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Décision

PS.2003.0220

TA - PS.2003.0220 - 2004-11-24 - c/Caisse de chômage de la CVCI, Office régional de placement d'Echallens, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

24 novembre 2004Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née en

1954, a obtenu, en 1979 un diplôme d'ingénieur électricien à l'Ecole

Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et, en 1982, un diplôme en gestion et

administration (MBA) à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC). Après

avoir travaillé tout d'abord comme ingénieur, puis comme ingénieur et formateur,

A.________ a occupé dès 1992 le poste de directeur auprès de X.________,

qu'elle a quitté le 31 mars 2000. Du mois d'avril 2000 au mois de

janvier 2001, elle a subi une première période de chômage et ses recherches

d'emplois lui ont permis de retrouver un travail le 1er février 2001

auprès de la société Y.________ SA, à Lausanne; cet emploi a pris fin le

31 janvier 2002 pour des raisons liées à la restructuration de

l'entreprise.

B. A.________ a déposé le

16 janvier 2002 une demande d'indemnité auprès de la Caisse de

chômage CVCI (ci-après : la caisse de chômage) et elle a fait contrôler son

chômage auprès de l'Office régional de placement d'Echallens (ci-après :

l'office régional). Elle s'est rendue à un premier entretien de conseil le

23 janvier 2002 et elle a fourni les renseignements requis concernant

des preuves de recherches d'emplois depuis la résiliation de son contrat de

travail qui ont été jugées suffisantes (lettre de l'office régional du

28 février 2002). Lors de l'entretien de conseil du

15 février 2002, elle a expliqué qu'elle ne pouvait faire des

recherches d'emplois de manière traditionnelle, mais qu'elle fonctionnait par

réseau, sans forcément rechercher directement un poste. L'office régional lui a

alors demandé de fournir au moins une liste des personnes ou des entreprises

contactées de manière à percevoir le réseau mis en place.

Par lettre du 1er mars 2002,

l'office régional a indiqué à l'assurée la teneur des dispositions du droit de

l'assurance-chômage concernant l'obligation d'effectuer des recherches

d'emplois. Il était demandé à l'assurée d'effectuer également des recherches

d'emplois de manière formelle (par écrit). Lors de l'entretien de conseils du

8 avril 2002, il est demandé à l'assurée de répondre par une offre

écrite au moins pour une annonce par semaine, à défaut de quoi le dossier

serait transmis au chef de l'office régional; tout en comprenant la démarche de

recherches par contacts, l'office régional ne pouvait accepter l'utilisation de

cette seule méthode de recherches.

C. Lors de l'entretien de

conseils du 21 mai 2002, le représentant de l'office régional examine les

résultats d'une assignation auprès de l'agence Z.________; il procède aussi à

l'examen d'une copie d'offre en soulignant que : "tout est parfait, bonne

approche". Il est toutefois relevé que l'assurée reste toujours quelque

peu réticente par rapport aux annonces de la presse et pour une approche plus

formelle de ses démarches. Il est demandé à l'assurée de noter sur une feuille

blanche A4, pour chaque mois, le détail et les objectifs de chaque contact. Il

est proposé de faire un tableau en indiquant le nom de l'entreprise contactée,

la personne de contact, le but initial de ce contact, la nature de l'entretien

(avec détails si plusieurs personnes rencontrées), la finalité, les suites à

venir, les attentes de l'assurée, etc.

D. En date du

17 juin 2002, l'office régional informait A.________ que ses

recherches d'emplois pour le mois de mai 2002 paraissaient insuffisantes et que

cette situation pouvait conduire à une suspension dans son droit aux

indemnités. Après avoir invité l'assurée à se déterminer sur cette question,

l'office régional a prononcé une suspension de 6 jours dans l'exercice de son

droit à l'indemnité à compter du 1er juin 2002 en estimant

qu'elle n'avait pas fourni suffisamment d'efforts pour la période en cause. A.________

a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi.

Lors de l'entretien de

conseils du 12 juillet 2002, l'assurée explique qu'elle continue ses

recherches de manière informelle en engageant des contacts professionnels

auprès de connaissances. Il est demandé à l'assurée d'effectuer des offres par

écrit ou alors de susciter des entretiens dont la nature concerne une

possibilité concrète d'emploi et non l'activation d'un réseau de connaissances.

L'office régional insiste impérativement sur un certain nombre de recherches

d'emplois effectives. Après avoir avisé l'assurée que ses recherches d'emplois

pour le mois de juin 2002 semblaient insuffisantes, l'office régional a

prononcé une suspension de 10 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité

à compter du 1er juillet 2002. A.________ a également

contesté cette décision par le dépôt d'un recours au Service de l'emploi,

lequel a rejeté, par une décision commune du 4 novembre 2002, les

deux recours formés contre les décisions de suspension des 26 juin et

30 juillet 2002.

E. Lors de l'entretien de

conseils du 5 août 2002, le représentant de l'office régional estime

que les recherches d'emplois effectuées pendant le mois de juillet 2002

seraient insuffisantes et il renouvelle sa demande visant à effectuer des

offres par écrit pour des postes mis au concours ou de manière spontanée; il

lui est proposé d'envoyer une offre spontanée chez B.________. Elle fait part

de sa réticence face à une telle démarche sans un contact préalable auprès de

cette organisation. Il est confirmé à l'assurée que ses démarches "ne sont

pas mauvaises en soi", mais qu'il faut, en parallèle, des recherches

formelles. A la demande de l'assurée, le chef de l'office régional reprend la

fonction de conseiller en placement pour l'assurée le 23 août 2002.

En date du

18 septembre 2002, l'assurée avertit l'office régional qu'elle avait

reçu en courrier original deux décisions concernant des tiers. Elle demandait

si des courriers la concernant n'auraient pas été adressés à d'autres

personnes. Lors de l'entretien de conseils du 25 septembre 2002, le

chef de l'office régional confirme les demandes qui ont été faites à l'assurée

concernant ses recherches d'emplois.

Lors de l'entretien de

conseils du 30 octobre 2002, la recourante manifeste son souhait de

suivre un stage en Suisse allemande afin de se retrouver en immersion totale

avec la langue. Elle souhaite aussi suivre des cours adaptés à son profil

notamment en ce qui concerne la négociation et la gestion des conflits. Elle

précise que les recherches d'emplois s'effectuent sur deux axes, soit de

direction ou conseiller en ressources humaines ou consultant dans une fonction

de coordination, de transversalité avec des processus à établir. Il est

constaté que la période est difficile pour la recherche d'un emploi de cadre

car les postes de haut niveau sont bloqués actuellement.

Lors de l'entretien de

conseils du 21 novembre 2002, l'assurée est assignée à deux mesures

sur le marché du travail, notamment le cours "Spot" : "devenir

indépendant" ainsi qu'un test d'anglais désigné "TOEIC", à

Lausanne. Lors de l'entretien de conseils, il est constaté que le cours

"Spot" ne pourra être suivi qu'au mois de janvier 2003. L'assurée

manifeste aussi le souhait de pouvoir bénéficier des mesures offertes par

l'office régional de placement de Berne. Il est constaté que l'examen

"TOEIC" a été réussi et que le cours d'anglais ne se justifiait pas.

En date du

8 décembre 2002, A.________ s'adresse à la Caisse de chômage CVCI en

demandant des explications sur les motifs pour lesquels elle ne reçoit plus

d'indemnités de chômage depuis le mois de septembre 2002. Il lui est répondu

qu'elle a fait l'objet d'une suspension de 31 jours pour recherches d'emplois

insuffisantes pendant le mois de juillet 2002, qui a été déduite des indemnités

du mois de septembre 2002.

Lors de l'entretien de

conseils du 24 décembre 2002, il est convenu de notifier une nouvelle

fois la décision de suspension afin de faire courir à nouveau le délai de

recours. La décision de l'office régional du 23 août 2002 prononçant

une suspension de 31 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité est notifiée

à l'assurée le 27 décembre 2002.

En date du

8 janvier 2003, l'office régional a imparti à l'assurée un délai de 5

jours pour produire le formulaire de preuves de recherches d'emplois pour le

mois de décembre 2002 à défaut de quoi une suspension pouvait être prononcée à

son encontre. Par décision du 17 janvier 2003, l'office régional a

prononcé une suspension de 45 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de

l'assurée à compter du 1er janvier 2003. L'office régional

a expliqué qu'il examinait pour chaque période de contrôle si les recherches

d'emplois effectuées étaient suffisantes. Comme l'assurée n'avait démontré

aucun effort pendant la période du mois de décembre 2003, la suspension de 45

jours s'imposait compte tenu du caractère répétitif de la faute.

Le recours formé par A.________

contre cette décision a été rejeté par le Service de l'emploi le

8 octobre 2003. A.________ a contesté cette décision par le dépôt

d'un recours au Tribunal administratif (PS 2003/0212) en concluant à son

annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'aucune suspension n'était

prononcée à l'encontre de l'assurée. Le Service de l'emploi s'est déterminé sur

le recours en concluant à son rejet, alors que la caisse de chômage s'en est

remise à justice.

F. Lors de l'entretien de

conseils du 28 janvier 2003, le conseiller en placement a effectué

l'inventaire des différents objectifs poursuivis. Il constate que le cours

"Spot" "devenir indépendant" a été positif. Il s'agissait

toutefois de savoir comment commercialiser un produit dès lors que les

pénalités infligées par l'office régional privaient la recourante de toute

ressource. Par une lettre du 31 janvier 2003, l'office régional a

adressé à l'assurée une information détaillée sur les questions relatives aux

recherches d'emplois, à l'aptitude au placement des assurés en gain intermédiaire,

en ce qui concerne aussi la phase d'élaboration d'un projet d'indépendant et le

lieu de résidence de l'assurée.

Lors de l'entretien de

conseils du 19 février 2003, il est précisé à l'assurée que

l'insuffisance des recherches d'emplois pouvait entraîner un examen de

l'aptitude au placement de l'assurée. Diverses questions ont été adressées à

l'assurée le 19 février 2003, auxquelles elle a répondu le

28 février 2003. Par décision du 20 mars 2003, l'office

régional a estimé que l'assurée était inapte au placement à partir du 1er janvier 2003.

Le recours formé par A.________ contre cette décision a été rejeté par le

Service de l'emploi le 15 octobre 2003.

G. a) A.________ a contesté

cette décision par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif le

17 novembre 2003 (PS 2003/0220). Elle conclut à l'admission du

recours et à la réforme de la décision de l'office régional du

20 mars 2003 en ce sens que l'assurée est déclarée apte au placement

à compter du 1er janvier 2003. Le Service de l'emploi s'est

déterminé sur le recours le 1er décembre 2003 en concluant

implicitement à son rejet alors que la caisse de chômage, par lettre du

28 novembre 2003, s'en est remise à justice. L'office régional de

placement a transmis le dossier au tribunal le 2 décembre 2003 en

précisant qu'il n'avait pas d'éléments nouveaux à communiquer au tribunal.

L'instruction des deux recours (PS 2003/0212 et PS 2003/0220) a été jointe et

le tribunal a tenu une audience le 30 avril 2004. A cette occasion,

la recourante s'est expliquée de la manière d'effectuer ses recherches

d'emplois :

b) La recourante

précise que pendant sa première période de chômage entre avril 2000 et février

2001, elle a effectué toutes ses recherches d'emplois par réseau de la même

manière que pendant sa seconde période de chômage sans qu'aucun reproche ne lui

ait jamais été formulé sur la méthode qu'elle utilisait.

c) Le Tribunal a

procédé à l'examen des différentes recherches d'emplois effectuées par la

recourante, depuis le dépôt de sa seconde demande d'indemnité.

Période de février 2002

La recourante explique

que l'indication "C.________" concerne les contacts avec une

association qui élaborait un projet pour Expo02. Il s'agissait de collaborer au

projet par un emploi au sein de cette association, mais le projet n'a pas

abouti faute de moyens. Les différentes mentions concernant "C.________"

concernent les contacts et visites qu'elle a effectués auprès des personnes

dirigeantes de l'association.

En ce qui concerne la

mention "cabinet D.________", il s'agit d'un entretien et d'un test.

Elle a effectué un bilan et a étudié une stratégie sur la manière d'effectuer

ses offres d'emplois. Les entretiens auprès du cabinet D.________ lui avaient

été offerts par son dernier employeur.

En ce qui concerne les

contacts avec "E.________" à Berne, la recourante précise qu'il

s'agit d'une coopérative dont elle était vice-présidente. La coopérative

connaissait de graves problèmes et elle avait l'espoir de pouvoir occuper un

poste de cadre ou de dirigeant au sein de la coopérative.

Période de contrôle de mars 2002

La recourante a pris

contact avec l'Ecole Romande d'Arts Graphiques (ERAG). Elle avait donné des

cours au sein de cette école et elle avait sollicité un entretien avec le

directeur qu'elle connaissait pour étudier les possibilités d'une éventuelle

collaboration.

La recourante a

également pris contact avec le cabinet F.________ à Genève pour offrir ses

services. Après une rencontre, le cabinet a publié une offre ciblée pour

laquelle elle a postulé.

La recourante est

également entrée en contact avec le Réseau de responsabilité sociale à

Lausanne; il s'agit d'un regroupement de personnalités lui permettant de créer

des liens, de mettre en valeur ses capacités professionnelles afin de retrouver

un emploi.

Période de contrôle du mois d'avril 2002

Pendant la période

d'avril 2002, la recourante a pris contact avec M. G.________ dans le canton de

Thurgovie, qui occupe une fonction de responsable en orientation

professionnelle. Elle a discuté les possibilités d'une collaboration; elle

connaissait M. G.________ pour avoir travaillé avec lui lors de ses anciennes

fonctions de directrice.

La recourante a pris

contact avec le cabinet de consultants "H.________" à Berne; elle

connaissait plusieurs personnes exerçant des fonctions dirigeantes au sein de

ce cabinet; elle a été reçue par ces personnes qui ont examiné les possibilités

d'une éventuelle collaboration.

Elle s'est également

rendue à l'exposition Worlddidac à Zurich qui regroupe les milieux oeuvrant

dans le domaine des méthodes pédagogiques. Cette visite lui permettait

d'effectuer des rencontres, de nouer des contacts et d'étendre son réseau en

vue d'éventuelles collaborations.

Période de contrôle du mois de mai 2002

Les contacts avec le

cabinet F.________se sont poursuivis. La recourante a donné suite à une

assignation de l'Office régional de placement auprès du cabinet Z.________, à

Lutry; ce contact s'est poursuivi sur plusieurs entretiens, mais sans résultats

concrets.

Lors de l'entretien de

conseil du 21 mai 2002, il est demandé à la recourante d'établir le

détail et les objectifs de chaque contact sous la forme par exemple d'un

tableau en indiquant le nom de l'entreprise contactée, la personne de contact,

le but initial de ce contact, la nature de l'entretien, la finalité et les

suites à venir, les attentes de l'assurée, etc.

Période de contrôle du mois de juin 2002

Pour la période du

mois de juin 2002, la recourante s'est investie spécialement pour retrouver un

emploi auprès de "E.________". De nombreux problèmes avaient été

constatés dans le fonctionnement de l'institut et elle a collaboré à

l'établissement d'un audit qui a montré la nécessité de remanier la direction

de la société. En sa qualité de vice-présidente, elle avait bon espoir de

reprendre la direction de l'organisation.

Elle a suivi également

un séminaire à Zurich sur la médiation et a reçu une réponse négative du

cabinet F.________. C'est au mois de juin 2002 également que la recourante a

reçu une première décision pour recherches d'emplois insuffisantes.

Période de contrôle du mois de juillet 2002

Pendant la période de

contrôle de juillet 2002, la recourante a constaté que ses démarches effectuées

auprès de "E.________" n'avaient pas abouti. Le président de

l'association avait démissionné et elle avait également donné sa démission.

En juillet 2002, la

recourante a engagé des contacts avec la société I.________. Il s'agit d'une

société qui avait mis au point un programme informatique dans les domaines de

la gestion de caisse de pensions; elle a eu de nombreux contacts avec les

dirigeants de la société en vue d'élaborer un projet pour développer une

plate-forme européenne et faire connaître le produit en Europe où les caisses

de pensions ne bénéficiaient pas du même niveau d'organisation qu'en Suisse. Il

s'agissait d'un projet relativement important qu'elle se proposait de diriger

pour la société; mais finalement, les moyens financiers ont manqué pour le

faire aboutir.

Pendant le mois de

juillet 2002, la recourante a également pris contact avec la société "J.________";

il s'agit d'un groupe à Bienne qui, comme le K.________ à Lausanne, réunit

plusieurs entreprises au sein d'un même complexe administratif. Les

possibilités de créer une collaboration a été examinée avec les dirigeants lors

de sa rencontre. Elle a également pris contact avec la société L.________ dans

le même but.

Au mois de juillet

2002, l'Office régional de placement a notifié à la recourante une nouvelle

décision de suspension pour recherches d'emplois insuffisantes. La recourante

avait indiqué à l'office régional, par une lettre du 12 juillet 2002,

qu'elle n'avait pas mentionné tous les contacts entrepris dans ses feuilles de

recherches d'emplois. Elle explique à cet égard qu'elle ne mentionne pas sur

ses recherches d'emplois toutes les offres exploratoires qu'elle effectuait, en

renonçant à mentionner celles qui n'avaient pas de chances concrètes d'aboutir.

Elle a signalé dans la lettre du 12 juillet 2002 des contacts avec M.________,

Directeur à Genève au sein de l'entreprise N.________, qu'elle connaissait,

pour lui proposer ses services dans le domaine des relations humaines.

L'entreprise disposait déjà de sa propre organisation. Elle a rencontré O.________

à deux reprises pour envisager une collaboration dans le domaine bancaire, mais

sans succès. La rencontre avec P.________au sein de la société de Consultant Q.________

à Zurich n'avait pas non plus donné de résultats concrets; la société cherchait

à repourvoir un poste dans le domaine des ressources humaines, notamment pour

le placement de cadres. La recourant a en outre eu une seule rencontre avec M. R.________,

Directeur général de S.________, qu'elle avait connu dans le cadre de ses

études.

Période de contrôle du mois de d'août 2002

Pendant la période du

mois d'août 2002, les contacts avec la société I.________ se sont poursuivis en

vue de concrétiser le projet de plate-forme européenne et la recourante s'est

inscrite en outre auprès de l'agence de placement T.________ à Lausanne. La

recourante a également présenté une offre auprès de la société U.________. Elle

a eu plusieurs contacts avec la personne responsable de cette organisation qui

travaille dans le domaine du placement à Saint-Prex.

La recourante signale

encore qu'elle a reçu pendant le mois d'août 2002 deux décisions de l'Office

régional de placement concernant des tiers. Pendant cette période, elle avait

également demandé de changer de conseiller en placement et le directeur de l'office

régional avait repris la fonction de conseiller en placement.

Période de contrôle du mois de septembre

2002

Au mois de septembre

2002, la recourante avait déposé une offre pour un poste de responsable des

relations extérieures et ressources humaines auprès de la V.________ de

Délémont. Elle a également assisté au Forum de l'économie à Lausanne pour

renforcer et étendre son réseau de connaissances; elle avait postulé également

pour la fonction de cheffe de l'Office régional de placement à Yverdon. Elle a

maintenu ses contacts avec la société I.________ et elle a pris contact avec

l'organisation W.________, qui est une société d'employés de commerce. Il

s'agissait d'examiner les possibilités de reprendre des mandats sur Genève.

Elle a poursuivi ses démarches en assistant à l'exposition Orbite à Bâle où

elle a pu entrer en contact avec des directeurs de formation professionnelle.

Période de contrôle du mois d'octobre 2002

Au mois d'octobre

2002, la recourante a assisté aux entretiens concernant les candidatures qu'elle

avait déposées auprès de V.________ de Délémont et de l'OPR d'Yverdon. Elle a

poursuivi ses contacts avec la société I.________ et a relancé les sociétés T.________,

de même que l'association W.________. Elle a effectué une offre spontanée

auprès de la société BB.________ SA à Zurich, spécialisée dans le placement en

vue d'une collaboration éventuelle, et elle s'est rendue à Neuchâtel auprès de

la société CC.________ pour un premier entretien concernant un poste de

directeur régional.

Période de contrôle du mois de novembre

2002

Au mois de novembre

2002, elle était convoquée à un entretien par la société BB.________ SA Berne;

elle a également contacté les personnes dirigeantes qu'elle connaissait auprès

de la société DD.________ à Berne pour étudier les possibilités d'une

éventuelle collaboration dans le domaine des ressources humaines. Elle a

assisté au Forum "Relationship Management : Tendances et réalités"

organisé à Fribourg le 14 novembre afin d'intégrer de nouvelles compétences en

matière de ressources humaines, de discuter des possibilités de travail et de

développer son réseau. Elle a pris contact dans ce même but avec une société

d'employés de commerce à Sion, puis à Bienne auprès de la EE.________; il

s'agit d'une association professionnelle qui s'occupe des questions de

formation en milieu professionnel. Il s'agissait à nouveau de discuter des

possibilités d'une éventuelle collaboration et de développer également son

réseau. Elle a également rencontré un directeur de la Winterthur pour examiner

les possibilités d'un travail dans le secteur des ressources humaines; elle

s'est rendue à l'assemblée générale de l'association suisse des fiduciaires en

sa qualité de représentante d'une société d'employés de commerce. Elle a

renouvelé ses contacts avec la direction de l'entreprise N.________ à Lausanne.

Période de contrôle du mois de décembre

2002

Au mois de décembre,

la recourante a pris contact avec un directeur du groupe hôtelier FF.________, M.

GG.________, à Annemasse en vue d'étudier les possibilités d'une collaboration

dans le domaine des ressources humaines. Elle a aussi effectué un stage

linguistique en immersion à la Lenk à ses propres frais depuis le

21 décembre. Elle a renouvelé ses contacts auprès de la société L.________

à Lausanne. Au mois de décembre également, la recourante a reçu la décision de

l'Office régional de placement du 23 août 2002 prononçant à son

encontre une suspension de 31 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité

pour recherches d'emplois insuffisantes pendant le mois de juillet 2002.

Période de contrôle du mois de janvier 2003

Pour la période du

mois de janvier 2003, la recourante a poursuivi son stage linguistique en

immersion à la Lenk et elle a renouvelé ses contacts avec la direction de

l'entreprise N.________ pour discuter des possibilités de travail. Elle a

également suivi le séminaire "devenir indépendant" qui lui a été

proposé par l'Office régional de placement.

La recourante explique

qu'elle a poursuivi ses recherches d'emplois selon sa même méthode par réseau

et elle a retrouvé au mois d'octobre la possibilité de collaboration auprès de

la société "HH.________" dans le domaine des ressources humaines

également.

La recourante précise

encore que, à son niveau, il est très délicat d'effectuer des recherches

d'emplois en répondant à des annonces. A la question de savoir pour quelles

raisons la recourante n'a pas donné suite aux demandes qui lui étaient faites

concernant des postulations écrites en réponse à des annonces correspondant à

son profil, elle explique que dans sa fonction, chaque réponse négative coupe

une possibilité de contact par réseau et lui porte préjudice dans ses

possibilités de retrouver un emploi. En effectuant systématiquement des offres

spontanées ou non pour des postes répondant à ses qualifications, elle risque

de se voir opposer des refus dont l'accumulation serait préjudiciable à la

poursuite de ses recherches. La recourante relève que sa stratégie de

recherches par réseau avait fonctionné lors de sa première période de chômage

et qu'elle a également abouti lors de la deuxième période en lui permettant de

retrouver un emploi.

H. Les parties ont eu la possibilité

de se déterminer sur le procès-verbal mis au net à la suite de l'audience. Le

tribunal a en outre requis le responsable du groupe de conseillers Porot,

Daniel Porot, de se prononcer sur les exigences requises en matière de

recherches d'emploi pour un cadre supérieur. L'avis délivré le 30 juillet 2004

a la teneur suivante :

Exigences requises en matière de recherche d'emploi pour un cadre

supérieur

1. Avertissement / Remarques générales

L’analyse présentée ci-dessous et présente des :

· des principes communément admis ;

· des points de repères classiques ;

· des ratios fréquemment utilisés ;

· des pratiques courantes

que nous :

· recommandons ;

· et/ou suggérons ;

· et/ou observons ;

· et dont nous nous inspirons dans le cadre des actions de recherche

d’emploi que nous conduisons ou conseillons.

Ces éléments relèvent à la fois du bon sens et de la recherche

d’efficacité.

Le cas de chaque personne et la stratégie individuelle doivent ensuite

être étudiés en fonction :

· de la personne elle même (qualifications, niveau hiérarchique, passé

professionnel, age, sexe, nombre d’employeurs, accidents de parcours…)

· et du marché (étroit/large, progression/récession, production/services,

public/privé…)

2. Cible professionnelle

Toute personne en recherche d’emploi doit se fixer des objectifs : des

cibles professionnelles.

Une cible professionnelle correspond à une fonction dans un secteur.

Pour réaliser une campagne de recherche d’emploi efficace, chaque

personne doit donc construire des cibles et en posséder idéalement 4 en

permanence (3 cibles correspondant à des emplois enthousiasmants et 1 cible de

nature alimentaire).

Ces cibles doivent être suffisamment étroites pour qu’à chaque cible ne

correspondent que 5 à 15 organisations / sociétés dans la zone géographique

prospectée par la personne en recherche.

Une campagne de recherche d’emploi peut donc être considérée comme bien

préparée/conçue si la personne en recherche possède :

· 4 cibles étroites (une cible = une fonction dans un secteur) ;

· 5 à 15 noms d’organisations / sociétés par cible ;

· soit 20 à 60 organisations / sociétés à approcher (20 = 4 cibles @ 5

organisations / sociétés et 60 = 4 cibles @ 15 organisations / sociétés).

Une fois qu’une cible a été exploitée sans résultat (toutes les

démarches d’obtention d’entretien d’embauche ont été faites et ont échouées)

une nouvelle cible doit être élaborée (pour maintenir ce nombre à 4) et ainsi

de suite.

3. Comment approcher une cible ? Avenues de recherche d’emploi

3.1 Différents types d’avenues

Il existe de très nombreuses avenues pour (re)trouver un emploi. Nous

en avons identifié et étudié 22.

3.2 Nombre d’avenues à utiliser

L’expérience montre que si un demandeur d’emploi :

· n’utilise qu’une seule avenue, par exemple la technique de la «réponse

à annonce offre d’emploi » et que ses résultats sont négatifs, il se décourage

très rapidement ;

· si, par ailleurs, il utilise un trop grand nombre d’avenues (de 8 à

15), il se disperse et son efficacité décroît et il se décourage également.

L’idéal consiste à utiliser 3 à 5 avenues.

3.3 Choix d’avenues à utiliser

Plusieurs théories cohabitent sur le choix des avenues à utiliser.

Le niveau hiérarchique ou la spécialisation sont souvent évoqués. Nous

pensons qu’ils n’ont qu’un rôle limité dans cette sélection. Ils n’en

affectent qu’un nombre limité.

Par contre, le choix de 3 à 5 avenues parmi les 22 se fait selon 4

paramètres.

Le demandeur préfère-t-il :

· communiquer oralement ou par écrit ?

· approcher directement la personne qu’il vise ou un intermédiaire ?

· utiliser ou non un réseau ?

· avoir une attitude réactive ou proactive ?

4. Démarches en

recherche d’emploi

4.1 Définition d’une démarche

En matière de recherche d’emploi, les démarches sont de 2 types :

· Démarches au sens étroit

Il s’agit de démarches classiques et visibles de recherche d’emploi

(partie visible de l’iceberg) :

- réponses à annonces ;

- lettres de candidature spontanée (appelées également lettres de postulation)

;

- appels téléphoniques pour obtenir un entretien d’embauche ;

- visites spontanées («à froid »).

- …/…

· Démarches au sens large

Il s’agit de démarches moins classiques et peu visibles de recherche

d’emploi (partie invisible de l’iceberg) :

- rédaction de paragraphes (réalisations passées) ;

- entretiens d’information (pour cerner un secteur, se renseigner sur une

fonction, découvrir des noms d’organisations /

sociétés, de personnes…) ;

- recherche d’information (« desk research » sur internet, « field

research » sur le terrain) ;

- mise au point de documents sur mesure (portfolio, CV, argumentaires,

micro rapports, mini études…).

- … / …

4.2 Options et choix stratégiques

4.2.1 Les 2 écoles

Il existe deux écoles en matière de recherche d’emploi :

· l’école quantitative;

· l’école qualitative.

4.2.2 L’école quantitative

Cette école suggère de faire un nombre important de démarches de

recherche d’emploi.

Les chiffres avancés sont de 300 à 1000 démarches (au sens étroit du

terme) pour une campagne.

· Avantages de la méthode

- Loi des grands nombres

Elle part du principe qu’un nombre imposant de démarches déclenche

toujoursune nombre suffisant d’entretiens d’embauche. Lui-même, entraînantforcément

une ou plusieurs propositions fermes d’embauche

- Horloge interne

L’école quantitative permet de conserver un rythme, d’éviter la

disparition de « l’horloge interne » et de maintenir chez le candidat une

attitude « d’offreur de services proactif » et non de « demandeur d’emploi

réactif ».

· Inconvénients de la méthode

- Inondation

L’inconvénient majeur est qu’en contactant tout le monde et partout on

finit par « inonder », diluer ses chances et surtout obérer son image (si le

milieu professionnel et géographique dans lequel on évolue est étroit).

- Dispersion et gâchis

Un trop grand nombre d’actions ne permet pas de consacrer à chacune

d’elle le temps, l’énergie et la réflexionnécessaires pour les optimiser.

S’ensuit une situation de « vite fait » entraînant un gâchis des occasions qui

peuvent se présenter.

4.2.3 L’école qualitative

Cette école recommande d’avoir une ou plusieurs cibles très étroites et

de ne réaliser qu’un nombre limité de démarches extrêmement ciblées.

Les chiffres avancés sont de 5 à 15 démarches (au sens étroit du terme)

pour une campagne.

Cette école suggère de faire un nombre limité de démarches de recherche

d’emploi.

· Avantages de la méthode

- Percussion / Efficacité

Un faible volume de démarche permet de viser avec beaucoupplus de

précision et d’atteindre sa cible dans un nombre important de cas.

- Optimisation

Le nombre de démarches et d’entretiens étant extrêmement réduit, le

taux d’efficacité est élevé et permet de « transformer » assez facilement des

entretiens en propositions fermes d’embauche.

· Inconvénients

de la méthode

- Faiblesse des

chances

Un nombre limité d’actons sur un secteur/domaine étroit pour une

fonction précise et dans une zone géographique limitée laisse peu de chances de

succès.

- Perte de l’horloge interne

Une sous activité entraîne immanquablement la perte de 2l’horloge

interne » au bout de quelques mois (3 à 6 en général). Cela se perçoit très

fortement en entretien où le candidat semble avoir perdu tout sens ou notion

d’efficacité ou de maîtrise du temps.

4.2.4. Choix entre ces deux écoles

Nous pensons que la « bonne école » se situe quelque part entre les

deux, car chaque école a ses mérites.

Ce choix de positionnement dépend comme cela est dit plus haut dans le

premier paragraphe :

· de la personne en recherche d’emploi ;

· du marché.

4.2.5 Nombre de démarches à réaliser

Il existe de nombreux ratios / critères pour mesurer l’activité et/ou

l’efficacité d’une personne en recherche d’emploi.

L’un des plus fréquents (car pertinent, simple et contrôlable) est le

nombre de démarches réalisées par période de référence (jour / semaine / mois).

Nous pensons qu’une personne en recherche d’emploi doit-en moyenne –

réaliser 2 démarches par jour ouvrable (prendre le terme démarche au sens large).

Ceci représente donc environ 40 démarches par mois.

Comme un avion pour lequel une vitesse trop faible entraîne un «

décrochage », un nombre quotidien de démarches inférieur à 2 entraîne un «

décrochage » (démotivation, laisser-aller, chute d’efficacité…).

Ce nombre de 40 démarches se subdivise lui-même en :

· démarches au sens étroit du terme ;

· démarches au sens large du terme.

Le succès d’une campagne dépend directement de ces 2 nombres et des

quotas (objectifs quantitatifs) que la personne en recherche se fixe.

Si pour des raisons logiques et justifiées, le nombre de démarches (au

sens étroit du terme) ne peut être réalisé dans la zone géographique de

prospection de la personne, il est bon qu’elle élargisse sa zone ou modifie les

types de cibles poursuivis.

Ce chiffre varie bien sûr selon les circonstances et dépend

essentiellement de personne en recherche et du marché.

5. Étayer / documenter ses démarches ?

5.1 Pourquoi

Il est important et nécessaire d’étayer ses démarches et ce pour plusieurs

raisons :

- mesurer son efficacité ;

- planifier son temps et ses actions ;

- justifier ses démarches auprès de

l’administration ;

- réagir rapidement et efficacement ;

- préparer ses entretiens ;

- relancer des

prospects ;

- consolider certaines

relations ;

- …/…

5.2 Avec quoi

Quels sont les éléments pour étayer / documenter ses démarches?

Tous les éléments qui peuvent directement ou indirectement permettre de

:

- cerner ;

- préciser ;

- illustrer ;

- prouver ;

- …/…

peuvent et doivent être utilisés.

Ainsi, il est possible d’enregistrer / archiver des documents /

preuves:

· directs et classiques :

- des copies de lettres de réponses à

annonces, offres d’emploi ;

- des copies de lettres de candidatures

spontanées / postulations ;

- des cartes de visites récoltées lors

d’entretiens / cocktails / rencontres.

- …/…

· indirects et moins classiques :

- des comptes rendus de visites /

entretiens ;

- des paragraphes (réalisations

passées) ;

- des mini dossiers (Internet) ;

- …/…

Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur l'avis requis par le tribunal auprès du groupe

de conseillers Porot & Partenaire.

Considérants

1.

a) L'assuré a droit à

l'indemnité de chômage, s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 lettre f

LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un

travail convenable et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1

LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de

travail d'une part, c'est à dire la faculté de fournir un travail - plus

précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en

soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la

disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui

implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente,

mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut

consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude

au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches

d'emplois continuellement insuffisantes, en cas de refus réitérés d'accepter un

travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un

domaine d'activités dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance

de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3). En

particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement

lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très

incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le

motif pour lequel le choix des emplois potentiel est limité (ATF 123 V 216

consid. 3 précité et 120 V 388 consid. 3a).

b) En vertu du

principe de la proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emplois doit

cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à

l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches

insuffisantes, il faut qu'on se trouve en présence de circonstances tout à fait

particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension

antérieure de son droit à l'indemnité persiste à n'entreprendre aucune

recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en

doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque

l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses

recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu

qualitatif, qu'elles sont inutilisables (voir DTA 1996/1997 no 8 p. 31 consid.

3.

et no 19 p. 101 consid. 3b).

c) En l'espèce, de

telles circonstances particulières font défaut. On ne saurait reprocher à

l'assurée de n'entreprendre aucune démarche ni aucune recherche pour trouver un

emploi. En effet, même si les offres écrites à des annonces parues dans la

presse sont très réduites, l'assurée entreprend des démarches qui aboutissent

souvent à des entretiens d'engagement avec des projets concrets visant à lui

procurer un emploi. Il est vrai que les démarches effectuées pendant les mois

de décembre 2002 et de janvier 2003 sont particulièrement peu nombreuses. On ne

saurait toutefois qualifier ces démarches dépourvues de tout contenu qualitatif

ni mettre en doute la volonté réelle de l'assurée de trouver du travail. En

effet, elle a obtenu un rendez-vous le 3 décembre 2002 avec un

directeur du groupe hôtelier FF.________, M. GG.________, à Annemasse, en vue

d'étudier les possibilités d'une collaboration dans le domaine des ressources

humaines. Elle a aussi renouvelé ses contacts auprès de la société L.________ à

Lausanne et elle a effectué du 21 décembre 2002 au

5.

janvier 2003 un stage linguistique en immersion à La Lenk, à ses

propres frais. Aussi, pendant le mois de janvier, l'assurée a renouvelé ses

contacts le 8 janvier avec la direction de N.________ et elle a suivi du

14.

au 16 janvier 2003 le séminaire "Spot" destiné à

préparer l'assurée à entreprendre une activité indépendante. Il n'en demeure

pas moins que l'assurée a entrepris de nombreuses démarches entre les mois de

septembre et de novembre 2002 qui n'ont donné lieu à aucune critique ni

sanction de l'office régional de placement et qui ont donc été considérées

comme suffisantes. Il est vrai que la recourante n'a pas répondu à l'exigence

de l'office régional en n'effectuant pas des offres par écrit auprès

d'entreprises ayant mis des postes au concours. Mais cette lacune dans ses

recherches d'emplois ne saurait mettre en doute sa volonté de retrouver un

travail. La décision du Service de l'emploi du 15 octobre 2003 confirmant la

décision d'inaptitude au placement prononcée par l'office régional ne peut donc

être maintenue et elle doit être annulée.

2.

La recourante conteste

aussi la décision du Service de l'emploi du 8 octobre 2003 confirmant une

décision de l'office régional du 17 janvier 2003 prononçant une suspension de

45.

jours en raison du retard apporté dans la production des ses preuves de

recherches d'emploi et de l'insuffisance de ses recherches d'emplois pendant le

mois de décembre 2002.

a) Conformément à

l'art. 17 al. 3 lit. c LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'office du

travail le lui enjoint, de fournir les documents permettant de juger s'il est

apte au placement ou si le travail proposé est convenable. L'art. 26 OACI

précise que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale

selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1), qu'en s'inscrivant pour

toucher des indemnités il doit fournir à l'office compétent la preuve des

efforts qu'il entreprend pour trouver du travail et que, par la suite, il doit

apporter cette preuve pour chaque période de contrôle (al. 2), que l'office

compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Selon

l'art. 30 al. 1 LACI, e droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu

lorsqu’il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement

exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c).

b) Pour trancher la

question de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un

travail convenable, le Tribunal fédéral a jugé dans plusieurs arrêts qu'il faut

tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des recherches (ATF C

184/03 du 22 octobre 2003, consid. 3.1, C 319/02 du 4 juin 2003, consid. 4.2, C

141/02 du 16 septembre 2002, consid. 3.2, ATF 124 V 231 consid. 4 a et l'arrêt

cité). Certes, il n'existe pas de règle fixant le nombre minimum d'offres

d'emploi qu'un chômeur doit effectuer. Cette question s'apprécie selon les

circonstances concrètes au regard de l'obligation qui lui est faite de diminuer

le dommage (ATF C 151/03 du 3 octobre 2003).

