PS.2003.0215
TA - PS.2003.0215 - 2003-12-29 - c/Centre social régional de Lausanne
29 décembre 2003Français9 min
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N° affaire:
PS.2003.0215
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2003
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÉVISION{DÉCISION}
Résumé contenant:
En l'absence de faits nouveaux (nova reperta), la demande de révision - présentée en 2003 - d'une décision rendue en 1996 concernant des frais dentaires ne peut qu'être écartée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 décembre 2003
sur le recours formé par X.________,
1********, Case postale 2********, à Y.________,
contre
la décision du 19 septembre 2003 du Centre
social régional de Lausanne, n'entrant pas en matière sur une demande
relative à un traitement dentaire intervenu en 1995.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Jean-Pierre Tabin et M. Charles-Henri Delisle,
assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________ a bénéficié,
durant les années 1994 et 1995 notamment, de prestations de l'aide sociale
vaudoise.
B. a) Dans une attestation
du 15 novembre 2001, le Dr. A.________, médecin-dentiste, a certifié
que X.________ a été en traitement à son cabinet du 20 juin 1989 au
11 janvier 1995.
b) Le médecin-dentiste
précité a établi, le 29 novembre 1995, un duplicata d'une note
d'honoraires relative à la période de traitement courant du
21 novembre 1994 au 12 janvier 1995; celle-ci s'élève à 734
francs.
c) Par ailleurs, ce
même praticien a établi un devis, le 30 janvier 1995 pour un
traitement parodontal; le montant total de cette estimation d'honoraires
s'élevait à 2'845 francs; il ne ressort pas du dossier que ce document ait été
soumis au Centre social régional (ci-après : CSR) pour une éventuelle prise en
charge par l'aide sociale vaudoise, ni même que X.________ ait suivi ce
traitement.
C. a) Le
27 décembre 1995, le CSR a remis la note d'honoraires du
29 novembre 1995 au Dr. B.________, médecin-dentiste conseil de l'aide
sociale vaudoise, pour préavis. Celui-ci s'est prononcé le
3 janvier 1996, de la manière suivante :
"Refusé, le traitement parodontal n'entre
pas dans ce cadre. Une séance détartrage maxi".
b) En conséquence, le
CSR a refusé la prise en charge de la note d'honoraires précitée, par décision
du 1er avril 1996, cela en se référant au préavis du médecin-dentiste
conseil précité; cette décision se réfère aux directives applicables (soit
l'équivalent de l'actuel Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise).
Cette décision comportait encore l'indication de la voie et du délai de recours
au Tribunal administratif.
c) Dans une lettre du
30 avril 1996, X.________ évoque la note d'honoraires précitée et le
refus de prise en charge qui lui a été opposé par le CSR; cette correspondance
ne comporte toutefois aucune contestation sur ce point, assimilable à un
recours.
D. a) Courant septembre
2001, X.________ est revenu sur le problème de la note d'honoraires du Dr.
A.________, en demandant à ce que celle-ci soit prise en charge au titre des
prestations complémentaires pour frais de guérison (l'intéressé bénéficie en
effet de prestations complémentaires à l'AVS à compter du
1er avril 2001, date de sa retraite); il s'est heurté à un refus de
l'agence communale d'assurance sociales, laquelle a souligné que les
prestations complémentaires ne pouvaient prendre en charge des frais afférents
à des traitements antérieurs au 1er avril 2001.
b) Par lettre du
22 janvier 2002, X.________ s'est adressé au Syndic de Lausanne, en
demandant à nouveau la prise en charge du traitement dentaire qu'il avait subi
en 1995. Dans sa réponse du 4 février 2002, le Syndic de Lausanne se
réfère pour l'essentiel à la décision du 1er avril 1996, ainsi qu'à la
lettre du 20 septembre 2001 de l'agence communale d'assurance
sociales.
c) Le
29 janvier 2002, X.________ est revenu à la charge à propos des
honoraires liés au traitement dentaire subi en 1995. Dans une lettre du
2 septembre 2002, le CSR a rappelé la décision du
1er avril 1996, ainsi que les motifs de celle-ci. Cette
correspondance précisait enfin qu'il était difficile au CSR "de revenir
continuellement sur des questions datant de plusieurs années" et
auxquelles il a déjà été répondu.
E. a) Le
18 septembre 2003, X.________ a déposé une correspondance à la
réception du CSR, à Lausanne. Elle se lit comme suit :
"(…)
Faisant suite à l'entretien que j'ai eu avec
Maître Laurent Maire, mon avocat d'office, je me permets de vous informer que,
de l'avis de Maître Maire, vous devez me rembourser le minimum du montant que
j'ai versé du Dr A.________, 3********, dans le cadre du traitement de l'année
1995/96 de la parodontose.
Je joins à la présente votre lettre du 27
décembre 1995 au dentiste cantonal, le Dr. B.________ de Z.________, la réponse
manuscrite du 3 janvier 1996 de ce dernier sur votre lettre, ainsi que
l'estimation d'honoraires du Dr A.________ et son attestation de 1996.
(…)"
b) La réponse que lui
a adressée le CSR, en date du lendemain, a la teneur suivante :
"(...)
Nous accusons réception de votre lettre du 18
septembre 2003 déposée à notre attention à la réception.
