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Décision

PS.2003.0216

TA - PS.2003.0216 - 2004-04-02 - c/Service de prévoyance et d'aide sociales

2 avril 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Née en 1953,

X.________, juriste de formation a travaillé durant plusieurs années pour la

Confédération au sein de l'Office fédéral de la justice. Le

30 novembre 2000, son contrat de travail a été résilié pour le

31 mars 2001 dans le cadre de mesures de restructuration. A ce

moment-là, une indemnité de départ correspondant à six mois de salaire a été

versée à X.________. Celle-ci a déposé cette indemnité sur un compte

"Déposito" auprès de la Poste. A la date du 2 juin 2003, le

solde de ce compte se montait à 43'101 fr.05.

B. Par décision du

2 juillet 2003, le Centre social régional de Lausanne (ci-après :

CSR) a refusé toutes prestations au titre du RMR à X.________ aux motifs

qu'elle disposait d'une fortune supérieure aux normes en la matière. Dans une

décision rendue le 15 octobre 2003, le SPAS a rejeté le recours formé

par X.________ contre cette décision. A cette occasion, le SPAS a considéré que

le montant de 43'101 fr.05 crédité sur le compte "Déposito" devait

être considéré comme un élément de fortune dans la mesure où il était

immédiatement disponible et devait être affecté en priorité à la couverture des

besoins immédiats de X.________. Le SPAS a écarté l'argument de cette dernière

selon lequel ce montant devait être considéré comme affecté à un but de

prévoyance.

X.________ s'est

pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

13 novembre 2003 en concluant à ce que la décision attaquée soit

réformée en ce sens que son droit à des prestations RMR soit reconnu dès le 1er juin 2003.

Le SPAS a déposé sa réponse le 5 décembre 2003 en concluant

implicitement au rejet du recours. Par la suite, X.________ a déposé des

observations complémentaires.

Les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur

l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après : LEAC), le recours est recevable.

2.

A teneur de l'art. 27

al. 1 LEAC, l'Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent

bénéficier les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux

prestations de l'assurance-chômage. Les alinéas 2 et 3 de cette disposition

précisent les deux composantes du RMR, à savoir un montant permettant notamment

au requérant de couvrir ses besoins vitaux et indispensables, et d'autre part,

des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et/ou sociale

du requérant.

L'art. 32 LEAC définit

le cercle des personnes pouvant bénéficier du RMR, qui comprend notamment les

personnes qui ont épuisé leurs droits aux prestations fédérales d'assurance-chômage.

Le fait que la recourante soit comprise dans le cercle des bénéficiaires prévus

par cette disposition n'est pas litigieux.

3.

a) Aux termes de l'art.

40.

LEAC, le montant, versé au titre du RMR, comprend un forfait et un

supplément correspondant au loyer effectif du requérant et il dépend de la

situation familiale et financière du requérant (al. 1 et 2). Selon l'alinéa 3,

ce montant est établi par le Conseil d'Etat, sur la base du barème applicable à

l'aide sociale vaudoise et majoré d'un complément compris entre 100 fr. et 200

fr. selon décision du Conseil d'Etat.

b) A teneur de l'art.

40a LEAC, la fortune du requérant ne peut pas excéder les limites fixées par la

législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,

survivants et invalidité.

Cette limite de

fortune est précisée à l'art. 16 du règlement du 25 juin 1997

d'application de la LEAC (REAC). Cette disposition a la teneur suivante :

"(…)

Peuvent prétendre au RMR les personnes dont la

fortune ne dépasse pas les limites mentionnées à l'art. 3, let. b de la loi

fédérale du 9 mars 1965 sur les prestations complémentaires à

l'assurance-vieillesse-survivants et invalidité, soit :

- fr.25'000.-- pour une personne seule;

- fr.40'000.-- pour un couple.

Ces limites sont augmentées de fr.15'000.-- par

enfant.

(…)"

L'art. 17 REAC donne

une liste exemplaire des éléments de fortune à prendre en considération en

indiquant que, sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment

considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale quel que soit le

lieu de leur situation (lettre a), les valeurs mobilières et créances de toute

nature, telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires

ou postaux (lettre b) et les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de

rachat (lettre c).

Dans sa jurisprudence

(v. p. ex. arrêt TA du 29 septembre 1999, PS 1999/0059 et les

références citées), le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de relever

que le renvoi par l'art. 16 REAC à l'art. 3 let. b de la loi fédérale sur les

prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

paraissait dépassé avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1998,

de la modification du 20 juin 1997 de la loi fédérale susmentionnée.

En réalité, il convient désormais de se référer au nouvel art. 3 c al. 1 let. a

de cette loi, lequel correspond à l'art. 3 let. b de la loi dans sa version

antérieure.

4.

Dans le cas d'espèce,

est seule litigieuse la question de savoir si le solde de l'indemnité de départ

versé à la recourante par la Confédération au moment de la résiliation de son

contrat avec l'Office fédéral de la justice doit être pris en considération

comme élément de fortune. La recourante soutient que tel n'est pas le cas dès

lors que ce montant serait affecté à un but de prévoyance professionnelle. Elle

explique à cet égard que son taux d'activité à l'Office fédéral de la justice

avait été réduit de 80 % à 60 % en 1998 et que, à ce moment-là, une convention

aurait été conclue avec son employeur afin de conserver le même niveau de

prévoyance, convention qui n'aurait pas été respectée par la suite. Elle se

fonde à cet égard sur un courrier de la Caisse fédérale de pensions du

3.

novembre 2000 qui indique une valeur de rachat de 55'851 fr. pour

maintenir une couverture d'assurance correspondant à une activité à 80 %. Selon

elle, l'indemnité pour long rapport de travail a été versée pour réparer le non

respect des engagements de son employeur relatifs à la couverture de sa

prévoyance, raison pour laquelle celle-ci devrait être considérée comme

affectée à un but de prévoyance professionnel. La recourante indique encore à

cet égard que, lorsque l'indemnité lui a été versée, elle aurait souhaité la

verser immédiatement sur son compte auprès de la Caisse fédérale de pensions,

ce qui n'aurait pas été possible en raison du fait qu'elle n'a pas été en

mesure de retrouver un emploi auprès de la Confédération.

La jurisprudence a

déjà précisé que le capital de prévoyance professionnel devait être considéré

comme de la fortune s'il était libéré (v. arrêts TA PS 2003/0157 du

20.

janvier 2004, PS 2003/0021 du 10 septembre 2003.)

Dans le cas d'espèce,

il est établi que le montant pris en considération comme fortune par le CSR et

l'autorité intimée se trouve sur un compte auprès de la Poste et n'est pas

affecté à un but de prévoyance professionnelle au sens où on l'entend

usuellement. Il s'agit en effet d'un capital qui constitue une fortune libre,

effectivement disponible ou en tous les cas réalisable à court terme. Ce

montant ne répond dès lors manifestement pas aux conditions qui doivent être

réalisées pour qu'on soit en présence d'un capital affecté à la prévoyance

professionnelle. Force est notamment de constater que l'on ne se trouve pas en

présence d'une des formes de prévoyance reconnue au sens des art. 82 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

survivant et invalidité (LPP) et 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13

novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations

versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3). Il n'est dès lors pas

nécessaire d'examiner si, comme le soutient la recourante, ce montant devrait

être, d'une certaine manière, considéré comme la compensation d'une erreur commise

par le Service du personnel de la Confédération et la Caisse fédérale de

pensions lorsque son taux d'activité a été réduit en 1998. Seul est en effet

décisif le fait que, au moment où les décisions contestées ont été rendues, le

montant litigieux se trouvait déposé sur un compte et était immédiatement

disponible. On ne saurait dès lors reprocher au CSR et au SPAS d'avoir renoncé

à investiguer les allégations de la recourante relatives au maintien de sa

couverture d'assurance au moment où elle travaillait pour la Confédération. On

relèvera au demeurant qu'il appartenait à la recourante de prouver ses

allégations, ce qu'elle n'a pas fait.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être

rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Les frais sont laissés à la

charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur recours rendue le 15 octobre 2003 par le Service de prévoyance et

d'aide sociales est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais.

jc/Lausanne, le 2 avril 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint