PS.2003.0211
TA - PS.2003.0211 - 2006-02-15 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales
15 février 2006Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0211
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
DÉMÉNAGEMENT
Résumé contenant:
Etendue de la prise en charge des frais de déménagement d'un réfugié.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 février 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Charles-Henri
Delisle et Mme Céline Mocellin, assesseurs
recourant
X.________, à Renens
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, représenté
par Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), Bâtiment de la Pontaise,
à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ contre décision du Centre Social
d'Intégration des Réfugiés du 7 octobre 2003 (prise en charge partielle de
frais de déménagement dans le cadre de l'aide sociale vaudoise)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 février 2003, l’Office fédéral des réfugiés a
reconnu au ressortissant tunisien X.________, né le 28 janvier 1972, la qualité
de réfugié. Le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après : le
CSIR) a pris en charge X.________, depuis le 1er juin 2003.
B.
Le 10 juillet 2003, X.________ a présenté au CSIR un devis
relatif aux frais d’acquisition de mobilier, pour un montant de 3080,60 fr. Le
CSIR a accepté ce devis, le 14 juillet 2003. Le 25 juillet 2003, X.________ a
remis au CSIR une facture établie le 14 juillet 2003 par la société Y.________
Sàrl (ci-après: Y.________), portant sur un montant de 540 fr., relatif au
transport d’une armoire frigorifique et de cartons d’habits, ainsi que pour le
transport et le montage du mobilier. Après que le CSIR a demandé des
explications au sujet de ce déménagement à X.________, celui-ci a présenté, le
22 août 2003, deux nouvelles factures établies par Y.________. La première,
d’un montant de 180 fr., se rapporte au transport de l’armoire frigorifique et
des cartons d’habits, du foyer de la FAREAS de ********, où logeait X.________,
jusqu’à son nouvel appartement de Renens. La deuxième facture, d’un montant de
360 fr., se rapporte au transport et au montage du mobilier acheté dans un
grand magasin de Crissier. Le 7 octobre 2003, le CSIR, après avoir dans un
premier temps (soit le 23 septembre 2003) refusé tout paiement des frais, a accepté
d’en prendre en charge une partie seulement, à concurrence d’un montant de 135 fr.
pour le déménagement et le transport du mobilier.
C.
X.________ a recouru. Le CSIR propose le rejet du recours.
Le recourant a répliqué.
D.
La cause a été reprise par le nouveau juge instructeur en
janvier 2006.
Considérants
1.
Le litige a trait à la prise en charge, totale (comme le
réclame le recourant) ou seulement partielle (comme l’a décidé le CSIR) des
frais de déménagement, de ******** à Renens, ainsi que du transport de mobilier,
de Crissier à Renens. Pour le surplus, le principe de la prise en charge de ces
frais par l’aide sociale n’est pas contesté.
2.
Le CSIR a estimé la distance totale à parcourir pour les
deux trajets à 17,6 km. Il a retenu que pour le chargement d’une armoire
frigorifique, de quelques cartons d’habits et du mobilier acheté, ainsi que
pour le déplacement et le transport, un temps total de 2h15 serait suffisant.
Sur la base d’un tarif horaire de 60 fr., le montant alloué devait être fixé à
135.
fr. Le recourant ne remet pas en cause les éléments de ce calcul. Dans ses
écritures, il s’en prend confusément à l’ensemble de la procédure, aux
circonstances de son déménagement et critique le comportement des employés du
CSIR à son égard. Pour le surplus, Y.________ a, selon ses factures du 22 août
2003, compté trois heures, au tarif unitaire de 120 fr., pour effectuer les
trajets en question, ainsi que trois heures, au tarif unitaire de 60 fr., pour
le montage du mobilier. Outre le fait que cette dernière opération n’entre pas
dans le cadre d’un déménagement pris en charge par l’aide sociale (cf. le ch.
II-6.2 du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise pour 2003, p. 51),
le calcul effectué par Y.________ paraît surfait à deux égards. Premièrement,
il est exagéré de décompter trois heures pour le déplacement et le
déménagement, tels qu’ils sont décrits. Deuxièmement, le tarif horaire de 120
fr. est manifestement excessif. On relèvera, par comparaison, que la
jurisprudence a admis un montant de 480 fr. pour les frais de déménagement
d’une famille de cinq personnes, de Sainte-Croix à Lausanne (arrêt PS.2003.0182
du 22 juin 2004).
3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans
frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 octobre 2003 par le Centre social d’intégration
des réfugiés est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 février 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.