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Décision

PS.2004.0004

TA - PS.2004.0004 - 2004-05-07 - c/Service de l'emploi

7 mai 2004Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 23

octobre 1959, a obtenu en 1979 un CFC d'électronicien en radio et télévision.

De 1979 à 1987, il a travaillé comme "contrôleur électronique" dans

différentes sociétés. Depuis 1990, il a travaillé comme spécialiste télécom aux

PTT à Lausanne, puis comme chef ouvrier auprès de Swisscom. X.________ a été

licencié par Swisscom le 9 septembre 1999 avec effet au

31 décembre 1999. Il s'est inscrit au chômage le 27 juin 2002 et a

revendiqué l'indemnité de chômage depuis cette date.

B. Dans une décision du 28

août 2002, l'Office régional de placement de l'Ouest-lausannois (ci-après :

ORPOL) a donné son assentiment à X.________ pour qu'il suive un cours

d'initiation à la Bureautique du 2 septembre 2002 au

13 septembre 2002. Par décision du 7 novembre 2002, l'ORPOL

a donné son assentiment à X.________ pour qu'il suive un cours d'anglais de

niveau intermédiaire auprès d'"Interlangues Janin SA" du

11 novembre 2002 au 31 janvier 2003. Par décision du 28

janvier 2003, l'ORPOL a donné son assentiment à X.________ pour qu'il suive un

cours d'anglais de niveau intermédiaire auprès du "Wall Street

Institute" à Lausanne du 3 février 2003 au 30 avril 2003. Par décision du

29 avril 2003, l'ORPOL a donné son assentiment à X.________ pour qu'il suive un

nouveau cours d'anglais de niveau avancé auprès du "Wall Street

Institute" du 5 mai 2003 au 31 juillet 2003. Le 5 août 2003,

X.________ a requis l'assentiment de l'ORPOL pour suivre un nouveau cours

d'anglais auprès du "Wall Street Institute" du 1er

septembre 2003 au 28 novembre 2003 afin d'obtenir un "First

Certificate in English". Après avoir rencontré une conseillère le 8 août

2003, X.________ a confirmé le 12 août 2003 par écrit à l'ORPOL sa volonté de

suivre ce cours. A cette occasion, il a précisé qu'il serait en vacances tout

le mois d'août et a demandé qu'on l'informe en déposant un message sur son

répondeur si l'offre pour le cours du Wall Street Institute devait parvenir à

l'ORPOL pendant cette période.

C. Dans une décision du 21

août 2003, l'ORPOL a rejeté la demande de X.________. Cette décision

mentionnait ce qui suit :

"(…)

L'action de formation n'est pas agréée par le

Service de l'emploi, logistique des mesures de marché du travail, pour les

raisons suivantes :

- l'assuré a déjà suivi trois cours d'anglais

plus un test TOEIC. Depuis, 9 mois, il suit des cours de façon ininterrompue.

Jusqu'ici cette formation en anglais n'a pas

amélioré son aptitude au placement et un nouveau cours d'anglais ne permettrait

pas de remplir les conditions énoncées au chiffre C 32 de la Circulaire

relative aux mesures de marché du travail.

Il ne suffit pas que la mesure demandée

améliore, de manière générale, les perspectives économiques et

professionnelles. Une simple amélioration potentielle, mais ne promettant pas

d'avantages immédiats pour l'aptitude au placement dans le cas d'espèce ne

suffit pas à répondre aux exigences de l'art. 59 al. 2 LACI. Il faut qu'il y

ait une probabilité avérée qu'un cours de perfectionnement suivi en perspective

d'un objectif professionnel concret améliore effectivement et substantiellement

l'aptitude au placement de l'intéressé. Dans le cas présent, il n'est pas

possible d'escompter des avantages immédiats et concrets, ni d'y voir une

augmentation certaine de l'aptitude au placement de l'assuré.

En outre, l'assuré recherche une

activité dans le domaine de l'électronique en radio et télévision. Or, le

marché de l'emploi dans cette branche ne requiert pas l'obtention d'une

certification en anglais pour exercer ce métier. En conséquence, le cours

demandé n'est pas en adéquation avec les besoins du marché du travail dans la

branche d'activité recherchée, ainsi que l'exige le chiffre C 22 de la

Circulaire MMT : "… les prestations de l'assurance-chômage doivent être

strictement limitées aux cas dans lesquels la fréquentation d'un cours s'impose

pour des motifs inhérents au marché du travail. La formation de base et

l'encouragement général du perfectionnement professionnel ne sont pas du

ressort de l'assurance-chômage, sauf dans le cas des Allocations de Formation

(AFO)".

"Dans ce cas de figure, il

semble donc que le cours demandé réponde plutôt à un dessein personnel et non à

une mesure qui s'impose pour des motifs liés au marché du travail. Il ne répond

pas favorablement non plus à l'art. C 26 à savoir : " si le cours demandé

correspond à un dessein professionnel indépendant du chômage ou s'il représente

une mesure adéquate pour sortir du chômage".

Dans ces conditions, la demande

de l'assuré du 12 août 2003 de suivre un nouveau cours d'anglais dès le mois de

septembre 2003 est refusée".

D. En date du 12 décembre

2003, le Service de l'emploi a rejeté le recours formé par X.________ contre la

décision de l'ORPOL.

X.________ s'est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 12 janvier

2004. L'ORPOL a déposé des déterminations le 23 janvier 2004. Le Service de

l'emploi a déposé sa réponse le 27 janvier 2004.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 1a al.

2.

de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance‑chômage (LACI), la

loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à

favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du

travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail

(art. 59 à 75 LACI). Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l'assurance alloue des prestations

financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des

assurés et des personnes menacées de chômage. Selon l'alinéa 2 de cette

disposition, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser

l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour

des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour

but :

a) d'améliorer l'aptitude au placement des

assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;

b) de promouvoir les qualifications

professionnelles des assurés en fonctions des besoins du marché du travail;

c) de diminuer le risque de chômage de longue

durée;

d) de permettre aux assurés d'acquérir une

expérience professionnelle.

b) Parmi les mesures

relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art.

60.

al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours

individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou

d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et des stages

de formation.

La jurisprudence a

précisé que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement

professionnel n 'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche

seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou

imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il

doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès

industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en

dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes

professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les

références; DTA 1998 No 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de

base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le

reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de

l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure

peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées.

Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans

un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt TA

du 18 juin 2003 PS 2002/0062). Les tâches visant à encourager le

perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de

base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que

l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou

de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est à dire celui

que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne

peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de

promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts TA PS 2002/0062 précité

relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS 1996/0113

du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation

des communes, ou PS 1999/0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les

familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge

les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci

apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du

Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour

une formation professionnelle et un recyclage garanti", RF 1984 II 1405).

Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne

relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale

de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer le

financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la

situation sur le marché de l'emploi (arrêt PS 2002/0062 précité).

C'est ainsi que le

Tribunal fédéral a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une

jardinière d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement général

ou une formation qui ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage

(DTA 1986, No 17, p. 64); il en allait de même pour un stage pratique dans un

musée pour une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987, No 12, p. 111) ou pour

le cours de perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit

(arrêt non publié F. du 18 octobre 1994, C 71/94) ou encore pour les cours de

perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement

pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt non publié P.S c/OCAC et TA du

27.

février 1997). Le tribunal a aussi confirmé le refus de prise en charge d'un

cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne au bénéfice

d'un diplôme de HEC (arrêt PS 1997/0011 du 20 novembre 1997), un cours

d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS 1997/0125 du 1er

juillet 1997), ou un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortunes

à un licencié en économie (arrêt PS 1998/0133 du 30 avril 1999).

Enfin, une

amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu

vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité,

les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante

dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but

professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30, 31 et suivantes;

DTA 1991, p. 104,. 108; arrêt TA PS 1996/0360 du 4 mars 1997 refusant un cours

post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié).

On précisera que les

jurisprudences mentionnées ci-dessus sont antérieures à la modification de la

LACI intervenue selon la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er

juillet 2003. Ces jurisprudences sont toutefois applicables dans le cas

d'espèce dès lors que cette révision de la LACI, sous réserve de modifications

d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les exigences légales permettant

d'obtenir des mesures relatives au marché du travail et notamment des mesures

de formation (v. à cet égard message du Conseil fédéral concernant la révision

de la loi sur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 II p. 2123 et

suivantes).

c) Selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, il est constant que la maîtrise des

langues, notamment de l'allemand et de l'anglais, est un atout sur le marché

suisse du travail. Dans cette perspective, son perfectionnement augmente les

chances de trouver un poste de travail (v. arrêt du 15 août 2003, PS 2003/0020

et du 17 juillet 1998, PS 1998/0082). En l'espèce, l'autorité intimée

a d'ailleurs considéré initialement que des cours d'anglais répondaient aux

exigences rappelées ci‑dessus puisqu'elle a financé successivement trois

cours d'anglais en faveur du recourant.

Reste à examiner si le

cours destiné à permettre au recourant d'obtenir le "First Certificate in

English" est encore susceptible d'améliorer de manière notable ses chances

de placement. A cet égard, on constate tout d'abord que les exigences relatives

à la maîtrise de l'anglais pour un électronicien sont certainement différentes

de celles que l'on peut attendre, par exemple, d'un employé de commerce

susceptible de devoir traiter, notamment, de la correspondance en anglais (en

cela, la présente cause se distingue de celle traitée dans l'arrêt PS 1998

précité). Or, le "First Certificate" correspond à un niveau avancé

d'anglais, qui n'est certainement pas exigé pour une activité d'ouvrier

spécialisé dans le domaine des télécommunications et de l'électronique. On

constate également que les cours suivis par le recourant, dont le dernier

correspondait déjà à un niveau qualifié d'"avancé" par le Wall Street

Institute, lui permettent certainement de justifier des connaissances d'anglais

requises par les offres d'emploi mentionnées à l'appui de son pourvoi (emploi

d'électronicien auprès du CHUV et de l'entreprise Devillard Copieurs SA). On

relève ainsi qu'aucune de ces offres ne mentionne la détention d'un diplôme du

type "First certificate".

Vu ce qui précède le

cours litigieux apparaît se justifier plus par le souci de concrétiser les

cours déjà suivis par l'obtention d'un diplôme que par le souci d'augmenter

concrètement l'aptitude au placement du recourant. Partant, on se trouve tout

au plus dans l'hypothèse d'une amélioration de l'aptitude au placement

théorique, mais peu vraisemblable. Par conséquent, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a considéré que les conditions strictes rappelées ci-dessus

pour le financement d'un cours par l'assurance‑chômage ne sont pas

remplies.

2.

Dans son pourvoi, le

recourant mentionne également que la personne qui a signé la décision initiale

de l'ORPOL le 21 août 2003 n'est pas celle avec laquelle il s'est entretenu de

son souhait de suivre le cours litigieux. Se référant à des déterminations

déposées par l'ORPOL le 1er octobre 2003 dans le cadre de la

procédure devant le Service de l'emploi, le recourant conteste également le

reproche qui lui a été fait selon lequel il n'aurait pas réagi à la suite d'un

message laissé sur son répondeur durant l'été 2003.

a) Le recourant

invoque implicitement une violation de son droit d'être entendu.

aa) Le droit d'être

entendu est désormais expressément consacré par l'art. 29 al.2 Cst. Il s'agit

d'une des garanties générales de procédure énumérées à l'art. 29 Cst. L'idée de

base du droit d'être entendu est que la personne partie à une procédure doit

être mise en mesure de s'expliquer avant qu'une décision qui la touche ne soit

prise. Le droit d'être entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est

d'une part un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des

faits. Il constitue, d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité,

permettant aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les

touchent dans leur situation juridique (FF 1997 I 184; Andreas Auer, Giorgio

Malinverni, Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, p.607,

no 1274 et suivant). Selon la jurisprudence, le justiciable a notamment le

droit de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne

soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,

celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance

et de se déterminer à leur propos, et de fournir lui-même des preuves (ATF 124

I 241; 124 I 49, 114 Ia 14).

bb) Dans le cas

d'espèce, on constate que le recourant a eu l'occasion de s'expliquer auprès de

l'ORPOL avant que la décision initiale du 21 août 2003 ne soit prise. Par la

suite, le recourant a eu encore l'occasion de faire valoir ses moyens par écrit

dans le cadre de la procédure devant le Service de l'emploi, puis dans le cadre

de la procédure devant le Tribunal administratif. Partant, les exigences

formelles en matière de procédure et de respect du droit d'être entendu ont été

largement respectées.

On constate au surplus

que la question de savoir si la remarque de l'ORPOL, selon laquelle le

recourant n'aurait pas été atteignable durant l'été 2003, est fondée est sans

pertinence dans le cadre du litige soumis au Tribunal administratif. Partant,

il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice

ni d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service de l'emploi du 12 décembre 2003 est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 7 mai 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.