PS.2004.0007
TA - PS.2004.0007 - 2006-04-20 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
20 avril 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2004.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 20.04.2006
Juge:
VP
Greffier:
OB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FARDEAU DE LA PREUVE
NOTIFICATION ÉCRITE
LACI-17-1
LACI-42-1
OACI-26-2bis
Résumé contenant:
On ne peut pas reprocher à l'assuré de remettre tardivement, soit après le délai imparti par l'ORP conformément à l'art. 26 al. 2bis OACI, la preuve de ses recherches d'emploi si l'ORP n'est pas en mesure de prouver la notification de l'avis de l'art. 26 al. 2bis OACI. Annulation de la décision sanctionnant l'assuré par une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de six mois. Recours admis.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 avril 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Marc-Henri Stoeckli et Edmond C. de Braun,
assesseurs ; M. Olivier Boschetti, greffier ad hoc.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de
l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne,
I
autorités
concernées
Office régional
de placement de Lausanne, à Lausanne,
Objet
suspension du droit aux indemnités de 6
jours – art. 17 al. 1 et 30 al. 1, lettre a LACI, art. 26 al.2 bis OACI
Recours X.________ contre décision du Service
de l'emploi, 1ère instance de recours en matière d'assurance-chômage du 19
décembre 2003 (suspension du droit aux indemnités de 6 jours - art. 17 al. 1
et 30 al. 1, lettre a LACI, art. 26 al. 2 bis OACI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : l’assuré
ou le recourant) a été mis au bénéfice d’un quatrième délai-cadre
d’indemnisation couvrant la période du 1er décembre 2002 au 30
novembre 2004. Pendant cette période, il était à la recherche d’un emploi en
qualité de nettoyeur de bâtiments hospitaliers ou d’employé d’entretien,
travail pour lequel il a bénéficié d’une formation.
B.
Par avis du 8 août 2003, l’Office
régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) invita l’assuré à se
déterminer d’ici au 18 août 2003 sur le fait qu’il n’avait pas encore remis ses
recherches de travail pour le mois de juillet 2003, le rendant attentif au
caractère fautif d’un tel comportement.
L’assuré
n’ayant pas donné suite à cet avis dans le délai fixé, l’ORP l’a suspendu dans
l’exercice de son droit à l’indemnité chômage pour une durée de six jours, avec effet au 1er août 2003, par décision du 26 août 2003.
Celle-ci s’appuie sur les art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI, 26 et 45
OACI ; elle expose, dans ses considérants, que l’assuré n’a démontré aucun
effort en matière de recherches d’emploi pour la période en cause.
C.
Il convient de préciser d’emblée que
l’assuré avait déjà omis de remettre ses recherches de travail du mois de
février 2003. Interpellé par l’ORP le 10 mars 2003, l’assuré lui avait adressé,
trois jours plus tard, la preuve des recherches d'emploi requise, en expliquant
que son oubli était dû à des difficultés familiales.
Il ressort en outre du dossier de
l’ORP que l’assuré a effectué plusieurs recherches d’emploi pendant le mois de
juillet 2003. L’ORP a reçu le formulaire ad hoc dans le courant du mois de
septembre 2003.
D.
L’assuré a recouru contre la décision
de l'ORP par actes adressés les 16 et 26 septembre 2003 au Service de
l’emploi (ci-après : l’intimé). Le recourant conclut à l’annulation de la
décision attaquée. A l’appui de ses conclusions, il explique que, suite à de
graves difficultés familiales, il a dû se rendre d’urgence au Portugal le 25
juillet 2003. Il explique avoir informé son conseiller en placement de ce
départ et être rentré en Suisse le 6 août 2003. Le recourant ajoute que ce
n’est que lorsqu’il s’est rendu à un rendez-vous de conseil et de contrôle à la
fin du mois d’août qu’il s’est rendu compte qu’il avait oublié de remettre les
preuves de ses recherches d’emploi. L’assuré précise enfin qu’il n’a pas reçu
la lettre de l’ORP du 8 août 2003, raison pour laquelle il n’a pas pu
s’expliquer, ni transmettre ses recherches dans le délai qui lui avait été
imparti.
Le 29 octobre 2003, l’ORP s’est
déterminé sur le recours, pour conclure au maintien de sa décision. Il a
précisé que sa demande de justification adressée au recourant le 8 août 2003 ne
lui était pas parvenue en retour.
Interpellé, le recourant ne s’est pas
déterminé sur la réponse de l’ORP.
E.
Le 19 décembre 2003, le Service de
l’emploi a confirmé la décision de l’ORP du 26 août 2003.
Pour ledit service, les explications
du recourant ne constituent pas une excuse valable. Aussi pénibles qu’aient pu
être les raisons de son départ précipité, l’assuré a tout de même pensé à en
avertir son conseiller. Le départ survenant à la fin du mois de juillet 2003,
l’assuré aurait également dû transmettre ses preuves de recherches d’emploi avant
de quitter la Suisse. Cette démarche s’imposait d’autant plus que le recourant,
au bénéfice d’un quatrième délai-cadre, était au courant de ses obligations en
matière de recherches d’emploi. En définitive, la décision retient que le
recourant n’a pas mis tout en œuvre pour diminuer le dommage causé à
l’assurance-chômage durant le mois de juillet 2003.
F.
Le 13 janvier 2004, X.________ a
recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, faisant en
substance valoir les mêmes moyens que ceux présentés à l’appui de son précédent
recours (cf. let. D ci-dessus).
L’ORP et le
Service de l’emploi, estimant que le recourant n’amenait aucun élément
susceptible de modifier tout ou partie de la décision incriminée, se sont
déterminés en concluant au rejet du recours, respectivement le 27 janvier et le
5 février 2004.
Les
arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
G.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé par l’article 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), applicable
par renvoi de l’article 1er de la loi fédérale sur
l’assurance-chômage (ci-après : LACI), le recours est intervenu en temps
utile ; il est de surcroît recevable en la forme.
2.
L’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe donc de
chercher du travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art.
17.
al. 1 LACI). En particulier, l’assuré doit apporter cette preuve pour chaque
période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinquième
jour du mois suivant, voire le premier jour ouvrable qui suit cette date.
Si l’assuré ne l’a pas
remis à temps, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le
faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et
en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être
prises en considération (art. 26 al. 2bis OACI).
3.
En l’espèce, la quantité et la
qualité des démarches entreprises par le recourant ne sont pas discutées. Ce
qui lui est reproché, c’est d’avoir remis la preuve de l’existence de celles-ci
tardivement, soit après le délai imparti par l’ORP conformément à l’art. 26 al.
2bis OACI.
En effet, le 8 août 2003, n’ayant pas
de nouvelles du recourant, l’ORP lui a imparti un ultime délai de dix jours
pour lui permettre de remplir ses obligations et de s’expliquer. Si celui-ci
s’était exécuté dans les temps, ses preuves de recherche d’emploi auraient été
prises en compte par l’ORP, comme cela avait été déjà le cas au mois de mars
2003.
De son côté, le recourant allègue
qu’il n’a jamais reçu l’avis de l’ORP. L’office soutient que le recourant a bel
et bien reçu cet envoi et rappelle qu’il lui avait déjà expédié plusieurs
lettres à la même adresse et que l’avis du 8 août 2003 ne lui est pas revenu
par le biais des services postaux.
4.
Le fardeau de la preuve de la notification
d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer
une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c
et 4, 103 V 65 consid. 2a, 101 Ia 7 consid. 1 et 99 I b 356 consid. 2 et 3).
En ce qui concerne plus
particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication adressée
par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la
vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 124 V
402.
consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de
vraisemblance prépondérante), en ce sens que si la notification ou sa date est
contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se
fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid.
2a).
Si une autorité veut se prémunir
contre ce risque, elle doit communiquer ses actes sous pli recommandé; la
preuve de la notification pourra en effet, le cas échéant, être aisément
rapportée par la présentation d'un récépissé et la confirmation par la poste de
la réception de l'envoi.
En l'absence de
dispositions contraires du droit cantonal, une autorité peut certes expédier
ses communications officielles sous pli postal simple. Mais, contrairement à
l'envoi recommandé notamment, celui sous pli simple ne permet en général pas de
prouver que la communication est parvenue au destinataire.
La preuve de la notification d'un acte
peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en
particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la
part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3).
Néanmoins, la seule
présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un
degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement
envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire
(ATF 101 Ia 8 consid. 1 ; voir en outre ATF 106 II 173 ss).
5.
Dans le cas particulier, l’autorité
intimée ne conteste pas que le courrier de l’ORP du 8 août 2003 a été adressé
au recourant par courrier ordinaire. Quant au recourant, il a toujours affirmé
ne pas avoir reçu ce courrier. De plus, il ressort du dossier que le recourant
avait bel et bien effectué ses recherches d’emploi pour la période en cause. On
ne voit dès lors pas quel intérêt il aurait eu à ne pas les produire dans le
délai imparti s’il avait pris connaissance des lignes de l’ORP.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu
de constater qu'en choisissant de communiquer sa décision sous pli postal
simple, l’ORP a pris le risque de ne pas pouvoir rapporter la preuve de la
notification et doit dès lors supporter les conséquences de l'échec de cette
preuve (v. ATF 99 I b 356 consid. 2 p. 359). Dès lors qu'il n'existe pas dans
le dossier d'indices ou de circonstances qui permettraient d'établir que le
recourant s’est vu notifier le courrier litigieux, il faut constater que son
droit d'être entendu n'a pas été respecté (v. dans ce sens également
PS.2005.0257 du 3 mars 2006).
6.
Il découle des développements qui
précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Service de l'emploi,
1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 19 décembre
2003, et de l’Office régional de placement de Lausanne, du 26 août 2003, sont annulées.
III.
Il n'est pas perçu de frais de
justice.
Lausanne, le 20 avril 2006
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.