PS.2003.0214
TA - PS.2003.0214 - 2004-02-26 - c/Service de l'emploi
26 février 2004Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0214
Autorité:, Date décision:
TA, 26.02.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
BONNE FOI SUBJECTIVE
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
LACI-65
Résumé contenant:
Doit être protégé dans sa bonne foi l'employeur qui se fonde sur une formule rédigée par l'autorité pour résilier un contrat de travail avec effet à la fin de l'initiation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
Mme A.________, 1******** à Z.________, représentée par Me Robert Fox,
avocat à Lausanne
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère
instance de recours cantonale en matière d'assurance-chômage du 9 octobre
2003 (initiation au travail).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Inscrite au chômage
depuis le 22 avril 2002, B.________a déposé une demande d'allocation
d'initiation au travail (AIT) le 2 mai 2002. Elle a produit une formule de
"confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail"
remplie le 6 mai 2002 par X.________, Mme A.________ (ci après: X.________).
Celle-ci y indiquait que l'initiation aurait lieu du 1er juin au
30 novembre 2002 et souscrivait notamment la déclaration suivante :
"(…).
L'employeur s'engage à :
a) initier l'assuré(e) au travail dans son
entreprise selon le plan de formation établi d'entente avec l'Office régional
de placement (ORP)
(…)
c) Limiter le temps d'essai à un mois. Après la
période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant
la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO.
(…)."
Cette demande a été acceptée par l'Office
régional de placement de Nyon (ci-après : ORP) par décision du 11 juin 2002,
qui précisait que la restitution des prestations pourrait être exigée notamment
en cas de non respect "de la confirmation de l'employeur".
B. B.________a travaillé
pour X.________ dès le 6 mai 2002. En date du 29 octobre 2002, son contrat de
travail a été résilié par son employeur avec effet au 30 novembre 2002.
Par la suite, B.________a produit deux certificats médicaux des 4 et 7
novembre 2002 attestant respectivement d'une incapacité de travail allant du
29 octobre au 1er novembre 2002 et du 6 au 10 novembre 2002.
Dans un courrier du 13 novembre 2002, X.________ a constaté que la
résiliation du 29 octobre 2002 était nulle en raison de l'incapacité de travail
de l'employée et a résilié une nouvelle fois le contrat de travail pour le 31
janvier 2003. Par courrier du 14 novembre 2002, B.________a informé X.________
qu'elle déclarait mettre fin aux rapports de travail pour le 30 novembre
2002, compte tenu du fait que les conditions de la décision d'octroi d'AIT,
notamment en ce qui concerne la formation, n'auraient jamais été respectées.
Par un courrier de son conseil du 28 novembre 2002, X.________ a pris acte de
la résiliation du contrat de travail pour fin novembre 2002 et a informé
B.________que celle-ci était considérée comme acceptée.
C. Par décision du 11
décembre 2002, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi d'allocations d'initiation
au travail au motif que le plan de formation relatif à la période de mise au
courant signé en son temps par l'employeur n'avait pas été respecté. Cette
décision précisait également que :
"En outre, suite aux divers courriers
reçus à l'ORP par le conseiller émanant de l'employeur, de l'employé, ainsi que
de leurs avocats respectifs, cette affaire prend des proportions qui devront
être éclaircies au niveau juridique …".
X.________ a recouru
contre cette décision par l'intermédiaire de son avocat en date du 13 janvier
2003. A l'appui de son pourvoi, X.________ faisait valoir, en substance, que le
plan de formation avait été respecté, sous réserve d'une formation qui n'avait
pas pu avoir lieu en raison des vacances prises par B.________. X.________
relevait également que cette dernière avait elle-même résilié le contrat de
travail pour le 30 novembre 2002. La recourante relevait enfin que rien
n'interdit à l'employeur de mettre fin aux relations contractuelles pour
l'échéance du temps d'initiation.
Par prononcé du 9
octobre 2003, le Service de l'emploi (ci-après : SE) a rejeté le recours en
relevant qu'il n'y avait pas de justes motifs de résiliation du contrat de
travail au sens de l'art. 337 CO et que la résiliation ordinaire du contrat de
travail ne pouvait intervenir qu'après le 30 novembre 2002. Le SE a estimé que
cette condition n'était pas remplie en l'espèce puisque X.________ avait mis un
terme aux rapports de travail la liant à B.________par courrier du 13 novembre
2002 avec effet au 31 janvier 2003. Selon l'autorité intimée, il
importait peu que l'assurée ait renoncé au délai de congé puisque la
résiliation des rapports de travail était intervenue durant la période
d'initiation au travail et du fait de l'employeur.
D. X.________ s'est pourvue
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 13 novembre 2003. En
substance, elle soutient qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir résilié le
contrat de l'assurée dès lors que c'est cette dernière qui a volontairement
dénoncé son engagement pour le 30 novembre 2002. Elle soutient également à
nouveau que le plan de formation aurait été respecté, sous réserve d'une
formation qui aurait eu lieu durant une période de vacances demandée par
l'assurée. La recourante soutient enfin que, si B.________n'avait pas résilié
elle-même son contrat de travail, les conditions pour une résiliation pour
justes motifs au sens de l'art. 337 CO seraient réunies, notamment du fait que
l'assurée aurait abandonné à plusieurs reprises son poste de travail sans
motif.
Considérants
1.
Selon l'art. 65 LACI,
les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une
initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire
réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail. Selon la
jurisprudence, le versement de ces allocations à l'employeur peut avoir lieu
sous la condition résolutoire qu'il ne soit pas mis fin aux relations de
travail durant une période donnée englobant ou dépassant l'initiation. Si cette
condition se réalise, l'employeur est alors tenu de restituer les allocations
perçues sans que l'administration soit tenue de révoquer sa décision (DTA 2000,
no 36; arrêt TA du 13 novembre 2003, PS 2003/0095).
2.
En l'espèce, on
constate que, dans sa décision du 11 décembre 2002, l'ORP a révoqué la décision
d'octroi d'AIT prise initialement en faisant valoir que le plan de formation
relatif à la période de mise au courant signé en son temps par l'employeur
n'avait pas été respecté, ceci constituant une violation de l'obligation d'initiation
de l'assurée. Par la même occasion, l'ORP relevait que l'affaire nécessitait un
"éclaircissement" sur le plan juridique.
Statuant le 9 octobre
2003.
sur le recours formé contre cette décision, le SE ne s'est pas prononcé
sur la question du respect du plan de formation. Il s'est en effet contenté de
constater, d'une part, que les conditions d'une résiliation du contrat de
travail pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO n'étaient pas réunies et,
d'autre part, qu'une résiliation ordinaire était intervenue avant le terme de
l'initiation au travail puisque l'employeur avait résilié le contrat de travail
en date du 13 novembre 2002 pour le 31 janvier 2003. Le SE a ainsi
considéré que l'employeur n'avait pas respecté l'engagement pris sous lettre c de
la formule "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au
travail". Or, comme le Tribunal administratif l'a jugé dans plusieurs
arrêts récents, en prévoyant que le contrat de travail "ne peut (…) être
résilié avant la fin de l'initiation (…)", la formule préimprimée de
"confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" sur
laquelle est fondée la décision attaquée manque de clarté. En effet, alors que
l'art. 335c al. 1 CO prévoit qu'un contrat de travail "peut être résilié
pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois", la formule
précitée omet de préciser l'échéance du congé, de sorte que l'on ne sait pas si
la résiliation doit s'entendre comme la signification du congé ou la prise
d'effet de celui-ci. En présence d'une formule si peu explicite, l'employeur
doit être protégé dans sa bonne foi (v. arrêts des 23 mai 2003 dans la cause PS
2002/0123, 10 octobre 2003 dans la cause PS 2002/0066 et du 13 novembre 2003
dans la cause PS 2003/0095).
Vu ce qui précède, la
décision attaquée, dès lors qu'elle se fonde uniquement sur le moment où le
congé a été signifié, doit être annulée. Ceci ne signifie toutefois pas que la
recourante doit être, d'ores et déjà, maintenue au bénéfice des allocations
litigieuses. Il convient en effet de renvoyer le dossier au Service de l'emploi
afin que ce dernier examine la question du respect du plan de formation relatif
à la période de mise au courant de l'assurée, question qui, on l'a vu, n'a pas
été examinée dans la décision du 9 octobre 2003.
La recourante ayant
procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtenant gain de cause, il convient
de lui allouer des dépens à la charge du Service de l'emploi.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. Le prononcé
rendu le 9 octobre 2003 par le Service de l'emploi est annulé. Le dossier est
renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Le Service de
l'emploi versera à X.________, Mme A.________, des dépens fixés à 600 (six
cents) francs.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
vz/Lausanne, le 26 février 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.