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Décision

PS.2003.0235

TA - PS.2003.0235 - 2004-03-18 - c/Service de l'emploi

18 mars 2004Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La société X.________

SA exploite à Y.________ une entreprise de génie civil exécutant des travaux de

sondages, injections et fondations. Depuis 1992, elle a bénéficié à plusieurs

reprises d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en dernier

lieu en janvier et février 2003. Le 18 novembre 2003, elle a déposé

auprès du Service de l'emploi une formule de "Préavis de réduction de

l'horaire de travail". Elle y exposait qu'elle sollicitait l'indemnité

pour réduction de l'horaire de travail du 1er décembre 2003

au 29 février 2004 en faveur de 15 de ses 58 collaborateurs pour un

taux probable de perte de travail de 35 %. Elle exposait par courrier séparé en

substance qu'elle avait reçu peu d'appels d'offres en hiver, que ce ne serait

qu'à compter du mois de mars 2004 que de nouveaux chantiers pourraient débuter

et qu'il importait qu'elle puisse conserver son personnel hautement spécialisé.

Par décision du

20 novembre 2003, le Service de l'emploi a formé opposition au

préavis susmentionné. X.________ SA a recouru contre cette décision par lettre

du 11 décembre 2003. Dans sa réponse du 21 janvier 2004, le

Service de l'emploi a déclaré qu'il maintenait sa décision.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a)

Selon l'art. 31 al. 1er lit. b LACI, les travailleurs dont la durée normale du

travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de

réduction de l'horaire de travail lorsque la perte de travail doit être prise

en considération. L'art. 32 al. 1er LACI précise que la perte de travail

est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre

économique et qu'elle est inévitable (lit. a), et si elle touche au moins 10%

de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de

l'entreprise (lit. b). Elle ne l'est pas, en revanche, si elle est due à des

circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur

doit assumer ou si elle est habituelle dans la branche, la profession ou

l'entreprise ou si elle est causée par des fluctuations saisonnières de

l'emploi (art. 33 al. 1er lit. a et b LACI).

b)

Doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de

travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie,

surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de

calculs prévisionnels (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

I, n. 69 ad art. 32-33 LACI). Les pertes de travail susceptibles de toucher

chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation

généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent

un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à une

indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (Gerhards, op. cit., n. 70

ad art. 32-33).

2.

En

l'espèce, la recourante se borne à invoquer des circonstances conjoncturelles

ou saisonnières pour justifier sa demande de l'indemnité pour réduction de

l'horaire de travail. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a

considéré que le manque de travail ainsi invoqué n'était pas exceptionnel ou

extraordinaire, de sorte qu'il ne justifiait pas l'intervention de

l'assurance-chômage au sens de la réglementation susmentionnée. Au surplus, le

fait que l'indemnité ait été accordée précédemment dans le cadre d'une pratique

favorable à l'entreprise n'autoriserait pas celle-ci à invoquer le principe de

la bonne foi pour exiger qu'elle se poursuive (ATF 111 V 357, cons. 6).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 20 novembre 2003 par le Service de l'emploi est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 18 mars 2004.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.