PS.2003.0210
TA - PS.2003.0210 - 2004-02-25 - c/Service de l'emploi
25 février 2004Français9 min
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N° affaire:
PS.2003.0210
Autorité:, Date décision:
TA, 25.02.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-15-1
LACI-8-1
Résumé contenant:
Inaptitude au placement confirmée par le TA aux motifs que la recourante reconnaît n'avoir pas de solution pour la garde de son enfant en bas âge. La difficulté à trouver une place dans une garderie ainsi que, de manière générale, les difficultés financières de la famille n'ont pas à être prises en considération.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********à Z.________,
contre
la décision du Service de l'emploi du 9
octobre 2003, rejetant son recours contre une décision de l'Office régional de
placement de la Riviera du 25 mars 2003 constatant son inaptitude au placement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François Kart
président; M. Edmond de Braun et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 9
février 1981, a obtenu un CFC de vendeuse le 30 juin 2001. Par la suite, elle a
travaillé durant deux mois chez l'employeur après duquel elle avait effectué
son apprentissage, emploi qu'elle a quitté spontanément à la fin du mois
d'octobre 2001
Le 30 janvier 2002,
X.________ s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement de la
Riviera (ci-après : ORP) en tant que demandeuse d'emploi. A la même date, la
caisse de chômage du SIB lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux
ans.
B. X.________ a accouché le
4 décembre 2002. Par lettre du 14 février 2003, l'ORP l'a invitée à indiquer
les dispositions prises pour faire garder son enfant en cas de reprise d'emploi
et à lui faire parvenir une attestation de garde par une institution spécialisée
ou par une tierce personne n'étant pas elle-même demandeuse d'emploi.
X.________ n'a pas donné suite à cette requête dans le délai imparti.
C. Par décision du 25 mars
2003, l'ORP a déclaré X.________ inapte au placement à compter du 1er janvier
2003 au motif qu'elle n'avait pas répondu à la requête de l'ORP du 14 février
2003 et qu'elle n'avait ainsi pas démontré disposer d'une solution pour la
garde de son enfant.
X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Service de l'emploi en date du 5 mai 2003. En
substance, elle a fait valoir que toutes ses démarches pour trouver une place
dans les crèches de sa région avaient échoué, notamment parce que ces dernières
n'acceptent pas d'enfants avant l'âge de deux ans. Elle invoquait également les
difficultés financières de la famille, son mari étant également au chômage.
D. Par décision du 9
octobre 2003, le Service de l'emploi a partiellement admis le recours en
constatant que X.________ devait être considérée comme inapte au placement dès
le 30 janvier 2003 et non pas le 1er janvier 2003.
X.________ s'est
pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 octobre
2003. A l'appui de son recours, elle invoque essentiellement ses difficultés
financières en relevant qu'elle ne percevrait plus de salaire depuis dix mois.
La recourante a spontanément déposé des observations complémentaires en date du
7 novembre 2003. Dans ses déterminations du 20 novembre 2003, le Service de
l'emploi a relevé que la recourante ne démontre pas disposer d'une solution de
garde pour son enfant au terme de la période de protection de huit semaines
prévue par l'art. 35 a al. 3 LTr. Il a par conséquent maintenu ses conclusions
et proposé le rejet du recours.
E. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, quoique
sommairement motivé.
2.
En application de
l'art. 8 al.1 let.f de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage
(LACI), pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit être
"apte au placement".
Est réputé apte à être
placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le
faire (art. 15 al. 1 LACI ). L'aptitude au placement comprend deux éléments :
la capacité de travail, d'une part, c'est à dire la faculté de fournir un
travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans
que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et,
d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art.
16.
LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré
peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels (ATF 125 V
58.
consid. 6a; 123 V 216 consid. 3 et la référence). L'aptitude au placement
doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence
d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré
désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la
journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte
au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de
travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe,
à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité
(DTA 1991 No 2 p. 19 consid. 2; 1990 No 3 p. 26 consid. 1 et No 14 p. 84
consid. 1b; 1989 No 10 p. 115, consid. 2a).
Les assurés, hommes et
femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes
conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement; il leur
appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière
qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. La manière dont les parents
entendent régler la question de la garde de leurs enfants relevant de leur vie
privée, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au
moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus
manifestes. En revanche, si au cours de la période d'indemnisation, la volonté
ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne
apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré
(recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi
ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée
en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (Bulletin
AC 93/1, fiche 3, que le TFA a jugée conforme au droit fédéral, cf. DTA
1993/1994, n° 31). Ainsi, l'aptitude au placement d'une assurée qui n'avait pas
fourni la preuve d'une possibilité de garde pour ses deux enfants a été niée
(arrêt TA du 25 juin 1998, PS 1998/0056). A en revanche été reconnue apte au
placement l'assurée qui avait pris des dispositions, attestées par un tiers,
pour faire garder ses enfants (arrêt TA du 3 juillet 1996, PS 1995/0173; cf
également PS 1996/0145 du 4 décembre 1996).
3.
En l'espèce, invitée
par l'ORP à indiquer les dispositions qu'elle avait prises pour faire garder
son enfant né le 4 décembre 2002, la recourante n'a pas donné d'information
dans le délai imparti à cet effet. En outre, à différentes occasions, la
recourante a admis qu'elle n'était pas en mesure de trouver une solution pour
la garde de son enfant compatible avec l'exercice d'une activité
professionnelle.
Vu ce qui précède,
force est de constater que la recourante ne remplit pas les conditions pour
être considérées comme "apte au placement" au sens de l'art 15 al. 1
LACI. Partant, elle ne remplit pas une des conditions impératives fixées par
l'art. 8 al. 1 LACI pour percevoir des indemnités de chômage. On relèvera au
surplus qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de se prononcer sur la
situation financière de la famille de la recourante, cette situation n'étant
pas déterminante pour ce qui est du droit à l'indemnité de chômage. Il en va de
même en ce qui concerne les motifs pour lesquels la recourante n'est pas en
mesure de faire garder son enfant, cet élément n'étant pas pertinent pour juger
de l'aptitude au placement au sens de la LACI.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté sans qu'il y ait
lieu de percevoir de frais (art. 61 al. 1 let. A LJPA), ni allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 9 octobre 2003 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
mad/Lausanne, le 25 février 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.