PS.2003.0216
TA - PS.2003.0216 - 2004-04-02 - c/Service de prévoyance et d'aide sociales
2 avril 2004Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2003.0216
Autorité:, Date décision:
TA, 02.04.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de prévoyance et d'aide sociales
FORTUNE
PRESTATION DE VIEILLESSE{LPP}
LEAC-40a
REAC-16
REAC-17
Résumé contenant:
Une indmenité de départ correspondant à six mois de salaire, versée sur un compte à la Poste doit être considérée comme un élément de fortune à prendre en considération dans le cadre du RMR dès lors que celle-ci est immédiatement disponible et peut être affectée en priorité à la couverture des besoins de la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales (ci-après : SPAS) du 15 octobre 2003 (refus de
toutes prestations au titre de RMR).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; M. Jean Meyer et M. Edmond de Braun, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Née en 1953,
X.________, juriste de formation a travaillé durant plusieurs années pour la
Confédération au sein de l'Office fédéral de la justice. Le
30 novembre 2000, son contrat de travail a été résilié pour le
31 mars 2001 dans le cadre de mesures de restructuration. A ce
moment-là, une indemnité de départ correspondant à six mois de salaire a été
versée à X.________. Celle-ci a déposé cette indemnité sur un compte
"Déposito" auprès de la Poste. A la date du 2 juin 2003, le
solde de ce compte se montait à 43'101 fr.05.
B. Par décision du
2 juillet 2003, le Centre social régional de Lausanne (ci-après :
CSR) a refusé toutes prestations au titre du RMR à X.________ aux motifs
qu'elle disposait d'une fortune supérieure aux normes en la matière. Dans une
décision rendue le 15 octobre 2003, le SPAS a rejeté le recours formé
par X.________ contre cette décision. A cette occasion, le SPAS a considéré que
le montant de 43'101 fr.05 crédité sur le compte "Déposito" devait
être considéré comme un élément de fortune dans la mesure où il était
immédiatement disponible et devait être affecté en priorité à la couverture des
besoins immédiats de X.________. Le SPAS a écarté l'argument de cette dernière
selon lequel ce montant devait être considéré comme affecté à un but de
prévoyance.
X.________ s'est
pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
13 novembre 2003 en concluant à ce que la décision attaquée soit
réformée en ce sens que son droit à des prestations RMR soit reconnu dès le 1er juin 2003.
Le SPAS a déposé sa réponse le 5 décembre 2003 en concluant
implicitement au rejet du recours. Par la suite, X.________ a déposé des
observations complémentaires.
Les arguments des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
30.
jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur
l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après : LEAC), le recours est recevable.
2.
A teneur de l'art. 27
al. 1 LEAC, l'Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent
bénéficier les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux
prestations de l'assurance-chômage. Les alinéas 2 et 3 de cette disposition
précisent les deux composantes du RMR, à savoir un montant permettant notamment
au requérant de couvrir ses besoins vitaux et indispensables, et d'autre part,
des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et/ou sociale
du requérant.
L'art. 32 LEAC définit
le cercle des personnes pouvant bénéficier du RMR, qui comprend notamment les
personnes qui ont épuisé leurs droits aux prestations fédérales d'assurance-chômage.
Le fait que la recourante soit comprise dans le cercle des bénéficiaires prévus
par cette disposition n'est pas litigieux.
3.
a) Aux termes de l'art.
40.
LEAC, le montant, versé au titre du RMR, comprend un forfait et un
supplément correspondant au loyer effectif du requérant et il dépend de la
situation familiale et financière du requérant (al. 1 et 2). Selon l'alinéa 3,
ce montant est établi par le Conseil d'Etat, sur la base du barème applicable à
l'aide sociale vaudoise et majoré d'un complément compris entre 100 fr. et 200
fr. selon décision du Conseil d'Etat.
b) A teneur de l'art.
40a LEAC, la fortune du requérant ne peut pas excéder les limites fixées par la
législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité.
Cette limite de
fortune est précisée à l'art. 16 du règlement du 25 juin 1997
d'application de la LEAC (REAC). Cette disposition a la teneur suivante :
"(…)
Peuvent prétendre au RMR les personnes dont la
fortune ne dépasse pas les limites mentionnées à l'art. 3, let. b de la loi
fédérale du 9 mars 1965 sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse-survivants et invalidité, soit :
- fr.25'000.-- pour une personne seule;
- fr.40'000.-- pour un couple.
Ces limites sont augmentées de fr.15'000.-- par
enfant.
(…)"
L'art. 17 REAC donne
une liste exemplaire des éléments de fortune à prendre en considération en
indiquant que, sous déduction des dettes dûment justifiées, sont notamment
considérés comme fortune les immeubles à leur valeur fiscale quel que soit le
lieu de leur situation (lettre a), les valeurs mobilières et créances de toute
nature, telles que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires
ou postaux (lettre b) et les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de
rachat (lettre c).
Dans sa jurisprudence
(v. p. ex. arrêt TA du 29 septembre 1999, PS 1999/0059 et les
références citées), le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de relever
que le renvoi par l'art. 16 REAC à l'art. 3 let. b de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
paraissait dépassé avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1998,
de la modification du 20 juin 1997 de la loi fédérale susmentionnée.
En réalité, il convient désormais de se référer au nouvel art. 3 c al. 1 let. a
de cette loi, lequel correspond à l'art. 3 let. b de la loi dans sa version
antérieure.
4.
Dans le cas d'espèce,
est seule litigieuse la question de savoir si le solde de l'indemnité de départ
versé à la recourante par la Confédération au moment de la résiliation de son
contrat avec l'Office fédéral de la justice doit être pris en considération
comme élément de fortune. La recourante soutient que tel n'est pas le cas dès
lors que ce montant serait affecté à un but de prévoyance professionnelle. Elle
explique à cet égard que son taux d'activité à l'Office fédéral de la justice
avait été réduit de 80 % à 60 % en 1998 et que, à ce moment-là, une convention
aurait été conclue avec son employeur afin de conserver le même niveau de
prévoyance, convention qui n'aurait pas été respectée par la suite. Elle se
fonde à cet égard sur un courrier de la Caisse fédérale de pensions du
3.
novembre 2000 qui indique une valeur de rachat de 55'851 fr. pour
maintenir une couverture d'assurance correspondant à une activité à 80 %. Selon
elle, l'indemnité pour long rapport de travail a été versée pour réparer le non
respect des engagements de son employeur relatifs à la couverture de sa
prévoyance, raison pour laquelle celle-ci devrait être considérée comme
affectée à un but de prévoyance professionnel. La recourante indique encore à
cet égard que, lorsque l'indemnité lui a été versée, elle aurait souhaité la
verser immédiatement sur son compte auprès de la Caisse fédérale de pensions,
ce qui n'aurait pas été possible en raison du fait qu'elle n'a pas été en
mesure de retrouver un emploi auprès de la Confédération.
La jurisprudence a
déjà précisé que le capital de prévoyance professionnel devait être considéré
comme de la fortune s'il était libéré (v. arrêts TA PS 2003/0157 du
20.
janvier 2004, PS 2003/0021 du 10 septembre 2003.)
Dans le cas d'espèce,
il est établi que le montant pris en considération comme fortune par le CSR et
l'autorité intimée se trouve sur un compte auprès de la Poste et n'est pas
affecté à un but de prévoyance professionnelle au sens où on l'entend
usuellement. Il s'agit en effet d'un capital qui constitue une fortune libre,
effectivement disponible ou en tous les cas réalisable à court terme. Ce
montant ne répond dès lors manifestement pas aux conditions qui doivent être
réalisées pour qu'on soit en présence d'un capital affecté à la prévoyance
professionnelle. Force est notamment de constater que l'on ne se trouve pas en
présence d'une des formes de prévoyance reconnue au sens des art. 82 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivant et invalidité (LPP) et 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 13
novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations
versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3). Il n'est dès lors pas
nécessaire d'examiner si, comme le soutient la recourante, ce montant devrait
être, d'une certaine manière, considéré comme la compensation d'une erreur commise
par le Service du personnel de la Confédération et la Caisse fédérale de
pensions lorsque son taux d'activité a été réduit en 1998. Seul est en effet
décisif le fait que, au moment où les décisions contestées ont été rendues, le
montant litigieux se trouvait déposé sur un compte et était immédiatement
disponible. On ne saurait dès lors reprocher au CSR et au SPAS d'avoir renoncé
à investiguer les allégations de la recourante relatives au maintien de sa
couverture d'assurance au moment où elle travaillait pour la Confédération. On
relèvera au demeurant qu'il appartenait à la recourante de prouver ses
allégations, ce qu'elle n'a pas fait.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé et qu'il doit être
rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Les frais sont laissés à la
charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur recours rendue le 15 octobre 2003 par le Service de prévoyance et
d'aide sociales est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais.
jc/Lausanne, le 2 avril 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint