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Décision

PS.2003.0211

TA - PS.2003.0211 - 2006-02-15 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales

15 février 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 19 février 2003, l’Office fédéral des réfugiés a

reconnu au ressortissant tunisien X.________, né le 28 janvier 1972, la qualité

de réfugié. Le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après : le

CSIR) a pris en charge X.________, depuis le 1er juin 2003.

B.

Le 10 juillet 2003, X.________ a présenté au CSIR un devis

relatif aux frais d’acquisition de mobilier, pour un montant de 3080,60 fr. Le

CSIR a accepté ce devis, le 14 juillet 2003. Le 25 juillet 2003, X.________ a

remis au CSIR une facture établie le 14 juillet 2003 par la société Y.________

Sàrl (ci-après: Y.________), portant sur un montant de 540 fr., relatif au

transport d’une armoire frigorifique et de cartons d’habits, ainsi que pour le

transport et le montage du mobilier. Après que le CSIR a demandé des

explications au sujet de ce déménagement à X.________, celui-ci a présenté, le

22 août 2003, deux nouvelles factures établies par Y.________. La première,

d’un montant de 180 fr., se rapporte au transport de l’armoire frigorifique et

des cartons d’habits, du foyer de la FAREAS de ********, où logeait X.________,

jusqu’à son nouvel appartement de Renens. La deuxième facture, d’un montant de

360 fr., se rapporte au transport et au montage du mobilier acheté dans un

grand magasin de Crissier. Le 7 octobre 2003, le CSIR, après avoir dans un

premier temps (soit le 23 septembre 2003) refusé tout paiement des frais, a accepté

d’en prendre en charge une partie seulement, à concurrence d’un montant de 135 fr.

pour le déménagement et le transport du mobilier.

C.

X.________ a recouru. Le CSIR propose le rejet du recours.

Le recourant a répliqué.

D.

La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur en

janvier 2006.

Considérants

1.

Le litige a trait à la prise en charge, totale (comme le

réclame le recourant) ou seulement partielle (comme l’a décidé le CSIR) des

frais de déménagement, de ******** à Renens, ainsi que du transport de mobilier,

de Crissier à Renens. Pour le surplus, le principe de la prise en charge de ces

frais par l’aide sociale n’est pas contesté.

2.

Le CSIR a estimé la distance totale à parcourir pour les

deux trajets à 17,6 km. Il a retenu que pour le chargement d’une armoire

frigorifique, de quelques cartons d’habits et du mobilier acheté, ainsi que

pour le déplacement et le transport, un temps total de 2h15 serait suffisant.

Sur la base d’un tarif horaire de 60 fr., le montant alloué devait être fixé à

135.

fr. Le recourant ne remet pas en cause les éléments de ce calcul. Dans ses

écritures, il s’en prend confusément à l’ensemble de la procédure, aux

circonstances de son déménagement et critique le comportement des employés du

CSIR à son égard. Pour le surplus, Y.________ a, selon ses factures du 22 août

2003, compté trois heures, au tarif unitaire de 120 fr., pour effectuer les

trajets en question, ainsi que trois heures, au tarif unitaire de 60 fr., pour

le montage du mobilier. Outre le fait que cette dernière opération n’entre pas

dans le cadre d’un déménagement pris en charge par l’aide sociale (cf. le ch.

II-6.2 du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise pour 2003, p. 51),

le calcul effectué par Y.________ paraît surfait à deux égards. Premièrement,

il est exagéré de décompter trois heures pour le déplacement et le

déménagement, tels qu’ils sont décrits. Deuxièmement, le tarif horaire de 120

fr. est manifestement excessif. On relèvera, par comparaison, que la

jurisprudence a admis un montant de 480 fr. pour les frais de déménagement

d’une famille de cinq personnes, de Sainte-Croix à Lausanne (arrêt PS.2003.0182

du 22 juin 2004).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans

frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 octobre 2003 par le Centre social d’intégration

des réfugiés est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 février 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué

aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.