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Décision

PS.2003.0218

TA - PS.2003.0218 - 2004-02-24 - c/Service de l'emploi

24 février 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ a

travaillé au service de l'entreprise ******** SA à ******** à compter du 1er

mars 2000. Il a signé le 18 décembre 2000 un contrat de travail dont

l'art. 9 a la teneur suivante :

"Les 6 premiers mois à date d'embauche

seront considérés comme un temps d'essai. Durant cette période, le contrat pourra

être résilié par chacune des parties sous préavis de sept jours.

Le préavis sera d'un mois pour la première

année effectuée au sein de l'entreprise, trois mois pour les années

consécutives.

Les dispositions de l'Art. 337 CO concernant la

résiliation à effet immédiat pour faute est expressément réservé."

Par lettre du 26 juin

2002, l'employeur a résilié le contrat avec effet au 31 août suivant. X.________

a revendiqué l'indemnité de chômage à compter du 1er septembre

2002 auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci‑après

: CPCV). Selon décompte établi par celle-ci le 30 septembre 2002, un

délai-cadre d'indemnisation a été ouvert pour la période du 1er

septembre 2002 au 31 août 2004. Pour ce même mois de septembre, 21

indemnités journalières ont été allouées, sous déduction de cinq indemnités au

titre de délai d'attente.

La CPCV a effectué un

contrôle du dossier de son assuré le 2 octobre 2002. Elle a alors

constaté que le délai de congé prévu par le contrat de travail était de trois

mois et non de deux de sorte que l'échéance de ce contrat aurait dû être fixée

au 30 septembre 2002, le droit à l'indemnité ne prenant naissance que le 1er

octobre suivant. Par lettre du 4 octobre 2002, elle a signalé cette

circonstance à X.________ en l'invitant notamment à offrir ses services

et à faire valoir son droit au salaire compte tenu d'un délai de congé reporté

au 30 septembre 2002. Elle lui a également posé diverses questions au sujet du

congé qui lui avait été signifié et de ses relations avec son employeur.

L'assuré n'a pas répondu à cette correspondance.

B. Par décision du 29

octobre 2002, la CPCV a reporté du 1er septembre au 1er

octobre 2002 le droit de X.________ à l'indemnité de chômage, cela au

motif que le délai de congé contractuel de trois mois lui garantissait un droit

au salaire jusqu'à la fin du mois de septembre 2002. Auparavant, par lettre du

23 octobre 2002, l'employeur de l'assuré avait déclaré à celui-ci que le délai

de congé applicable à leur relation de travail était de deux mois.

X.________ a

recouru contre la décision susmentionnée par lettre du 19 novembre 2002 en

faisant valoir que le délai de congé de trois mois figurant dans son contrat de

travail résultait d'une erreur et que le délai ordinaire de deux mois était

applicable; il se plaignait également de ce qu'un second délai d'attente de

cinq jours lui avait été imposé pour son indemnisation du mois d'octobre 2002.

Par prononcé du 14

octobre 2003, le Service de l'emploi a rejeté ce pourvoi en considérant que

l'intéressé était tenu d'exiger de son employeur qu'il respecte le délai de

congé contractuel de trois mois, de sorte qu'il n'avait pas éprouvé de perte de

travail en septembre 2002; en conséquence, il n'y avait pas à tenir compte d'un

délai d'attente pour ce mois-ci, pour lequel une indemnisation ne se justifiait

pas.

X.________ a

saisi le Tribunal administratif par lettre du 14 novembre 2003.

L'autorité intimée a confirmé sa décision par lettre du

28 novembre 2003.

Considérants

1.

Selon l'art. 11 al. 3

LACI, n'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le

chômeur a droit au salaire. C'est en se fondant sur cette disposition que la

caisse de chômage a révoqué son décompte d'octroi de l'indemnité pour le mois

de septembre 2002, comme elle en avait la faculté dans le délai de recours (ATF

122.

V 367) : elle a considéré que la lettre du contrat de travail passé

par le recourant garantissait à celui-ci le bénéfice d'un délai de congé de

trois mois échéant à fin septembre 2002, de sorte qu'une indemnisation n'avait

à intervenir qu'à compter du mois suivant.

En réalité, on ne

conçoit un droit au salaire que si le travailleur a offert ses services, ce qui

n'est manifestement pas le cas en espèce : licencié moyennant un préavis de

deux mois, le recourant s'est conformé à celui-ci et il est constant qu'il n'a

pas cherché à poursuivre les relations de travail au-delà de la fin du mois

d'août 2002. Lorsque la caisse de chômage l'a interpellé par lettre du 4

octobre 2002, c'est à tort qu'elle l'engageait expressément à offrir ses

services pour le mois de septembre précédent. A la fin de ce mois, compte tenu

de son attitude à l'égard de l'employeur, il était exclu qu'il puisse prétendre

à un salaire. On ne se trouvait donc pas dans la situation où le droit au

salaire de l'art. 11 al. 3 LACI est "indubitablement avéré et

réalisable" (Seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier

2003, B56), qui autorise seule une exclusion du droit à l'indemnité.

La caisse de chômage

n'avait pas non plus selon le régime instauré par l'art. 29 al. 1er

LACI à se subroger aux droits de l'assuré contre son employeur, dès lors que

l'absence d'une offre de service en septembre 2002 permettait de conclure que

celui-ci était libéré de son obligation de rémunérer. Il ne paraît en effet

guère soutenable que celle-ci ait néanmoins perduré du fait de la réduction du

préavis contractuel, qui aurait en quelque sorte privé le travailleur de

fournir ses prestations et placé l'employeur en demeure; les co-contractants

ont plutôt considéré tous deux que seul un préavis de deux mois trouvait

application.

Certes aurait-il fallu

examiner si, en faisant abstraction du préavis contractuel de trois mois, le

recourant n'avait pas commis un manquement, à savoir renoncé à faire valoir des

prétentions de salaire, ce qui aurait justifié une suspension (art. 30 al. 1er

let. b LACI; Circulaire IC précitée, D30). Mais la dernière phrase de l'alinéa

3.

de l'art. 30 LACI ("la suspension est caduque six mois après le début du

délai de suspension") exclut qu'une telle mesure soit prononcée

aujourd'hui encore à l'encontre du recourant.

Au vu de ce qui

précède, la révocation du décompte d'indemnité de chômage afférante au mois de

septembre 2002 doit être annulée. Maintenu, ce décompte prend en considération

un délai d'attente de cinq jours, qu'il ne se justifiait pas de renouveler dans

le cadre du décompte concernant le mois d'octobre suivant, qui devra être

corrigé dans cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. Les décisions

rendues le 29 octobre 2002 par la Caisse cantonale vaudoise de chômage et le 14

octobre 2003 par le Service de l'emploi sont annulées, la cause étant renvoyée

à ladite caisse afin qu'elle modifie le décompte des indemnités à verser à X.________

pour le mois d'octobre 2002 dans le sens des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

np/sb/Lausanne, le 24 février 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.