PS.2004.0004
TA - PS.2004.0004 - 2004-05-07 - c/Service de l'emploi
7 mai 2004Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2004.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 07.05.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de l'emploi
LACI-59
LACI-60
Résumé contenant:
Confirmation du refus du Service de l'emploi de prendre en charge un cours d'anglais destiné à l'obtention du "First Certificate" dès lors que l'assuré a déjà suivi trois cours d'anglais, dont un de niveau avancé, l'obtention du "First Certificate" n'améliorant pas de manière notable les chances de placement d'un électronicien.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________
contre
la décision rendue le 12 décembre 2003 par le Service
de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
d'assurance-chômage (refus de financer un cours d'anglais).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 23
octobre 1959, a obtenu en 1979 un CFC d'électronicien en radio et télévision.
De 1979 à 1987, il a travaillé comme "contrôleur électronique" dans
différentes sociétés. Depuis 1990, il a travaillé comme spécialiste télécom aux
PTT à Lausanne, puis comme chef ouvrier auprès de Swisscom. X.________ a été
licencié par Swisscom le 9 septembre 1999 avec effet au
31 décembre 1999. Il s'est inscrit au chômage le 27 juin 2002 et a
revendiqué l'indemnité de chômage depuis cette date.
B. Dans une décision du 28
août 2002, l'Office régional de placement de l'Ouest-lausannois (ci-après :
ORPOL) a donné son assentiment à X.________ pour qu'il suive un cours
d'initiation à la Bureautique du 2 septembre 2002 au
13 septembre 2002. Par décision du 7 novembre 2002, l'ORPOL
a donné son assentiment à X.________ pour qu'il suive un cours d'anglais de
niveau intermédiaire auprès d'"Interlangues Janin SA" du
11 novembre 2002 au 31 janvier 2003. Par décision du 28
janvier 2003, l'ORPOL a donné son assentiment à X.________ pour qu'il suive un
cours d'anglais de niveau intermédiaire auprès du "Wall Street
Institute" à Lausanne du 3 février 2003 au 30 avril 2003. Par décision du
29 avril 2003, l'ORPOL a donné son assentiment à X.________ pour qu'il suive un
nouveau cours d'anglais de niveau avancé auprès du "Wall Street
Institute" du 5 mai 2003 au 31 juillet 2003. Le 5 août 2003,
X.________ a requis l'assentiment de l'ORPOL pour suivre un nouveau cours
d'anglais auprès du "Wall Street Institute" du 1er
septembre 2003 au 28 novembre 2003 afin d'obtenir un "First
Certificate in English". Après avoir rencontré une conseillère le 8 août
2003, X.________ a confirmé le 12 août 2003 par écrit à l'ORPOL sa volonté de
suivre ce cours. A cette occasion, il a précisé qu'il serait en vacances tout
le mois d'août et a demandé qu'on l'informe en déposant un message sur son
répondeur si l'offre pour le cours du Wall Street Institute devait parvenir à
l'ORPOL pendant cette période.
C. Dans une décision du 21
août 2003, l'ORPOL a rejeté la demande de X.________. Cette décision
mentionnait ce qui suit :
"(…)
L'action de formation n'est pas agréée par le
Service de l'emploi, logistique des mesures de marché du travail, pour les
raisons suivantes :
- l'assuré a déjà suivi trois cours d'anglais
plus un test TOEIC. Depuis, 9 mois, il suit des cours de façon ininterrompue.
Jusqu'ici cette formation en anglais n'a pas
amélioré son aptitude au placement et un nouveau cours d'anglais ne permettrait
pas de remplir les conditions énoncées au chiffre C 32 de la Circulaire
relative aux mesures de marché du travail.
Il ne suffit pas que la mesure demandée
améliore, de manière générale, les perspectives économiques et
professionnelles. Une simple amélioration potentielle, mais ne promettant pas
d'avantages immédiats pour l'aptitude au placement dans le cas d'espèce ne
suffit pas à répondre aux exigences de l'art. 59 al. 2 LACI. Il faut qu'il y
ait une probabilité avérée qu'un cours de perfectionnement suivi en perspective
d'un objectif professionnel concret améliore effectivement et substantiellement
l'aptitude au placement de l'intéressé. Dans le cas présent, il n'est pas
possible d'escompter des avantages immédiats et concrets, ni d'y voir une
augmentation certaine de l'aptitude au placement de l'assuré.
En outre, l'assuré recherche une
activité dans le domaine de l'électronique en radio et télévision. Or, le
marché de l'emploi dans cette branche ne requiert pas l'obtention d'une
certification en anglais pour exercer ce métier. En conséquence, le cours
demandé n'est pas en adéquation avec les besoins du marché du travail dans la
branche d'activité recherchée, ainsi que l'exige le chiffre C 22 de la
Circulaire MMT : "… les prestations de l'assurance-chômage doivent être
strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'un cours s'impose
pour des motifs inhérents au marché du travail. La formation de base et
l'encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas du
ressort de l'assurance-chômage, sauf dans le cas des Allocations de Formation
(AFO)".
"Dans ce cas de figure, il
semble donc que le cours demandé réponde plutôt à un dessein personnel et non à
une mesure qui s'impose pour des motifs liés au marché du travail. Il ne répond
pas favorablement non plus à l'art. C 26 à savoir : " si le cours demandé
correspond à un dessein professionnel indépendant du chômage ou s'il représente
une mesure adéquate pour sortir du chômage".
Dans ces conditions, la demande
de l'assuré du 12 août 2003 de suivre un nouveau cours d'anglais dès le mois de
septembre 2003 est refusée".
D. En date du 12 décembre
2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours formé par X.________ contre la
décision de l'ORPOL.
X.________ s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 janvier
2004. L'ORPOL a déposé des déterminations le 23 janvier 2004. Le Service de
l'emploi a déposé sa réponse le 27 janvier 2004.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 1a al.
2.
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance‑chômage (LACI), la
loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à
favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du
travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail
(art. 59 à 75 LACI). Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des
assurés et des personnes menacées de chômage. Selon l'alinéa 2 de cette
disposition, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour
des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour
but :
a) d'améliorer l'aptitude au placement des
assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b) de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonctions des besoins du marché du travail;
c) de diminuer le risque de chômage de longue
durée;
d) de permettre aux assurés d'acquérir une
expérience professionnelle.
b) Parmi les mesures
relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art.
60.
al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours
individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou
d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et des stages
de formation.
La jurisprudence a
précisé que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement
professionnel n 'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche
seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou
imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il
doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès
industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en
dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes
professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les
références; DTA 1998 No 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de
base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le
reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de
l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure
peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées.
Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans
un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt TA
du 18 juin 2003 PS 2002/0062). Les tâches visant à encourager le
perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de
base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que
l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou
de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est à dire celui
que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne
peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de
promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts TA PS 2002/0062 précité
relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS 1996/0113
du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation
des communes, ou PS 1999/0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les
familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge
les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci
apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du
Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour
une formation professionnelle et un recyclage garanti", RF 1984 II 1405).
Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne
relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale
de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer le
financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la
situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS 2002/0062 précité).
C'est ainsi que le
Tribunal fédéral a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une
jardinière d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement général
ou une formation qui ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage
(DTA 1986, No 17, p. 64); il en allait de même pour un stage pratique dans un
musée pour une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987, No 12, p. 111) ou pour
le cours de perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit
(arrêt non publié F. du 18 octobre 1994, C 71/94) ou encore pour les cours de
perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement
pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt non publié P.S c/OCAC et TA du
27.
février 1997). Le tribunal a aussi confirmé le refus de prise en charge d'un
cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne au bénéfice
d'un diplôme de HEC (arrêt PS 1997/0011 du 20 novembre 1997), un cours
d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS 1997/0125 du 1er
juillet 1997), ou un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortunes
à un licencié en économie (arrêt PS 1998/0133 du 30 avril 1999).
Enfin, une
amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu
vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité,
les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante
dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but
professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30, 31 et suivantes;
DTA 1991, p. 104,. 108; arrêt TA PS 1996/0360 du 4 mars 1997 refusant un cours
post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié).
On précisera que les
jurisprudences mentionnées ci-dessus sont antérieures à la modification de la
LACI intervenue selon la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003. Ces jurisprudences sont toutefois applicables dans le cas
d'espèce dès lors que cette révision de la LACI, sous réserve de modifications
d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les exigences légales permettant
d'obtenir des mesures relatives au marché du travail et notamment des mesures
de formation (v. à cet égard message du Conseil fédéral concernant la révision
de la loi sur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 II p. 2123 et
suivantes).
c) Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, il est constant que la maîtrise des
langues, notamment de l'allemand et de l'anglais, est un atout sur le marché
suisse du travail. Dans cette perspective, son perfectionnement augmente les
chances de trouver un poste de travail (v. arrêt du 15 août 2003, PS 2003/0020
et du 17 juillet 1998, PS 1998/0082). En l'espèce, l'autorité intimée
a d'ailleurs considéré initialement que des cours d'anglais répondaient aux
exigences rappelées ci‑dessus puisqu'elle a financé successivement trois
cours d'anglais en faveur du recourant.
Reste à examiner si le
cours destiné à permettre au recourant d'obtenir le "First Certificate in
English" est encore susceptible d'améliorer de manière notable ses chances
de placement. A cet égard, on constate tout d'abord que les exigences relatives
à la maîtrise de l'anglais pour un électronicien sont certainement différentes
de celles que l'on peut attendre, par exemple, d'un employé de commerce
susceptible de devoir traiter, notamment, de la correspondance en anglais (en
cela, la présente cause se distingue de celle traitée dans l'arrêt PS 1998
précité). Or, le "First Certificate" correspond à un niveau avancé
d'anglais, qui n'est certainement pas exigé pour une activité d'ouvrier
spécialisé dans le domaine des télécommunications et de l'électronique. On
constate également que les cours suivis par le recourant, dont le dernier
correspondait déjà à un niveau qualifié d'"avancé" par le Wall Street
Institute, lui permettent certainement de justifier des connaissances d'anglais
requises par les offres d'emploi mentionnées à l'appui de son pourvoi (emploi
d'électronicien auprès du CHUV et de l'entreprise Devillard Copieurs SA). On
relève ainsi qu'aucune de ces offres ne mentionne la détention d'un diplôme du
type "First certificate".
Vu ce qui précède le
cours litigieux apparaît se justifier plus par le souci de concrétiser les
cours déjà suivis par l'obtention d'un diplôme que par le souci d'augmenter
concrètement l'aptitude au placement du recourant. Partant, on se trouve tout
au plus dans l'hypothèse d'une amélioration de l'aptitude au placement
théorique, mais peu vraisemblable. Par conséquent, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que les conditions strictes rappelées ci-dessus
pour le financement d'un cours par l'assurance‑chômage ne sont pas
remplies.
2.
Dans son pourvoi, le
recourant mentionne également que la personne qui a signé la décision initiale
de l'ORPOL le 21 août 2003 n'est pas celle avec laquelle il s'est entretenu de
son souhait de suivre le cours litigieux. Se référant à des déterminations
déposées par l'ORPOL le 1er octobre 2003 dans le cadre de la
procédure devant le Service de l'emploi, le recourant conteste également le
reproche qui lui a été fait selon lequel il n'aurait pas réagi à la suite d'un
message laissé sur son répondeur durant l'été 2003.
a) Le recourant
invoque implicitement une violation de son droit d'être entendu.
aa) Le droit d'être
entendu est désormais expressément consacré par l'art. 29 al.2 Cst. Il s'agit
d'une des garanties générales de procédure énumérées à l'art. 29 Cst. L'idée de
base du droit d'être entendu est que la personne partie à une procédure doit
être mise en mesure de s'expliquer avant qu'une décision qui la touche ne soit
prise. Le droit d'être entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est
d'une part un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des
faits. Il constitue, d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité,
permettant aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les
touchent dans leur situation juridique (FF 1997 I 184; Andreas Auer, Giorgio
Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, p.607,
no 1274 et suivant). Selon la jurisprudence, le justiciable a notamment le
droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se déterminer à leur propos, et de fournir lui-même des preuves (ATF 124
I 241; 124 I 49, 114 Ia 14).
bb) Dans le cas
d'espèce, on constate que le recourant a eu l'occasion de s'expliquer auprès de
l'ORPOL avant que la décision initiale du 21 août 2003 ne soit prise. Par la
suite, le recourant a eu encore l'occasion de faire valoir ses moyens par écrit
dans le cadre de la procédure devant le Service de l'emploi, puis dans le cadre
de la procédure devant le Tribunal administratif. Partant, les exigences
formelles en matière de procédure et de respect du droit d'être entendu ont été
largement respectées.
On constate au surplus
que la question de savoir si la remarque de l'ORPOL, selon laquelle le
recourant n'aurait pas été atteignable durant l'été 2003, est fondée est sans
pertinence dans le cadre du litige soumis au Tribunal administratif. Partant,
il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice
ni d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de l'emploi du 12 décembre 2003 est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 7 mai 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.