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Décision

PS.2003.0227

TA - PS.2003.0227 - 2004-11-10 - c/Centre social intercommunal de Vevey

10 novembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. A. A.________, née le 14

juillet 1975, est mariée et mère de trois enfants : B. A.________, né le

22 juillet 1998, C. A.________, née le 3 janvier 2000 et D. A.________, née le

31 août 2001. Après un séjour au Liban, A. A.________ est revenue en Suisse le 24

mai 2003 avec ses trois enfants. Elle s’est installée chez ses parents, M. et

Mme X.________, qui louent un appartement de 98m2 à 2********, à Z.________.

Neuf personnes vivaient dans cet appartement : la recourante et ses trois

enfants, ses parents, ainsi que ses trois sœurs, soit cinq adultes et quatre

enfants âgés de deux à neuf ans.

Le 8 septembre 2003, A.

A.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’aide sociale vaudoise. Elle a

expliqué qu’elle était à la recherche d’un appartement et que son mari, dont il

ne résulte par clairement du dossier s’il était à ce moment-là encore au Liban

ou déjà en Afrique, allait revenir en Suisse dans quelques semaines. Le

prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 décembre 2003

par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne mentionne que la

requérante ignore où il se trouve.

Du journal des entretiens

établi par le CSI, il ressort que le 12 septembre 2003, les conditions d’octroi

de l’aide sociale lui ont été expliquées. Le 17 septembre 2003, elle a insisté

sur la nécessité d’un déménagement rapide et a déclaré que sa situation

familiale était insupportable.

Le 24 septembre 2004, elle a

refusé de louer un appartement de quatre pièces et demi en duplex, d’une

surface de 103 m2, sis à 3********, à Z.________, qui lui était proposé par le

CSI. Cet appartement comprend à «l’étage jour» une chambre à coucher, un séjour

avec coin à manger, une cuisine agencée, un WC séparé et un balcon, et à « l’étage

nuit », deux chambres à coucher, une salle de bains/wc. L’escalier reliant

les deux étages est en bois et en colimaçon; il compte quinze marches hautes de

20 cm, larges de 80 cm, et profondes de 30 cm. Les marches sont comprises entre

deux murs où sont fixées deux mains courantes de 1,20 m chacune. Le loyer

de cet appartement subventionné, charges comprises, s’élève à 940 (neuf cent

quarante) francs. Le journal des entretiens comporte la mention suivante :

« TD à Mme : pour lui demander des

précisions quant à son refus de l’appart à 3******** : me dit que c’est un

duplex et que c’est très dangereux pour ses enfants (lui parle des barrières qu’on

peut mettre devant les escaliers, mais rien à faire, ne veut pas en entendre

parler. Me donne ensuite la raison que c’est un appartement très sale … Lui dit

que si la situation chez ses parents était aussi désespérée, l’aurait pris sans

hésiter et qu’elle ne peut pas se permettre d’être difficile). Précédemment,

soit le 19 septembre 2003, la recourante a informé le CSI qu’elle pouvait louer

un appartement auprès de la Régie Bernard Nicod. Celui-ci est sis à 1********,

à Z.________, et il comprend trois pièces et demi, soit un hall, un séjour,

deux chambres à coucher, une cuisine agencée, une salle de bain/wc, des wc

séparés et un balcon. Sa surface est de 78 m2, son loyer mensuel net de 1'400

(mille quatre cents) francs, l’acompte de chauffage et d’eau chaude et frais

accessoires de 150 (cent cinquante) francs et le forfait gaz-cuisson de 25

(vingt-cinq) francs ».

La recourante a appelé

plusieurs fois le CSI le 29 septembre 2003 pour savoir s’il acceptait de

garantir le loyer de l’appartement sis à 1********. Le même jour, un contrat de

bail à loyer a été conclu entre la Régie Bernard Nicod et M. et Mme Y.________

pour loger la recourante et ses trois enfants dans cet appartement. Elle y a emménagé

les jours suivants.

B. Par décision du 11 novembre

2003, le CSI a limité sa participation au loyer de A. A.________ au montant de

CHF 980.--, charges comprises, correspondant à celui de l’appartement

subventionné, sis 3********. Par acte du 1er décembre 2003,

l’intéressée a recouru devant le Tribunal de céans contre cette décision,

concluant implicitement à la prise en charge de l’intégralité du montant du

loyer de l’appartement sis à 1********. Elle fait en substance valoir qu’elle

ne pouvait pas vivre dans l’appartement de 3******** dans la mesure où

l’escalier reliant les deux étages est dangereux pour ses enfants, que

l’appartement est situé derrière une boîte de nuit et à trente-cinq à quarante

minutes en bus du centre ville. Elle affirme n’avoir jamais été avertie avant

la conclusion du contrat de bail de l’appartement sis à 1******** qu’une partie

seulement de ce loyer pourrait être pris en charge.

Dans sa réponse du 24

décembre 2003, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, faisant valoir

en substance que la recourante a été informée des normes de loyer qui peuvent

être prises en charge par l’aide sociale, soit 1'480 (mille quatre cent

huitante) francs net pour un parent et trois enfants, et qu’elle a refusé sans

aucun motif valable l’appartement qui lui a été proposé.

La recourante a complété sa

motivation le 1er mars 2004 et l’autorité intimée a produit des

photographies de l’escalier litigieux à l’appui de ses déterminations du 29

mars 2004.

Les moyens des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

à l’art. 24 de loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS),

le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la

forme.

2.

Selon l’art. 3 LPAS, l’aide sociale a

pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,

notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires

par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles

des assurances sociales. L’aide sociale est destinée aux personnes séjournant

sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne

qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins

vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux

bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D’une part, elle doit

couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux

(besoins vitaux), d’autre part elle doit dans certains cas tenir compte

d’autres besoins particuliers, tels que les déplacements, les cotisations

d’assurance, la formation professionnelle et les vacances d’enfants (besoins

personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des

motifs du Conseil d’Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance

professionnelle et l’aide sociale, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature,

l’importance et la durée de l’aide sociale sont déterminées en tenant compte de

la situation particulière de l’intéressée et des circonstances locales. Les

prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le

Département de la santé et l’action sociale, selon les dispositions

d’application de la loi (art. 21 LPAS). Avant d’accorder des prestations

financières, il appartient à l’autorité communale de rechercher toute solution

satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l’octroi d’une telle aide

(art. 11 du règlement du 18 novembre 1977 d’application de la LPAS ;

ci-après : RPAS).

3.

Le

Service de prévoyance et d’aide sociale a établi des directives réunies sous le

titre « Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise » (ci-après :

le recueil). Selon le chiffre 2-4.1, le loyer peut être garanti dans la mesure

où il est considéré comme raisonnable. Etait considéré comme raisonnable, pour

l’année 2003, les loyers et frais afférant ne dépassant pas 650 (six cent

cinquante) francs par mois pour une personne seule, 800 (huit cents) francs par

mois pour un couple sans enfant, 1'160 (mille cent soixante) francs pour un

adulte ou un couple avec un ou deux enfant(s), et 1'480 (mille quatre cent

huitante) francs par mois pour un adulte ou un couple avec trois enfants et

plus. Les charges ne sont pas comprises dans ces montants. Une majoration de

15% de ces chiffres peut être admise pour des motifs pertinents, tels que

pénurie de logement dans la région, déménagement pénible pour le bénéficiaire,

éléments d’ordre médical, coûts du déménagement, etc. (cf. chiffre II – 4.3 du recueil).

Lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale occupe un logement dont le loyer

dépasse les normes, il lui incombe de se libérer de ses obligations et de

rechercher, avec l’aide du CSI, un appartement moins coûteux au plus tard pour

l’échéance du bail. En cas de refus du bénéficiaire de déménager, l’aide pour

les frais de logement est réduite dès l’échéance du bail au montant autorisé

par la norme (idem). Le chiffre II – 4.6 du recueil précise encore que le taux

d’occupation d’un logement est de quatre à six personnes pour un appartement de

quatre pièces.

