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Décision

PS.2003.0228

TA - PS.2003.0228 - 2004-02-24 - c/Centre social régional de Nyon-Rolle

24 février 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Propriétaire de deux

villas contiguës à Y.________, X.________ habite l'une d'elles, avec son

épouse et les quatre enfants nés de leur union, âgés de 4 à 12 ans; il loue la

seconde villa à la ******** à raison de fr. 6'500.- par mois, les charges liées

à cet immeuble étant directement supportées par le locataire. X.________

est également père de deux enfants nés d'un précédent lit et à l'entretien

desquels il est réputé pourvoir par le versement d'une pension de fr. 2'009.-

par mois .

Chômeur en fin de

droit, X.________ a obtenu du Centre social régional de Nyon-Rolle

(ci-après: le CSR) qu'il subvienne à l'entretien de son ménage à compter du

mois de juin 2001 par le versement d'une aide sociale, arrêtée par décision du

8 juillet 2003 à fr. 2'940.- par mois. Il renonça ensuite à cette

aide en raison de la mise sur pied de projets professionnels.

B. Ces derniers ayant

échoué, il sollicita à nouveau les prestations de l'aide sociale, requête qui

fut rejetée par décision du CSR du 4 novembre 2003 au motif que, disposant d'un

revenu locatif mensuel de fr. 6'500.-, ses ressources excédaient le montant de

l'aide sociale à laquelle il pouvait prétendre.

C. Par acte du 2 décembre

2003, X.________ a recouru contre ce refus auprès du Tribunal

administratif. Il fit en substance valoir que le montant du loyer avait été

cédé à son créancier hypothécaire, l'Union de banques suisses (UBS), afin

d'être affecté au remboursement des intérêts hypothécaires et à l'amortissement

du capital, le solde lui servant à payer les charges liées à l'immeuble. Dans

sa réponse du 16 décembre 2003, l'autorité intimée a conclu au rejet du

recours, sans se déterminer au sujet des arguments susmentionnés.

D. Par lettre du 18

décembre 2003, le recourant a demandé que son pourvoi soit assorti de l'effet

suspensif. Il a produit à cet effet diverses pièces relatives à la cession du

revenu locatif de son immeuble à l'UBS, faisant valoir qu'il avait par ailleurs

fait l'objet de poursuites pour le montant des pensions dues pour l'entretien

de deux de ses enfants dont il ne s'acquitte plus depuis le mois de juillet

2003. Par décision du 13 janvier 2003, le juge instructeur a rejeté cette

requête au motif que le solde du revenu locatif dont le recourant pouvait

disposer chaque mois excédait la somme de fr. 2'940.- à laquelle il pouvait

prétendre au titre de l'aide sociale pour un couple et quatre enfants, de sorte

que son droit fondamental à disposer d'un logement approprié ainsi que de quoi

subvenir à l'entretien de sa famille paraissait sauvegardé durant la

litispendance.

E. Par acte du 26 janvier

2004, le recourant confirma ses conclusions au fond tendant à l'annulation de

la décision litigieuse, respectivement à l'octroi de l'aide sollicitée. Il fit

principalement valoir qu'aux intérêts hypothécaires dus à raison de fr. 3'166.-

par mois s'ajoutait un montant mensuel de fr. 650.- de charges fixes pour

l'entretien de son immeuble (eau, chauffage, assurance incendie, taxes, impôt

foncier, télé-réseau et frais de gérance), ce qui lui laissait en réalité un

solde disponible de fr. 2'683.- par mois, inférieur au montant de l'aide à

laquelle il pouvait prétendre. Il fit en outre valoir que le taux hypothécaire

applicable à son contrat allait selon toute vraisemblance être revu à la hausse

le 15 avril 2004 et que son ex-épouse avait obtenu la mainlevée de l'opposition

qu'il avait formée contre le commandement de payer relatif aux pensions dues

pour leurs deux enfants. Les arguments des parties seront repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 3 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), l'aide sociale

a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales,

notamment par des prestations financières. Celles-ci sont allouées dans les cas

et les limites prévus par le Département de la santé et de l'action sociales,

conformément aux dispositions d'application de la loi (art. 21 al. 2 LPAS).

L'organe d'application se fonde à cet égard sur une somme de directives

établies par le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS), éditées

notamment sous la forme du "recueil d'application de l'aide sociale

vaudoise" (ci-après: le recueil).

2.

De jurisprudence

constante, l'aide sociale, fondée sur le principe de la couverture des besoins

essentiels tels que la nourriture et le logement, n'a pas pour vocation de

prendre en charge le remboursement de dettes (Tribunal administratif, arrêt PS

2003/0089 du 4 novembre 2003, et les références). C'est pour cette raison que

les pensions dues en vertu d'une obligation d'entretien ne sont déduites du

revenu du requérant à prendre en considération dans le calcul de l'aide que si

leur versement est établi (Tribunal administratif, arrêt PS 1997/0154 du 31

décembre 1997; voire jamais déduites selon la pratique citée in

Pichonnaz/Rumo-Jungo, la protection du minimum vital du débirentier, in SJZ

2004, p. 85). Le recourant ne s'acquittant pas du montant des pensions dues, il

invoque donc en vain un droit à ce que cette dette soit prise en compte par

l'autorité d'application de l'aide sociale.

3.

Cela étant, l'autorité

intimée motive son refus d'aide par le seul constat que le requérant

disposerait de revenus suffisants. Elle considère à cet égard que l'intéressé

doit se voir imputer la totalité du revenu de sa fortune immobilière, soit fr.

6'500.- par mois, et se borne à constater que ce montant excède de fr. 1'784.-

la somme de fr. 4'716.- (forfait applicable pour un couple et quatre enfants

(fr. 2'940.-) augmenté du montant du loyer admis pour un tel ménage, soit fr.

1'776.-) à laquelle il pourrait prétendre. Sans remettre en cause le montant du

forfait tel que retenu par l'autorité, le recourant soutient pour sa part que

le revenu locatif, cédé à son créancier hypothécaire, doit être amputé des

intérêts hypothécaires, de l'amortissement, de charges fixes telles que l'impôt

foncier, le chauffage et l'électricité ainsi que de charges diverses tel

l'entretien de certaines installations : il ne lui reste donc pas un montant

suffisant pour entretenir sa famille.

a) En considérant

d'emblée le montant du loyer comme un revenu net et en ne recherchant pas si

des charges nécessaires devaient en être soustraites, l'autorité intimée a

effectué un calcul schématique inapproprié à la situation du recourant. En

effet, en retenant qu'il disposait de quoi subvenir à ses besoins, elle lui a

implicitement enjoint de s'abstenir désormais de s'acquitter de certaines de

ces charges; or, une telle attitude aurait à terme pour conséquence de priver

le recourant des "moyens nécessaires à satisfaire ses besoins

vitaux", qui sont pourtant l'objet même de l'aide sociale au sens de

l'art. 17 LPAS. Ainsi, le défaut de paiement des charges liées au

fonctionnement du bâtiment ferait que celui-ci deviendrait inhabitable, tandis

que le défaut de paiement des charges hypothécaires ou de contributions

publiques provoquerait sa réalisation. A défaut d'un relevé précis des charges

incombant au recourant, on ne peut exclure non plus que sa carence affecte les

droits de ses locataires et que ceux-ci consignent le loyer. Ainsi, sous

réserve d'une éventuelle valeur nette à dégager par une réalisation, le

recourant serait alors entièrement dépendant de l'aide sociale. L'autorité

intimée ne pouvait faire abstraction d'une telle perspective et devait examiner

si elle ne justifiait pas son intervention en quelque sorte à titre préventif.

Aussi bien une telle anticipation est-elle pratiquée lorsque l'autorité en

matière d'aide sociale admet de s'acquitter des intérêts hypothécaires

incombant à un bénéficiaire, dans le but d'éviter à celui-ci de perdre l'immeuble

qu'il occupe en qualité de propriétaire et d'avoir à rechercher un logement

plus onéreux (Recueil II-6.3; Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0089 du 4

novembre 2003 et 2000/0007 du 14 juin 2000 ainsi que les renvois). Cette action

préventive a même été prévue par le législateur à l'art. 18 LPAS, selon lequel

"l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens

propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance

économique" : on évitera ainsi par un appui adéquat et en temps opportun

qu'une personne ne devienne ultérieurement un "cas social" (BGC,

Printemps 1977, p. 758). Certes l'aide de l'art. 18 LPAS ne doit-elle pas

servir à maintenir pour elle-même la substance d'une propriété immobilière,

dans le cas où elle ne sert qu'à procurer un revenu à son détenteur apte à

exercer une activité lucrative (Tribunal administratif, arrêt du 4 novembre

2003.

dans la cause PS 2003/0089). Mais si, comme en l'espèce, elle assure un

logement à une famille de six personnes, il s'impose de veiller à ce que cette

situation ne soit pas compromise au détriment d'intérêts qui se révèlent

concordants : celui de la collectivité à ne pas courir le risque d'avoir à

assumer une aide sociale importante et celui du recourant à ne pas devenir

entièrement dépendant de cette aide.

b) En s'abstenant

d'examiner la situation du recourant et en se bornant à prendre en

considération le loyer qu'il perçoit, sans tenir compte de ce que l'on pourrait

appeler les frais d'acquisition de celui-ci, l'autorité intimée a fait

abstraction de faits pertinents, ce qui justifie d'annuler sa décision. La

cause lui sera renvoyée afin qu'elle détermine si la nature et l'étendue des

charges incombant au recourant justifient de lui accorder des prestations

financières. Avant d'octroyer éventuellement celles-ci, son intervention

trouvera son fondement à l'art. 3 al. 1er LPAS, selon lequel

"l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des

difficultés sociales, notamment par des prestations financières",

disposition dont on déduit que l'aide peut aussi prendre la forme de conseils

ou de recommandations. Selon les circonstances, l'autorité pourra inviter le

recourant à rechercher un autre logement moins onéreux afin de remettre à bail

le sien propre, respectivement à réaliser tout ou partie de son immeuble s'il y

a lieu d'en escompter un bénéfice. Elle lui impartira le cas échéant un délai

pour procéder à une telle restructuration, en décidant si une aide financière

se justifie dans l'intervalle. Ce n'est que si le recourant se refusait à

procéder à un assainissement approprié de sa situation qu'il pourrait alors

être privé de l'aide étatique.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 4 novembre 2003 par le Centre social régional de Nyon-Rolle est

annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

np/sb/Lausanne, le 24 février 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.