Dans le cas d'un

ingénieur-dessinateur-constructeur sur machines, avec une formation

complémentaire en informatique, qui a bénéficié des prestations de

l'assurance-chômage dès le 2 juillet et qui n'a effectué aucune recherche

d'emploi durant le mois de septembre, car il n'avait pas trouvé d'annonce

correspondant à son profil ni dans les journaux, ni sur internet, le Tribunal

fédéral a jugé que le fait qu'aucune annonce correspondant au profil du

recourant ne figurait dans les médias durant la période litigieuse ne le

dispensait pas d'effectuer des offres de services spontanées. En effet, il

s'agit là d'une méthode de postulation ordinaire au sens de l'art. 26 al. 1

OACI à laquelle l'assuré est censé avoir recours, en particulier lorsqu'il ne

trouve pas d'offre d'emploi topique. En outre, la législation concernant l'obligation

faite à l'assuré de chercher, en cas de besoin, du travail dans une autre

profession que celle qui était la sienne jusqu'alors est claire. Cette

obligation s'impose d'autant plus lorsque la situation sur le marché du travail

est difficile, ce qui était le cas à l'époque des faits litigieux. Le recourant

qui avait été rendu attentif au fait qu'il devait intensifier ses recherches

lors de l'entretien de conseil du mois de septembre, devait donc faire des

efforts dans ses recherches d'emploi en postulant aussi des places de travail

hors de son domaine d'activité, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait

auparavant. La faute a été qualifiée de légère et le droit du recourant à

l'indemnité de l'assurance-chômage a été suspendu pendant huit jours (ATF C 184/03

du 22 octobre 2003, consid. 3.2). Pour un assuré, ayant achevé une formation de

menuisier-ébéniste, qui a d'abord travaillé en qualité de menuisier-parqueteur,

puis comme employé pour des missions ponctuelles de sécurité pour une société

de surveillance, au bénéficie d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de

69.

%, le Tribunal fédéral a jugé que six recherches d'emploi, dont cinq par

téléphone, réparties sur trois jours, dont quatre pour des activités convenant

mal au recourant, pour un mois, démontraient que le recourant n'avait pas

déployé tous les efforts nécessaires pour trouver du travail. Il a précisé que

sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres

d'emploi par mois en moyenne. Citant la doctrine, il a toutefois ajouté qu'on

ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et qu'il

faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité

des démarches. Sur le plan qualitatif, il a jugé en accord avec la doctrine

qu'on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par

téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATF C

319/02 du 4 juin 2003, consid. 4.1 et 4.2; Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundes- verwaltungsrecht, [SBVR], Soziale

Sicherheit, note de base de page 1330; Chopard, Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 139 sv.). Dans

cet arrêt, le tribunal a en outre jugé que s'agissant de démarches qui pour la

plupart d'entre elles – et à la différence d'offres écrites – ne nécessitaient

aucune préparation particulière, on pouvait attendre de l'assuré un effort plus

soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle (ATF C 319/02 consid. 4.3).

Dans le cas d'un assuré qui avait fait deux offres d'emploi durant le mois de

novembre et aucune en décembre et en janvier, l'affirmation selon laquelle il

aurait recherché un emploi durant deux mois par l'intermédiaire de son réseau

de connaissances n'a pas été tenue pour suffisamment vraisemblable, car elle

était trop vague et n'avait pas été étayée par des preuves (ATF C 141/02 du 16

septembre 2002, consid. 3.3).

c) En l'espèce, le

tribunal constate que les recherches effectuées par la recourante au mois de

décembre sont effectivement peu nombreuses. Elle a contacté un directeur du

groupe FF.________ à Annemasse pour une collaboration dans les fonctions des

ressources humaines et elle a renouvelé ses contacts auprès de la société L.________

à Lausanne. Mais la recourante a aussi financé un cours en immersion linguistique

à la Lenk pendant cette période, qui constitue une démarche au sens large du

terme. Aussi les démarches qu'elle a effectuées par ses contacts ressortent

clairement des tableaux qui lui étaient demandé par l'office régional. En tous

les cas compte tenu des efforts très importants et admis comme suffisants par

l'office régional pendant l'ensemble de la période allant du mois de septembre

au mois de novembre 2002, la suspensions de 45 jours pour faute grave paraît

d'emblée excessive et la décision de l'autorité intimée doit donc être annulée

sur ce point aussi. Il appartient au Service de l'emploi d'effectuer une

appréciation d'ensemble sur tous les moyens mis en œuvre par la recourante pour

retrouver une situation correspondant à ses fonctions et de l'évolution de ses

recherches par rapport aux périodes précédentes.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis. Les

décisions du Service de l'emploi des 8 et 15 octobre 2003 doivent être annulées;

le dossier est retourné à l'autorité intimée afin qu'elle complète

l'instruction compte tenu des éléments nouveaux apparus dans le cadre de

l'instruction du recours devant le Tribunal administratif et statue à nouveau.

Au vu de ce qui

précède, la recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit aux

dépens qu'elle a requis, arrêtés à 1'500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les recours formés

contre les décisions du Service de l'emploi des 8 et 15 octobre 2003 sont

partiellement admis.

Les décisions

du Service de l'emploi des 8 et 15 octobre 2003 sont annulées et le

dossier retourné au Service de l'emploi afin qu'il complète l'instruction et

statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.

II. L'Office

régional de placement d'Echallens est débiteur de la recourante d'une indemnité

de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

jc/sb/Lausanne, le 24 novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.