PS.2004.0009
TA - PS.2004.0009 - 2005-09-16 - X. c/Centre social régional de Bex, Service de prévoyance et d'aide sociales
16 septembre 2005Français8 min
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N° affaire:
PS.2004.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 16.09.2005
Juge:
EB
Greffier:
PMW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Centre social régional de Bex, Service de prévoyance et d'aide sociales
MESURE DE RÉINSERTION
RENOUVELLEMENT{EN GÉNÉRAL}
ACTIVITÉ LUCRATIVE
CHÔMAGE
LEAC-42
LEAC-48-3
Résumé contenant:
Renouvellement du droit au RMR admis; une activité subventionnée à 50% par l'Etat et à 50% par la commune doit être considérée comme une "activité lucrative" au sens de l'art. 48 al. 3 LEAC et la recourante a épuisé à nouveau son droit aux prestations de l'assurance-chômage.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 septembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine
Thélin et Mme Dina Charif Feller,
assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
Recourante
A.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, Section
aide sociale, à Lausanne
I
Autorité concernée
Centre social
régional de Bex, à Bex
Objet
Refus de renouvellement du droit au RMR
Recours A.________ contre décision du
18 décembre 2003 du SPAS (refus de renouvellement du droit au RMR)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 4 octobre 1946, a
touché les indemnités du revenu minimum de réinsertion (RMR) pour une première
période de 12 mois dès le 1er novembre 1998. Son droit a ensuite été
renouvelé pour une seconde période de 12 mois à compter du 1er
novembre 1999. A.________ a signé un contrat de travail de durée déterminée
désigné "ETF RMR 50+". Il s'agit d'un contrat conclu avec la Commune
de 2******** dans le cadre d'un programme désigné :"Office du
Tourisme". Sous réserve de l'acceptation du crédit par le Conseil communal
de 2********, le contrat a été conclu pour une durée d'une année du 1er
juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2001. Le salaire brut a été fixé à 3'200 fr. par
mois pour une activité à temps complet. Par la suite, A.________ a à nouveau
bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage dans le délai-cadre de
cotisation courant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2003.
B. A.________ a déposé le 23
juin 2003 une nouvelle demande pour les prestations du revenu minimum de
réinsertion. La demande a été admise par décision du 17 juin 2003. Cette
décision a toutefois été révoquée le 23 juillet 2003 par le Centre régional de
Bex pour le motif que la requérante avait bénéficié d'un emploi temporaire
subventionné auprès de l'Office du Tourisme de 2********. Elle ne remplissait donc
plus les conditions requises pour l'ouverture d'un nouveau droit aux
prestations du RMR.
C. Le recours formé par A.________
contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales a été
rejeté par décision du 18 décembre 2003. A.________ a contesté cette décision
par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 12 janvier 2004,
recours qu'elle a complété et motivé le 10 février 2004. Le Service de l'emploi
s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet.
Considérants
1.
a) L'art. 48 de la loi sur l'emploi
et l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 (ci-après : LEAC) prévoit que
les prestations du RMR sont accordées jusqu'à ce que le bénéficiaire retrouve
une activité professionnelle, mais pour une durée ne dépassant pas douze mois
(al. 1). Au-delà de cette durée, une nouvelle demande peut être déposée pour
une période identique. Le RMR ne peut toutefois dépasser la durée totale de 24
mois (al. 2). Une fois le droit au RMR épuisé, une nouvelle demande peut être
déposée pour autant que l'intéressé ait au préalable exercé une activité
lucrative pendant une année au moins et ait épuisé ses nouveaux droits aux
prestations LACI (al. 3).
b) L'autorité intimée estime que la
recourante ne répond pas à la condition de l'art. 48 al. 3 LEAC relative à
l'exercice d'une activité lucrative dès lors que le contrat de travail qu'elle
a signé avec la Commune de 2******** faisait partie des mesures actives de
réinsertion professionnelle prévues par l'art. 42 LEAC. Selon cette
disposition, le Service de l'emploi organise des mesures actives destinées à
favoriser la réinsertion professionnelle des personnes qui ne sont pas ou plus
au bénéfice des dispositions de la législation sur le chômage et qui ont droit
au RMR (al. 1). Ces mesures sont comparables aux mesures relatives au marché
du travail prévues par l'art. 75b LACI. L'art. 25 du règlement du 25 juin 1997
d'application de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (ci-après : REAC)
prévoit que les mesures d'insertion professionnelles donnent droit à un salaire
soumis à cotisation. Le salaire est fixé par l'employeur en tenant compte de
l'âge, de la formation et de l'expérience professionnelle du bénéficiaire. Dans
ces limites, l'employeur doit respecter les usages professionnels et locaux
ainsi que les conventions collectives de travail. L'employeur annonce alors
mensuellement le montant du salaire net aux autorités d'application du RMR qui
procèdent à la compensation éventuelle jusqu'à concurrence du montant du RMR.
L'art. 26 REAC précise encore que l'employeur est titulaire des rapports de
travail avec les bénéficiaires de la mesure d'insertion professionnelle
proprement dite. Il est soumis aux dispositions légales en matière de droit du
travail.
c) En l'espèce, il ressort du contrat
de travail signé par la recourante avec la Commune de 2******** de même que les
dispositions d'application de la législation vaudoise sur l'emploi et l'aide aux
chômeurs, que la recourante a bien été partie à un contrat de travail pendant
une période d'une année allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.
Il est vrai que ce contrat de travail a fait l'objet de subventions de la part
de l'autorité communale et des autorités cantonales, mais l'art. 48 al. 3 LEAC ne
subordonne nullement l'ouverture d'un nouveau droit à la condition que
l'activité lucrative exercée par le bénéficiaire ne soit pas subventionnée. La
recourante a été effectivement partie à un rapport de travail pendant une
période d'une année qui lui a permis d'ouvrir un nouveau délai-cadre
d'indemnisation dans le cadre de l'assurance-chômage.
L’autorité intimée soutient que le
seul fait que l'emploi ait été partiellement financé dans le cadre des mesures
prévues par l'art. 42 LEAC ferait obstacle à l'ouverture d'un nouveau droit. Il
est vrai que le subventionnement partiel de l'emploi entre dans le cadre des
mesures RMR au sens large dont la durée est limitée à une période de 12 mois
renouvelable 12 mois aux conditions de l'art. 48 al. 1 et 2 LEAC. Mais le
législateur a fait une distinction très claire entre les prestations
financières accordées directement au chômeur, réglementées par les art. 40, 40a
et 41 LEAC et les mesures cantonales de réinsertion sociale visées par les art.
42.
et 43 LEAC. Ces mesures sont organisées par analogie aux mesures relatives
au marché du travail prévues par la législation fédérale sur l'assurance-chômage
(art. 42 al. 2 LEAC), qui permettent précisément l'ouverture d'un nouveau droit
à l'indemnité de chômage. A ce titre, la disposition de la loi fédérale du 25 juin
1982.
sur l’assurance-chômage (ci-après : LACI) qui prévoyait que le temps
pendant lequel une occupation temporaire financée par l’assurance-chômage
(mesure relative au marché du travail) était exercée ne pouvait compter comme
période de cotisation (art. 13 al. 2quater LACI, entré en vigueur le 1er
janvier 1997; LF du 23 juin 1995, RO 1996 275) a été abrogée au 1er
janvier 2000 (LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, RO
1999.
2382). Il apparaît ainsi que l’activité exercée par la recourante dans le
cadre des mesures de réinsertion sociale doit être considérée comme une
« activité lucrative » au sens de l’art. 48 al. 3 LEAC et la
recourante peut bénéficier d'un nouveau droit au RMR dès lors qu'elle a épuisé
à nouveau son droit aux prestations de la législation sur l'assurance-chômage.
2.
Il résulte des explications qui
précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée de
même que la décision du Centre social régional de Bex du 23 juillet 2003 révoquant
la décision d'octroi du RMR du 17 juillet 2003. Il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 lettre a de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales par analogie).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 18 décembre 2003 ainsi que celle du Centre social
régional de Bex du 23 juillet 2003 sont annulées.
III.
Il n'est pas perçu de frais de
justice ni alloué de dépens.
ip/Lausanne, le 16 septembre 2005
Le président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.