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Décision

PS.2004.0009

TA - PS.2004.0009 - 2005-09-16 - X. c/Centre social régional de Bex, Service de prévoyance et d'aide sociales

16 septembre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 4 octobre 1946, a

touché les indemnités du revenu minimum de réinsertion (RMR) pour une première

période de 12 mois dès le 1er novembre 1998. Son droit a ensuite été

renouvelé pour une seconde période de 12 mois à compter du 1er

novembre 1999. A.________ a signé un contrat de travail de durée déterminée

désigné "ETF RMR 50+". Il s'agit d'un contrat conclu avec la Commune

de 2******** dans le cadre d'un programme désigné :"Office du

Tourisme". Sous réserve de l'acceptation du crédit par le Conseil communal

de 2********, le contrat a été conclu pour une durée d'une année du 1er

juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2001. Le salaire brut a été fixé à 3'200 fr. par

mois pour une activité à temps complet. Par la suite, A.________ a à nouveau

bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage dans le délai-cadre de

cotisation courant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003.

B. A.________ a déposé le 23

juin 2003 une nouvelle demande pour les prestations du revenu minimum de

réinsertion. La demande a été admise par décision du 17 juin 2003. Cette

décision a toutefois été révoquée le 23 juillet 2003 par le Centre régional de

Bex pour le motif que la requérante avait bénéficié d'un emploi temporaire

subventionné auprès de l'Office du Tourisme de 2********. Elle ne remplissait donc

plus les conditions requises pour l'ouverture d'un nouveau droit aux

prestations du RMR.

C. Le recours formé par A.________

contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales a été

rejeté par décision du 18 décembre 2003. A.________ a contesté cette décision

par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 12 janvier 2004,

recours qu'elle a complété et motivé le 10 février 2004. Le Service de l'emploi

s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet.

Considérants

1.

a) L'art. 48 de la loi sur l'emploi

et l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 (ci-après : LEAC) prévoit que

les prestations du RMR sont accordées jusqu'à ce que le bénéficiaire retrouve

une activité professionnelle, mais pour une durée ne dépassant pas douze mois

(al. 1). Au-delà de cette durée, une nouvelle demande peut être déposée pour

une période identique. Le RMR ne peut toutefois dépasser la durée totale de 24

mois (al. 2). Une fois le droit au RMR épuisé, une nouvelle demande peut être

déposée pour autant que l'intéressé ait au préalable exercé une activité

lucrative pendant une année au moins et ait épuisé ses nouveaux droits aux

prestations LACI (al. 3).

b) L'autorité intimée estime que la

recourante ne répond pas à la condition de l'art. 48 al. 3 LEAC relative à

l'exercice d'une activité lucrative dès lors que le contrat de travail qu'elle

a signé avec la Commune de 2******** faisait partie des mesures actives de

réinsertion professionnelle prévues par l'art. 42 LEAC. Selon cette

disposition, le Service de l'emploi organise des mesures actives destinées à

favoriser la réinsertion professionnelle des personnes qui ne sont pas ou plus

au bénéfice des dispositions de la législation sur le chômage et qui ont droit

au RMR (al. 1). Ces mesures sont comparables aux mesures relatives au marché

du travail prévues par l'art. 75b LACI. L'art. 25 du règlement du 25 juin 1997

d'application de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après : REAC)

prévoit que les mesures d'insertion professionnelles donnent droit à un salaire

soumis à cotisation. Le salaire est fixé par l'employeur en tenant compte de

l'âge, de la formation et de l'expérience professionnelle du bénéficiaire. Dans

ces limites, l'employeur doit respecter les usages professionnels et locaux

ainsi que les conventions collectives de travail. L'employeur annonce alors

mensuellement le montant du salaire net aux autorités d'application du RMR qui

procèdent à la compensation éventuelle jusqu'à concurrence du montant du RMR.

L'art. 26 REAC précise encore que l'employeur est titulaire des rapports de

travail avec les bénéficiaires de la mesure d'insertion professionnelle

proprement dite. Il est soumis aux dispositions légales en matière de droit du

travail.

c) En l'espèce, il ressort du contrat

de travail signé par la recourante avec la Commune de 2******** de même que les

dispositions d'application de la législation vaudoise sur l'emploi et l'aide aux

chômeurs, que la recourante a bien été partie à un contrat de travail pendant

une période d'une année allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.

Il est vrai que ce contrat de travail a fait l'objet de subventions de la part

de l'autorité communale et des autorités cantonales, mais l'art. 48 al. 3 LEAC ne

subordonne nullement l'ouverture d'un nouveau droit à la condition que

l'activité lucrative exercée par le bénéficiaire ne soit pas subventionnée. La

recourante a été effectivement partie à un rapport de travail pendant une

période d'une année qui lui a permis d'ouvrir un nouveau délai-cadre

d'indemnisation dans le cadre de l'assurance-chômage.

L’autorité intimée soutient que le

seul fait que l'emploi ait été partiellement financé dans le cadre des mesures

prévues par l'art. 42 LEAC ferait obstacle à l'ouverture d'un nouveau droit. Il

est vrai que le subventionnement partiel de l'emploi entre dans le cadre des

mesures RMR au sens large dont la durée est limitée à une période de 12 mois

renouvelable 12 mois aux conditions de l'art. 48 al. 1 et 2 LEAC. Mais le

législateur a fait une distinction très claire entre les prestations

financières accordées directement au chômeur, réglementées par les art. 40, 40a

et 41 LEAC et les mesures cantonales de réinsertion sociale visées par les art.

42.

et 43 LEAC. Ces mesures sont organisées par analogie aux mesures relatives

au marché du travail prévues par la législation fédérale sur l'assurance-chômage

(art. 42 al. 2 LEAC), qui permettent précisément l'ouverture d'un nouveau droit

à l'indemnité de chômage. A ce titre, la disposition de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l’assurance-chômage (ci-après : LACI) qui prévoyait que le temps

pendant lequel une occupation temporaire financée par l’assurance-chômage

(mesure relative au marché du travail) était exercée ne pouvait compter comme

période de cotisation (art. 13 al. 2quater LACI, entré en vigueur le 1er

janvier 1997; LF du 23 juin 1995, RO 1996 275) a été abrogée au 1er

janvier 2000 (LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, RO

1999.

2382). Il apparaît ainsi que l’activité exercée par la recourante dans le

cadre des mesures de réinsertion sociale doit être considérée comme une

« activité lucrative » au sens de l’art. 48 al. 3 LEAC et la

recourante peut bénéficier d'un nouveau droit au RMR dès lors qu'elle a épuisé

à nouveau son droit aux prestations de la législation sur l'assurance-chômage.

2.

Il résulte des explications qui

précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée de

même que la décision du Centre social régional de Bex du 23 juillet 2003 révoquant

la décision d'octroi du RMR du 17 juillet 2003. Il n'y a pas lieu de percevoir

de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 lettre a de la loi

fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales par analogie).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de prévoyance

et d'aide sociales du 18 décembre 2003 ainsi que celle du Centre social

régional de Bex du 23 juillet 2003 sont annulées.

III.

Il n'est pas perçu de frais de

justice ni alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 16 septembre 2005

Le président: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.