PS.2003.0227
TA - PS.2003.0227 - 2004-11-10 - c/Centre social intercommunal de Vevey
10 novembre 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0227
Autorité:, Date décision:
TA, 10.11.2004
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Centre social intercommunal de Vevey
ASSISTANCE PUBLIQUE
LOGEMENT
LOYER
LPAS-21
RPAS-11
Résumé contenant:
Prise en charge du loyer d'un appartement de 3,5 pièces au lieu du loyer plus élevé d'un appartement de 4,5 pièces proposé par le CSI. Pas de violation au regard de la situation familiale de la recourante de l'obligation de réduire le dommage.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 novembre 2004
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M.
Charles-Henri Delisle et M. Jean Meyer, assesseurs.
recourante
A. A.________, 1********, à Z.________
autorité intimée
Centre social
intercommunal de Vevey, à
Vevey
I
autorité concernée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A. A.________ contre décision rendue
le 11 novembre 2003 par le Centre social intercommunal de Vevey (participation
aux frais de logement)
Faits
Vu les faits suivants :
A. A. A.________, née le 14
juillet 1975, est mariée et mère de trois enfants : B. A.________, né le
22 juillet 1998, C. A.________, née le 3 janvier 2000 et D. A.________, née le
31 août 2001. Après un séjour au Liban, A. A.________ est revenue en Suisse le 24
mai 2003 avec ses trois enfants. Elle s’est installée chez ses parents, M. et
Mme X.________, qui louent un appartement de 98m2 à 2********, à Z.________.
Neuf personnes vivaient dans cet appartement : la recourante et ses trois
enfants, ses parents, ainsi que ses trois sœurs, soit cinq adultes et quatre
enfants âgés de deux à neuf ans.
Le 8 septembre 2003, A.
A.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’aide sociale vaudoise. Elle a
expliqué qu’elle était à la recherche d’un appartement et que son mari, dont il
ne résulte par clairement du dossier s’il était à ce moment-là encore au Liban
ou déjà en Afrique, allait revenir en Suisse dans quelques semaines. Le
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 décembre 2003
par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne mentionne que la
requérante ignore où il se trouve.
Du journal des entretiens
établi par le CSI, il ressort que le 12 septembre 2003, les conditions d’octroi
de l’aide sociale lui ont été expliquées. Le 17 septembre 2003, elle a insisté
sur la nécessité d’un déménagement rapide et a déclaré que sa situation
familiale était insupportable.
Le 24 septembre 2004, elle a
refusé de louer un appartement de quatre pièces et demi en duplex, d’une
surface de 103 m2, sis à 3********, à Z.________, qui lui était proposé par le
CSI. Cet appartement comprend à «l’étage jour» une chambre à coucher, un séjour
avec coin à manger, une cuisine agencée, un WC séparé et un balcon, et à « l’étage
nuit », deux chambres à coucher, une salle de bains/wc. L’escalier reliant
les deux étages est en bois et en colimaçon; il compte quinze marches hautes de
20 cm, larges de 80 cm, et profondes de 30 cm. Les marches sont comprises entre
deux murs où sont fixées deux mains courantes de 1,20 m chacune. Le loyer
de cet appartement subventionné, charges comprises, s’élève à 940 (neuf cent
quarante) francs. Le journal des entretiens comporte la mention suivante :
« TD à Mme : pour lui demander des
précisions quant à son refus de l’appart à 3******** : me dit que c’est un
duplex et que c’est très dangereux pour ses enfants (lui parle des barrières qu’on
peut mettre devant les escaliers, mais rien à faire, ne veut pas en entendre
parler. Me donne ensuite la raison que c’est un appartement très sale … Lui dit
que si la situation chez ses parents était aussi désespérée, l’aurait pris sans
hésiter et qu’elle ne peut pas se permettre d’être difficile). Précédemment,
soit le 19 septembre 2003, la recourante a informé le CSI qu’elle pouvait louer
un appartement auprès de la Régie Bernard Nicod. Celui-ci est sis à 1********,
à Z.________, et il comprend trois pièces et demi, soit un hall, un séjour,
deux chambres à coucher, une cuisine agencée, une salle de bain/wc, des wc
séparés et un balcon. Sa surface est de 78 m2, son loyer mensuel net de 1'400
(mille quatre cents) francs, l’acompte de chauffage et d’eau chaude et frais
accessoires de 150 (cent cinquante) francs et le forfait gaz-cuisson de 25
(vingt-cinq) francs ».
La recourante a appelé
plusieurs fois le CSI le 29 septembre 2003 pour savoir s’il acceptait de
garantir le loyer de l’appartement sis à 1********. Le même jour, un contrat de
bail à loyer a été conclu entre la Régie Bernard Nicod et M. et Mme Y.________
pour loger la recourante et ses trois enfants dans cet appartement. Elle y a emménagé
les jours suivants.
B. Par décision du 11 novembre
2003, le CSI a limité sa participation au loyer de A. A.________ au montant de
CHF 980.--, charges comprises, correspondant à celui de l’appartement
subventionné, sis 3********. Par acte du 1er décembre 2003,
l’intéressée a recouru devant le Tribunal de céans contre cette décision,
concluant implicitement à la prise en charge de l’intégralité du montant du
loyer de l’appartement sis à 1********. Elle fait en substance valoir qu’elle
ne pouvait pas vivre dans l’appartement de 3******** dans la mesure où
l’escalier reliant les deux étages est dangereux pour ses enfants, que
l’appartement est situé derrière une boîte de nuit et à trente-cinq à quarante
minutes en bus du centre ville. Elle affirme n’avoir jamais été avertie avant
la conclusion du contrat de bail de l’appartement sis à 1******** qu’une partie
seulement de ce loyer pourrait être pris en charge.
Dans sa réponse du 24
décembre 2003, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, faisant valoir
en substance que la recourante a été informée des normes de loyer qui peuvent
être prises en charge par l’aide sociale, soit 1'480 (mille quatre cent
huitante) francs net pour un parent et trois enfants, et qu’elle a refusé sans
aucun motif valable l’appartement qui lui a été proposé.
La recourante a complété sa
motivation le 1er mars 2004 et l’autorité intimée a produit des
photographies de l’escalier litigieux à l’appui de ses déterminations du 29
mars 2004.
Les moyens des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé
à l’art. 24 de loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
Selon l’art. 3 LPAS, l’aide sociale a
pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,
notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires
par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles
des assurances sociales. L’aide sociale est destinée aux personnes séjournant
sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne
qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins
vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux
bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D’une part, elle doit
couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux
(besoins vitaux), d’autre part elle doit dans certains cas tenir compte
d’autres besoins particuliers, tels que les déplacements, les cotisations
d’assurance, la formation professionnelle et les vacances d’enfants (besoins
personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des
motifs du Conseil d’Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance
professionnelle et l’aide sociale, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature,
l’importance et la durée de l’aide sociale sont déterminées en tenant compte de
la situation particulière de l’intéressée et des circonstances locales. Les
prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le
Département de la santé et l’action sociale, selon les dispositions
d’application de la loi (art. 21 LPAS). Avant d’accorder des prestations
financières, il appartient à l’autorité communale de rechercher toute solution
satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l’octroi d’une telle aide
(art. 11 du règlement du 18 novembre 1977 d’application de la LPAS ;
ci-après : RPAS).
3.
Le
Service de prévoyance et d’aide sociale a établi des directives réunies sous le
titre « Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise » (ci-après :
le recueil). Selon le chiffre 2-4.1, le loyer peut être garanti dans la mesure
où il est considéré comme raisonnable. Etait considéré comme raisonnable, pour
l’année 2003, les loyers et frais afférant ne dépassant pas 650 (six cent
cinquante) francs par mois pour une personne seule, 800 (huit cents) francs par
mois pour un couple sans enfant, 1'160 (mille cent soixante) francs pour un
adulte ou un couple avec un ou deux enfant(s), et 1'480 (mille quatre cent
huitante) francs par mois pour un adulte ou un couple avec trois enfants et
plus. Les charges ne sont pas comprises dans ces montants. Une majoration de
15% de ces chiffres peut être admise pour des motifs pertinents, tels que
pénurie de logement dans la région, déménagement pénible pour le bénéficiaire,
éléments d’ordre médical, coûts du déménagement, etc. (cf. chiffre II – 4.3 du recueil).
Lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale occupe un logement dont le loyer
dépasse les normes, il lui incombe de se libérer de ses obligations et de
rechercher, avec l’aide du CSI, un appartement moins coûteux au plus tard pour
l’échéance du bail. En cas de refus du bénéficiaire de déménager, l’aide pour
les frais de logement est réduite dès l’échéance du bail au montant autorisé
par la norme (idem). Le chiffre II – 4.6 du recueil précise encore que le taux
d’occupation d’un logement est de quatre à six personnes pour un appartement de
quatre pièces.
En
l’espèce, la recourante a préféré conclure un contrat de bail pour un
appartement dont le loyer était supérieur à celui proposé par le CSI, mais
inférieur au loyer considéré comme raisonnable selon le Recueil. En effet, le
loyer de l’appartement sis 1******** s’élève à 1'400 francs sans les charges
alors que le Recueil admet que loyer du logement d’une personne seule avec
trois enfants se monte jusqu’à 1'480 francs.
Comme
le rappelle à juste titre l’autorité intimée, le bénéficiaire de l’aide sociale
a l’obligation d’entreprendre tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise
en charge par la société. Cette obligation découle du caractère subsidiaire de
cette aide (cf. Tribunal administratif, arrêt du 8 mai 1998 PS 98/0057 ;
ATF 123 V 88, cons. 4c p. 96 sur l’obligation générale des assurés de réduire
le dommage). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, celui qui
n’entend pas renoncer à un loyer dont le loyer excède les normes peut voir
l’aide financière qui lui est allouée plafonnée en fonction d’un loyer présumé
raisonnable (Tribunal administratif, arrêt du 20 juillet 2004 PS 2004/0069 et
références citées).
La
recourante a choisi d’occuper un appartement de trois pièces et demi de 78 m2 comprenant
deux chambres à coucher à un appartement de quatre pièces et demi de 103 m2
comprenant trois chambres à coucher dont le loyer est inférieur. Il est évident
que le second appartement offre du point de vue de la surface et du nombre de
pièces un confort beaucoup plus grand pour une personne seule avec trois
enfants.
Toutefois,
force est de constater que la disposition en duplex des quatre pièces et demi
de l’appartement de 3******** est inadéquate, compte tenu de l’âge des enfants
de la recourante et des caractéristiques de l’escalier reliant les deux étages.
En
septembre 2003, les enfants de la recourante étaient âgés de deux ans, trois
ans et demi et cinq ans. La benjamine manifestement n’était pas capable de
monter et descendre seule les escaliers. La pose de deux barrières l’une en
haut et l’autre en bas des marches était donc indispensable pour assurer la
sécurité de cette enfant. La pose de celles-ci ne comporte pas de problèmes
techniques particuliers. Mais, il est notoire qu’un enfant de trois ans et demi
ne peut pas ouvrir seul ce type de barrières dont le système de fermeture
nécessite une force certaine. Ainsi, les deux cadettes se seraient trouvées
dans cet appartement grandement enfreintes dans leur mobilité. En outre, les
photographies au dossier montrent que depuis le bas de l’escalier il n’est pas
possible de voir le haut de celui-ci et en conséquence d’exercer une certaine
surveillance sans devoir gravir celui-ci. Ainsi, la recourante aurait été
contrainte à ne résider qu’à l’étage inférieur avec ses trois enfants durant la
journée, sous peine de passer un temps considérable à accompagner les cadettes
dans cet escalier et de risquer de mettre en péril leur sécurité.
En
conséquence, il ne pouvait être imposé raisonnablement à la recourante de vivre
avec ses trois enfants dans cet appartement et elle n’a pas violé son obligation
de réduire le dommage en occupant un logement dont le loyer est raisonnable selon
le Recueil. Il est en outre douteux qu’elle a été informée de l’intention du
CSI de ne prendre en charge qu’une partie du loyer, dès lors que cette mention
ne figure pas au journal.
En
définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Dès
lors que le loyer de l’appartement occupé par la recourante et ses enfants
n’est pas supérieur à celui prévu dans le Recueil, c’est l’intégralité de celui-ci
qui doit être pris en charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Centre social
intercommunal de Vevey du 11 novembre 2003
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 10 novembre 2004
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint