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Décision

PS.2004.0003

TA - PS.2004.0003 - 2005-07-15 - X. c/Agence communale d'assurances sociales d'Orbe, Centre social régional d'Orbe, Service de prévoyance et d'aide sociales

15 juillet 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par arrêt du 10 septembre 2003, le Tribunal administratif

a rejeté un recours formé par A.________ contre une décision du Centre social d'Orbe

(ci-après : centre social) lui refusant les prestations de l'aide sociale. Il

était reproché au recourant ne n'avoir pas expliqué la provenance et

l'affectation de sommes importantes qui avaient transité sur son compte de

chèques postal.

B.

A.________ a adressé le 10 décembre 2003 au centre social une

explication sur la provenance des différents montants qui avaient transité sur

son compte. Il expliquait avoir bénéficié d'un prêt de sa sœur d'un montant de

102'369 fr.25 qui a été utilisé pour le remboursement d'un prêt de 76'400 fr.

que son frère lui avait accordé; il avait en outre prêté lui-même à son frère

une somme de 20'000 francs.

C.

a) Par décision du 26 janvier 2004, le centre social a

refusé les prestations de l'aide sociale et A.________ a contesté cette

décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 27

janvier 2004. Le centre social s'est déterminé sur le recours le 26 février

2004 en concluant à son rejet et le tribunal a entrepris diverses

investigations pour déterminer la situation financière de l'intéressé.

b) Il ressort de l'instruction du recours que la

Banque Cantonale Vaudoise était titulaire d'une créance de 612'000 fr. à

l'encontre de A.________, garantie par des hypothèques sur les parcelles

2******** de la Commune de 1******** et 3******** de la Commune de 4********.

La Banque Cantonale Vaudoise avait engagé une procédure de recouvrement des

créances.

c) Par ailleurs, le frère de A.________, B.________,

a produit un extrait de sa déclaration d'impôt; il en ressort que la fortune

imposable s'élève à 1'824'921 fr. Le recourant a encore produit les décisions

de taxation concernant son père C.________. La fortune imposable de ce dernier

s'élève à 362'000 fr. pour l'année 2003. Le recourant a encore indiqué que son

père lui avançait les prestations nécessaires à son entretien pendant la

procédure de recours (voir notamment la lettre du recourant du 25 janvier

2005).

D.

Le tribunal a tenu une audience le 14 avrl 2005 pour entendre

le recourant ainsi que les membres de sa famille. A cette occasion, seul le

représentant du Centre social d'Orbe s'est déplacé. Il a notamment précisé que

le recourant avait été convoqué le 10 mars 2005 afin de lui verser les

prestations de l'aide sociale liées au forfait I selon la mesure provisionnelle

ordonnée par le Tribunal administratif le 14 janvier 2005.

Un compte rendu résumé de l'audience a été transmis

aux parties qui ont eu la possibilité de se déterminer sur ce document. Le recourant

s'est déterminé les 21 et 25 avril 2005 et il a demandé la désignation d'un avocat

d'office.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 12 Cst, entré en vigueur le 1er

janvier 2000, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en

mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le

droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non

écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se

trouvant dans le besoin (voir ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371/372 et les

références citées). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des

conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de

subvenir à ses besoins et cette norme fonde une prétention justiciable à des

prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2b/ee p.

198). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à

des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur

cantonal d'adopter les règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent

pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst, mais qui peuvent,

cas échéant, aller au-delà.

b) L'art. 3 LPAS, précise que l'aide sociale a pour

but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment

par des prestations financières (al. 1). Ces prestations sont subsidiaires

par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles

des assurances sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en

complément (al. 2); l'obligation d'assistance entre parents est en outre

réservée (al. 3). L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le

territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires

et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins

en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre

part, dans certains cas, tenir compte d'autres besoins particuliers tels que

les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et

les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et

doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet

de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).

La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en

tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances

locales. Selon l'art. 21 LPAS, les prestations sont allouées dans les cas et

dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale,

qui a édicté à cet effet un recueil d'application de l'aide sociale vaudoise

(ci-après : recueil d'application ASV).

c) Le Service de prévoyance et d'aide sociales a

établi des directives réunies sous le titre "Recueil d'application de

l'aide sociale vaudoise" (ci-après : le Recueil). Selon le barème des

normes ASV, l'aide sociale n'intervient pas pour les détenteurs d'une fortune

supérieure à 4000 fr. lorsque le ménage est composé d'une personne seule. Selon

le chiffre II-2.0 du recueil, sont considérés comme fortune les valeurs

monétaires, titres, papiers-valeurs, véhicules privés et marchandises sur

lesquels le demandeur d'aide a un droit de propriété. Seuls les avoirs

effectivement disponibles ou réalisables à court terme sont pris en

considération. Les organismes d'aide sociale peuvent toutefois renoncer à

l'utilisation de la fortune dans les cas où le bénéficiaire et sa famille

seraient mis dans une situation de rigueur excessive, la mesure ne produirait pas

un effet économique significatif ou l'aliénation envisagée ne serait pas

raisonnable pour d'autres raisons.

En l'espèce, le recourant dispose d'une créance de

20'000 fr. à l'encontre de son frère B.________. Compte tenu de la fortune du

frère du recourant, qui s'élève à plus de 1'800'000 fr., il paraît que cette

créance est facilement recouvrable et peut être comptée dans les limites de la

fortune du recourant. Ainsi, le tribunal constate que le recourant dispose

d'une fortune réalisable qui dépasse la limite de 4'000 fr. fixée par le

barème. Pour ce motif déjà, la décision de refus de l'aide sociale est bien

fondée.

2.

L'article premier LPAS pose le principe de la subsidiarité

de l'aide sociale dans les termes suivants :

"(…)

La famille pourvoit au bien de ses membres. A ce défaut,

l'Etat intervient par la prévoyance et l'aide sociale.

(…)"

a) L'art. 3 al. 3 LPAS réserve expressément

l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le Code civil, notamment

celle prévue à l'art. 328 CC, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier

2000.

Selon cette disposition, le membre de la famille qui vit dans l'aisance

est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et

descendante, lorsque à défaut de cette assistance, il tomberait dans le besoin.

L'art. 329 CC met à disposition du créancier de la dette alimentaire une action

qu'il peut intenter contre les débiteurs dans l'ordre de leur droit de

succession qui tendent aux prestations nécessaires à son entretien pour autant

qu'elles soient compatibles avec les ressources de l'autre partie (alinéa 1er).

b) La doctrine, reconnaît le caractère subsidiaire

du devoir d'assistance de la collectivité par rapport à l'obligation

d'entretien des parents prévu aux art. 328 et 329 CC; toutefois, les droits et obligations

déduits de ces dispositions, de nature strictement privées, ne peuvent être

créés, modifiés ou annulés au moyen d'une décision administrative, mais

seulement par la voie de l'action devant le juge civil si le débiteur de la

dette alimentaire refuse l'aide à laquelle il est tenu par les liens de famille

qui le lient au bénéficiaire de l'aide sociale (Basler Kommentar,

Zivilgesetzbuch I, éd. 2002, ad art. 328/329 CC, p. 1709, n°36; Felix Wolffers,

Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 174, ch. 13.1.4; Judith Widmer,

Verhältnis der Verwandtenunterstützungspflicht zur Sozialhilfe in Theorie und

Praxis, 2001, p. 87 et 211; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf

Existenzsicherung, 2002, p. 169; Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation

et de la famille, 1998, p. 22 ch. 29.14). En cas de refus du débiteur, le juge

du contentieux administratif peut alors trancher à titre préjudiciel la

question de l'étendue de l'obligation, question qui relèverait normalement de

la compétence des tribunaux civils. Mais la solution qu'il donne à ces

questions préjudicielles ne peut apparaître que dans les considérants de son

arrêt et elle ne lie pas l'autorité compétente pour en connaître (voir RDAF

1993.

p. 127 et ss, voir aussi les arrêts TA AC 1996/0173 du 30 janvier 1997, AC

1994/0228 du 1er novembre 1995 et AC 1993/0162 du 6 août 1993). La

question préjudicielle peut ainsi être tranchée par le juge du contentieux

administratif notamment si la jurisprudence de l'autorité normalement

compétente apparaît suffisamment bien établie. C'est ainsi que le tribunal a

statué à titre préjudiciel sur l'obligation des parents fortunés d'entretenir

leur enfant majeur (voir arrêt PS 2003/0159 du 2 décembre 2003).

c) En l'espèce, il ressort de l'instruction du

recours que le père du recourant dispose d'une fortune de plus de 300'000 fr.

Cette fortune est composée selon la décision de taxation de l'Office d'impôt

d'Orbe du 11 octobre 2004 de placements à raison de 104'476 fr. et d'immeuble

privés à raison de 258'000 fr. Ainsi, le père du recourant dispose d'un élément

de fortune de l'ordre de 100'000 fr. facilement réalisable lui permettant de

contribuer à l'entretien de son fils. La jurisprudence du tribunal a en effet

considéré que lorsque la famille du recourant dispose d'une fortune mobilière

et immobilière supérieure à 100'000 fr., ces éléments de fortune doivent être

considérés comme suffisants pour permettre de participer à l'entretien de la

personne qui requiert l'aide sociale. Pour ce motif également, la décision

attaquée doit être maintenue (voir arrêt PS 2002/0100 du 4 octobre 2004). Cela

étant, le recourant conserve la possibilité de requérir à nouveau l'aide

sociale lorsque ces éléments de fortune seront épuisés, étant précisé que la

fortune du père du recourant peut être mise à contribution tant qu'elle lui

permet encore de maintenir un train de vie aisé tout en fournissant la

contribution réclamée (Basler Kommentar, op. cit., p. 1700, ch 3, et les

références citées; Hegnauer, op. cit., ch. 29.10).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les motifs qui conduisent

au rejet du recours ne permettent pas d'accorder le bénéfice de l'assistance

judiciaire au recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée

II.

Le recours est rejeté.

III.

La décision du Centre social d'Orbe du 26 janvier 2004 est

maintenue.

IV.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de

dépens.

jc/Lausanne, le 15 juillet 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.