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Décision

PS.2003.0231

TA - PS.2003.0231 - 2004-05-05 - c/Service de l'emploi

5 mai 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1972, X.________

a suivi des études de microtechnique à l'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne, puis de sciences politiques à l'Université du même lieu. Il obtint

ensuite un emploi temporaire au sein la ******** en qualité de collaborateur à

la saisie des données informatiques, avant de bénéficier de l'ouverture d'un

premier délai-cadre de l'assurance-chômage, à compter du 1er juillet 1999.

Autodidacte en informatique, il développa ensuite ses connaissances dans ce

domaine dans le cadre de deux emplois, le premier au sein de l'entreprise

"********" pour laquelle il travailla du 1er décembre 2000 au 31

octobre 2001 en qualité de "Junior technical Specialist", le second

pour la société "******** SA", qui l'employa du 11 janvier au 8 mars

2002 en qualité de "Business Programmer". Mis au bénéfice d'un second

délai-cadre à compter du 20 mars 2002, X.________ déclara rechercher un

travail dans le domaine de l'informatique exclusivement, comme ingénieur de

développement, consultant, développeur "Web" ou "Java", voire

programmeur.

B. Le 9 janvier 2003,

l'office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) a demandé à X.________

de proposer ses services à l'entreprise "******** SA", à ********. A

la recherche de dix chefs de projet informatique ou d'ingénieurs en logiciel à

plein temps, cet employeur offrait un salaire annuel variant de

fr. 70'000.- à fr. 120'000.- pour une activité décrite comme suit: "Spécialisation,

tâches principales, aptitudes, connaissances, expériences: analyse et

conception d'applications informatiques. Programmation orientée objet.

Spécialisation Internet, Intranet, Data Warehouse. Connaissances Java, XML,

Architecture Microsoft."

C. Le 27 janvier 2003,

l'employeur a informé l'ORP que l'assuré ne s'était annoncé pour aucun des

postes vacants. X.________ n'ayant pas donné suite à la demande de

justifier son absence de réaction, l'ORP lui a infligé, par décision du

31 mars 2003, une suspension dans l'exercice de son droit à

l'indemnité d'une durée de 31 jours pour refus d'emploi convenable.

Dans le cadre du

recours formé le 15 avril 2003 contre cette décision devant le Service de

l'emploi, l'assuré fit en substance valoir, d'une part qu'il n'avait ni les

compétences, ni l'expérience requises pour prétendre à un poste de chef de

projet, d'autre part qu'une postulation de sa part l'aurait discrédité aux yeux

de l'employeur, qui avait déjà refusé une offre de sa part en décembre 2001 au

motif qu'il n'avait alors pas les compétences requises pour un poste de

"développeur consultant", poste requérant bien moins de compétences

que celui de chef de projet mis au concours.

D. Le Service de l'emploi a

rejeté ce recours par décision du 11 novembre 2003, contre laquelle

l'assuré s'est pourvu devant le Tribunal administratif par acte du 9 décembre 2003.

L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 22 décembre

2003. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai

de trente jours prévu à l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du

droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile.

Il est au surplus recevable en la forme (art. 61 LPGA).

2.

a) Selon l'art. 17 al.

1er de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire (LACI),

l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'Office du travail

compétent, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au

besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, d'apporter la

preuve des efforts qu'il a fournis et d'accepter le travail convenable qui lui

est proposé, le travail convenable étant défini à l'art. 16 LACI.

b) A teneur de l'art.

30.

al. 1er lit. d, le droit à l'indemnité de l'assuré est suspendu lorsqu'il

est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les

instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail

convenable qui lui est assigné. De jurisprudence constante, les éléments

constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le

chômeur ne se donne même pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur

(Tribunal fédéral des assurances, arrêts C 119/02 du 2 juin 2003, C 60/97 du 5 mai

1998, et les références citées; DTA 1986 n° 5 p. 22, consid. 1a; DTA 1984

n° 14 p. 167).

3.

En l'espèce, le

recourant justifie son refus d'avoir pris contact avec l'employeur par le

caractère non convenable de l'activité proposée.

a) Il fait tout d'abord

valoir que le fait de postuler pour un emploi de chef de projet, pour lequel il

n'aurait eu ni les connaissances théoriques, ni l'expérience professionnelle

suffisantes, l'aurait discrédité auprès de l'employeur. Ce moyen - que l'on

peut rapprocher de celui énoncé à l'art. 16 al. 2 lit. d LACI à teneur duquel

un travail ne peut être qualifié de convenable lorsqu'il compromet le retour de

l'assuré dans sa profession - ne saurait être reçu. Il suffisait en effet à

l'assuré de préciser que l'ORP l'avait enjoint de présenter ses services pour

expliquer l'audace ou la témérité que l'employeur aurait le cas échéant pu

déduire d'une telle postulation.

b) Cela étant, le

recourant se prévaut principalement du moyen déduit de l'art. 16 al. 2 lit. b

LACI, lequel qualifie de non convenable le travail qui "ne tient pas

raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a

précédemment exercée".

ba) Si cet argument

semble essentiellement invoqué en cas de proposition de travail qualifié de dévalorisant,

il n'y a pas à l'exclure lorsqu'il apparaît que l'assuré n'a manifestement pas

les qualifications requises pour le poste auquel il est assigné. En

particulier, ce moyen apparaît pertinent lorsque, comme c'est en l'occurrence

le cas, l'activité recouvre des responsabilités importantes et requiert de

l'intéressé des compétences très techniques, qu'un profane a peine à évaluer.

Or, l'on constate que le dossier constitué ne renseigne pas avec suffisamment

de précision sur l'activité proposée, respectivement sur les compétences

requises, lacune qui, de jurisprudence récemment rendue par le Tribunal fédéral

des assurances, justifierait d'annuler la sanction litigieuse et de renvoyer

l'autorité de décision à circonscrire la nature du travail à effectuer,

respectivement à rendre intelligible le langage d'initié utilisé par

l'employeur et l'assuré pour décrire, le premier les exigences liées au poste,

le second les compétences qui lui auraient fait défaut (ATF C151/2003 du 3

octobre 2003, annulant l'arrêt rendu le 11 juin 2003 par le tribunal

de céans dans la cause PS 2002/0151).

bb) L'on peut

toutefois s'en dispenser. En effet, si le complément d'instruction conduisait à

la conclusion que l'activité proposée était en réalité convenable, la sanction

dont est recours devrait être confirmée en tant que sa durée correspond au

minimum prévu en cas de refus d'emploi convenable, que la loi assimile à une

faute grave (art. 45 al. 2 lit. c et al. 3 OACI; ATF C126/02 du 24 juin 2003

et C 12/03 du 10 juillet 2003 et les références citées).

A l'inverse, même si

le travail devait s'avérer non convenable, l'on doit admettre que lorsque

l'assuré fut appelé à prendre contact avec l'employeur, il ne pouvait a priori

affirmer qu'aucun des dix postes à repourvoir ne pourrait lui convenir. Tout

d'abord, le nombre de ces postes, le fait que les salaires aient été énoncés de

manière approximative et le libellé somme toute assez vague du cahier des

charges laissaient présager de plusieurs types d'activité que seul l'employeur

pouvait préciser. Ensuite, l'on ne voit pas que le recourant puisse se

prévaloir de l'échec essuyé en décembre 2001: il avait acquis depuis lors dans

le domaine en question une expérience professionnelle - en cours d'emploi et

dans le cadre de formations financées par l'assurance-chômage - qu'il devait

tenter de faire valoir auprès de l'employeur, seul à même de le renseigner sur

les compétences requises. A tout le moins se devait-il enfin d'interpeller sans

délai l'ORP pour lui soumettre le problème. En effet, tolérer que, sans

l'accord préalable des organes de l'assurance-chômage, l'assuré décide de son

propre chef de l'opportunité ou des chances de succès de certaines postulations

risque de favoriser toutes sortes d'abus et de vider de son sens le principe de

l'obligation de diminuer le dommage, au strict respect duquel le Tribunal

fédéral des assurances est attaché (ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57,

551; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61). Le recourant ayant

manifestement contrevenu à ce devoir en ne se donnant pas même la peine de

contacter l'employeur, il se justifiait de se montrer d'autant moins complaisant

à son égard que le comportement incriminé ne constituait pas un cas isolé: le

dossier produit par l'ORP rend compte de plusieurs interpellations pour

recherches de travail insuffisantes ou tardives ainsi que de trois sanctions

pour rendez-vous manqués antérieures à la mesure litigieuse.

bc) Partant, en

retenant que le refus de l'assuré de contacter l'employeur était constitutif

d'une faute que l'ensemble des circonstances permettait de qualifier de grave,

et en infligeant une sanction d'une durée correspondant au minimum légal

applicable en pareil cas, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation. Sa décision doit être confirmée, et le pourvoi rejeté en

conséquence.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 11 novembre 2003 par le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale

de recours en matière d'assurance-chômage, est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.