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Décision

PS.2004.0007

TA - PS.2004.0007 - 2006-04-20 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière

20 avril 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après : l’assuré

ou le recourant) a été mis au bénéfice d’un quatrième délai-cadre

d’indemnisation couvrant la période du 1er décembre 2002 au 30

novembre 2004. Pendant cette période, il était à la recherche d’un emploi en

qualité de nettoyeur de bâtiments hospitaliers ou d’employé d’entretien,

travail pour lequel il a bénéficié d’une formation.

B.

Par avis du 8 août 2003, l’Office

régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) invita l’assuré à se

déterminer d’ici au 18 août 2003 sur le fait qu’il n’avait pas encore remis ses

recherches de travail pour le mois de juillet 2003, le rendant attentif au

caractère fautif d’un tel comportement.

L’assuré

n’ayant pas donné suite à cet avis dans le délai fixé, l’ORP l’a suspendu dans

l’exercice de son droit à l’indemnité chômage pour une durée de six jours, avec effet au 1er août 2003, par décision du 26 août 2003.

Celle-ci s’appuie sur les art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI, 26 et 45

OACI ; elle expose, dans ses considérants, que l’assuré n’a démontré aucun

effort en matière de recherches d’emploi pour la période en cause.

C.

Il convient de préciser d’emblée que

l’assuré avait déjà omis de remettre ses recherches de travail du mois de

février 2003. Interpellé par l’ORP le 10 mars 2003, l’assuré lui avait adressé,

trois jours plus tard, la preuve des recherches d'emploi requise, en expliquant

que son oubli était dû à des difficultés familiales.

Il ressort en outre du dossier de

l’ORP que l’assuré a effectué plusieurs recherches d’emploi pendant le mois de

juillet 2003. L’ORP a reçu le formulaire ad hoc dans le courant du mois de

septembre 2003.

D.

L’assuré a recouru contre la décision

de l'ORP par actes adressés les 16 et 26 septembre 2003 au Service de

l’emploi (ci-après : l’intimé). Le recourant conclut à l’annulation de la

décision attaquée. A l’appui de ses conclusions, il explique que, suite à de

graves difficultés familiales, il a dû se rendre d’urgence au Portugal le 25

juillet 2003. Il explique avoir informé son conseiller en placement de ce

départ et être rentré en Suisse le 6 août 2003. Le recourant ajoute que ce

n’est que lorsqu’il s’est rendu à un rendez-vous de conseil et de contrôle à la

fin du mois d’août qu’il s’est rendu compte qu’il avait oublié de remettre les

preuves de ses recherches d’emploi. L’assuré précise enfin qu’il n’a pas reçu

la lettre de l’ORP du 8 août 2003, raison pour laquelle il n’a pas pu

s’expliquer, ni transmettre ses recherches dans le délai qui lui avait été

imparti.

Le 29 octobre 2003, l’ORP s’est

déterminé sur le recours, pour conclure au maintien de sa décision. Il a

précisé que sa demande de justification adressée au recourant le 8 août 2003 ne

lui était pas parvenue en retour.

Interpellé, le recourant ne s’est pas

déterminé sur la réponse de l’ORP.

E.

Le 19 décembre 2003, le Service de

l’emploi a confirmé la décision de l’ORP du 26 août 2003.

Pour ledit service, les explications

du recourant ne constituent pas une excuse valable. Aussi pénibles qu’aient pu

être les raisons de son départ précipité, l’assuré a tout de même pensé à en

avertir son conseiller. Le départ survenant à la fin du mois de juillet 2003,

l’assuré aurait également dû transmettre ses preuves de recherches d’emploi avant

de quitter la Suisse. Cette démarche s’imposait d’autant plus que le recourant,

au bénéfice d’un quatrième délai-cadre, était au courant de ses obligations en

matière de recherches d’emploi. En définitive, la décision retient que le

recourant n’a pas mis tout en œuvre pour diminuer le dommage causé à

l’assurance-chômage durant le mois de juillet 2003.

F.

Le 13 janvier 2004, X.________ a

recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, faisant en

substance valoir les mêmes moyens que ceux présentés à l’appui de son précédent

recours (cf. let. D ci-dessus).

L’ORP et le

Service de l’emploi, estimant que le recourant n’amenait aucun élément

susceptible de modifier tout ou partie de la décision incriminée, se sont

déterminés en concluant au rejet du recours, respectivement le 27 janvier et le

5 février 2004.

Les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

G.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l’article 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales (ci-après : LPGA), applicable

par renvoi de l’article 1er de la loi fédérale sur

l’assurance-chômage (ci-après : LACI), le recours est intervenu en temps

utile ; il est de surcroît recevable en la forme.

2.

L’assuré qui fait valoir des

prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement

exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe donc de

chercher du travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art.

17.

al. 1 LACI). En particulier, l’assuré doit apporter cette preuve pour chaque

période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinquième

jour du mois suivant, voire le premier jour ouvrable qui suit cette date.

Si l’assuré ne l’a pas

remis à temps, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le

faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et

en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être

prises en considération (art. 26 al. 2bis OACI).

3.

En l’espèce, la quantité et la

qualité des démarches entreprises par le recourant ne sont pas discutées. Ce

qui lui est reproché, c’est d’avoir remis la preuve de l’existence de celles-ci

tardivement, soit après le délai imparti par l’ORP conformément à l’art. 26 al.

2bis OACI.

En effet, le 8 août 2003, n’ayant pas

de nouvelles du recourant, l’ORP lui a imparti un ultime délai de dix jours

pour lui permettre de remplir ses obligations et de s’expliquer. Si celui-ci

s’était exécuté dans les temps, ses preuves de recherche d’emploi auraient été

prises en compte par l’ORP, comme cela avait été déjà le cas au mois de mars

2003.

De son côté, le recourant allègue

qu’il n’a jamais reçu l’avis de l’ORP. L’office soutient que le recourant a bel

et bien reçu cet envoi et rappelle qu’il lui avait déjà expédié plusieurs

lettres à la même adresse et que l’avis du 8 août 2003 ne lui est pas revenu

par le biais des services postaux.

4.

Le fardeau de la preuve de la notification

d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer

une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c

et 4, 103 V 65 consid. 2a, 101 Ia 7 consid. 1 et 99 I b 356 consid. 2 et 3).

En ce qui concerne plus

particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication adressée

par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la

vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 124 V

402.

consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de

vraisemblance prépondérante), en ce sens que si la notification ou sa date est

contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se

fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid.

2a).

Si une autorité veut se prémunir

contre ce risque, elle doit communiquer ses actes sous pli recommandé; la

preuve de la notification pourra en effet, le cas échéant, être aisément

rapportée par la présentation d'un récépissé et la confirmation par la poste de

la réception de l'envoi.

En l'absence de

dispositions contraires du droit cantonal, une autorité peut certes expédier

ses communications officielles sous pli postal simple. Mais, contrairement à

l'envoi recommandé notamment, celui sous pli simple ne permet en général pas de

prouver que la communication est parvenue au destinataire.

La preuve de la notification d'un acte

peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en

particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la

part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3).

Néanmoins, la seule

présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un

degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement

envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire

(ATF 101 Ia 8 consid. 1 ; voir en outre ATF 106 II 173 ss).

5.

Dans le cas particulier, l’autorité

intimée ne conteste pas que le courrier de l’ORP du 8 août 2003 a été adressé

au recourant par courrier ordinaire. Quant au recourant, il a toujours affirmé

ne pas avoir reçu ce courrier. De plus, il ressort du dossier que le recourant

avait bel et bien effectué ses recherches d’emploi pour la période en cause. On

ne voit dès lors pas quel intérêt il aurait eu à ne pas les produire dans le

délai imparti s’il avait pris connaissance des lignes de l’ORP.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu

de constater qu'en choisissant de communiquer sa décision sous pli postal

simple, l’ORP a pris le risque de ne pas pouvoir rapporter la preuve de la

notification et doit dès lors supporter les conséquences de l'échec de cette

preuve (v. ATF 99 I b 356 consid. 2 p. 359). Dès lors qu'il n'existe pas dans

le dossier d'indices ou de circonstances qui permettraient d'établir que le

recourant s’est vu notifier le courrier litigieux, il faut constater que son

droit d'être entendu n'a pas été respecté (v. dans ce sens également

PS.2005.0257 du 3 mars 2006).

6.

Il découle des développements qui

précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du Service de l'emploi,

1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 19 décembre

2003, et de l’Office régional de placement de Lausanne, du 26 août 2003, sont annulées.

III.

Il n'est pas perçu de frais de

justice.

Lausanne, le 20 avril 2006

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente

décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,

d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette

autre décision;

c) quels moyens

de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans

laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de

preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au

recours.