En

l’espèce, la recourante a préféré conclure un contrat de bail pour un

appartement dont le loyer était supérieur à celui proposé par le CSI, mais

inférieur au loyer considéré comme raisonnable selon le Recueil. En effet, le

loyer de l’appartement sis 1******** s’élève à 1'400 francs sans les charges

alors que le Recueil admet que loyer du logement d’une personne seule avec

trois enfants se monte jusqu’à 1'480 francs.

Comme

le rappelle à juste titre l’autorité intimée, le bénéficiaire de l’aide sociale

a l’obligation d’entreprendre tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise

en charge par la société. Cette obligation découle du caractère subsidiaire de

cette aide (cf. Tribunal administratif, arrêt du 8 mai 1998 PS 98/0057 ;

ATF 123 V 88, cons. 4c p. 96 sur l’obligation générale des assurés de réduire

le dommage). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, celui qui

n’entend pas renoncer à un loyer dont le loyer excède les normes peut voir

l’aide financière qui lui est allouée plafonnée en fonction d’un loyer présumé

raisonnable (Tribunal administratif, arrêt du 20 juillet 2004 PS 2004/0069 et

références citées).

La

recourante a choisi d’occuper un appartement de trois pièces et demi de 78 m2 comprenant

deux chambres à coucher à un appartement de quatre pièces et demi de 103 m2

comprenant trois chambres à coucher dont le loyer est inférieur. Il est évident

que le second appartement offre du point de vue de la surface et du nombre de

pièces un confort beaucoup plus grand pour une personne seule avec trois

enfants.

Toutefois,

force est de constater que la disposition en duplex des quatre pièces et demi

de l’appartement de 3******** est inadéquate, compte tenu de l’âge des enfants

de la recourante et des caractéristiques de l’escalier reliant les deux étages.

En

septembre 2003, les enfants de la recourante étaient âgés de deux ans, trois

ans et demi et cinq ans. La benjamine manifestement n’était pas capable de

monter et descendre seule les escaliers. La pose de deux barrières l’une en

haut et l’autre en bas des marches était donc indispensable pour assurer la

sécurité de cette enfant. La pose de celles-ci ne comporte pas de problèmes

techniques particuliers. Mais, il est notoire qu’un enfant de trois ans et demi

ne peut pas ouvrir seul ce type de barrières dont le système de fermeture

nécessite une force certaine. Ainsi, les deux cadettes se seraient trouvées

dans cet appartement grandement enfreintes dans leur mobilité. En outre, les

photographies au dossier montrent que depuis le bas de l’escalier il n’est pas

possible de voir le haut de celui-ci et en conséquence d’exercer une certaine

surveillance sans devoir gravir celui-ci. Ainsi, la recourante aurait été

contrainte à ne résider qu’à l’étage inférieur avec ses trois enfants durant la

journée, sous peine de passer un temps considérable à accompagner les cadettes

dans cet escalier et de risquer de mettre en péril leur sécurité.

En

conséquence, il ne pouvait être imposé raisonnablement à la recourante de vivre

avec ses trois enfants dans cet appartement et elle n’a pas violé son obligation

de réduire le dommage en occupant un logement dont le loyer est raisonnable selon

le Recueil. Il est en outre douteux qu’elle a été informée de l’intention du

CSI de ne prendre en charge qu’une partie du loyer, dès lors que cette mention

ne figure pas au journal.

En

définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Dès

lors que le loyer de l’appartement occupé par la recourante et ses enfants

n’est pas supérieur à celui prévu dans le Recueil, c’est l’intégralité de celui-ci

qui doit être pris en charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Centre social

intercommunal de Vevey du 11 novembre 2003

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 10 novembre 2004

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint