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Décision

PS.2003.0236

TA - PS.2003.0236 - 2004-07-14 - c/SPAS

14 juillet 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Ressortissante de

Colombie, X.________ a été prise en charge par la FAREAS et soutenue

financièrement par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR),

qui l'a mise au bénéfice des prestations de l'aide sociale de janvier 1997 à

décembre 1998 notamment.

Transmises au Service

de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) en juillet 2000, les

conclusions d'une enquête menée par le Service social et du travail de la ville

de Lausanne mirent en évidence que l'intéressée avait omis de déclarer, durant

les deux années précitées, outre les revenus d'une activité lucrative, les

rentes d'orphelin perçues pour ses deux filles, nées en 1985 et 1990.

B. Par décision du 19

novembre 2003, le SPAS arrêta à fr. 20'467.50 le montant de l'aide sociale

indûment perçue par X.________ de janvier 1997 à décembre 1998, à raison

de fr. 12'187.50 de salaires et de fr. 8'280.- de rentes d'orphelin, non

déclarés durant cette période; constatant que fr. 550.- avaient déjà été

remboursés, il réclama la restitution de fr. 19'917.50 à l'intéressée, précisant

que celle-ci n'avait pas donné suite aux courriers qui lui avaient été adressés

les 7 juillet et 11 août 2003 afin de déterminer sa situation financière et de

convenir des modalités du remboursement.

C. Par acte du 18 décembre

2003, X.________ a recouru devant le Tribunal administratif contre cette

décision et conclu à son annulation. Elle contesta en substance, d'une part le

montant de la créance en restitution de l'indu - dont il y aurait lieu de

déduire le montant des rentes d'orphelins dès lors que le CSR avait

expressément renoncé à les considérer comme un revenu à déduire des prestations

de l'aide sociale -, d'autre part le fait qu'elle puisse être tenue à un

quelconque remboursement, compte tenu de la précarité de sa situation

financière.

Par réponse du 30

janvier 2004, le SPAS a conclu au rejet du recours, contestant en substance que

l'on puisse ne pas tenir compte de rentes d'orphelin pour calculer le montant

de l'aide sociale, celle-ci étant subsidiaire par rapport aux prestations des assurances

sociales.

D. Interpellé, le CSR a

confirmé, par lettre du 17 février 2002, que les rentes d'orphelin avaient

effectivement été déclarées par l'intéressée, mais qu'il n'en avait pas été

tenu compte pour lui permettre d'en affecter directement le montant au paiement

des frais du conservatoire de musique et de l'école privée de ses deux filles,

ceci en vertu d'une pratique constante permettant au bénéficiaire de l'aide,

compte tenu de la situation de la famille, de disposer d'une franchise

mensuelle de fr. 500.- sur les revenus réalisés par ses enfants pour la

formation de ceux-ci.

Par courrier du 17

février 2004, la recourante plaida en substance qu'elle ne pouvait être

sanctionnée pour avoir disposé du montant des rentes d'orphelin conformément

aux instructions du CSR, se prévalant ainsi de sa bonne foi; elle fit en outre

valoir qu'elle avait caché les revenus de sa propre activité lucrative par

désarroi face aux charges financières liées à l'éducation et au suivi

psychologique de ses filles, alors traumatisées par le suicide de leur père.

Concernant sa situation financière, elle expliqua le temps pris pour donner

suite aux demandes de renseignements de l'autorité par le fait qu'elle avait

séjourné à l'étranger et précisa avoir été mise au bénéfice des prestations

financières complémentaires de l'aide sociale à compter du 1er janvier 2004,

produisant plusieurs pièces propres à rendre compte de sa situation.

Invité à reconsidérer

sa décision au regard de la bonne foi de la recourante telle que confirmée par

le CSR, le SPAS s'y refusa par lettre du 12 mars 2003, rappelant que, même si

l'aide reçue à concurrence du montant des rentes ne devait pas être qualifiée

d'indue, elle était de toute manière remboursable, laissant pour le surplus au

Tribunal administratif le soin de trancher la question de la capacité

financière actuelle de l'intéressée. La recourante formula d'ultimes

observations par acte du 30 avril 2004. Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et

l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Aux termes de

l'article 26 al. 1er LPAS, le département réclame par voie de décision, au

bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y

compris celles perçues indûment. Il s'est agi par cette disposition d'investir

le département d'un pouvoir de décision lui permettant de fixer le montant

d'une prestation à restituer, de façon à éviter à l'Etat, comme cela était

auparavant le cas, de devoir ouvrir action devant le juge civil pour que

celui-ci procède à cette fixation (art. 26 ancien LPAS; BGC 2A, novembre 1996,

p. 4670).

b) L'obligation de

rembourser les prestations d'aide sociale ayant été clairement posée par le

législateur (BGC, printemps 1977, p. 761), celui-ci a voulu en pondérer les

rigueurs: l'art. 25 al. 1er LPAS dispose ainsi que les bénéficiaires de l'aide

ne sont tenus au remboursement que dans la mesure où leur situation financière

ne risque pas d'être compromise, grevant la créance de l'Etat de la condition

suspensive que l'assisté ait retrouvé des ressources suffisantes, l'alinéa 3 de

cette disposition laissant à l'Etat, "lorsque les circonstances le

justifient", la faculté d'accorder une remise totale ou partielle de

l'obligation de restituer.

Le législateur a donc

distingué la question de la remise, savoir l'abandon total ou partiel de la

créance, de celle de l'obligation de rembourser, qui n'est pas distinguée selon

qu'elle concerne l'indu ou l'aide due, respectivement des modalités du

remboursement, savoir l'échelonnement dans le temps du recouvrement de la

créance. En d'autres termes, l'obligation de rembourser l'aide sociale, perçue

indûment ou pas, s'examine d'abord sous l'angle de la situation financière du

débiteur, indépendamment de sa bonne foi (Tribunal administratif, arrêts PS

1999/0105 du 16 mai 2000 et PS 2000/0055 du 18 août 2000).

c) Cela étant, la

jurisprudence a confirmé la pratique du SPAS selon laquelle les décisions en

remboursement de l'aide versée à tort n'interviennent que lorsque l'administré

n'est plus au bénéfice de l'aide sociale ou d'autres prestations destinées à

couvrir ses besoins élémentaires. En pareil cas, le SPAS est fondé à rendre

auparavant une décision en constatation arrêtant le caractère indu de l'aide

perçue et le montant de la créance en restitution. En tant qu'elle constate

l'existence et l'étendue d'obligations, cette décision est sujette à recours

(art. 29 lit. b LJPA), l'intéressé pouvant notamment contester le caractère

indu ou le montant de l'aide perçue; une fois entrée en force, elle ne sera

toutefois mise à exécution qu'en cas de retour à meilleure fortune de

l'administré, qui ne pourra alors plus contester le principe ou le montant de

la créance en restitution de l'indu (Tribunal administratif, arrêt PS 1999/0105

précité, consid. 4b in fine, s'agissant en l'occurrence d'un rentier AI; Bernard

Ziegler, La répétition des prestations d'assistance publique versées indûment

en droit vaudois, avis de droit du 20 janvier 2003, p. 34 et les références

citées).

3.

En l'espèce, la

décision dont est recours contient deux prononcés distincts, le premier en

constatation du caractère indu de certaines prestations, le second en

restitution du montant de celles-ci.

a) Il est constant

qu'à compter du 1er janvier 2004, la recourante bénéfice à nouveau de

prestations financières de l'aide sociale en complément du revenu de son

activité lucrative. Ainsi établi, fut-ce durant l'instance de recours, le

besoin d'aide de l'intéressée justifie, en application de l'art. 25 al. 1er

LPAS et de la jurisprudence rappelée ci-dessus, de s'abstenir de réclamer le

remboursement de toutes les prestations perçues, qu'elle l'aient été indûment

ou à bon droit. En tant qu'elle réclame ce remboursement, la décision dont est

recours, dont la motivation est devenue caduque, doit être annulée en

conséquence.

b) Subsiste la

question du caractère indu des prestations dont l'autorité intimée réclame la

restitution - constat dont on a vu qu'il pouvait être dressé en dehors de toute

demande formelle de restitution - et que la recourante remet en cause dans son

principe et sa quotité.

ba) Il y a lieu

d'entrer en matière sur ce point. L'autorité a en effet un intérêt légitime à

connaître la nature et le montant de la créance dont elle pourra se prévaloir

lors d'un retour à meilleure fortune de la recourante. Celle-ci a en outre un

intérêt digne de protection, non seulement à connaître le montant qui pourra le

cas échéant lui être réclamé, mais à ce que l'on reconnaisse qu'elle les a

reçues à bon droit, respectivement de bonne foi. Celle-ci conditionne en effet

une éventuelle remise de l'obligation de restituer (art. 25 al. 3 LPAS). Une

décision en constatation délimitant l'indu des prestations perçues à bon droit

n'est en outre pas sans portée dès lors qu'avec l'entrée en vigueur de la

nouvelle loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; publiée

dans la Feuille des avis officiels du 16 décembre 2003), l'aide sociale versée

à bon droit par le passé, en application de la LPAS, ne sera en principe plus

remboursable, alors que celle indûment perçue le sera, mais sous réserve de la

bonne foi du bénéficiaire (art. 41 lit. a LASV, par renvoi de l'art. 80 LASV).

bb) Cela étant, la

recourante ne disconvient à juste titre pas d'avoir indûment perçu le montant

de l'aide sociale correspondant aux revenus d'une activité lucrative qu'elle s'est

abstenue d'annoncer à l'autorité. Elle conteste par contre avoir indûment perçu

les prestations correspondant aux rentes d'orphelin versées pour ses filles,

dont le CSR fit délibérément abstraction dans le calcul du droit à l'aide

sociale. L'autorité intimée lui oppose que ces rentes constituaient des

prestations subsidiaires à celles de l'aide sociale, laquelle fut donc indûment

perçue à concurrence de leur montant.

L'argumentation de la

recourante revient à se prévaloir du principe de la bonne foi qui, appliqué à

l'autorité, a la portée d'une garantie constitutionnelle (art. 9 Cst; Moor,

Droit administratif, vol. I, ch. 5.3). En vertu de ce principe,

l'administration est, malgré un texte légal contraire, liée par les

renseignements inexacts qu'elle fournit à l'administré, et a fortiori par les

assurances qu'elle lui donne: elle sera tenue de s'y conformer ou de réparer de

quelque autre manière le préjudice subi par celui qui s'est fié à ce qu'elle a

dit, à certaines conditions. La première est que les renseignements ou

l'assurance ont été donnés par une autorité compétente pour ce faire, ou du

moins dont le comportement pouvait légitimement donner à croire qu'elle

l'était. Le renseignement, inexact, doit ensuite avoir été fourni sans réserve,

clairement, et devait avoir pour objet une situation concrète, déterminée et

portant exactement sur la situation litigieuse. L'administré devait encore

avoir un intérêt personnel et concret à être renseigné de la sorte, sans avoir

été en mesure de reconnaître l'erreur ni en avoir été lui-même responsable. En

outre, la législation ne doit pas avoir été modifiée entre le moment où

l'autorité a fait ses déclarations et celui où le principe de la bonne foi est

invoqué: celui-ci ne protège pas contre les changements de législation,

l'administration ne pouvant lier le législateur. Enfin, et surtout,

l'administré doit avoir pris, sur la base de l'information inexacte ou de

l'assurance donnée, des dispositions irréversibles (ATF 121 V 65, 121 II 473,

118.

Ia 245, 117 Ia 285; Moor, op. cit., ch. 5.3.2.1, et les références citées;

Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, p. 108 ss.).

bc) Ces conditions

sont en l'occurrence réunies. Compétent pour calculer le droit à l'aide sociale

(art. 36c LPAS), le CSR fit délibérément abstraction de rentes d'orphelin

spontanément portées à sa connaissance pour autoriser la recourante à en

affecter le montant aux frais de formation de ses filles, montant dont

l'intéressée a disposé en toute bonne foi, de manière irréversible, en finançant

des cours au conservatoire et en école privée. L'on ne saurait dès lors

reprocher à la recourante d'avoir perçu l'aide sociale à concurrence du montant

de ces rentes, ce qui exclut que cette aide puisse être a posteriori qualifiée

d'indue.

La décision dont est

recours sera donc réformée in parte qua en ce sens qu'il est constaté que le

montant de l'aide sociale indûment perçu par l'intéressée durant la période

litigieuse ne concerne que des salaires et ascende à fr. 12'187.50 (fr.

20'467.50 - fr. 8'280.-).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 19 novembre 2003 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est

réformée en ce sens qu'il est constaté que l'aide sociale indûment perçue par X.________

de janvier 1997 à décembre 1998 ascende à 12'187.50 francs.

III. La décision

rendue le 19 novembre 2003 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est

annulée pour le surplus.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2004.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.