PS.2003.0235
TA - PS.2003.0235 - 2004-03-18 - c/Service de l'emploi
18 mars 2004Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2003.0235
Autorité:, Date décision:
TA, 18.03.2004
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
RÉDUCTION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LACI-31-1-b
Résumé contenant:
Que l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ait été accordée précédemment à plusieurs reprises n'autorise pas l'employeur à exiger une poursuite des prestations en invoquant le principe de la bonne foi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________ SA,
Y.________, ********, Case postale, Y.________,
contre
la décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 20 novembre 2003 (réduction de l'horaire
de travail).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Charles-Henri
Delisle, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. La société X.________
SA exploite à Y.________ une entreprise de génie civil exécutant des travaux de
sondages, injections et fondations. Depuis 1992, elle a bénéficié à plusieurs
reprises d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en dernier
lieu en janvier et février 2003. Le 18 novembre 2003, elle a déposé
auprès du Service de l'emploi une formule de "Préavis de réduction de
l'horaire de travail". Elle y exposait qu'elle sollicitait l'indemnité
pour réduction de l'horaire de travail du 1er décembre 2003
au 29 février 2004 en faveur de 15 de ses 58 collaborateurs pour un
taux probable de perte de travail de 35 %. Elle exposait par courrier séparé en
substance qu'elle avait reçu peu d'appels d'offres en hiver, que ce ne serait
qu'à compter du mois de mars 2004 que de nouveaux chantiers pourraient débuter
et qu'il importait qu'elle puisse conserver son personnel hautement spécialisé.
Par décision du
20 novembre 2003, le Service de l'emploi a formé opposition au
préavis susmentionné. X.________ SA a recouru contre cette décision par lettre
du 11 décembre 2003. Dans sa réponse du 21 janvier 2004, le
Service de l'emploi a déclaré qu'il maintenait sa décision.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a)
Selon l'art. 31 al. 1er lit. b LACI, les travailleurs dont la durée normale du
travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail lorsque la perte de travail doit être prise
en considération. L'art. 32 al. 1er LACI précise que la perte de travail
est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre
économique et qu'elle est inévitable (lit. a), et si elle touche au moins 10%
de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de
l'entreprise (lit. b). Elle ne l'est pas, en revanche, si elle est due à des
circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur
doit assumer ou si elle est habituelle dans la branche, la profession ou
l'entreprise ou si elle est causée par des fluctuations saisonnières de
l'emploi (art. 33 al. 1er lit. a et b LACI).
b)
Doivent être considérées comme des risques normaux d'exploitation les pertes de
travail habituelles, c'est-à-dire celles qui, d'après l'expérience de la vie,
surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l'objet de
calculs prévisionnels (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
I, n. 69 ad art. 32-33 LACI). Les pertes de travail susceptibles de toucher
chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d'exploitation
généralement assumés par une entreprise; ce n'est que lorsqu'elles présentent
un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu'elles ouvrent le droit à une
indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (Gerhards, op. cit., n. 70
ad art. 32-33).
2.
En
l'espèce, la recourante se borne à invoquer des circonstances conjoncturelles
ou saisonnières pour justifier sa demande de l'indemnité pour réduction de
l'horaire de travail. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
considéré que le manque de travail ainsi invoqué n'était pas exceptionnel ou
extraordinaire, de sorte qu'il ne justifiait pas l'intervention de
l'assurance-chômage au sens de la réglementation susmentionnée. Au surplus, le
fait que l'indemnité ait été accordée précédemment dans le cadre d'une pratique
favorable à l'entreprise n'autoriserait pas celle-ci à invoquer le principe de
la bonne foi pour exiger qu'elle se poursuive (ATF 111 V 357, cons. 6).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 20 novembre 2003 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 18 mars 2004.
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.