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Décision

PS.2003.0210

TA - PS.2003.0210 - 2004-02-25 - c/Service de l'emploi

25 février 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 9

février 1981, a obtenu un CFC de vendeuse le 30 juin 2001. Par la suite, elle a

travaillé durant deux mois chez l'employeur après duquel elle avait effectué

son apprentissage, emploi qu'elle a quitté spontanément à la fin du mois

d'octobre 2001

Le 30 janvier 2002,

X.________ s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement de la

Riviera (ci-après : ORP) en tant que demandeuse d'emploi. A la même date, la

caisse de chômage du SIB lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux

ans.

B. X.________ a accouché le

4 décembre 2002. Par lettre du 14 février 2003, l'ORP l'a invitée à indiquer

les dispositions prises pour faire garder son enfant en cas de reprise d'emploi

et à lui faire parvenir une attestation de garde par une institution spécialisée

ou par une tierce personne n'étant pas elle-même demandeuse d'emploi.

X.________ n'a pas donné suite à cette requête dans le délai imparti.

C. Par décision du 25 mars

2003, l'ORP a déclaré X.________ inapte au placement à compter du 1er janvier

2003 au motif qu'elle n'avait pas répondu à la requête de l'ORP du 14 février

2003 et qu'elle n'avait ainsi pas démontré disposer d'une solution pour la

garde de son enfant.

X.________ a recouru

contre cette décision auprès du Service de l'emploi en date du 5 mai 2003. En

substance, elle a fait valoir que toutes ses démarches pour trouver une place

dans les crèches de sa région avaient échoué, notamment parce que ces dernières

n'acceptent pas d'enfants avant l'âge de deux ans. Elle invoquait également les

difficultés financières de la famille, son mari étant également au chômage.

D. Par décision du 9

octobre 2003, le Service de l'emploi a partiellement admis le recours en

constatant que X.________ devait être considérée comme inapte au placement dès

le 30 janvier 2003 et non pas le 1er janvier 2003.

X.________ s'est

pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 octobre

2003. A l'appui de son recours, elle invoque essentiellement ses difficultés

financières en relevant qu'elle ne percevrait plus de salaire depuis dix mois.

La recourante a spontanément déposé des observations complémentaires en date du

7 novembre 2003. Dans ses déterminations du 20 novembre 2003, le Service de

l'emploi a relevé que la recourante ne démontre pas disposer d'une solution de

garde pour son enfant au terme de la période de protection de huit semaines

prévue par l'art. 35 a al. 3 LTr. Il a par conséquent maintenu ses conclusions

et proposé le rejet du recours.

E. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, quoique

sommairement motivé.

2.

En application de

l'art. 8 al.1 let.f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage

(LACI), pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit être

"apte au placement".

Est réputé apte à être

placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à

participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le

faire (art. 15 al. 1 LACI ). L'aptitude au placement comprend deux éléments :

la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la faculté de fournir un

travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans

que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et,

d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art.

16.

LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se

présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré

peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V

58.

consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence). L'aptitude au placement

doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence

d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré

désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la

journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte

au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de

travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe,

à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité

(DTA 1991 No 2 p. 19 consid. 2; 1990 No 3 p. 26 consid. 1 et No 14 p. 84

consid. 1b; 1989 No 10 p. 115, consid. 2a).

Les assurés, hommes et

femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes

conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement; il leur

appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière

qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents

entendent régler la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie

privée, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au

moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus

manifestes. En revanche, si au cours de la période d'indemnisation, la volonté

ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne

apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré

(recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi

ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée

en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (Bulletin

AC 93/1, fiche 3, que le TFA a jugée conforme au droit fédéral, cf. DTA

1993/1994, n° 31). Ainsi, l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas

fourni la preuve d'une possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée

(arrêt TA du 25 juin 1998, PS 1998/0056). A en revanche été reconnue apte au

placement l'assurée qui avait pris des dispositions, attestées par un tiers,

pour faire garder ses enfants (arrêt TA du 3 juillet 1996, PS 1995/0173; cf

également PS 1996/0145 du 4 décembre 1996).

3.

En l'espèce, invitée

par l'ORP à indiquer les dispositions qu'elle avait prises pour faire garder

son enfant né le 4 décembre 2002, la recourante n'a pas donné d'information

dans le délai imparti à cet effet. En outre, à différentes occasions, la

recourante a admis qu'elle n'était pas en mesure de trouver une solution pour

la garde de son enfant compatible avec l'exercice d'une activité

professionnelle.

Vu ce qui précède,

force est de constater que la recourante ne remplit pas les conditions pour

être considérées comme "apte au placement" au sens de l'art 15 al. 1

LACI. Partant, elle ne remplit pas une des conditions impératives fixées par

l'art. 8 al. 1 LACI pour percevoir des indemnités de chômage. On relèvera au

surplus qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur la

situation financière de la famille de la recourante, cette situation n'étant

pas déterminante pour ce qui est du droit à l'indemnité de chômage. Il en va de

même en ce qui concerne les motifs pour lesquels la recourante n'est pas en

mesure de faire garder son enfant, cet élément n'étant pas pertinent pour juger

de l'aptitude au placement au sens de la LACI.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté sans qu'il y ait

lieu de percevoir de frais (art. 61 al. 1 let. A LJPA), ni allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 9 octobre 2003 par le Service de l'emploi est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

mad/Lausanne, le 25 février 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.