Le contenu de cette lettre nous a fort étonnés
car vous revenez sur une affaire qui date de plusieurs années, pour laquelle
notre hiérarchie ainsi que les tribunaux saisis vous ont déjà longuement
répondu.
Par conséquent, nous nous estimons pas
habilités à vous répondre, d'autant plus que nous ne suivons plus votre dossier
depuis le mois de décembre 2001.
Nous regrettons de ne pouvoir donner une suite
favorable à votre requête et vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations
distinguées.
(...)"
c) Par lettre, datée
du 12 novembre, mais confiée à la poste le lendemain, X.________ s'est
adressé au Tribunal administratif, en évoquant le problème des honoraires du
Dr. A.________, en relation avec le traitement dentaire subi en 1995. Dans une
lettre du 5 décembre suivant, il a encore indiqué que son intervention du
12 novembre précédent devait être comprise comme un recours contre la
"décision" du 19 septembre précédent. Cette correspondance
ajoute encore ce qui suit :
"4. Je vous prie de vérifier l'aspect
pénal de l'affaire, à l'époque des faits et maintenant à la suite du refus de
l'assistant social d'obtempérer à la demande de mon avocat d'office".
Dans l'accusé de
réception du 14 novembre 2003, le juge instructeur a relevé que, sur
l'aspect pénal de l'affaire, il appartenait à l'intéressé de saisir les
autorités compétentes, soit vraisemblablement l'Office d'instruction pénale de
Lausanne; toutefois, dans une autre lettre du 5 décembre 2003,
X.________ a déclaré "ne pas accepter la diminution du délai de trois
mois que la loi lui accorde pour déposer plainte".
1. a) La décision du
1er avril 1996 (elle émanait à l'époque du Service social et du
travail) comportait un refus clair de prise en charge de la note d'honoraires
de 734 francs émise par le médecin-dentiste du recourant pour un
traitement subi entre le 21 novembre 1994 et le
12 janvier 1995; elle comportait une référence aux directives
d'application de l'aide sociale vaudoise, ainsi que la voie et le délai de
recours au Tribunal administratif. Il ressort du dossier que ce refus a été
dûment porté à la connaissance du recourant, lequel ne l'a pas contesté.
b) Cette décision est
ainsi entrée en force; elle ne peut dès lors plus être remise en cause, sauf en
présence de motifs de révision.
L'administration est
en effet tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force en cas
de découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux ou d'inexactitudes
manifestes susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente
d'une situation donnée; sont seuls pertinents les faits qui existaient déjà au
moment de la première décision, mais qui étaient inconnus sans faute ou restés
non prouvés (ATF 122 V 21, cons. 2a; 138, cons. 2c; 115 V 186, cons. 2c;
références citées). Sont considérés comme nouveaux des faits qui n'étaient pas
connus dans la procédure principale et n'auraient pas pu l'être, même en
prêtant une attention suffisante jusqu'au stade de la procédure où des allégués
de fait étaient encore possibles (v. ATF 110 V 141, cons. 2; v. à titre de
comparaison, Tribunal administratif, arrêt du 11 janvier 1999, PS
1998/0143).
Dans le cas d'espèce,
le recourant n'invoque pas de faits nouveaux; il se borne surtout à critiquer
la motivation défectueuse de la décision de 1996, dans la mesure où celle-ci,
selon lui, ne se référait pas au Recueil d'application de l'aide sociale
vaudoise. En réalité, cette décision évoquait bien les directives de l'époque,
soit l'équivalent du recueil précité. De toute manière, ce faisant, il ne fait
nullement valoir un fait nouveau, au sens défini ci-dessus, mais uniquement un
éventuel vice juridique de la décision du 1er avril 1996. Il critique
également le préavis du médecin-conseil de l'aide sociale vaudoise, en le
déclarant inconsistant; cependant, il s'agit-là d'un grief de procédure, qui
aurait pu et dû être invoqué dans le cadre du délai de recours. On ne se trouve
donc pas en présence de motifs de révision.
c) C'est donc à juste
titre que le CSR, dans sa lettre du 19 septembre 2003, refuse
d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l'intéressé, puisque ce dernier
ne peut se prévaloir d'aucun motif de révision.
Le pourvoi formé le
13 novembre 2003 (on laissera ouverte la question de savoir s'il a
été formé en temps utile; la réponse devrait sans doute être affirmative, dès
lors que la lettre du 19 septembre 2003, malgré sa portée
relativement peu claire, ne comportait pas de précisions quant à la voie et au
délai de recours au Tribunal administratif) doit donc être rejeté. Malgré cela,
la présente décision sera rendue sans frais (art. 15 al. 2 RPAS).
2. Pour le surplus, on
précise encore à l'intention du recourant que la présente procédure vise à
assurer un contrôle des décisions administratives rendues en matière
d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociale; en revanche, l'autorité de céans ne dispose pas de compétence pénale
(art. premier LJPA). Le recourant est dès lors invité à nouveau à saisir
l'autorité pénale, soit vraisemblablement l'Office d'instruction pénale de
Lausanne, des griefs qu'il a évoqués dans sa lettre du
12 novembre 2003.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
19.
septembre 2003 du Centre social régional de Lausanne est
maintenue.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 29 décembre 2003
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint