PS.2004.0006
TA - PS.2004.0006 - 2004-05-07 - c/Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion
7 mai 2004Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 07.05.2004
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion
CONSTATATION DES FAITS
DEVOIR DE COLLABORER
MAXIME INQUISITOIRE
LEAC-46
REAC-36-3
Résumé contenant:
Décision de refus d'octroi d'une allocation unique de réinsertion dès lors que le recourant, bien qu'interpellé à plusieurs reprises, n'a pas fourni les informations nécessaires, notamment au sujet du moment depuis lequel il exerce son activité indépendante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 mai 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________
contre
la décision de la Commission compétente en
matière d'allocation unique de réinsertion du 16 décembre 2003
rejetant sa demande d'allocation.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. François
Kart, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 1er février 1959,
a effectué un apprentissage de technique dentaire à Bâle de 1977 à 1981. De
1982 à 1984, il a été employé comme technicien dentiste ainsi que dans la
formation et la vente en Suisse et en Allemagne. De 1983 à 1984, il a été
responsable du laboratoire d'une clinique dentaire au Vénézuéla. De 1984 à
1989, il a été actionnaire au Vénézuéla de sociétés actives dans le domaine
dentaire puis, de 1989 à 1990, gérant et actionnaire d'un magasin de vente.
Entre 1990 et 2001, il a travaillé à Genève comme "Product Manager"
dans le domaine audio-vidéo-multimédias.
Le 1er août 2003,
X.________ a été mis au bénéfice du revenu minimum de réinsertion.
B. Le
14 octobre 2003, X.________ a présenté une demande d'allocation
unique de réinsertion (AUR) en vue d'entreprendre une activité indépendante
dans le domaine des prothèses dentaires (réparations, entretien,
transformations, etc.). Dans sa demande, X.________ mentionnait notamment ce
qui suit :
"(…)
Objectif recherché
- Proposer des services dans le domaine de la prothèse dentaire soit
: réparations, entretien, transformations etc.
- Déplacements et consultations pour patients privés, hôpitaux et
établissements médico-sociaux.
- Présence 7/7jours pour les urgences.
Montant demandé
- Capital de base de fr.10'000.-- pour pouvoir "tenir" les
premiers mois et de pouvoir acheter le matériel de base. Je suis déjà en
possession d'instruments, d'appareils et du mobilier.
- Le 2ème pilier a été utilisé pour le remboursement de
"l'aide fédérale au logement" de la maison et aussi dans l'idée
d'installer mon activité dentaire et de la permanence d'urgence chez moi, =
frais de location en moins et plus de disponibilité pour la clientèle.
(…)".
L'ORP de Lausanne a
émis un préavis favorable le 21 octobre 2003. A la question "s'est-il
déjà impliqué dans son projet de manière concrète (financièrement, démarches
commerciales, contrats, contrat de bail, etc.)" figurant dans le
formulaire à remplir par l'ORP, ce dernier a répondu comme suit: " Oui,
a déjà le petit matériel de base. M. X.________ a la chance de pouvoir exercer
sa future activité dans sa propre maison, il a fait le nécessaire depuis
environ 1 année, évitant ainsi des frais de location et assurant une permanence
et disponibilité casi(sic) totale"
En date du
28 octobre 2003, la présidente de la Commission compétente en matière
d'allocation unique de réinsertion (ci après: la présidente de la commission),
après avoir pris connaissance du dossier présenté par X.________, a demandé à
L'ORP la présentation d'un "Business Plan" un peu plus élaboré avec
une étude de marché démontrant la viabilité du projet. Relevant que l'AUR ne
peut être octroyée à des fins de fonds de roulement, la présidente de la
commission demandait également des précisions au sujet de l'utilisation des
fonds. Enfin, était requise une détermination au sujet de la remarque selon
laquelle le requérant avait déjà commencé son activité indépendante depuis une
année. Le 28 novembre 2003, l'ORP de Morges‑Aubonne a transmis
à la Présidente de la commission les documents suivants:
- un budget d'exploitation mentionnant un
chiffre d'affaires de106'621 fr. 20 et des frais fixes (locaux, bureaux,
publicité, administratif) de 32'881 fr. 20, le bénéfice brut annuel estimé se
montant à 76'800 francs.
- un document intitulé "Business
Plan" avec la teneur suivante :
"(…)
PREAMBULE :
Ma longue expérience acquise dans le domaine de
la dentisterie d'une part, une très sérieuse étude de marché d'autre part, me
prouvent qu'il y a une demande très importante et que la concurrence est très
limitée professionnellement.
Le matériel nécessaire pour toute réfection est
déjà disponible.
PROFIL :
Mes capacités vont de l'entretien à la
transformation, à la réparation, aux créations de prothèses dentaires pour les
hôpitaux, les établissements médico-sociaux et pour les patients privés.
Je me propose d'être disponible 7 jours sur 7
pour les cas dites d'urgences.
BUDGET :
En plus du matériel déjà en main (valeur
fr.17'000.--), il faudrait obtenir via l'Office de cautionnement un cash-flow
complémentaire de l'ordre de fr.10'000.-- à fr.15'000.-- (voir Business Plan)
ci-joint.
POINTS POSITIFS :
J'ai été habitué à résoudre tous problèmes et
ma longue expérience garantit pour mes clients potentiels une organisation et
un service à des prix très concurrentiels.
(…)"
Dans un courrier
électronique du 1er décembre 2003, la présidente de la
commission a attiré l'attention de l'ORP sur le fait que son courrier du
28 novembre 2003 n'apportait pas de réponse aux quatre points
soulevés le 28 octobre 2003 en précisant qu'elle demeurait à
disposition pour en parler
C. Par décision du
16 décembre 2003, la commission compétente en matière d'AUR (ci
après: la Commission) a refusé l'allocation sollicitée aux motifs que "Les
directives relatives à l'octroi de l'allocation unique de réinsertion ne
permettent pas le financement exclusif d'un fond de roulement".
X.________ s'est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le
15 janvier 2004. A l'appui de son recours, il explique que le montant
de 10'000 fr. demandé à l'autorité intimée ne représenterait qu'une partie des
frais engagés pour compléter le matériel et le mobilier dont il a besoin pour
exercer son activité. Il a produit à cet effet une offre émanant d'un
laboratoire dentaire portant sur du matériel pour un montant d'environ 18'000 fr.
La Commission a déposé sa réponse le 3 février 2004. L'autorité
intimée relève que, bien que relancé à deux reprises, X.________ n'a jamais
répondu aux questions soumises à sa conseillère ORP le
28 octobre 2003. Dans des observations déposées le 11 février 2004,
le Centre social régional Morges-Aubonne explique avoir été surpris par la
décision attaquée en relevant que le projet présenté par X.________ lui
apparaît réaliste au vu de sa formation professionnelle, des prestations
spécifiques qu'il entend assurer et des conditions d'exercice de son activité
indépendante.
1. Déposé dans le délai de
30 jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur
l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après : LEAC, RSV 8.1.D), le recours, formé
en temps utile, est au surplus recevable en la forme.
2. Au terme de l'art. 46
LEAC, une allocation unique de réinsertion peut être octroyée aux bénéficiaires
du RMR qui souhaitent créer une entreprise ou qui présentent un projet
professionnel économiquement viable.
L'aide à l'insertion
des chômeurs, qui comprend notamment l'AUR, est conçue comme une réponse au
problème posé par le chômage de longue durée, respectivement par une
"désinsertion prolongée" due à divers handicaps (BGC, septembre 1996,
p. 2466, arrêt TA du 7 septembre 1999, PS 1999/0064). On peut
admettre que le recourant éprouve de tels problèmes. Il remplit également la
condition d'être au bénéfice du RMR.
3. a) Selon l'art. 36 al.
3 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la LEAC (REAC), la requête
tendant à l'octroi d'une allocation unique de réinsertion doit être formulée
conformément aux directives émises par la Commission compétente en matière
d'allocation unique de réinsertion. Ces directives mentionnent que la demande doit
être accompagnée d'une lettre de motivation indiquant notamment de manière
détaillée l'affectation des fonds demandés. Elles mentionnent également que
l'administration peut contrôler en tout temps que les sommes accordées au titre
de l'AUR soient effectivement affectées à la mise en œuvre du projet (art. 7).
b) a) In casu, on
constate que, lorsqu'elle a reçu la demande d'AUR, la présidente de la
commission a éprouvé des doutes au sujet de l'affectation concrète des fonds
demandés. Sur la base des explications fournies par l'ORP, se posait plus
particulièrement la question de savoir si le requérant n'exerçait pas déjà son
activité indépendante depuis un certain temps. La lettre de motivation du
requérant du 14 octobre 2003 n'était également pas très explicite dès lors que
celui-ci indiquait avoir besoin de l'allocation pour non seulement acheter le
matériel de base, mais également "tenir les premiers mois". Dans un
courrier électronique du 28 octobre 2003 adressé à l'ORP, la présidente de la
commission a demandé des éclaircissements à ce propos en requérant plus
particulièrement qu'on lui précise de manière détaillée l'utilisation des
fonds. Le 28 novembre 2003, l'ORP a répondu en fournissant différents documents
dont un émanant du requérant intitulé "business plan" où ce dernier
indiquait notamment avoir besoin, en sus du matériel déjà à disposition d'un
"cash flow" complémentaire de l'ordre de 10'000 à 15'000 fr. Dans un
courrier électronique du 1er décembre 2003 adressé à l'ORP, la
présidente de la commission a constaté qu'aucune réponse n'avait été apportée
aux questions soulevées dans son message du 28 octobre précédant, en précisant
qu'elle était à disposition pour en parler.
bb) Dans le domaine
des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents doivent être constatés
d'office. Ce principe n'est cependant pas absolu, sa portée étant restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
158, consid. Ia; 121 V 210, consid. 6c et les références; arrêt TA PS
2003/0109). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves
(ATF 117 V 264, consid. 3b et les références; arrêt PS 2003/0109 précité). Au
regard de ce principe, l'on peut admettre, mais à de strictes conditions - soit
lorsqu'une décision au fond ne peut pas être prise au vu du dossier constitué
et que les faits ne peuvent pas être élucidés sans difficultés et sans
complications spéciales - qu'une autorité n'entre pas en matière sur la demande
de l'assuré lorsqu'il refuse ou omet de coopérer (Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n° 220 ss., p. 180; ATF 108 V
229 ss).
En l'espèce, ces
conditions sont réunies puisque, bien que dûment interpellé à ce sujet à
plusieurs reprises par la présidente de la commission, le recourant et sa
conseillère ORP n'ont pas répondu de manière suffisamment précise à la question
relative à l'affectation des fonds et n'ont surtout pas indiqué si le requérant
exerçait déjà une activité indépendante et, cas échéant, depuis quand. Dans ces
circonstances, vu l'absence de coopération du requérant et de son conseiller,
l'autorité intimée n'était pas en mesure d'établir si l'on était en présence de
la création d'une nouvelle entreprise ou si la demande visait plutôt à soutenir
financièrement pendant quelque temps une entreprise déjà existante, ce qui
n'est manifestement pas le but de l'AUR. Certes, le recourant a produit
dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans une offre, datant de
janvier 2004 – soit postérieure à la décision attaquée - susceptible de
démontrer qu'il devrait encore acheter du matériel à hauteur de 18'176 fr.
pour compléter son équipement. Ce dernier n'a toutefois une nouvelle fois
donné aucune explication au sujet de son activité, ceci tendant à confirmer
qu'il est déjà opérationnel depuis un certain temps. En outre, dès lors que le
recourant n'a donné aucune indication au sujet de l'équipement déjà en sa
possession, il n'est pas possible de vérifier si cet investissement est nécessaire
au démarrage de l'entreprise au sens où l'exige l'art. 46 LEAC.
d) Vu ce qui précède,
l'autorité intimée, quand bien même elle a effectué les investigations qu'on
pouvait attendre d'elle à cet égard, n'avait pas les éléments nécessaires pour
établir si la demande d'AUR était fondée au regard des exigences légales.
Partant, elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant cette
demande. Cela étant, on relèvera que le motif invoqué dans la décision attaquée
pour refuser la demande, à savoir qu'une allocation unique de réinsertion ne
peut pas être octroyée pour le financement exclusif d'un fonds de roulement,
apparaît discutable. En tous les cas, une telle restriction ne résulte ni de
l'art. 46 LEAC ni du règlement d'application de cette loi. En outre,
contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, celle-ci ne ressort pas
clairement des directives auxquelles elle se réfère. On ne saurait au surplus
exclure d'emblée que le démarrage d'une entreprise implique de disposer, outre
du financement pour acquérir les outils de travail, d'un minimum de fonds
disponible dans les premiers temps de l'activité .
En l'espèce, vu le
sort du recours, la question de savoir si une demande d'AUR peut être refusée
au seul motif qu'elle vise à assurer un fonds de roulement peut cependant
demeurer indécise.
4. L'art. 46 LEAC soumet
également le versement de l'allocation à la condition que le requérant présente
un projet d'activité indépendante qui soit économiquement viable. Cet élément
n'a pas été mentionné à l'appui de la décision attaquée du
16 décembre 2003. Il a toutefois été mentionné dans la réponse de
l'autorité intimée comme motif supplémentaire de refuser l'AUR dans le cas
d'espèce.
Dès lors que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée pour les motifs
évoqués ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'approfondir la question de la
viabilité de l'activité indépendante projetée et de la pertinence des éléments
d'information fournis à ce propos à l'autorité intimée par le requérant et sa conseillère
ORP. Tout au plus peut-on relever que, s'agissant d'un technicien dentiste, il
apparaît difficile d'exiger la production d'une véritable "étude de
marché".
5. En conclusion, tenue
pour fondée aussi longtemps que le recourant n'aura pas apporté les
renseignements propres à justifier qu'elle soit reconsidérée, la décision
entreprise doit être maintenue et le recours en conséquence rejeté, les frais
étant laissés à la charge de l'Etat (art. 56 al. 2 LEAC).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision
rendue le 16 décembre 2003 par la Commission compétente en matière
d'allocation unique de réinsertion est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 7 mai 2004
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.