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Décision

PS.2004.0012

TA - PS.2004.0012 - 2004-07-16 - c/Centre social intercommunal de Vevey

16 juillet 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________ bénéficie

de prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le mois de novembre 1999. Son

épouse, B. X.________, exerce la profession d'assistante en pharmacie avec un

taux d'activité d'environ 40 %. Les époux X.________ ont un enfant né le

7 septembre 2002.

B. En relation avec la

naissance de l'enfant, le Centre social intercommunal de Vevey (ci après: le

CSI) a versé un montant de 500 fr. aux époux X.________ le

26 août 2002 pour l'achat d'une poussette et d'un lit.

Le

8 décembre 2003, A. X.________ a écrit au CSI pour lui demander le

remboursement des factures suivantes :

- parc de sécurité

sans fond fr. 125.10

- barrière de sécurité fr. 94.00

- seringues à médicaments fr. 8.90

- chaise haute fr. 239.00

Le CSI a refusé de

prendre en charge ces factures dans une décision du 18 décembre 2003,

dont la teneur est la suivante :

"(…)

Nous avons bien reçu vos différentes factures

pour l'achat de meubles pour votre enfant.

Selon le règlement d'application des normes de

l'aide sociale vaudoise, une prestation unique de fr.500.-- est accordée pour

l'achat de meubles pour une première installation.

Pour des besoins indispensables, il faut faire

une demande avant tout achat. Pour ce qui est des frais dus à la naissance d'un

enfant, vous avez reçu l'allocation de naissance.

Dès lors, au vu du règlement d'application des

normes de l'aide sociale vaudoise, nous ne pouvons pas prendre en charge ces

frais.

(…)"

A. X.________ s'est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le

16 janvier 2004. Dans son recours, il explique que l'assistante

sociale en charge du dossier à l'époque lui aurait assuré, ainsi qu'à son

épouse, qu'ils avaient droit à un remboursement annuel de 500 fr. pour l'achat

de meubles, sur présentation de factures. Le recourant ajoute qu'il n'aurait

jamais procédé aux achats litigieux s'il n'avait pas eu la certitude d'en

obtenir le remboursement. Le CSI a déposé sa réponse le

11 février 2004 en produisant les directives applicables pour

l'acquisition de mobilier. Dans sa réponse, l'autorité relève ne pas être en

mesure de porter un jugement sur les propos qui auraient été tenus au recourant

par leur ancienne collaboratrice tout en précisant que celle-ci était

généralement respectueuse des règles applicables en matière de remboursement de

frais d'acquisition de mobilier.

Le recourant et le CSI

ont déposé des observations complémentaires les 4 mars et 29 avril 2004.

Par courrier du 13 mai 2004, le recourant a indiqué que l'assistante sociale

qui leur aurait affirmé qu'ils avaient droit à un remboursement annuel de 500

fr. pour l'achat de meubles était Mme C.________, qui est encore employée du

CSI. Le Tribunal administratif a tenu audience le 12 juillet 2004 en présence

du recourant, de Mme D.________, adjointe sociale au CSI de Vevey et de Mme

E.________ (anciennement C.________), assistante sociale au CSI de Vevey.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

30.

jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

L'aide sociale est

destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS);

elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art.

17.

LPAS) et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre

dignement (cf. Werner Thomet, Commentaire concernant la loi fédérale sur la

compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin - ci-après: LAS

-, Zurich 1994, no 67). D'une part, elle doit couvrir les besoins en

nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre

part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers

tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation

professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de

cas en cas et doivent être justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat

relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC,

printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale

sont déterminées en tenant compte de la situation personnelle et familiale de

l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans

les cas et dans les limites prévues par l'ex-Département de la prévoyance

sociale et des assurances (DPSA) - actuellement Département de la santé et de

l'action sociale (DSAS) -, selon les dispositions d'application de la loi (art.

21.

LPAS). Cette règle fait référence au Recueil d'application de l'aide sociale

vaudoise, dans sa teneur valable en 2004.

a) L'article II-6.1 du

Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (ci après : RASV) prévoit ce

qui suit:

"L'aide sociale prend en principe en

charge les meubles de première nécessité (y compris vaisselle, literie, etc.).

Les achats nécessaires de mobilier se font à

des conditions avantageuses (éventuellement en recourant à des articles

d'occasion); le même principe vaut pour les appareils TV, radio, cuisinières et

frigos.

Pour une première installation, une prestation

unique de fr.500.-- par personne est accordée.

Par la suite, seules les demandes pour des

besoins indispensables peuvent être acceptées. La décision appartient aux

directions des autorités d'application. L'autorité d'application est autorisée

à verser une somme de fr.500.-- par an et par ménage.

Toute demande supplémentaire doit faire l'objet

d'une demande exceptionnelle au SPAS sur la base d'un devis".

b) Même si cela ne

résulte pas clairement de la disposition précitée, outre l'hypothèse de la

première installation, qui n'est pas pertinente dans le cas d'espèce, la prise

en charge par les services sociaux de l'acquisition de mobilier implique que la

personne concernée s'adresse préalablement à l'autorité compétente et lui fasse

une proposition avant de signer un contrat d'achat ou de location (cf. Félix

Wolffers, Fondement du droit de l'aide sociale, Introduction aux législations

fédérales et cantonales en matière d'aide sociale, p. 161 et ss). En l'espèce,

l'instruction a permis d'établir que, avant la naissance de l'enfant, le

recourant et son épouse ont discuté avec l'assistante sociale du CSI au sujet

de la prise en charge du coût d'acquisition d'une poussette et d'un lit pour le

futur bébé. L'assistante sociale leur aurait alors indiqué que l'intervention

du CSI ne devait pas poser de problème dans le cadre du montant annuel de 500

fr. prévu pour l'acquisition de mobilier. Le recourant et son épouse ont

ensuite acheté un lit et une poussette, qui ont été pris en charge sans

difficulté par le CSI. Apparemment, le recourant et son épouse en ont déduit

qu'ils pouvaient acquérir chaque année du mobilier pour un montant de 500 fr.

Pour sa part, l'assistante sociale E.________(anciennement C.________),

entendue lors de l'audience, soutient qu'elle aurait attiré l'attention du

recourant sur le fait que toute acquisition ultérieure de mobilier devait être

discutée préalablement avec le CSI.

Sur la base notamment

de l'audition du recourant et de l'assistante sociale du CSI, le tribunal

parvient à la conclusion qu'il y a très certainement eu un malentendu entre

cette dernière, le recourant et son épouse, ceux-ci ayant cru de bonne foi que,

dès lors qu'ils restaient dans la limite de 500 fr., ils pouvaient acheter

chaque année du mobilier sans en référer préalablement au CSI. S'agissant des

versions des uns et des autres, on relèvera que le journal de l'assistante

sociale, qui a été produit au dossier, n'indique pas que cette dernière aurait

attiré l'attention du recourant et de son épouse sur le fait que l'acquisition

de mobilier devait ¿re discutée préalablement. Le journal confirme en revanche

clairement que le recourant et son épouse ont acheté un lit et une poussette et

que le CSI a accepté de prendre en charge les factures, sans discussion

préalable au sujet du type d'objets à acquérir et de leur coût. On peut ainsi

concevoir que le recourant ait cru que, par la suite, il pourrait agir de la

même manière. Sur la base des déclarations faites par les uns et les autres à

l'audience, le tribunal a ainsi acquis la conviction que le recourant est de

bonne foi lorsqu'il affirme avoir cru pouvoir acheter les différents objets

litigieux pour son enfant sans en référer préalablement au CSI.

Quoi qu'il en soit,

l'autorité intimée ne pouvait pas refuser d'entrer en matière sur un quelconque

remboursement, au seul motif que la procédure adéquate n'aurait pas été suivie.

Conformément aux principes applicables en matière d'aide sociale, il lui

appartenait en effet d'examiner si les meubles litigieux correspondent à un

achat "nécessaire" au sens de l'art. II-6.1 RASV puis, toujours en

application de cette disposition, d'examiner les "conditions

avantageuses" auxquelles ce mobilier pouvait être raisonnablement acquis.

Cas échéant, il lui appartenait ensuite d'arrêter un montant susceptible d'être

remboursé sur cette base, montant qui pouvait ne pas correspondre au prix payé

par le recourant dans l'hypothèse où ce dernier s'avère trop élevé.

3.

Vu ce qui précède, il

convient d'admettre le recours, d'annuler la décision du Centre social

intercommunal de Vevey du 10 décembre 2003 et de renvoyer le dossier

à ce dernier afin qu'il examine, sur la base des considérants ci-dessus, s'il

doit rembourser au recourant tout ou partie des factures que ce dernier lui a

présentées le 8 décembre 2003.

Vu le sort du recours,

l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue le 10 décembre 2003 par le Centre social intercommunal de

Vevey est annulée.

III. Le dossier de

la cause est renvoyé au Centre social intercommunal de Vevey pour nouvelle

instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. L'arrêt est

rendu sans frais ni dépens.

jc/Lausanne, le 16 juillet 2004

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint