

Refuse de fournir les documents

manquants

Menace de (se) suicider

Exige la fermeture de son dossier

au CSIR »

Le 2 juin 2003, l’intéressé a remis au CSIR un

relevé de son compte bancaire ouvert auprès de la banque Raiffeisen (n° 3********),

compte qui n’avait pas été déclaré auparavant et qui présente au 1er janvier

2003 un solde positif de 6'965 francs. En outre, le 3 janvier 2003, il a viré

5'908 fr. 35 à sa sœur. Il a reçu des bonifications d’une assurance et le 28

mars 2003 la somme de 4’400 fr. pour la pose de 5'500 affiches A4.

Le 24 septembre 2003, M. A.________ a informé le

CSIR qu’il allait déposer une demande de curatelle volontaire.

B.

Par décision du 3 octobre 2003, le CSIR a supprimé pendant

6 mois, du 1er août 2003 au 31 janvier 2004, le forfait II,

soit 100 fr. par mois, et 15 % du forfait I, soit 151 fr. 50, indiqué que les

éventuels frais circonstanciels feront l’objet d’une décision au cas par cas et

invité l’intéressé à rechercher une cuisinière plus adaptée à son budget. Cette

décision retient que l’intéressé n’a pas déclaré tous ses revenus en 2001 et

2002 tout en percevant des prestations d’aide sociale et qu’il est propriétaire

de deux véhicules automobiles. Cette décision impartit a M. A.________ un délai

au 15 octobre 2003 pour produire les pièces attestant des versements d’argent,

opérés vers l’étranger, en faveur de ses proches demeurés en Tunisie et les

preuves de ses recherches d’emploi. Il est encore indiqué qu’il fera l’objet

d’un dépôt de plainte auprès de la Préfecture et de l’Office d’instruction

pénale.

C.

Par acte du 20 octobre 2003, M. A.________ a recouru

contre cette décision, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que

seule une retenue de 100 fr. soit prononcée. Il indique que sa situation

financière est très mauvaise, qu’il doit payer tous les mois la somme de 260

fr. à Sunrise et à Econophone et qu’il doit rembourser les dettes qu’il a

contractées auprès d’amis.

Dans sa réponse du 10 décembre 2003, l’autorité

intimée conclut au rejet du recours.

D.

Le 27 novembre 2003, le CSIR a adressé à M. A.________ un

«ultime avertissement» qui précise notamment :

Au vu de ce qui précède, nous vous

rappelons ci-dessous les motifs à sanction :

1. Comportement agressif, menace, injure, pressions

2. Faire peu d'effort en vue de son intégration

3. Faire peu d'effort pour trouver du travail ou retrouver du

travail

4. Limiter vos offres d'emploi sans motif valable

5. Refuser un emploi convenable au sens de la LACI

6. Ne pas fournir les informations utiles qu'on peut exiger sur

votre situation financière et personnelle

7. Détourner ou utiliser l'Aide sociale vaudoise à d'autres

fins que celles qui ont été prévues.

8. Refuser d'entreprendre des démarches adminsitratives,

juridiques ou auprès d'assurances, afin de faire valoir vos droits à des

prestations

9. Dissimulation des ressources financières

Le 1er décembre 2003, le recourant est passé dans

les bureaux du CSIR, il a professé des menaces à l’égard de son assistant

social et la police a dû intervenir pour l’évacuer. Le 5 décembre suivant,

l’autorité intimée l’a informé qu’une plainte pénale sera déposée à son

encontre et qu’il lui était désormais interdit de se présenter dans les locaux

sans rendez-vous.

Par décision du 22 janvier 2004, l'ORP a déclaré

l'intéressé inapte au placement dès le 20 décembre 2003 au motif que son

comportement ne satisfait pas aux exigence de la loi sur l'assurance-chômage et

qu'il n'était pas disposé à être placé.

Le procès-verbal de l’audience du 9 février 2004 de

la Justice de paix du cercle d’Ecublens indique que M. A.________ :

«confirme

sa requête de curatelle volontaire car il a absolument besoin d’une prise en

charge efficace afin de l’aider à gérer ses priorités. Ainsi il a des factures

téléphoniques avec sa famille qui sont très importantes et il lui est

nécessaire qu’on lui pose des limites. (…). Il précise qu’il doit un montant de

l’ordre de fr. 37'000.- à différentes personnes qui lui ont avancé de l’argent.

De plus, ses difficultés proviennent notamment de ses problèmes à comprendre les mots qu’il peut

lire ».

A la demande du recourant, un entretien a eu lieu le

11 mars 2004 en présence de son médecin traitant le Dr. D.________, à Lausanne,

la directrice du CSIR, sa conseillère ORP et un interprète. Le Dr D.________ a

indiqué soigner M. A.________ depuis juillet 2003. Il le présente comme une

personne honnête, qui a caché des revenus au CSIR pour pouvoir honorer les

factures de téléphone liées à sa toxicomanie au natel, qui est, selon lui, une

maladie assimilable à une addiction aux drogues ou au jeu. Il a demandé que des

poursuites pénales à son encontre ne soient pas initiées.

Le jour suivant, le CSIR a interpellé, par courriel,

le médecin cantonal et lui a demandé des renseignements sur le médecin de M. A.________,

sur sa spécialisation et sur l'existence possible d’une dépendance au natel. Le

15 mars 2004, le CSIR a demandé au Dr D.________ de lui transmettre un

certificat médical détaillé.

E.

Par décision du 30 mars 2004, le CSIR a supprimé pour le

mois d’avril 2004 le forfait II par 100 fr. et 15 % du forfait I par 151 fr.

50. Sous point 4, cette décision demande à l’intéressé de régulariser sa situation

au Service de la population compte tenu des déclarations faites lors de

l’entretien du 11 mars 2004, soit que

«vous avez pris contact avec les

autorités consulaires de votre pays, la Tunisie, à l’Hôtel Intercantonal, afin

d’obtenir un passeport ou un laisser passer vous permettant de vous rendre en

Tunisie ; voir que vous avez mis en exécution un laisser passer, délivré par

les services consulaires tunisiens et vous êtes rendu à la frontière entre

l’Algérie et la Tunisie, à 70 km de chez vos parents, côté algérien, et à

partir de là leur avez rendu visite ou vous seriez fait rendre visite par vos

parents. Tout échange de correspondance doit nous être immédiatement communiqué

».

Sous «Demandes», cette décision indique :

1. «Nous vous demandons de nous renseigner, clairement, sur les

suites que vous entendez donner à notre décision mentionnée sous le chiffre 4.

2. Nous vous demandons, expressément, de nous renseigner sur la

vente ou tout autre démarche concernant les véhicules automobiles suivants, en

nous présentant les justificatifs y relatifs :

Suzuki J Swift 1.0 L, VD 4********

Audi80, VD 5********

Peugeot 205, No de chassis 6********

Daihatsu charade 1.3L, No de chassis 7********

3. Nous vous demandons de nous fournir tous les documents, de nature

diverse, attestant d’investissements financiers en Tunisie.

4. Nous vous demandons de nous renseigner, clairement, sur les

aides, en nature ou en espèces, reçues de la part d’amis, de la mosquée ou de

l’entourage de C.________, selon vos précédentes déclarations.

5. Nous vous demandons de nous fournir une copie de votre recours

contre la décision de l’ORP du 22.01.2004.

6. Nous vous demandons de nous fournir un certificat de maladie,

détaillé, certifiant des motifs prévalant dans votre comportement, selon vos

déclarations et celles de votre thérapeute, en date du 11.03.2004. »

Sous « injonction », cette décision mentionne

«Nous

vous demandons de nous fournir les documents listes dans notre demande,

jusqu’au 30.04.2004, dernier délai. Passé ce délai, à défaut des renseignements

et clarifications demandés nous procéderons à la fermeture administrative de

votre dossier».

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le 23 avril 2004, l’intéressé a fait parvenir divers

documents au CSIR, soit une lettre du 21 avril 2004 du Dr D.________, quatre

attestations du garage E.________ pour la Peugeot 205, la Daihatsu Charade, la

mise à la casse de trois véhicules, la valeur de l’Audi, une lettre de

l’intéressé du 19 avril 2004, une confirmation qu’il a fait opposition contre

une décision de l’ORP et la copie de son permis de conduire catégorie D1. Le

Dr D.________ s’est contenté d’inviter le CSIR à adresser sa demande de

renseignements médicaux par l'intermédiaire de son médecin conseil. Dans sa

lettre précitée du 19 avril 2004, le recourant expose qu’il ne possède aucun

bien en Tunisie, qu’il n’a reçu de l’aide que sous forme de nourriture de la

part de C.________, et que des amis lui ont offert un café, un sandwich, 10 ou

20 fr., pas plus. L’attestation du 19 avril 2004 du Garage E.________ indique

que trois véhicules de M. A.________ ont été mis à la casse, soit, une Peugeot

205, une Daihatsu et une Suzuki. Cette Suzuki J Swift a été mise en circulation

la première fois le 15 juin 1994 et immatriculée par le recourant le 15 septembre

2003. Une seconde attestation de ce garage du 19 avril 2004 mentionne que le

véhicule Audi 80 vert, châssis 8********, de 1987, a une valeur de 600 francs. Ce

dernier véhicule a été immatriculé le 24 novembre 2003.

F.

Par décision du 3 mai 2004, le CSIR a supprimé les

prestations d’aide sociale octroyées à M. A.________ avec effet au 1er mai

2004. Cette décision a le contenu suivant:

1. Le 30.03.2004, nous vous avons notifié une décision en

matière d'Aide sociale vaudoise, vous demandant de nous renseigner sur votre

situation socio-professionnelle, de régulariser certains points de procédure

auprès du SPOP, ainsi que de nous informer, clairement, sur l'état de votre

fortune et de vos revenus. A ce jour, nous n'avons pas encore reçu les pièces

demandées, ceci alors qu'un délai vous a été imparti au 30.04.2004.

2. Le 23.04.2004, nous avons bien reçu une partie des documents

demandés, comme mentionné sous le chiffre 1.

3. Néanmoins, force est de constater que vous ne nous avez pas

fourni toutes les pièces demandées.

4. Les pièces justificatives que vous nous avez fourni le

23.04.2004, sont de nature contradictoire avec vos précédentes déclarations; à

savoir:

a. S'agissant des véhicules automobiles Suzuki J Swift 1.0 L,

VD 4********, PEUGEOT 205, No de châssis 6******** DAIHATSU CHARADE 1.3L, No de

châssis 7********, après demandes répétées de renseignements et suite à

plusieurs mois d'enregistrement à votre nom auprès du Service des automobiles,

vous avez fait attester, par le garage F.________, à Lausanne que les dits

véhicules auraient été reçus en don par des amis, puis confiés audit garage

pendant plusieurs mois, pour être finalement envoyés à la démolition.

b. S'agissant du véhicule automobile Audi 80 VD 4********,

vous avez précédemment reconnu qu'il vous appartient et qu'il a été l'objet

d'un don de membres de votre communauté. Par contre, dans votre courrier du

19.04.2004, vous niez avoir reçu ou recevoir de l'aide en espèces ou en nature.

c. Lors de notre entretien du 11.03.2004, vous-même et votre

thérapeute avez justifié vos effractions (sic), reconnues, envers la loi, pour

des motifs de santé, mais vous avez aussi affirmé que seule l'aide financière

reçue de la part de vos amis vos ont permis d'assumer vos dettes. Cette aide a

été chiffrée, par vous-même, à Frs. 37'000.00, lors de votre audition auprès de

la Justice de paix du cercle d'Ecublens, suite au dépôt de votre demande

d'institution d'une curatelle à votre bénéfice.

d. Lors de votre courrier du 19.04.2004, vous revenez sur vos

déclarations mentionnées sur la lettre c et niez avoir reçu des aides

financières de tierces personnes.

Conclusions :

Force est de constater que vous avez obtenu des prestations

de l'Aide sociale vaudoise en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes.

Force est de constater que vous ne nous communiquez pas des

données essentielles sur votre situation.

Force est de constater que vous ne vous conformez pas aux

injonctions de l'Autorité d'application, bien que nous ayons renseigné sur les

sanctions encourues.

Force est de constater que vos déclarations et

renseignements sont contradictoires et de nature à ne pas nous renseigner,

complètement, sur l'état de votre fortune et de vos revenus.

Décisions :

Au vu de ce qui précède, conformément aux dispositions

légales en la matière, le CSIR (Centre social d'intégration des réfugiés)

décide :

I. Supprimer, avec effet au 1er mai 2004, l'assistance

financière qui vous est octroyée dans le cadre de l'aide sociale vaudoise

(ASV), en application de notre décision du 30.03.2004.

Récapitulatif :

Nous vous rappelons que sur la base de notre décision du

30.03.2004, vous deviez nous fournir les documents suivants :

1. Nous vous demandons de nous fournir tous les documents, de

nature, diverse, attestant d'investissements financiers en Tunisie, selon vos

précédentes déclarations.

2. Renseignements clairs sur les aides, en nature ou en

espèces, reçues de la part d'amis, de la mosquée ou de l'entourage de

C.________, selon vos précédentes déclarations.

3. Copie de votre recours contre la décision de l'ORP du

22.01.2004.

4. Certificat de maladie et/ou d'arrêt de travail détaillé,

certifiant des motifs prévalant dans votre comportement d'effraction à la loi,

selon vos déclarations et celles de votre thérapeute, en date du 11.03.2004.

5. Régularisation de votre situation auprès du Service de la

Population, Division asile, en matière de statut de réfugié et informer ladite

division des déclarations que vous avez tenues lors de notre entretien du

11.03.2004; soit, que vous avez pris contact avec les autorités consulaires de

votre pays, la Tunisie, à l'Hôtel Intercontinental, afin d'obtenir un passeport

ou un laisser passer vous permettant de vous rendre en Tunisie; voire que vous

avez mis en exécution un laisser passer vous permettant de vous rendre en

Tunisie; voire que vous avez mis en exécution un laisser passer, délivré par

les services consulaires tunisiens et que vous êtes rendu à la frontière entre

l'Algérie et la Tunisie, à 70 Km de chez vos parents, côté algérien et à partir

de là leur avez rendu visite ou vous seriez fait rendre visite par vos parents.

Il va de soi que si votre situation financière venait à

changer, vous pourriez présenter une nouvelle demande d'Aide sociale qui sera

étudiée conformément aux normes de l'aide sociale vaudoise et sur présentation,

notamment, des documents précédemment demandés.

G.

Un acte de défauts de biens à hauteur de 2'707 fr. 40 a

été délivré le 18 mai 2004 à l'encontre de M. A.________, montant correspondant

à 2'452 fr. 45 de factures de téléphonie mobile du 30 août 2003 au 9

septembre 2003.

H.

Par acte du 1er juin 2004, M. A.________ a recouru contre la

décision du 3 mai 2004 du CSIR, concluant à son annulation, à l’octroi de

prestations d’aide sociale dès le 1er mai 2004 et à ce qu’il soit autorisé à

changer de Centre social. Il produit notamment une lettre de son médecin dont

le contenu est le suivant :

(…)

Monsieur A.________ est venu me

consulter le 16 janvier 2004 pour un état anxio-dépressif avec un état de forte

dépendance le poussant à dépenser environ 44.000 FS en téléphone sur une

période d'un an, en communication avec sa famille en Tunisie et son ex-amie en

Algérie.

Cet argent a été prêté à M. A.________

par des amis (environ 35.000 FS) à qui il doit rendre cette somme. Il doit

encore environ 9.000 FS de factures impayées.

Le désarroi dans lequel se

trouvait alors M. A.________ était amplifié par l'incompréhension de

l'assistant social du Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR) et le

harcèlement administratif dont il a été l'objet et dont j'ai été le témoin lors

d'une réunion de réseau.

Un suivi psychothérapeutique a

permis de rapidement juguler les dépenses téléphoniques et de remettre le

patient sur un chemin évolutif qui lui permet aujourd'hui, grâce à ses efforts,

d'obtenir très prochainement le permis de chauffeur professionnel (examen

théorique déjà réussi, examen pratique le 8 juin) et ainsi de se rendre

économiquement indépendant dans un avenir proche.

Une demande de curatelle a été

déposée, aujourd'hui non accordée encore, afin de libérer mon patient de ses

difficultés administratives.

Aujourd'hui M. A.________ est

sorti de son état dépressif et le suivi psychothérapeutique est devenu un

coaching de sa vie active.

(…)"

I.

Le 11 juin 2004 à Morges, M. A.________ a épousé G.________,

ressortissante tunisienne, requérante d'asile attribuée alors au canton de

Zürich.

J.

Le 30 juin 2004, l'autorité intimée a adressé au médecin

cantonal une lettre qui reprend la demande de renseignement adressée par

courriel le 12 mars précédent. Celui-ci a confirmé que le Dr Bernard D.________

avait le droit de pratiquer dans le canton de Vaud et interpellé le Dr H.________,

spécialiste des dépendances.

K.

Dans sa réponse du 16 juillet 2004, le CSIR a conclu au

rejet du recours.

Le 23 juillet 2004, afin de calculer le montant

d'aide sociale dû à l'intéressé, l'autorité intimée lui a enjoint de produire 28

pièces et attestations précisant qu'elle était susceptible de demander d'autres

renseignements lui permettant de se déterminer sur le bien-fondé de son droit à

l'aide sociale.

Le 9 août 2004, le conseil du recourant a remis au

CSIR un lot important de pièces.

Le 12 août 2004, l'autorité intimée lui a adressé

une nouvelle demande de renseignements, constatant qu'elle avait besoin de

précisions supplémentaires et mentionnant qu'elle était susceptible de demander

d'autres renseignements lui permettant de déterminer le bien-fondé de son droit

à l'aide sociale. Elle énumère 38 points que le recourant doit satisfaire, qui

correspondent soit à des productions de pièces ou à des explications à fournir.

Le 18 août 2004, l'intéressé a été hospitalisé à l'Hôpital

psychiatrique de Prangins pour une durée indéterminée pour cause de dépression.

Le journal de l'assistant social évoque, sans beaucoup de précisions, les

problèmes psychiques du recourant; au 25 septembre 2001, on lit "lors de son entretien, je sens que M. ne va

pas bien. Nous discutons longuement de son état. Il me dit qu'il a des

migraines persistantes et qu'il ne prend plus ses médicaments, ne voit plus son

psychiatre. Après discussion, il décide de reprendre son suivi

psychiatrique"; au 9 avril 2002, il est mentionné "ne dort plus la nuit, mais n'a pas d'autres

signes de sa maladie psy. Sort en voiture. Puis se couche vers 3.00-14.00. A

arrêté son suivi psy car est arrivé à la conclusion qu'il lui manque seulement

une femme".

Constatant que les pièces réclamées par le CSIR

n'étaient pas toutes pertinentes au stade provisionnel et que le contrat de

bail à loyer de l'appartement du recourant a été résilié, le juge instructeur

a, par décision de mesures provisionnelles du 30 août 2004, arrêté le montant

de l'aide sociale dû pour le mois de mai 2004 à 1'563 fr. 50, à charge pour le

CSIR de calculer ce montant pour les mois suivants.

Les procédures de recours PS.2003.0209 et

PS.2004.0095 ont été jointes.

Le 3 septembre 2004, l'autorité intimée a déposé un

lot de pièces dont une lettre du 25 août 2004 du médecin cantonal indiquant que

le médecin du recourant dispose d'un droit de pratique à titre indépendant,

mais sans spécialité et que le Prof. H.________ affirme que la dépendance au

portable n'est pas médicalement reconnue, mais que par analogie au jeu

excessif, un tel trouble pourrait être assimilé à un problème de contrôle des

impulsions si un diagnostic psychiatrique était posé. Elle a également produit

une lettre du Service des automobiles du 27 août 2004 qui atteste que sous le

numéro de plaque interchangeable VD 4********, le recourant a été détenteur du

19 janvier 2001 au 22 avril 2004 de 12 véhicules, dont certains seulement

quelques jours. En outre, le 7 juillet 2004 il a fait immatriculer un véhicule

de marque Mitsubishi sous n° de plaque VD 9********. En particulier, le

véhicule Daihatsu charade a été immatriculé du 1er octobre 2002 au

17 juin 2003 et du 30 juin 2003 au 2 octobre 2003; le véhicule Peugeot 205 a

été immatriculé du 13 mai 2003 au 11 juin 2003, la voiture Suzuki J Swift l'a

été du 15 septembre 2003 au 23 février 2004 et l'Audi 80 du 24 novembre

2003 au 22 avril 2004. Le 25 octobre 2004, le recourant a fourni des

explications sur ces véhicules dont il ressort, en bref, qu'ils étaient soit

anciens, soit accidentés, que certains appartiennent à des amis, mais ont été

immatriculés sous son nom pour leur rendre service.

L.

Le 22 octobre 2004, l'assistant social en charge du

dossier de l'intéressé a déposé plainte pénale à son encontre pour injure,

menaces et contrainte, à raison de faits survenus le jour précédent.

M.

Le 20 mai 2005, le SPAS a déposé plainte pénale contre M. A.________

pour escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats, infraction à

la loi fédérale sur l'assurance-maladie et contravention à la loi sur la

prévoyance et l'aide sociale. Il fait valoir que du 1er décembre

2000 au 28 avril 2005, M. A.________ a perçu des prestations ASV pour un

montant total de 90'867 fr. 35, dont tout ou partie indûment.

N.

Le 10 février 2006, M. A.________ a fait inscrire au

registre du commerce l'entreprise "X.________, A.________" dont le

but est le transport de personnes et l'exploitation d'une entreprise de taxis.

O.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst ou la constitution) consacre un

droit à l'aide sociale. Entré en vigueur le 1er janvier 2000,

l'art. 12 Cst dispose que "quiconque est dans une situation de détresse

et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et

assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine". Auparavant, la jurisprudence et la

doctrine considéraient le droit à des conditions minimales d'existence comme un

droit constitutionnel non écrit qui obligeait les cantons et les communes à

assister les personnes se trouvant dans le besoin (ATF 121 I 367 consid. 2b p.

371). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des conditions

minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à

ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de

la part de l'Etat. Ce droit traduit ainsi une nouvelle responsabilité qui

incombe à l'Etat et non à la société civile, la constitution ne garantissant

pas de mener une vie décente mais un minimum d'assistance sociale de la part

des collectivités publiques compétentes. Ce droit est garanti à toute personne

physique dans le besoin, indépendamment de sa nationalité ou de son statut au

regard de la police des étrangers. Concrètement, le droit à des conditions

minimales d'existence n'est violé que lorsque l'Etat refuse toute aide à une

personne dans le besoin ou lorsque l'aide fournie n'atteint pas le minimum

nécessaire à la satisfaction des besoins humains élémentaires. Le contenu de ce

droit est défini par le législateur - fédéral, cantonal et communal - à qui il

incombe d'adopter les règles en matière de sécurité sociale définissant le

minimum nécessaire et posant les conditions auxquelles cette aide est fournie,

en quoi elle consiste et quel est le montant des prestations pécuniaires (ATF

122.

II 193 consid. 2; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux,

p. 685 ss; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Stämpfli

2002, notam. p. 17 ss et 157 ss).

b) Dans le canton de Vaud, l'aide sociale telle que

conçue par le législateur a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er

de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales du 25 mai 1977 en vigueur

au moment des faits [ci-après : LPAS ]). Celles-ci sont subsidiaires

à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS)

ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles

des assurances sociales, mais elles peuvent être, le cas échéant, versées en

complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables et elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur

famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les

besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux),

d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins

particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la

formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui

varient de cas en cas et qui doivent être justifiés (Exposé des motifs du

Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide

sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la

durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation

particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter

aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les

limites prévus par le Département de la prévoyance sociale et des assurances

(devenu Département de la santé et de l'action sociale [ci-après : le

département]), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et

10.

du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la loi du 25 mai 1977 sur

la prévoyance et l’aide sociales en vigueur au moment des faits

[ci-après : RPAS]).

Ces dispositions, édictées sous forme de directives

dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après:

le recueil), vont dans le sens de celles éditées par la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS; respectivement: normes CSIAS),

qui tendent à assurer aux bénéficiaires de l'aide, non seulement le minimum

vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les

dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage, mais aussi le minimum

social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active et

sociale en favorisant la responsabilité et l'effort personnels. Ainsi, à teneur

du recueil, en complément au forfait 1 correspondant au minimum vital, le

forfait 2 est-il destiné à préserver ou restaurer l'intégration sociale, permettant

aux bénéficiaires d'acquérir ou d'assurer une marge de manoeuvre dans

l'acquisition de biens et de services, par exemple en matière d'activités

sportives et culturelles, de déplacements ou également de formation (recueil

ch. II-3.4 et II-3.6). Le recueil précise que les prestations de l'aide sociale

sont subsidiaires par rapport à l'aide privée, ainsi qu'aux autres prestations

sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage,

prévoyance professionnelle, etc.), mais également cantonales (par exemple le

revenu minimum de réinsertion), dont pourrait bénéficier la personne qui ne

peut pourvoir à son entretien par ses propres moyens (cf. art. 3 al. 2 LPAS et

normes CSIAS, A.4).

Au chiffre II-14.0 desdites normes, on lit que des

manquements du bénéficiaire de l’aide sociale, tels que la dissimulation de

ressources ou le refus d’un emploi convenable, peuvent être sanctionnés par une

réduction ou une suppression de prestations circonstancielles ou du forfait 2,

puis enfin par une réduction au maximum de 15 % du forfait 1.

Le recueil précité énumère comme suit les situations

pouvant conduire à des sanctions, sous la forme d’une diminution des aides

(portant plus précisément sur des prestations excédant les besoins

vitaux) : dissimulation des ressources, faire peu d’efforts pour retrouver

du travail, limiter ses offres d’emploi sans motif valable, refuser un emploi

convenable au sens de la LACI, ne pas fournir les informations utiles qu’on

peut exiger sur sa situation financière et personnelle, détourner ou utiliser

l’ASV à d’autres fins que celles qui ont été prévues, refuser d’entreprendre

des démarches administratives, juridiques ou auprès d’assurances, afin de faire

valoir ses droits à des prestations.

Les normes de la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (ci-après: CSIAS) tentent de préciser dans une certaine mesure

la portée du principe de proportionnalité en cette matière (sous let. A.8.3).

Elles indiquent que les réductions suivantes sont possibles de façon graduée

et en les combinant :

« - refus d'accorder,

réduction ou annulation de prestations circonstancielles;

- refus d'accorder, réduction ou

annulation du forfait II pour l'entretien, la première fois pour une durée

allant jusqu'à douze mois, après réexamen approfondi, pour une nouvelle période

maximale de douze mois;

- réduction enfin du forfait I

d'un maximum de 15% pour une durée allant jusqu'à six mois au maximum, cela si

des motifs particuliers de réduction sont constatés (manquement grave aux

devoirs, obtention illégale de prestations dans des cas particulièrement

graves, récidive) ».

Au surplus, selon ces normes CSIAS, des réductions

plus étendues seraient sans fondement, voire contraires à la garantie du

minimum d'existence. Selon Charlotte Gysin (Der Schutz des Existenzminimums in

der Schweiz, Bâle 1999, p. 128 ss), cette norme concrétise de manière adéquate

le principe de la proportionnalité. S'agissant de ce dernier principe,

Wolffers (op. cit., p. 114 et 168 s.) rappelle en outre que l'aide ne

doit pas être refusée purement et simplement au motif que la détresse sociale

de l'intéressé est due à sa propre faute (op. cit., p. 167; dans le même sens,

J.-P. Müller, op. cit., pp. 178-180), étant admis en revanche qu'une réduction est

possible à cet égard; il insiste également sur le fait que la sanction ne doit

pénaliser que l'auteur de la faute commise et être adaptée à la gravité de

celle-ci. Enfin la sanction ne saurait en principe être illimitée, sa durée

devant au contraire être fixée dans le temps (op. cit., p. 169).

Le recueil précise en outre la procédure à suivre.

Le requérant doit se voir notifier dans un premier temps un avertissement; en

outre le service social doit formuler à son égard des exigences précises.

Enfin, la sanction doit être prononcée pour un temps limité.

En l'espèce, l'autorité intimée a découvert en mars

2003.

que le recourant n'avait pas déclaré des revenus perçus en 2001 et 2002. Elle

l'avait précédemment menacé de fermer son dossier s'il ne produisait pas sa

carte AVS et son relevé de compte postal. Elle a ensuite appris qu'il était

détenteur de deux véhicules et qu'il avait caché l'existence d'un compte

bancaire. La décision du 3 octobre 2003 sanctionne ces manquements qui sont

établis et qui ont été reconnus par l'intéressé le 17 mars 2003. Il ne fait

aucun doute que le recourant qui perçoit l'aide sociale depuis le 1er

décembre 2000 connaissait ses obligations et avait été averti des conséquences

de ses manquements. En outre, la sanction est limitée dans le temps et

proportionnée aux manquements graves commis. En conséquence, le recours contre

la décision du 3 octobre 2003 doit être rejeté et dite décision confirmée.

2.

Par décision du 3 mai 2004, l'autorité intimée a supprimé

les prestations d'aide sociale allouées au recourant avec effet au 1er

mai 2004. La motivation de cette suppression n'est pas extrêmement claire. L'autorité

intimée énumère 4 motifs : l'obtention de prestations en faisant des

déclarations inexactes ou incomplètes, la non communication de données

essentielles, la non soumission aux injonctions de l'autorité et des

déclarations contradictoires renseignant partiellement sur ses revenus et sa

fortune.

a) L’aide sociale peut être supprimée dans trois

hypothèses (cf. arrêt PS.2005.0018 du 21 avril 2005). La première est celle où

le bénéficiaire commet un abus de droit, c’est-à-dire provoque délibérément son

dénuement pour obtenir l’aide sociale et affecte les prestations à des buts

étrangers à celle-ci (arrêts PS.2004.0008 du 16 août 2004 ; PS. 2004.0139

du 25 août 2004, et les références citées). La deuxième est celle où le

requérant n’établit pas son besoin d’aide en installant une méconnaissance sur

sa situation par un manque de collaboration qui lui est imputable (arrêt

PS.2003.0145 du 10 septembre 2003). La troisième est celle où le

bénéficiaire est objectivement en situation de subvenir lui-même à ses besoins

en acceptant un travail convenable (arrêt du Tribunal fédéral 2P.251/2003 du 14

janvier 2004 ATF 130 I 71).

En l'espèce, il est établi que le recourant a caché

des revenus en 2001 et 2002 ainsi que l'existence d'un compte bancaire et qu'il

a perçu indûment des prestations de l'aide sociale. Ces faits font au demeurant

l'objet d'une poursuite pénale. En outre, ils peuvent, le cas échéant, donner

lieu à une décision de restitution. Ils ont été sanctionnés par la décision du 3

octobre 2003 supprimant le forfait II et réduisant de 15 % le forfait I. Ils ne

sauraient, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, donner lieu à la

suppression, en mai 2004, de toute aide sociale et donc à une deuxième sanction

plus grave.

L'autorité intimée reproche au recourant son manque

de collaboration. Or, celle-ci ne peut conduire à la suppression de l'aide sociale

que si le recourant n'établit pas son besoin d'aide. Le 30 mars 2004,

l'autorité intimée lui a imparti un délai pour présenter les justificatifs

concernant 4 véhicules. Le recourant a satisfait à cette demande en exposant

que 3 véhicules (Peugeot 205, Daihatsu et Suzuki) avaient été mis à la casse et

que le véhicule Audi 80, de 1987, a une valeur de 600 francs. Il a fourni une

attestation d'un garage l'établissant. Le Service des automobiles a confirmé le

27.

août 2004 qu'à cette date, le recourant n'avait pas de véhicules

immatriculés à son nom. Il est vrai que les explications du recourant sont pour

le moins douteuses. En cours de procédure, il a été établi qu'il avait été

détenteur de 13 véhicules entre janvier 2001 et le 7 juillet 2004. Il n'est pas

vraisemblable qu'il s'agisse pour l'essentiel de dons et que la vente de ces

véhicules ne lui ait procuré aucun gain. Il n'en demeure pas moins qu'au moment

de la décision entreprise le recourant ne possédait qu'un véhicule qui n'était

pas immatriculé et dont la valeur a été arrêtée 600 francs.

Le recourant a tenu des propos contradictoires au

sujet de l'aide qu'il a reçue d'amis ou de C.________ et au sujet d'investissements

en Tunisie. En janvier et mars 2003, il a dit avoir reçu de l'aide ce qu'il a

nié par la suite déclarant avoir bénéficié de petits dons. Il a déclaré à la

Justice de paix avoir 37'000 francs de dettes liées à une dépendance au natel. Il

n'a produit aucun document permettant d'éclairer sa situation passée. Son

manque de collaboration jusqu'au dépôt de son recours est patent. On ne saurait

toutefois retenir que son besoin d'aide lors de la décision entreprise n'est

pas établi. Le recourant n'avait en particulier aucun revenu selon les pièces

du dossier en 2004 et ses comptes ne présentaient pas un solde important, voire

un solde négatif. Rien ne permettait d'affirmer alors, ni au demeurant en

l'état du dossier, que le recourant bénéficiait de ressources. Par ailleurs,

dès que l'aide sociale a été supprimée, son bailleur a résilié son contrat

faute de paiement du loyer et un acte de défaut de bien correspondant à une

facture de natel pour une période de 10 jours de communication à hauteur de

2'452 fr. 45 a été délivré contre lui le 18 mai 2004.

En outre, il ne ressort pas du dossier que le

recourant se serait vu proposer un emploi qui lui aurait permis aussitôt de

sortir de son dénuement (cf. ATF 130 I 71). De plus, l'injonction faite au

recourant de "régulariser sa situation auprès du Service de la

population", outre qu'on discerne mal son lien avec l'octroi de l'aide

sociale, ne saurait donner lieu, compte tenu de la jurisprudence rappelée

ci-dessus, qu'à une sanction et non à la suppression de l'aide.

Enfin, en répondant à l'injonction du CSIR, le

recourant a produit le 23 avril 2004 un lot important de pièces. L'autorité intimée

ne pouvait pas dans ces circonstances rendre une décision de suppression comme

s'il ne s'était pas, même partiellement, exécuté.

L'autorité intimée devait procéder en 2004 à une

évaluation des ressources du recourant et déterminer s'il était dans un état de

dénuement. Il apparaît qu'elle a cherché avec zèle, en particulier après le

dépôt du recours, à établir que le recourant avait perçu indûment des

prestations, en demandant par exemple la production de pièces anciennes. Or,

même si le recourant a abusé de l'aide sociale en 2001 et 2002, voire peut-être

en 2003, rien ne permettait d'affirmer qu'en mai 2004 il disposait de fortune,

de revenus ou de l'aide de tiers pourvoyant à ses besoins et justifiant la

suppression totale des prestations. Le recourant a eu quant à lui une attitude des

plus choquantes, proférant des menaces, refusant de quitter les locaux du CSIR,

ce qui a justifié plusieurs interventions de la police. Le fait qu'il a eu

pendant toute cette période des problèmes psychiatriques (menace de suicide,

état anxio-dépressif en janvier 2004, hospitalisation) n'y change rien.

3.

En définitive, le recours contre la décision du 3 octobre

2003.

doit être rejeté et dite décision confirmée (PS.2003.0209). En revanche,

le recours contre la décision du 3 mai 2004 doit être admis, dite décision

annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue le cas

échéant sur les sanctions auxquelles le comportement de l'intéressé peut donner

lieu (PS.2004.0095). Au surplus, il va de soi que l'aide ne doit être allouée

qu'en complément d'éventuels revenus réalisés par les intéressés.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours contre la décision du CSIR du 3 octobre 2003

est rejeté, dite décision étant confirmée.

II.

Le recours contre la décision du CSIR du 3 mai 2004 est

admis.

III.

La décision du CSIR du 3 mai 2004 est annulée, le dossier

de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IV.

Il n'est pas prélevé d'émolument.

Lausanne, le 24 août 2006

La présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.