Lexipedia

Décision

PS.2003.0237

TA - PS.2003.0237 - 2004-03-18 - c/Service de l'emploi

18 mars 2004Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

médecin-psychiatre, a bénéficié de l'indemnité de chômage dès le mois d'octobre

2001. Dès le 1er février 2003, il a travaillé à temps

partiel au service du médecin-psychiatre Y.________. Selon contrat de travail

du 3 mars 2003, un salaire fixe de 3'500 fr. brut lui était garanti,

correspondant à une demi rémunération, l'autre moitié devant être

"variable" et "calculée sur une base horaire selon le nombre de

consultations effectuées dans le mois".

B. Dès la première

quinzaine du mois de mars 2003, X.________ a pris contact avec

Z.________, directeur clinique du Service universitaire de psychogériatrie,

ainsi que le déclarera celui-ci dans une lettre du 25 juillet 2003,

en vue de trouver un emploi. Dans cette même correspondance, le Dr. Z.________ exposera

qu'après avoir donné à l'intéressé une "promesse claire

d'engagement", il a entrepris des démarches auprès du Service

universitaire de psychogériatrie pour qu'un poste lui soit attribué. Ces

démarches impliquaient d'obtenir une dérogation de la part du Service de la

santé publique afin de permettre à X.________ de prolonger le nombre

d'années durant lesquelles il était autorisé à fonctionner en qualité de

médecin-assistant.

Par lettre du

29 avril 2003, X.________ a déclaré ce qui suit au

Dr. Y.________ :

"(…)

Etant donné, qu'au terme de la période d'essai

au sein de la CIMI et du cabinet médical, ma fonction n'est toujours pas

définie et approuvée par un contrat de travail clair et équitable, me

permettant de sortir du chômage, j'ai décidé d'arrêter mon activité lucrative

et ceci à partir de 30.04.2003.

(…)"

X.________ n'a

été engagé en qualité de médecin-assistant titulaire au Service universitaire

de psychogériatrie qu'à compter du 2 juin 2003, cela à plein temps,

pour une période échéant le 31 mars 2004.

Interpellé par la

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : CPCV), X.________

a déclaré par lettre du 6 juin 2003 qu'il avait mis fin à ses

relations de travail avec le Dr. Y.________ en raison du fait qu'à l'issue

d'une période d'essai de trois mois, il n'avait pas pu obtenir "un contrat

de travail clair et équitable (lui) permettant de sortir du chômage".

Par lettre du

2 juillet 2003, le Dr. Y.________ a déclaré quant à lui qu'X.________

"savait que nous étions en train de constituer ces contrats pour tous nos

collaborateurs, y compris lui-même, mais que leur mise au point s'avérait un

peu complexe du fait de l'organisation en cours de la CIMI et une base de

travail à salaire horaire provisoire, avant d'être à même de verser un salaire mensuel

fixe".

C. Par décision du

7 juillet 2003, la CPCV a imposé à X.________ une suspension

d'une durée de 12 jours pour s'être retrouvé par sa faute au chômage durant le

mois de mai 2003.

X.________ a

recouru contre cette décision par lettre du 4 août 2003 en faisant

valoir à nouveau que l'emploi à temps partiel au service du Dr. Y.________ ne

lui permettait pas de mettre fin à son chômage et que, si une activité à 100 %

au Service universitaire de psychogériatrie n'avait pu débuter qu'en juin 2003,

cela était dû à certaines difficultés administratives en relation avec un

accord à obtenir de la part du médecin cantonal.

Par prononcé du

24 novembre 2003, le Service de l'emploi a rejeté ce recours en

considérant d'une part que l'emploi du recourant au service du Dr. Y.________

était convenable, d'autre part qu'au moment de donner son congé, il ne

disposait d'aucune assurance concernant la reprise immédiate d'une autre

activité à temps complet.

X.________ a

recouru contre ce prononcé par acte du 19 décembre 2003. Dans sa

réponse du 28 janvier 2004, l'autorité intimée a déclaré qu'elle s'en

remettait à justice.

Les moyens des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 30 al. 1er

lettre a LACI, le droit à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que

l'assuré est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de

celui qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été

préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé

de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er lettre b

OACI).

2.

En l'espèce, le

recourant soutient qu'il était en quelque sorte contraint de résilier le

contrat de travail qui le liait au Dr. Y.________ avant la fin du temps d'essai,

cela afin d'éviter qu'il soit ensuite empêché de prendre immédiatement un

nouvel emploi à plein temps au Service universitaire de psychogériatrie. Il

laisse ainsi entendre que s'il avait dû ensuite respecter un préavis de

licenciement d'un mois pour la fin d'un mois, il n'aurait été disponible qu'à

compter du 1er juillet 2003, ce qui aurait compromis son

engagement. Cependant, aucun élément de fait ne vient étayer une telle thèse.

Il n'est en particulier pas établi que le nouvel emploi visé par le recourant

n'était disponible qu'à compter d'une date fixe, comme c'est le cas lorsqu'il

s'agit de remplacer une personne quittant l'entreprise. On tire plutôt de la

correspondance du Dr. Z.________ du 25 juillet 2003 que le début de

cet emploi n'a été déterminé que par le temps mis par le médecin cantonal pour

donner un accord préalable et ne s'imposait donc pas nécessairement à une date

particulière. On ne saurait donc considérer que le recourant aurait perdu la

faculté de prendre ce nouvel emploi s'il avait donné un congé ordinaire.

3.

Le recourant soutient

en outre qu'en donnant ce congé, il était assuré d'obtenir un nouvel emploi,

dès lors qu'il avait contacté le Dr. Z.________ dès la seconde quinzaine du

mois de mars 2003 et que ce médecin avait entrepris sans tarder certaines

démarches, tout en lui donnant une "promesse claire d'engagement". Le

recourant ne saurait cependant passer sous silence le fait qu'un accord

préalable du médecin cantonal était indispensable et que rien ne permettait de tabler

sur son octroi. Dans ces conditions, même s'il avait de bonnes chances d'être

engagé à plein temps, il ne pouvait prendre le risque, qui s'est d'ailleurs

réalisé, de se retrouver au chômage entretemps.

4.

Cela étant, c'est à

juste titre que l'autorité a confirmé le principe d'une mesure de suspension.

Quant à sa quotité, le Service de l'emploi a exposé de manière convaincante

d'une part qu'un abandon d'emploi correspondait à une faute grave au sens de

l'art. 45 al. 3 OACI, d'autre part qu'une réduction de la quotité de cette

suspension à 12 jours se justifiait pour tenir compte de ce que le recourant ne

recevait qu'une indemnité compensatoire et non pas une pleine indemnité durant

son activité au service du Dr. Y.________.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 24 novembre 2003 par le Service de l'emploi est confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 18 mars 2004.

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.