PS.2004.0003
TA - PS.2004.0003 - 2005-07-15 - X. c/Agence communale d'assurances sociales d'Orbe, Centre social régional d'Orbe, Service de prévoyance et d'aide sociales
15 juillet 2005Français11 min
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N° affaire:
PS.2004.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 15.07.2005
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Agence communale d'assurances sociales d'Orbe, Centre social régional d'Orbe, Service de prévoyance et d'aide sociales
CC-328
LPAS-17
LPAS-21
LPAS-3-3
Résumé contenant:
Le recourant qui détient une créance de 20'000 fr. contre un frère solvable, bénéficie d'une fortune facilement réalisable qui dépasse les limites fixées par le recueil d'application de l'aide sociale vaudoise. De plus, il dispose d'une action alimentaire contre son père qui détient une fortune de plus de 300'000 fr. comprenant des titres et des placements pour plus de 100'000 fr.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 juillet 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine
Thélin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Centre social d'Orbe, à Orbe
autorités concernées
1.
Agence communale d'assurances
sociales d'Orbe, à Orbe
2.
Service de prévoyance et d'aide
sociales, représenté
par Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, à Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.________ contre décision du Centre social d'Orbe
du 10 juillet 2003
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt du 10 septembre 2003, le Tribunal administratif
a rejeté un recours formé par A.________ contre une décision du Centre social d'Orbe
(ci-après : centre social) lui refusant les prestations de l'aide sociale. Il
était reproché au recourant ne n'avoir pas expliqué la provenance et
l'affectation de sommes importantes qui avaient transité sur son compte de
chèques postal.
B.
A.________ a adressé le 10 décembre 2003 au centre social une
explication sur la provenance des différents montants qui avaient transité sur
son compte. Il expliquait avoir bénéficié d'un prêt de sa sœur d'un montant de
102'369 fr.25 qui a été utilisé pour le remboursement d'un prêt de 76'400 fr.
que son frère lui avait accordé; il avait en outre prêté lui-même à son frère
une somme de 20'000 francs.
C.
a) Par décision du 26 janvier 2004, le centre social a
refusé les prestations de l'aide sociale et A.________ a contesté cette
décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 27
janvier 2004. Le centre social s'est déterminé sur le recours le 26 février
2004 en concluant à son rejet et le tribunal a entrepris diverses
investigations pour déterminer la situation financière de l'intéressé.
b) Il ressort de l'instruction du recours que la
Banque Cantonale Vaudoise était titulaire d'une créance de 612'000 fr. à
l'encontre de A.________, garantie par des hypothèques sur les parcelles
2******** de la Commune de 1******** et 3******** de la Commune de 4********.
La Banque Cantonale Vaudoise avait engagé une procédure de recouvrement des
créances.
c) Par ailleurs, le frère de A.________, B.________,
a produit un extrait de sa déclaration d'impôt; il en ressort que la fortune
imposable s'élève à 1'824'921 fr. Le recourant a encore produit les décisions
de taxation concernant son père C.________. La fortune imposable de ce dernier
s'élève à 362'000 fr. pour l'année 2003. Le recourant a encore indiqué que son
père lui avançait les prestations nécessaires à son entretien pendant la
procédure de recours (voir notamment la lettre du recourant du 25 janvier
2005).
D.
Le tribunal a tenu une audience le 14 avrl 2005 pour entendre
le recourant ainsi que les membres de sa famille. A cette occasion, seul le
représentant du Centre social d'Orbe s'est déplacé. Il a notamment précisé que
le recourant avait été convoqué le 10 mars 2005 afin de lui verser les
prestations de l'aide sociale liées au forfait I selon la mesure provisionnelle
ordonnée par le Tribunal administratif le 14 janvier 2005.
Un compte rendu résumé de l'audience a été transmis
aux parties qui ont eu la possibilité de se déterminer sur ce document. Le recourant
s'est déterminé les 21 et 25 avril 2005 et il a demandé la désignation d'un avocat
d'office.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 12 Cst, entré en vigueur le 1er
janvier 2000, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en
mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine. Auparavant, la jurisprudence et la doctrine considéraient le
droit à des conditions minimales d'existence comme un droit constitutionnel non
écrit qui obligeait les cantons et les communes à assister les personnes se
trouvant dans le besoin (voir ATF 121 I 367 consid. 2b p. 371/372 et les
références citées). L'art. 12 Cst pose maintenant le principe du droit à des
conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de
subvenir à ses besoins et cette norme fonde une prétention justiciable à des
prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2b/ee p.
198). La Constitution fédérale ne garantit toutefois que le principe du droit à
des conditions minimales d'existence; il appartient ainsi au législateur
cantonal d'adopter les règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent
pas en dessous du seuil minimum découlant de l'art. 12 Cst, mais qui peuvent,
cas échéant, aller au-delà.
b) L'art. 3 LPAS, précise que l'aide sociale a pour
but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment
par des prestations financières (al. 1). Ces prestations sont subsidiaires
par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles
des assurances sociales; elles peuvent, le cas échéant, être versées en
complément (al. 2); l'obligation d'assistance entre parents est en outre
réservée (al. 3). L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le
territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires
et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins
en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre
part, dans certains cas, tenir compte d'autres besoins particuliers tels que
les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et
les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et
doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet
de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758).
La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en
tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales. Selon l'art. 21 LPAS, les prestations sont allouées dans les cas et
dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale,
qui a édicté à cet effet un recueil d'application de l'aide sociale vaudoise
(ci-après : recueil d'application ASV).
c) Le Service de prévoyance et d'aide sociales a
établi des directives réunies sous le titre "Recueil d'application de
l'aide sociale vaudoise" (ci-après : le Recueil). Selon le barème des
normes ASV, l'aide sociale n'intervient pas pour les détenteurs d'une fortune
supérieure à 4000 fr. lorsque le ménage est composé d'une personne seule. Selon
le chiffre II-2.0 du recueil, sont considérés comme fortune les valeurs
monétaires, titres, papiers-valeurs, véhicules privés et marchandises sur
lesquels le demandeur d'aide a un droit de propriété. Seuls les avoirs
effectivement disponibles ou réalisables à court terme sont pris en
considération. Les organismes d'aide sociale peuvent toutefois renoncer à
l'utilisation de la fortune dans les cas où le bénéficiaire et sa famille
seraient mis dans une situation de rigueur excessive, la mesure ne produirait pas
un effet économique significatif ou l'aliénation envisagée ne serait pas
raisonnable pour d'autres raisons.
En l'espèce, le recourant dispose d'une créance de
20'000 fr. à l'encontre de son frère B.________. Compte tenu de la fortune du
frère du recourant, qui s'élève à plus de 1'800'000 fr., il paraît que cette
créance est facilement recouvrable et peut être comptée dans les limites de la
fortune du recourant. Ainsi, le tribunal constate que le recourant dispose
d'une fortune réalisable qui dépasse la limite de 4'000 fr. fixée par le
barème. Pour ce motif déjà, la décision de refus de l'aide sociale est bien
fondée.
2.
L'article premier LPAS pose le principe de la subsidiarité
de l'aide sociale dans les termes suivants :
"(…)
La famille pourvoit au bien de ses membres. A ce défaut,
l'Etat intervient par la prévoyance et l'aide sociale.
(…)"
a) L'art. 3 al. 3 LPAS réserve expressément
l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le Code civil, notamment
celle prévue à l'art. 328 CC, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier
2000.
Selon cette disposition, le membre de la famille qui vit dans l'aisance
est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et
descendante, lorsque à défaut de cette assistance, il tomberait dans le besoin.
L'art. 329 CC met à disposition du créancier de la dette alimentaire une action
qu'il peut intenter contre les débiteurs dans l'ordre de leur droit de
succession qui tendent aux prestations nécessaires à son entretien pour autant
qu'elles soient compatibles avec les ressources de l'autre partie (alinéa 1er).
b) La doctrine, reconnaît le caractère subsidiaire
du devoir d'assistance de la collectivité par rapport à l'obligation
d'entretien des parents prévu aux art. 328 et 329 CC; toutefois, les droits et obligations
déduits de ces dispositions, de nature strictement privées, ne peuvent être
créés, modifiés ou annulés au moyen d'une décision administrative, mais
seulement par la voie de l'action devant le juge civil si le débiteur de la
dette alimentaire refuse l'aide à laquelle il est tenu par les liens de famille
qui le lient au bénéficiaire de l'aide sociale (Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, éd. 2002, ad art. 328/329 CC, p. 1709, n°36; Felix Wolffers,
Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 174, ch. 13.1.4; Judith Widmer,
Verhältnis der Verwandtenunterstützungspflicht zur Sozialhilfe in Theorie und
Praxis, 2001, p. 87 et 211; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf
Existenzsicherung, 2002, p. 169; Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation
et de la famille, 1998, p. 22 ch. 29.14). En cas de refus du débiteur, le juge
du contentieux administratif peut alors trancher à titre préjudiciel la
question de l'étendue de l'obligation, question qui relèverait normalement de
la compétence des tribunaux civils. Mais la solution qu'il donne à ces
questions préjudicielles ne peut apparaître que dans les considérants de son
arrêt et elle ne lie pas l'autorité compétente pour en connaître (voir RDAF
1993.
p. 127 et ss, voir aussi les arrêts TA AC 1996/0173 du 30 janvier 1997, AC
1994/0228 du 1er novembre 1995 et AC 1993/0162 du 6 août 1993). La
question préjudicielle peut ainsi être tranchée par le juge du contentieux
administratif notamment si la jurisprudence de l'autorité normalement
compétente apparaît suffisamment bien établie. C'est ainsi que le tribunal a
statué à titre préjudiciel sur l'obligation des parents fortunés d'entretenir
leur enfant majeur (voir arrêt PS 2003/0159 du 2 décembre 2003).
c) En l'espèce, il ressort de l'instruction du
recours que le père du recourant dispose d'une fortune de plus de 300'000 fr.
Cette fortune est composée selon la décision de taxation de l'Office d'impôt
d'Orbe du 11 octobre 2004 de placements à raison de 104'476 fr. et d'immeuble
privés à raison de 258'000 fr. Ainsi, le père du recourant dispose d'un élément
de fortune de l'ordre de 100'000 fr. facilement réalisable lui permettant de
contribuer à l'entretien de son fils. La jurisprudence du tribunal a en effet
considéré que lorsque la famille du recourant dispose d'une fortune mobilière
et immobilière supérieure à 100'000 fr., ces éléments de fortune doivent être
considérés comme suffisants pour permettre de participer à l'entretien de la
personne qui requiert l'aide sociale. Pour ce motif également, la décision
attaquée doit être maintenue (voir arrêt PS 2002/0100 du 4 octobre 2004). Cela
étant, le recourant conserve la possibilité de requérir à nouveau l'aide
sociale lorsque ces éléments de fortune seront épuisés, étant précisé que la
fortune du père du recourant peut être mise à contribution tant qu'elle lui
permet encore de maintenir un train de vie aisé tout en fournissant la
contribution réclamée (Basler Kommentar, op. cit., p. 1700, ch 3, et les
références citées; Hegnauer, op. cit., ch. 29.10).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les motifs qui conduisent
au rejet du recours ne permettent pas d'accorder le bénéfice de l'assistance
judiciaire au recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée
II.
Le recours est rejeté.
III.
La décision du Centre social d'Orbe du 26 janvier 2004 est
maintenue.
IV.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
jc/Lausanne, le 15 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.